Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 nov. 2025, n° 23/07749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 juillet 2023, N° 2022j01076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07749 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHTH
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 juillet 2023
RG : 2022j01076
ch n°
S.A.S. HELIOGREEN SAS
C/
S.A.R.L. LOCATION SERVICE AUTO HERTZ SARL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
La société HELIOGREEN SAS,
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’ORLÉANS sous le n° 343 497 590, représentée par son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
INTIMEE :
La société LOCATION SERVICE AUTO,
Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 329 582 704 et représentée par son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 2]
Représentée par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1188
******
Date de clôture de l’instruction : 02 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Heliogreen a loué un véhicule auprès de la SARL Location Service Auto, exerçant sous l’enseigne Hertz durant la période du 21 novembre au 2 décembre 2021.
Le 2 décembre 2021, à la restitution du véhicule, la société Location Service Auto Hertz a constaté que le véhicule avait été endommagé.
Par courrier du 9 décembre 2021, la société Location Service Auto Hertz a adressé une facture d’un montant de 12 626,94 euros correspondant au coût de la remise en état, augmenté des honoraires de l’expert missionné pour évaluer le dommage et des frais de transport.
La société Heliogreen a contesté cette facturation.
Par acte introductif d’instance en date du 4 août 2022, la société Location Service Auto Hertz a fait assigner la société Heliogreen devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné la société Heliogreen à payer à la société Location Service Auto Hertz la somme de 9 826,94 euros,
jugé non applicable la demande relative à la capitalisation des intérêts,
débouté la société Location Service Auto Hertz de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Heliogreen d’avoir à payer la somme de 6 285,72 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 décembre 2021 au titre des frais d’immobilisation,
condamné la société Heliogreen à payer à la société Location service Auto Hertz la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Heliogreen SAS aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2023, la société Heliogreen SAS a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant :
condamné la société Heliogreen SAS à payer à la société Location Service Auto Hertz la somme de 9 826,94 euros,
condamné la société Heliogreen SAS à payer à la société Location Service Auto Hertz la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Heliogreen SAS aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, la société Heliogreen SAS demande à la cour, au visa des articles L.112-2 et suivants du code des assurances, de :
déclarer la société Heliogreen SAS recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 juillet 2023 sauf en ce qu’il a :
jugé non applicable la demande relative à la capitalisation des intérêts,
débouté la société Location service Auto Hertz de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Heliogreen SAS d’avoir à payer la somme de 6 285,72 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 décembre 2021 au titre des frais d’immobilisation,
statuant à nouveau,
débouter la société Location Service Auto Hertz de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Heliogreen SAS d’avoir à lui payer la somme de 9 826,94 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 décembre 2021,
condamner la société Location service Auto Hertz à payer à la société Heliogreen SAS la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Location service Auto Hertz aux entiers dépens de première instance et d’appel,
débouter la société Location service Auto Hertz de son appel incident et de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
***
Par conclusions avec appel incident notifiées par voie dématérialisée le 26 août 2025, la société Location Service Auto Hertz demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1343-2 et 1730 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Heliogreen SAS à payer à la société Location service Auto Hertz la somme de 9 826,94 euros,
confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné la société Heliogreen SAS à payer à la société Location service Auto Hertz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
l’infirmer s’agissant des intérêts et statuant à nouveau :
juger que la somme de 9 826,94 euros au paiement de laquelle la société Heliogreen SAS a été condamnée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2022 et que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux prévisions de l’article 1343-2 du code civil,
condamner la société Heliogreen SAS à payer lesdits intérêts à la société Location service Auto Hertz,
débouter la société Heliogreen SAS de l’intégralité de ses demandes,
condamner la société Heliogreen SAS à payer à la société location service Auto Hertz la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel,
condamner la société Heliogreen SAS aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 1er octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Heliogreen
La société Heliogreen fait valoir que :
la société Location Service Auto Hertz ne démontre pas qu’elle avait pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat, la seule pièce versée aux débats ne comportant aucune mention des stipulations contractuelles querellées ou de leur acceptation, ce qui les lui rend inopposables,
