Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 1er déc. 2025, n° 25/09210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 Décembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/09210 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUMN
Appel contre une décision rendue le 14 novembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [N] [O]
né le 17 Septembre 1963 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier du VINATIER
comparant assisté de Maître Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Perrine CHAIGNE, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 01 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Perrine CHAIGNE,Conseillère et par Zouhairia AHAMADI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 6 novembre 2025, le Docteur [X] [C] établissait un certificat médical d’admission en soins psychiatriques dans le cadre d’un péril imminent.
Elle mentionnait que : 'M. [A] [O] était suivi depuis plusieurs années sur l’hôpital de jour de la clinique de la villa des roses dans un contexte de trouble bipolaire ; qu’il présentait des fluctuations thymiques à chaque changement de saison, des épisodes maniaques sur l’été et des décompensations plus mélancoliques sur l’hiver ; qu’il avait déjà été hospitalisé à l’hôpital du [6] en novembre 2023 dans un contexte d’état mixte avec éléments délirants mégalomaniaques et de persécution ; que cet été, une nouvelle hospitalisation complète avait eu lieu à la villa des roses dans un contexte de délire maniaque mais suffisamment bien contenu par les équipes de l’hôpital de jour et de l'[4]; que l’équilibrage du traitement avait fait redescendre l’agitation maniaque ; que depuis un mois et demi, la dépression réapparaissait et depuis trois semaines un état mélancolique avec perte d’autonomie au quotidien : incurie, désorganisation de la pensée ; qu’ils avaient renforcé les aides à domicile et majorer les venues sur l’hôpital de jour ; que le Docteur [K], psychiatre traitant, avait proposé de rajouter la MIANSERINE; que dans ce contexte ils avaient organisé une HC sur la VDR mais le patient avait finalement refusé le matin même de l’admission de se présenter ; que depuis une semaine, il présentait un syndrome délirant plus marqué : délire d’empoisonnement, méfiance et persécution à l’encontre des soignants (…); que l’alliance thérapeutique se fragilisait mais que le patient avait accepté de venir voir l’équipe le matin, il s’était présenté avec une valise tout en refusant catégoriquement d’être hospitalisé ; que ces propos restaient confus, pas de velléités suicidaires verbalisées directement mais désorganisation de la pensée, persécution et idées d’empoisonnement avec ses médicaments et par le repas servi à midi à la clinique ; que l’anosognosie était totale, aucune critique de ses difficultés et pas de perception possible de la rechute de sa maladie ; que ses troubles mentaux ne lui permettaient pas de donner son consentement ; que la recherche d’un tiers avait été infructueuse. Le patient n’avait pas de personne de confiance et conflits familiaux depuis des années et accentue dernièrement dans un contexte de succession ; que les troubles présentés par M. [A] [O] constituait pour lui une situation de péril immédiat ; que son état nécessitait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante prévue au titre de l’article L 311-2-1 du code de la santé publique. »
Par décision en date du 6 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a prononcé l’admission de M. [A] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période d’observation de 72 heures.
Le 7 novembre 2025, le Docteur [Z] [J] établissait un certificat de 24 heures au terme duquel elle relevait que: 'M. [A] [O] était hospitalisé pour une décompensation dépressive avec des caractéristiques psychotiques ; qu’actuellement, il était d’humeur triste, avec au premier plan un syndrome délirant ; que notamment il présentait des idées délirantes paranoïaques d’empoisonnement et de persécution à mécanisme hallucinatoire et intuitif avec une adhésion totale ; ainsi il avait un insight moyen ; que les soins restaient nécessaires et les troubles mentaux rendaient impossible le consentement en conséquence les soins psychiatriques devaient être maintenus au regard des conditions d’admission conformément à l’article L 3211-2 du code de la santé publique. »
Le 9 novembre 2025, le Docteur [A] [W] [I] établissait un certificat de 72 heures au terme duquel il relevait que : «(..) Ce jour, il décrit un épisode de céphalées, qu’il a interprété comme la possibilité qu’il ait été drogué, survenue sept jours auparavant, sans élément de réalité plausible ; il est sédaté par le traitement, qu’il remet en cause pour cette raison mais sans entendre le bien-fondé de la légère augmentation du traitement régulateur et incisif (anti délirant) ; il nécessite une hospitalisation et il n’y consent pas explicitement, demandant un retour à domicile pour ranger ses affaires. Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement en conséquence les soins psychiatriques doivent être maintenus au regard des conditions d’admission conformément à l’article L 3211-2 du code de la santé publique'.
Par requête en date du 10 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Le même jour, le Docteur [Z] [J] établissait un certificat médical avant audience aux termes desquelles elle expliquait que : «M. [A] [O] était suivi depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité plusieurs hospitalisations sous contrainte ; qu’actuellement, le patient présentait des propos délirants à thème persécuté persistant ; qu’il manifestait une attitude méfiante vis-à-vis de l’équipe soignante du traitement psychiatrique, qu’il acceptait néanmoins après explications répétées ; que le patient demeurait ambivalent quant à la poursuite de l’hospitalisation en unité fermée, remettant fréquemment en question le cadre institutionnel ; qu’il présentait une fragilité dans la gestion des activités quotidiennes ; l’insight est partiel ; les troubles mentaux rendent impossible le consentement en conséquence les soins psychiatriques doivent être maintenus au regard des conditions d’admission conformément à l’article L 3211-2 du code de la santé publique'.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2025, notifiée le jour même à l’intéressé et au directeur du centre hospitalier le Vinatier, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [O] sans son consentement au-delà d’une durée de douze jours.
