Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 juin 2025, n° 24/03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
04/06/2025
ARRÊT N° 304/2025
N° RG 24/03906 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVB2
EV/IA
Décision déférée du 05 Novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-0003)
M. GIRARD
[O] [B]
C/
Etablissement CAF DE HAUTE GARONNE
Réf IN5 003
S.A. [19]
Réf 100571921300020686801
Etablissement [23]
réf 001002831554
SIP [Localité 10]
réf 3021543295295
[20]
Réf 41676003839002
POLE EMPLOI OCCITANIE
réf 4014289H
[25]
réf 1316732X037
Société [18]
réf SBESP479202
S.A. SA [26]
Réf 13631126
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-2025 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Etablissement CAF DE HAUTE GARONNE
Réf IN5 003
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [19]
Réf 100571921300020686801
CHEZ [21]
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante
Etablissement [23]
réf 001002831554
CHEZ [24]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 10]
réf 3021543295295
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[20]
Réf 41676003839002
CHEZ [27]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
POLE EMPLOI OCCITANIE
réf 4014289H
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
[25]
réf 1316732X037
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
Société [18]
réf SBESP479202
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
S.A. SA [26]
Réf 13631126
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jeanne ISSARTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant E. VET, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 15 juin 2023 par la commission qui a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [26] a contesté les mesures.
Par jugement du 5 novembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déchu M. [B] du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 4 décembre 2024, M. [B] a interjeté appel.
Par conclusions déposées le 13 février 2025, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel contre le jugement du 5 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 5 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers,
En conséquence,
— dire que M. [O] [B] n’a commis aucune fausse déclaration au soutien de son dépôt de dossier de surendettement des particuliers le 12 mai 2023,
— débouter la SA [26] de son recours à l’encontre de M. [O] [B],
— admettre M.[O] [B] au bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conclusions déposées le 21 mars 2025, la SA [26] demande à la cour de :
— rejeter toutes prétentions et demandes adverses comme injustes ou malfondées,
— confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— condamner M. [B] à payer à la SA [26] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025
M. [B], débiteur appelant, et la SA [26], créancière intimée, ont comparu représentés par avocat et ont maintenu leurs demandes respectives.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La CAF de la Haute-Garonne, par courrier du 29 janvier 2025, a fait savoir que le débiteur reste redevable de la somme de 421,21 € et s’en remet à la décision de la cour, France Travail a fait savoir que la dette du débiteur s’élevait à 5461,08 €. Seule la CAF a justifié avoir respecté les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
À l’audience, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel semblant avoir été diligenté plus de 15 jours après la réception de la notification de la décision déférée.
Les parties ont été autorisées à faire valoir leurs observations sur ce moyen en cours de délibéré.
Par note en délibéré du 10 avril 2025, M. [B] a fait valoir qu’il n’avait réceptionné son courrier portant notification du jugement que le 20 novembre 2024 et se trouvait donc dans le délai pour faire appel le 4 décembre.
Sur ce
En application de l’article 932 du code de procédure civile et de l’article R.713-7 du code de la consommation, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.
En l’espèce, il résulte du document retraçant l’acheminement de la lettre recommandée par laquelle le jugement déféré a été notifié à M. [B] qu’elle ne lui a pas été notifiée le 8 novembre mais qu’un avis de passage a été laissé dans sa boîte aux lettres, M. [B] ayant récupéré l’envoi le 20 novembre. Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte du trait de crayon ayant été par erreur assimilé à une signature figurant dans la case « signature du destinataire » sous la date du 8 novembre et l’appel de M. [B] sera déclaré recevable.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
— sur les véhicules:
M. [B] faire valoir que:
' s’il résulte du fichier SIV que le 27 septembre 2024 deux cartes grises étaient à son nom, cela ne démontre pas qu’il aurait acquis les véhicules contre une somme d’argent ni qu’ils étaient en sa possession lors du dépôt de sa demande de surendettement,
' le véhicule Volkswagen, a été acheté par un professionnel le 10 juin 2019 et lui a été prêté à compter du 7 août 2024, il a alors effectué les démarches pour mettre le certificat d’immatriculation à son nom. Puis le véhicule a été vendu sans qu’il perçoive le fruit de cette vente,
' le véhicule Renault est inestimable à l’argus comme trop ancien et en tout état de cause lorsqu’il a déposé sa demande de surendettement il n’en disposait plus,
' il ne résulte pas du fichier SIV qu’il serait propriétaire d’un véhicule Mercedes.
La SA [26] oppose qu’à la date de l’audience, M. [B] était propriétaire d’un véhicule Mercedes et d’un véhicule Renault alors qu’il n’avait déclaré posséder aucun véhicule et qu’en cours de procédure il a acquis un véhicule de marque Volkswagen.
Sur ce
Dans sa déclaration du 12 mai 2023, M. [B] n’a déclaré aucun patrimoine et notamment n’a déclaré la propriété d’aucun véhicule, étant rappelé que quelque soit leur valeur les véhicules doivent être mentionnés, leur estimation pouvant être indiquée comme étant nulle et/ou leur utilisation nécessaire au débiteur.
Par la suite il n’a à aucun moment déclaré être propriétaire d’un véhicule, étant rappelé que le débiteur à l’obligation de déclarer toute évolution de son patrimoine pendant la procédure.
Il résulte du fichier SIV (système d’immatriculation des véhicules) versé par la SA [26] que M. [B] était désigné comme titulaire de la carte grise:
' le 2 mai 2024 d’un véhicule Renault Laguna mis en circulation le 29 septembre 2005 et d’une Mercedes classe C mise en circulation le 21 mai 2008,
' le 27 septembre 2024 d’une Volkswagen Passat, mise en circulation le 9 mars 2017 et de la Renault Laguna.
