Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 23 janv. 2026, n° 22/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 17 mars 2022, N° 19/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05698 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH4O
[P] [H]
C/
Société [8] SA
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 68)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00378.
APPELANT
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Société [8] SA anciennement dénommée [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, les parties s’en tenant au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [P] [H] a été embauché par la SA [6], devenue SA [8], à compter du 6 juillet 2015, en qualité de coffreur ouvrier niveau III position II de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de chantier, pour le chantier TOKAMAK sur le site d’ITER à [Localité 11].
Le contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2020, à la clôture du chantier.
Sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, Monsieur [P] [H] a, par requête reçue le 20 avril 2018, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel s’est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 10 mars 2020.
Par jugement du 17 mars 2022, le juge départiteur a :
CONDAMNE la société [6] à payer à Monsieur [H] [P] :
— MILLE CENT VINGT EUROS (1.120 euros), en réparation du préjudice résultant de l’absence de contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise,
— CINQ CENT SOIXANTE EUROS (560 euros), en réparation du préjudice résultant de l’absence de prise en charge par l’employeur des frais de nettoyage des vêtements et équipements de travail,
— SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros), en réparation du préjudice résultant de l’absence de versement de la prime contractuelle de rendement depuis l’embauche et jusqu’au 1er janvier 2017
— SEPT CENTS EUROS (700 euros), au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 15 avril 2022, Monsieur [P] [H] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté du surplus de ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, Monsieur [P] [H] demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré et l’infirmer en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de Monsieur [H] ;
Et statuant à nouveau ;
Dire et juger que la situation de Monsieur [P] [H] relève des stipulations conventionnelles relatives aux grands déplacements ;
Condamner la Société [6] à verser à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes en exécution du contrat de travail, et des dispositions légales et conventionnelles :
o la somme de 18,60 euros par jour au titre des frais de repas en grands déplacements du 1er jour au 31/07/2020 (les 3 premiers mois, puis réduction de 15% [15,81] du 4eme mois au 24eme, puis réduction de 30% [13,02]du 25eme au 31/07/2020) (42 mois au jour de la saisine), soit une somme totale de 28.820,70 euros à la date du 31/07/2020 ;
o la somme de 49,40 euros par jour au titre des frais de logement et de petit- déjeuner en grand déplacement du 1er jour (les 3 premiers mois, puis réduction de 15% [41,99] du 4eme mois au 24eme, puis réduction de 30% [34,58] du 25eme au 31/07/2020), soit une somme totale de 76.545,30 euros à la date du 31/07/2020;
o une somme de 19.000 euros en application de l’article 8-14 de la convention collective ;
o une somme de 6000 euros au titre du temps de trajet en application de l’article 8- 15 de la convention collective ;
A défaut, à titre subsidiaire, retenir la somme de 19.953 euros au titre de la prime d’hébergement provisoire ;
Condamner la SA [4] à verser à Monsieur [P] [H] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, la SA [8] demande à la cour de :
RECEVOIR la société [8] SA, anciennement dénommée [7], dans ses conclusions d’intimée,
Les déclarant recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Ainsi,
CONFIRMER le jugement de départage du Conseil de prud’hommes d’Aix- en-Provence en date du 17 Mars 2022 en ce qu’il a :
o jugé que la situation de Monsieur [P] [H] ne relevait pas des stipulations conventionnelles relatives aux grands déplacements,
o débouté Monsieur [P] [H] de l’ensemble des demandes formulées à ce titre, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
' DIRE ET JUGER que l’ensemble des critères nécessaires à la caractérisation de la situation de grand déplacement n’est pas réuni
— DEBOUTER Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes afférentes
A TITRE SUBSIDIAIRE
'DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Monsieur [H] [P] au titre des frais de repas et de logement sont prescrites pour la période antérieure au 20 Avril 2015,
— DEBOUTER Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes formulées pour la période antérieure au 18 avril 2015
' DIRE ET JUGER que les justificatifs significatifs de frais engagés par Monsieur [H] [P] ne sont pas produits
— DEBOUTER Monsieur [H] [P] de ses demandes au titre de l’article 8-14 et 8-15 de la Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics
RECONVENTIONNELLEMENT :
— ALLOUER à la société [5], anciennement dénommée [7], une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Monsieur [H] [P] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025.
A l’audience du 19 novembre 2025, la cour, avec l’accord du conseil de l’intimée, a autorisé Monsieur [P] [H] à produire une note en délibéré afin de confirmer que ses demandes étaient bien dirigées contre la SA [8], venant aux droits de la SA [6]. Le conseil de Monsieur [P] [H] a produit une note en délibéré en ce sens par RPVA du même jour.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 8-11 de la convention collective applicable, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit, compte-tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans sa métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche.
Les parties sont d’accord pour retenir que la notion de grand déplacement se caractérise par la double condition d’une distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement de plus de 50 kilomètres et de transports en commun ne permettant pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30.
En l’espèce, si le contrat de travail signé le 2 juillet 2015 par les parties porte une adresse de résidence de Monsieur [P] [H] à [Localité 9] (66), il résulte des pièces 4, 5 et 12 communiquées par l’employeur :
— que le salarié lui a ensuite transmis :
*une attestation du 9 juillet 2015 émanant de Monsieur [F] [Z], confirmant héberger l’intéressé depuis le 6 juillet 2015 au [Adresse 3] à [Localité 10] (04)
*un RIB le concernant mentionnant cette adresse, qui est celle qui a été portée sur ses bulletins de paie dès juillet 2015
— que le salarié a complété et signé une déclaration attestant de ce qu’il résidait à cette adresse, que la distance avec le lieu du chantier à [Localité 11] était de 27 kilomètres et qu’il relevait du cadre des indemnités de petits déplacements.
Son choix de conserver parallèlement le bail commun avec une tierce personne pour le logement à [Adresse 12] est indifférent dans ses rapports avec son employeur, alors qu’il résidait à [Localité 10] distant de moins de 50 kilomètres du lieu du chantier. La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a retenu une absence de situation de grand déplacement et rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [H] à ce titre, étant observé au surplus, relativement à sa demande subsidiaire, que le salarié ne justifie par aucun élément de la dépense supplémentaire alléguée de 73,90 euros par jour pendant neuf mois.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour condamne Monsieur [P] [H] aux dépens d’appel et à payer à la SA [8] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur [P] [H] à payer à la SA [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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