Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 août 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01466 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLMW
N° de Minute : 1472
Ordonnance du mardi 19 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [F]
né le 04 Septembre 2005 à [Localité 2] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, pv de refus le 19 08 2025 à 12h38
représenté par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 19 août 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, le mardi 19 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 17 août 2025 à 14H04 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [F] ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 août 2025 à 12H53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition du conseil ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 3], M. [I] [F] né le 4 septembre 2005 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par le préfet du Nord le 19 juin 2025 notifiée à cette date à 15h40 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 février 2025 et notifiée le 14 février 2025 à 13h00.
Par décision du 22 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, confirmée par la cour d’appel de Douai le 24 juin 2025.
Par décision en date du 18 juillet 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 août 2025 à 14h04, ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [F] du 18 août 2025 à 12h53 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré du défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention et soulève le nouveau moyen tiré de la violation de l’article L.742-5 du CESEDA compte tenu de l’absence d’obstruction à la mesure d’éloignement, de l’absence de demande de protection dilatoire, de l’absence de menace persistante à l’ordre public, de perspectives d’éloignement à bref délai et de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la première prolongation exceptionnelle de la rétention
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours. (Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
En tout état de cause, il sera souligné que les critères de l’article L742-5 du code précité ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul critère soit démontré pour accorder la prolongation de la rétention. En l’espèce, la menace persistante à l’ordre public étant démontrée, les autres moyens tirés de l’absence de demande de protection dilatoire, d’obstruction, de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire et de perspectives d’éloignement sont inopérants.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01466 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLMW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 août 2025 :
— M. [I] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [I] [F]
— l’avocat de PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [I] [F] le mardi 19 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le mardi 19 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 août 2025
N° RG 25/01466 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLMW
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