Par courriel reçu au greffe le 20 novembre 2025, M. [A] [O] a relevé appel de la décision en indiquant : « je fais appel de cette ordonnance, qui ne repose pas sur des éléments fondés, réel et sérieux. En particulier, je bénéficie de la prise en charge par hôpital de jour, et vous apporterez des preuves concrètes'
Par réquisitions en date du 27 novembre 2025, Monsieur le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le certificat médical avant audience devant la cour d’appel du 27 novembre 2025 du Docteur [G] [T], médecin au centre hospitalier Le Vinatier mentionne que :
— 'à ce jour, M. [A] [O] présente un état mélancolique caractérisé par une humeur dépressive, une anxiété marquée, des ruminations centrées sur sa santé, une altération de la confiance en soi, un sentiment d’isolement ainsi que des troubles de la concentration et de la mémoire; ces manifestations ont significativement compromis la gestion de ses activités quotidiennes à domicile, situation que l’intéressé peine manifestement à reconnaître et à accepter ;
— l’évolution clinique récente témoigne d’une atténuation partielle du syndrome délirant ; toutefois celui-ci demeure actif et continue d’exercer une influence notable sur son appréciation de la réalité, sur son bien-être et sur la relation de confiance avec l’équipe soignante ;
— M. [A] [O] fait preuve d’une ambivalence persistante vis-à-vis de la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte, contestant régulièrement le cadre institutionnel. Il convient néanmoins de souligner que, lors des permissions accordées de manière adaptée et rapide, il a exprimé des difficultés importantes à retrouver ses repères et à assurer seule l’organisation de son quotidien. Ces observations ont conduit par moments à reconnaître la nécessité de maintenir l’hospitalisation, malgré une oscillation constante dans ses propos et attitudes;
— à ce stade, l’insight du patient demeure partiel. Il persiste une fragilité majeure dans la gestion autonome de ses activités quotidiennes, ne permettant pas d’envisager une prise en charge en dehors d’un dispositif hospitalier structuré et sécurisant.
— Au regard de ces éléments cliniques, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît, pour l’heure, justifiée et nécessaire'.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 1er décembre 2025 à 15H30.
A l’audience, Maître Baptiste BEAUCOURT, Conseil du patient, a été entendu. Il a indiqué ne pas avoir relevé d’irrégularité dans la procédure et laissé apprécier le conseiller délégué sur la nécessité de la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète ou en hôpital de jour comme le souhaiterait son patient.
M. [A] [O] a comparu. Il a indiqué qu’il avait déjà été hospitalisé par le passé et qu’il trouvait qu’il subissait une pression pour cette hospitalisation; que les autres hospitalisations avaient eu lieu à la [Adresse 3]; qu’il avait un hôpital de jour qui le suivait et qu’il s’engageait à y retourner dès sa sortie d’hospitalisation au Vinatier; qu’il était également suivi dans le cadre d’un dispositif AVS et par un psychologue; qu’il avait évoqué avec les médecins son désir de ne plus être hospitalisé sous contrainte et que ces derniers avaient indiqué que c’était prématuré; qu’il était entouré par des professionnels du social qui pouvaient l’aider dans sa gestion du quotidien.
Le directeur du centre hospitalier Le Vinatier n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel relevé par M. [A] [O] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement:
1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant son hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 ° de l’article L3211-2-1.
Selon ces dispositions, le directeur de l’établissement prononce une décision d’admission :
— soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur du majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
— soit, en cas d’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté, à la date d’admission en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique
Le juge qui se prononce sur le maintien d’une hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, le dernier certificat de situation établi par le Docteur [G] [T] le 27 novembre 2025 démontre que les symptômes de l’épisode délirant de M. [A] [O] sont encore présents même si l’évolution clinique récente témoigne d’une atténuation partielle; que ce syndrome continue d’altérer sa perception de la réalité et que les permissions de sortir tentées ne permettent pas pour le moment à l’équipe médicale de lever l’hospitalisation sous contrainte compte tenu des difficultés de l’intéressé à se gérer seul à son domicile ; qu’une levée des soins à ce stade apparaît prématuré comme l’a indiqué le corps médical dans ses différents certificats médicaux étayés et circonstanciés et qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au médecin pour analyser les soins dont M. [A] [O] a besoin.
Il en résulte que les troubles mentaux de M. [A] [O] rendent toujours impossible son consentement aux soins sur le long terme et que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressé nécessite donc la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence la décision déférée ayant autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [A] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de M. [A] [O] recevable,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins prononcée sur décision du directeur
du centre hospitalier Le Vinatier,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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