Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 mai 2024, N° 24/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03343 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNCX
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Maeva ROCHET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 24/00363) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 23 Septembre 2024
APPELANT :
M. [E] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5647 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIM ÉE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice l’agence ORALIA FAURE IMMOBILIER, SAS au capital social de 385 776 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°067 501 163 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, y domicilié es-qualités.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [W] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble les Floralies [Localité 8] situé [Adresse 5].
À la date du 6 décembre 2023, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 7 252,08 euros au titre d’un arriéré de charges avant inscription d’hypothèque légale et exigibilité des provisions à échoir.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS Oralia Faure Immobilier, a fait assigner M. [E] [W] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu selon procédure accélérée au fond du 16 mai 2024, le juge du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné M. [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les [Adresse 6] [Localité 8], représenté par son syndic, la SAS Oralia Faure Immobilier, la somme de 3 437,90 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 février 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [W] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 septembre 2024, M. [E] [W] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 9 février 2025, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
À titre subsidiaire,
— octroyer les plus larges délais à M. [E] [W] pour s’acquitter du montant des sommes qui lui sont réclamées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11],
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble les [Adresse 7] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble les [Adresse 6] [Localité 8] de sa condamnation au titre de l’article 700 ainsi que du surplus de ces demandes.
Au soutien de ses demandes, M. [W] fait valoir que le syndicat ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de sa créance. Subsidiairement il sollicite les plus larges délais.
Suivant dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, l’intimé demande à la cour de débouter par conséquent M. [F] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et confirmer le jugement entrepris du 16 mai 2024, sauf à actualiser le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M.[W] ;
Par conséquent,
Condamner M. [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 287,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25/07/2023, date de la première mise en demeure, à parfaire au jour où la cour statuera ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner M. [E] [W] à payer les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en ce compris, notamment, les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités ;
Condamner M. [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat indique démonter le principe et le montant de sa créance et s’oppose aux délais de paiement.
Par message électronique du 16 mai 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes en l’absence de précisions de la mise en demeure, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré sous 15 jours.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas répondu dans le délai imparti.
MOTIVATION
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrir, par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande (3ème Civ., avis, 12 décembre 2024, n° 24-70.007), ce qui exclut la présentation d’un montant global dans la mise en demeure.
Cet avis est interprétatif de la loi, et non créateur de droit, de telle sorte qu’il est applicable aux instances en cours.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en demeure doit respecter trois conditions cumulatives à savoir :
— l’indication de la provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2,
— la mention du délai de 30 jours imparti au copropriétaire défaillant pour procéder au règlement de la provision ;
— le rappel que passé ce délai, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Dès lors, si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d’agir.
En l’espèce, la mise en demeure (pièce 4 intimé) adressée à M. [E] [W] visait le montant global du solde débiteur du compte de charges ainsi rédigé : 'à ce jour, votre compte est débiteur du montant indiqué dans l’extrait de compte joint […] nous sommes au regret de vous mettre en demeure de régulariser votre situation à réception de la présente'.
Étant précisé que l’extrait de compte joint fait mention d’un solde débiteur de 6 610,38 euros.
En renvoyant à l’extrait de compte qui visait le montant global de charges de copropriété impayées, la mise en demeure impose au copropriétaire de payer une somme qui ne correspond plus à une provision et n’est donc pas conforme au texte précité.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en sa demande en paiement des charges et provisions.
Le syndicat des copropriétaires est tout aussi irrecevable à demander l’application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que celle-ci ne relève pas de la procédure accélérée au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] irrecevable en sa demande en paiement de charges et provisions à l’encontre de M. [E] [W] selon la procédure accélérée au fond ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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