Il est indifférent de savoir si les véhicules dont est propriétaire le débiteur ont été ou non payés, la déclaration de surendettement devant mentionner les véhicules figurant à son patrimoine. De plus, peu importe la valeur de ces véhicules.
M. [B] considère qu’être titulaire d’une carte grise n’implique pas que l’on en soit propriétaire.
Cependant, il s’agit d’une présomption de propriété qui peut être combattue par celui auquel on impute cette propriété et en l’espèce il ne produit aucune pièce combattant cette présomption.
S’agissant de la Mercedes, M. [B] n’apparaît plus comme en étant son propriétaire selon la dernière consultation du SIV alors qu’il lui appartient de justifier de l’évolution de son patrimoine pendant la procédure de surendettement. Or, il ne justifie pas de la vente ou du don de ce véhicule dont il doit être considéré qu’il était propriétaire, au regard de la présomption dont bénéficie le titulaire de la carte grise.
Il explique que le véhicule Volkswagen a été acheté par un professionnel le 10 juin 2019 et lui a été prêté à compter du 7 août 2024. Il a alors effectué les démarches pour mettre le certificat d’immatriculation à son nom pour éviter que le légitime propriétaire ne reçoive d’éventuelles amendes, puis le véhicule a été vendu.
Il produit le certificat de situation administrative duquel il résulte que le véhicule a été acquis par un professionnel le 10 juin 2019 et a fait l’objet d’un changement de titulaire de carte grise le 7 août 2024 puis a été vendu le 20 août 2024. Or, le 27 septembre 2024, la carte grise du véhicule était toujours au nom de M. [B]. Il convient d’en déduire qu’il s’est porté acquéreur de ce véhicule le 20 août pour le revendre le 12 novembre 2024.
Au surplus, M. [B] affirme que lorsqu’il a déposé son dossier de surendettement il n’était pas en possession du véhicule Renault Laguna dont il n’a pu retrouver le certificat de cession. Cependant, il n’explique pas pourquoi l’historique administratif du véhicule qu’il produit ne mentionnerait pas cette cession. Il convient d’en conclure qu’il est toujours propriétaire de ce véhicule.
Enfin, comme l’a relevé le premier juge, il résulte des extraits de compte produits par M. [B] que des débits démontrent l’usage d’une voiture: péage d’autoroute et essence.
Il résulte de cette analyse que M. [B] n’a pas au moment de sa déclaration de surendettement ou en cours de procédure loyalement informé la commission de surendettement puis le juge compétent des véhicules dont il était propriétaire, information dont il était redevable quelles qu’aient été leurs valeurs.
— sur l’activité professionnelle de M. [B] :
M. [B] explique que s’il est effectivement président de la Sasu [28], la création de cette société s’est faite postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement et à la décision de la recevabilité de son dossier ; qu’en tout état de cause cette société n’a aucune activité.
La SA [26] opopose que :
' M. [B] préside la Sasu [28], peu importe que l’immatriculation de cette société soit postérieure à la déclaration de recevabilité de son dossier alors qu’il avait l’obligation de déclarer cette activité pendant l’instruction de son dossier et qu’en tout état de cause à l’audience devant le premier juge il a clairement indiqué ne pas avoir d’activité professionnelle, peu important l’absence de revenus résultant de cette activité par ailleurs effective,
' M. [B], qui exerçait une activité d’achat et de vente de véhicules entre le 24 juin 2021 et le 31 mai 2023 ne l’a pas déclarée lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Sur ce
M. [B] justifie avoir immatriculé au RNE la Sasu [28] dont il est le président le 8 décembre 2023.
Là encore, il convient de rappeler que le débiteur est tenu d’une obligation d’information pendant toute la durée de l’instruction de son dossier et qu’il devait en conséquence informer la commission de surendettement de cette nouvelle activité professionnelle, peu importe qu’elle lui permette ou non de dégager des revenus.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’ainsi qu’il résulte du jugement déféré, à l’audience du 2 mai 2024,a M. [B] a indiqué ne pas avoir d’activité professionnelle mais vouloir reprendre un travail à mi-temps compte tenu de ses problèmes de santé.
Cette déclaration était totalement contraire à la réalité de sa situation professionnelle peu importe que le solde bancaire de la société soit débiteur alors qu’ainsi que l’a relevé le premier juge l’extrait des comptes bancaires personnels de M. [B] révèle une activité professionnelle, certains débits portant la mention « frais professionnels».
Par ailleurs la connaissance de la création de cette activité professionnelle par le débiteur, par ailleurs né en 1989 et donc suffisamment jeune pour la faire prospérer était de nature à modifier l’appréciation que pouvait avoir le juge du dossier de sa situation, alors que le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suppose que la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise.
Enfin, la SA [26] produit un extrait du BODACC duquel il résulte que M. [B] a exercé une activité d’achat et de vente de véhicules d’occasion, sous le nom commercial [29], du 24 juin 2021 au 31 mai 2023, qu’il aurait en conséquence dû déclarer lors de sa déclaration de surendettement le 12 mai 2023, sauf à préciser que cette activité allait se terminer.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la mauvaise foi de M. [B] qui a sciemment omis de déclarer précisément l’état de son patrimoine ainsi que la réalité de son activité professionnelle dans sa déclaration de surendettement initiale du 12 mai 2023 et jusqu’à l’audience devant le premier juge du 2 mai 2024. La décision déférée sera donc confirmée.
M. [B] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de faire droit à la demande de la SA [26] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
DECLARE recevable, l’appel formé par M. [O] [B],
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [O] [B] à verser à la SA [26] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
LE CONSEILLER
I.ANGER P.BALISTA
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