les contrats signés auparavant entre les deux parties portant également sur des locations ne peuvent démontrer la connaissance et l’acceptation des conditions générales litigieuses lors de la signature du contrat objet du présent litige,
le recours à une mention indiquant la nécessité de faire usage d’un QR code pour recevoir les informations de location est abusif, étant précisé que cette mention indique qu’il s’agit uniquement de recevoir les conditions de location en utilisant ce procédé, et non de les accepter,
la seule mise à disposition des conditions générales sur le site de l’intimée est insuffisante,
la connaissance d’une clause d’exclusion de garantie ne se présume pas,
du fait de l’inopposabilité à son encontre des conditions générales, aucune clause d’exclusion de garantie ne peut lui être opposée et aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
les premiers juges ont retenu à tort l’existence d’une relation commerciale habituelle alors que seuls quatre contrats de location ont été signés entre les parties,
la présence d’une alerte gabarit sur le véhicule ou la présence de ce type d’exclusion dans les contrats de location ne décharge pas l’intimée de son obligation d’information,
cette dernière ne démontre pas que la réparation d’un véhicule loué accidenté incombe au locataire,
l’article L.112-4 du code des assurances impose que toute clause d’exclusion, pour qu’elle soit valable, soit rédigée en caractères très apparents, ce qui n’est pas le cas dans les contrats versés aux débats,
elle reconnaît que le véhicule loué a été impliqué dans un accident,
s’agissant de l’obligation de réparation, le rapport d’expertise du cabinet Creativ a été rédigé hors sa présence et ne suffit pas à démontrer un lien de causalité entre l’accident et les dommages réclamés, sachant que l’intimée présente uniquement une liste de pièces et leur prix sans indication de leur destination,
l’absence de contestation du rapport ne vaut pas acceptation de sa part et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réclamé de contre-expertise car la charge de la preuve des dommages et de leur causalité repose sur l’intimée,
cette dernière lui a réclamé le paiement de la somme de 12.626 euros sans en justifier et ne lui a pas adressé le rapport d’expertise contesté.
La société Location Service Auto Hertz fait valoir que :
selon les articles 1730 à 1732 du code civil, le preneur doit rendre le bien loué dans l’état où il l’a reçu et répondre des dégradations intervenues pendant la jouissance sauf à prouver qu’elles ne sont pas de son fait,
l’appelante n’a jamais contesté être à l’origine du choc sur le haut de caisse du véhicule loué et elle est donc tenue à réparation,
l’exclusion de garantie pour les dommages au haut de caisse était indiquée par une alerte hauteur apposée sur les véhicules utilitaires, dans les conditions générales accessibles en ligne via le voucher signé, mais aussi dans des contrats papier antérieurs signés par Heliogreen depuis 2017, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer cette clause,
les deux sociétés ont entretenu une relation commerciale habituelle de 2017 à 2021 avec la signature d’une douzaine de contrats de location, ce qui démontre la connaissance par l’appelante des conditions générales de location et des exclusions en matière d’assurance,
il n’est pas démontré qu’elle bénéficie d’une garantie de prise en charge des dommages causés par le preneur, sachant qu’elle est assurée uniquement concernant les dommages n’impliquant pas la responsabilité du locataire,
elle n’a jamais accepté de conserver à sa charge les dommages causés aux hauts de caisse des véhicules loués,
elle exerce une activité de loueur qui assume directement les garanties optionnelles de sorte que les règles spécifiques du code des assurances lui sont inapplicables,
l’appelante est une professionnelle et ne peut donc se prévaloir des dispositions du droit de la consommation et recommandations de la commission sur les clause abusives,
le rapport d’expertise versé aux débats, rédigé le 8 décembre 2021, est détaillé et il a été communiqué immédiatement à l’appelante qui ne l’a contesté que tardivement et en toute mauvaise foi,
cette dernière a fait intervenir son propre expert qui a rendu les mêmes conclusions techniques et les mêmes chiffrages, qu’elle conteste malgré tout,
l’appelante n’a réglé que 2.800 euros sur un montant total dû de 12.626,94 euros au titre des réparations, expertise et remorquage, d’où un solde de 9.826,94 à régler.
Sur ce,
L’article 1730 du code civil dispose que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1732 du même code dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Dans un premier temps, les parties s’opposent sur la connaissance par l’appelante de l’intégralité des clauses du contrat de location concernant le véhicule litigieux, puisque la société Heliogreen a indiqué ne pas avoir reçu de contrat papier, mais avoir été invitée à « flasher » un QR code pour en prendre connaissance.
Les documents versés aux débats démontrent que les conditions générales de location font 16 pages recto-verso et qu’il ne peut en être pris connaissance avant signature par le biais d’un téléphone portable.
De même, aucun élément ne démontre que les conditions générales auraient été adressées a posteriori à l’appelante afin qu’elle puisse disposer d’un exemplaire et éventuellement en contester le contenu.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté l’opposabilité à la société Heliogreen des conditions générales du contrat de location du 26 novembre 2021, et conformément à l’article L.112-4 du code des assurances, de toute exclusion de garantie, prévue dans lesdites conditions générales.
