Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 févr. 2026, n° 23/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 avril 2023, N° F21/01189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02125 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/01189
APPELANTE :
Madame [U] [Y]
née le 04 Août 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chef d’équipe
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU, substituée sur l’audience par Me Safia BELAZZOUG de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005190 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ, substitutée sur l’audience par Me Lolita BRECHET de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2020, Mme [U] [Y] a été engagée par la SAS [2] (ELRES) devenue la SAS [3], exploitant une activité de restauration collective dans un lycée privé, en qualité de chef d’équipe (nettoyage) moyennant une rémunération mensuelle de 1 476,80 euros brut, outre un treizième mois, suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent.
Le 25 mai 2020, la salariée a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu’en juin 2020.
Du fait de la fermeture de l’établissement pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 puis des vacances scolaires de l’été 2020, la salariée a repris son poste fin août 2020.
Courant avril 2021, un lymphome de la main droite a été diagnostiqué.
A compter du 1er novembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie et ne devait pas reprendre son poste.
Le 26 mai 2021, à l’occasion d’une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a mentionné que l’état de santé de la salariée était compatible avec les tâches de chef d’équipe (contrôle, supervision, relation clientèle, commande etc') mais contre-indiquait les travaux sollicitant la main droite tel que le ménage.
Le 29 août 2022, après étude de poste, études des conditions de travail et échange avec l’employeur, le médecin du travail a émis l’avis d’inaptitude suivant :
« Un poste peut être proposé ne comportant pas des tâches sollicitant la main droite sur des tâches telles que :
Le port de charge : pas de port de charge de plus de un kg et pas plus de 5 mn avec la main droite
Pas de flexion-extension répétée des doigts de cette main ; pas de travaux nécessitant une préhension répétée ou forcée.
Pas de vissage-dévissage de cette main.
Pas d’écriture de la main droite.
Certains de ces travaux peuvent être réalisés par le membre supérieur gauche MAIS de façon ponctuelle et limité dans le temps (par exemple l’écriture ou le port de charge) ; les travaux de ménage nécessitant l’utilisation des deux mains ne sont pas adaptés à l’état de santé.
Par exemple, l’état de santé est compatible avec des tâches respectant strictement ces préconisations, telles que : supervision, relation client, passage de commande, vérification des chariots et réponses aux besoins de l’équipe, vérification des secteurs.
Toutes les formations permettant d’accéder à des postes respectant ces préconisations peuvent être envisagées ».
Par requête enregistrée le 10 novembre 2021, soutenant qu’il y avait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et que l’employeur n’avait pas exécuté loyalement le contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Lors de l’audience prud’homale, la salariée n’a présenté qu’une demande au titre de l’exécution déloyale, abandonnant de fait sa demande en résiliation judiciaire du contrat.
Par jugement du 12 avril 2023, le conseil de prud’homme a statué comme suit :
Dit que la SARL [4] ([1]) n’a pas exécuté de façon déloyale le contrat de Madame [Y],
Déboute Madame [Y] de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Déboute la SARL [4] ([1]) de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les éventuels dépens de l’instance à la charge de Madame [Y].
Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 avril 2023, la salariée a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 juin 2023, Mme [U] [Y] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a dit que la SARL [1] n’avait pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et mis les éventuels dépens de l’instance à sa charge et, statuant à nouveau :
— Juger que la société [1] n’a pas exécuté loyalement la relation contractuelle.
— Condamner la société [1] à lui payer la somme indemnitaire de 10 000 euros nette de CSG-CRDS au titre de l’indemnisation des manquements de la société [1] à ce titre, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SAS [3] anciennement dénommée [5] Santé ([1]) demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans son intégralité, juger que les demandes indemnitaires de Mme [Y] sont infondées et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée expose en substance qu’elle a souffert à de nombreuses reprises des manquements de l’employeur en ce qui concerne le maintien de sa rémunération pendant sa période d’arrêt maladie et son maintien dans l’emploi, celui-ci ne comprenant pas de tâches de ménage, lesquelles ont été exclues par le médecin du travail, que l’employeur n’a pas tenté de la reclasser sur son poste aménagé en ce sens et a fait pression sur le médecin du travail pour qu’elle soit déclarée inapte alors qu’elle était en capacité d’exécuter son poste sans le ménage.
L’employeur rétorque s’agissant du retard de paiement des indemnités journalières sécurité sociale (IJSS) qu’il a tout mis en 'uvre pour rectifier les erreurs commises par le prestataire en matière de maintien de salaire, que des avances ont été versées et que les sommes dues ont été intégralement payées.
