Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2023, N° 22/01343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03796 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXWC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01343
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [W], métallurgiste pour la société [1] (l’employeur) a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) le 26 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des « plaques pleurales ».
Le certificat médical initial (CMI) du 7 avril 2021 décrit des « plaques pleurales en situation auxiliaire postérieure G, contexte maladie professionnelle, tableau 30B ».
Le 20 décembre 2021 la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 1er avril 2022 la caisse a informé l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, prévue par le tableau 30 des maladies professionnelles, après l’avis favorable du CRRMP des Hauts-de-France.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Bobigny, qui, par un jugement du 30 mars 2023, a :
Déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse,
Condamné la caisse à payer les dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 12 avril 2023, elle en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 avril suivant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à l’employeur.
L’employeur, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 30 mars 2023 A titre principal,
— A titre subsidiaire, DECLARER la décision de prise en charge de la maladie du 24 mars 2021 déclarée par Monsieur [O] [W] inopposable à la société [1], ainsi que l’ensemble de ses conséquences, dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale au motif que la Caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [O] [W].
La cour a mis sa décision en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le respect du principe de la contradiction lors de l’instruction par la caisse
Appliquant les articles R 461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a retenu que l’employeur n’avait pas bénéficié du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier, même si le délai global de 40 jours a été respecté. Il en a déduit l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
En appel la caisse soutient que le tribunal n’a pas respecté les dispositions du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle seul le non-respect du délai de 10 jours pour exprimer des observations peut conduire à une décision d’inopposabilité.
L’employeur demande la confirmation du jugement. Il relève qu’en l’espèce la caisse n’a pas respecté le délai de 10 jours pour lui permettre de faire des observations, il estime que la dernière jurisprudence de la Cour de cassation s’applique et conduit à une décision identique. Subsidiairement, il soutient que la caisse n’a pas respecté le principe de la contradiction en ne l’informant pas de la date à laquelle le dossier complet a été transmis au [2]. L’employeur en déduit que ce motif justifie la décision d’inopposabilité.
Réponse de la cour :
Il convient de faire application de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale qui dispose :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. (')
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R 461-10 du même code ajoute :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Interprétant ce texte, la Cour de cassation a jugé : « le délai de quarante jours mentionné à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge » (sommaire de 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
En l’espèce, par un courrier du 20 décembre 2021 réceptionné par l’employeur le 22 décembre suivant, la caisse l’a informé de la transmission du dossier de maladie professionnelle concernant M. [W] au [2]. La caisse a invité l’employeur à consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 20 janvier 2022. Après cette date, la caisse a précisé que l’employeur pouvait former des observations jusqu’au 31 janvier, sans produire de nouvelles pièces. La caisse annonçait une décision finale au plus tard le 20 avril 2022.
L’employeur a disposé d’un délai de 30 jours depuis la saisine du [2] pour consulter et compléter le dossier. De plus, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’éventuelle méconnaissance de ce délai n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de la caisse. Seule la méconnaissance du délai de 10 jours encourt une telle sanction. L’employeur a bien disposé de ce dernier délai pour consulter le dossier et faire des observations. Ainsi, l’inopposabilité de la décision de la caisse n’est pas encourue.
L’employeur soutient en outre que la caisse ne l’a pas informé de la date à laquelle le [2] a reçu le dossier complet, ce qui constitue une méconnaissance du principe de la contradiction selon lui. Il ajoute que le [2] a été saisi du dossier complet le 20 décembre 2021 alors qu’il n’a eu connaissance du recours à ce comité que deux jours après, le 22 décembre (réception de la lettre d’information adressée par la caisse). L’employeur estime qu’il n’a pas pu consulter le dossier, le compléter et faire des observations pour le [2].
La cour observe que l’employeur fonde ses critiques sur des jurisprudences de la Cour de cassation qui ne s’appliquent pas en l’espèce puisqu’elles concernent des procédures antérieures au décret du 23 avril 2019, seul applicable dans le présent litige.
De plus, les reproches ne sont pas fondés : l’employeur a été informé par la caisse (lettre du 20 décembre 2021 reçue le 22 décembre) qu’il pouvait consulter le dossier en ligne et le compléter jusqu’au 20 janvier 2022. Ainsi, la caisse n’a pas manqué à son obligation de loyauté.
En outre, la caisse produit une attestation du docteur [P], médecin conseil du CRRMP, selon laquelle le dossier a été examiné après le 31 janvier 2022, fin du délai d’enrichissement contradictoire du dossier de M. [W].
L’avis du comité est daté du 29 mars 2022, il s’est notamment référé au rapport circonstancié de l’employeur. Cet avis motivé relate les conditions de travail de M. [W] de sorte que les informations données par l’employeur ont bien été examinées.
Ainsi le principe de la contradiction a bien été respecté lors de l’instruction du dossier par la caisse.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la désignation de la pathologie prise en charge
Cette question n’a pas été examinée par le tribunal.
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté toutes les conditions prévues par le tableau 30 des maladies professionnelles, qu’il manque un examen tomodensitométrique réalisé avant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Il ajoute que la caractérisation de la maladie ne peut pas reposer que sur les mentions du médecin conseil lors du colloque médico-administratif. Il en déduit l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La caisse répond que l’examen tomodensitométrique est un élément du diagnostic de la maladie professionnelle et qu’il n’a pas à figurer parmi les pièces du dossier administratif dont l’employeur peut avoir communication. Elle demande une décision d’opposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W].
Réponse de la cour :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).
En l’espèce, la maladie professionnelle concernée est prévue par le tableau n°30, il s’agit de « plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ».
La critique de l’employeur vise l’absence au dossier de l’examen tomodensitométrique, soit un examen médical.
Cependant, il résulte de la lecture de la concertation médico-administrative du 2 septembre 2021 que le dossier médical de M. [W] contient bien un scanner réalisé par le Docteur [B] le 24 août 2021, qui constitue l’examen complémentaire requis par le tableau précité. Comme l’a exactement relevé la commission de recours amiable, il s’agit d’un examen radiologique tel un scanner.
Cet examen a été réalisé par un autre médecin que le médecin conseil de la caisse.
Enfin, il est légitime que l’employeur n’ait pas eu accès au contenu de cet examen médical, couvert par le secret médical.
Ainsi, la critique de l’employeur n’est pas fondée, elle est rejetée par la cour.
Il en résulte que le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] est bien opposable à son employeur.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR UN ARRÊT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 mars 2023 (RG 22/1343),
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie professionnelle de M. [O] [W] du 24 mars 2021,
CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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