Toutefois, il ressort des écritures des parties, mais aussi des pièces 1 et 3 de l’intimée, que la société Heliogreen a pris en location un véhicule Daily Iveco immatriculé [Immatriculation 5] pour une durée de sept jours auprès de la société Location Service Auto Hertz, et qu’elle l’a remis à cette dernière en l’informant qu’elle avait subi un sinistre le 2 décembre 2021.
Il est retenu que, dans ses écritures, l’appelante reconnaît toujours avoir subi un sinistre, contestant uniquement le montant des sommes demandées au titre des réparations. Il est relevé qu’elle indique avoir connaissance de l’avertissement placé dans le véhicule relatif à la hauteur de celui-ci et aux précautions à adopter dans le cadre de sa conduite.
Or, il est constant que le preneur d’un bien remis en location, catégorie de contrat non remise en cause entre les parties, s’engage à le remettre dans un état semblable à celui dans lequel il l’avait reçu sauf vétusté ou force majeure, et répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Les nombreux contrats de location entre les deux parties, versés aux débats, démontrent que l’appelante est habituée à louer des véhicules et donc à respecter les précautions d’usage les concernant.
L’appelante reconnaît être à l’origine du sinistre qui a porté sur le haut de caisse mais conteste être redevable de toute indemnisation au loueur. (pièce 6 intimée).
À défaut d’application des règles spécifiques du droit des assurances, le droit commun des contrats s’applique entre les parties.
S’il est exact que la société Location Service Auto Hertz a fait appel immédiatement à un expert d’assurances, hors la présence de l’appelante, à laquelle elle a fait ensuite parvenir le rapport d’expertise et la facture relative aux réparations et frais de prise en charge, il ne saurait lui en être fait grief puisqu’elle a uniquement entrepris de sauvegarder son bien et d’obtenir réparation puisque ce dernier lui avait été rendu dans un état différent de lors de la remise.
De plus, la société Heliogreen reconnaissait avoir eu un accident, remettant un constat du 2 décembre 2021 indiquant un choc en hauteur. Les échanges entre les parties établissent que l’appelante a fait intervenir son propre expert qui est parvenu aux mêmes conclusions que celui de la société de la location. Les constatations de l’expert amiable mandaté par la société intimée sont ainsi corroborées par un autre élément de preuve provenant la société Heliogreen.
La facture versée aux débats par la société Location Service Auto porte sur les réparations relatives à cet accident afin de remettre le bien en état.
L’appelante ne démontre pas que l’accident résulte d’un cas de force majeure ou de la vétusté du véhicule remis.
Au contraire, tous les éléments du dossier démontrent que la société Heliogreen est responsable des dégradations subies par le véhicule et doit supporter la charge des frais de remise en état de celui-ci en application de l’article 1732 susvisé.
Les premiers juges ont ainsi fait une juste appréciation de la responsabilité de la société Heliogreen dans le dommage subi par la société Location Service Auto au titre du véhicule loué en la condamnant à lui verser la somme de 9.826,94 euros correspondant aux frais de réparation.
Sur les demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation
La société Location Service Auto Hertz fait valoir qu’elle a mis en demeure la société Heliogreen de payer pour la première fois par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2022, date qui doit être retenue pour le calcul des intérêts, avec capitalisation.
La société Heliogreen SAS ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L’article 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Les premiers juges ont rejeté la demande d’application des intérêts au taux légal majorés de trois points à compter du 10 décembre 2021, au motif que la société Location Service Auto Hertz ne justifiait d’aucun élément concernant ce point de départ.
En l’espèce, la société Location Auto Hertz justifie avoir mis en demeure à plusieurs reprises la société Heliogreen de lui payer les sommes réclamées, et il convient de retenir comme acte de départ la demande en justice formée à l’encontre de cette dernière, c’est-à-dire le 11 décembre 2023, comme point de départ des intérêts.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’application des intérêts sur la somme due à compter d’une date antérieure au jugement et de prévoir que la condamnation de la société Heliogreen sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil, infirmant également le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Heliogreen échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commandant d’accorder à la société Location Service Auto Hertz une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Heliogreen est ainsi condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’application des intérêts de retard à la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS Heliogreen, à compter d’une date antérieure au jugement et en ce qu’elle a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation de la société Heliogreen à payer à la société Location Service Auto Hertz la somme de 9.826,94 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023,
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS Heliogreen à supporter les dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Heliogreen à payer à la SARL Location Service Auto Hertz la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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