Il répond s’agissant des démarches aux fins de maintien de la salariée dans l’emploi, que le poste comprenait des missions de nettoyage, que tout a été mis en 'uvre pour maintenir la salariée dans son poste notamment l’utilisation d’une machine autoportée mais que l’essai n’a pu avoir lieu, l’arrêt de travail de la salariée ayant été prolongé jusqu’en février 2022 et que dès le mois de novembre 2021, elle avait pris la décision de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En premier lieu, il ne ressort pas des échanges entre la salariée et l’entreprise relatifs au retard dans le versement des IJSS, que celui-ci serait le fait de l’employeur et, en tout état de cause, il n’est établi aucune perte de salaire à ce titre au préjudice de la salariée ; ce, d’autant que l’employeur a proposé à la salariée les 2 novembre 2020, 5 juillet 2020 et 3 septembre 2021 des acomptes qu’elle a acceptés.
En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’employeur aurait fait pression sur le médecin du travail pour que la salariée soit déclarée inapte à son poste.
En effet, il est établi par les documents produits par l’employeur que :
— celui-ci a fait part à la salariée, par courriel du 15 juin 2021, de ce qu’il avait sollicité son service de maintien dans l’emploi, lequel avait contacté le service d’assistanat social pour initier une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ainsi que le service Cap Emploi 34 afin de la mettre en contact avec une conseillère chargée de prendre attache avec lui pour réfléchir à une solution de maintien dans l’emploi, et qu’il a tenu le médecin du travail informé de ces démarches courant juin 2021,
— à la suite de ces démarches, en juillet 2021, la salariée a été reconnue « travailleur handicapé »,
— dans l’optique de l’élaboration d’un plan d’action, une étude préalable à l’aménagement/adaptation de la situation de travail (EPAAST) a été préconisée et a été confiée au service maintien de Cap Emploi « afin d’approfondir les hypothèses et d’identifier une solution au regard de la compensation du handicap », avec fixation d’un calendrier permettant la définition des actions à mettre en 'uvre au mois d’octobre 2021,
— une réunion a eu lieu le 11 octobre 2021 entre neuf personnes, dont la salariée et un ergonome missionné dans le cadre de l’EPAAST.
Selon le compte rendu de la séance :
* la salariée assurait avant son arrêt de travail son rôle de chef d’équipe pendant 1 heure par semaine, le reste du temps (6 heures) étant consacré au nettoyage des secteurs A et B représentant 980 m² ; en tant que chef d’équipe (de 3 salariés au ménage des salles de classe et d'1 agent d’entretien gérant les bureaux), elle était en charge de l’état des lieux des produits ménagers, supervisait le planning pour gérer les priorités de nettoyage des sols et dans le cadre de son activité de nettoyage, elle indiquait nettoyer 3 classes par jour, procéder au ramassage des poubelles, à la remise en place des chaises, au nettoyage des tableaux,
* la salariée a indiqué ne plus être en capacité de réaliser le nettoyage manuel du fait des manipulations répétitives induites,
* un avenant était prévu concernant l’entretien, en sus, du gymnase,
* une autolaveuse autoportée a été commandée, non réceptionnée mais ne pourra être utilisée qu’une fois par semaine au vu d’une part des consignes d’utilisation de l’appareil sur les sols concernés et d’autre part de la demande du gestionnaire, ce qui entraînera l’utilisation du balai ciseaux, contraignant pour la salariée du fait des mouvements répétitifs proscrits,
* si la salariée était affectée 2 heures en tant que chef d’équipe le temps de travail couvert serait au maximum de 4h30 au lieu des 6h00 travaillées antérieurement,
* la salariée accepte de faire des essais mais à son retour d’arrêt de travail, non encore fixé, ce qui impose son retour à l’emploi pour aller plus avant dans cette étude,
— par courriel du 17 novembre 2021, la conseillère maintien dans l’emploi a indiqué à l’ensemble des intervenants concernés avoir fait le point avec la salariée sur les suites à donner aux propositions de l’EPAAST, précisant que la salariée ne pouvait s’inscrire dans une démarche d’essai encadré de la machine compte tenu de la prolongation de son arrêt de travail jusqu’à fin février 2020,
— par courriel du 14 avril 2022, date de l’avis d’inaptitude, le médecin du travail a indiqué avoir reçu la salariée ce même jour et n’a pas validé l’essai encadré de la machine compte tenu de l’état de santé de l’intéressée.
Il convient de relever que la salariée a, dès le 10 novembre 2021, saisi la juridiction prud’homale alors même que la réunion du 11 octobre 2021 avait eu lieu et qu’il était question d’élaborer un plan d’action pour son maintien dans l’emploi.
En troisième lieu, l’analyse des courriels envoyés par l’employeur aux fins de reclasser la salariée et de ceux reçus en retour, établit qu’il a rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement, compte tenu d’une part de l’absence de postes vacants et d’autre part, des nécessités de porter des charges prohibées par le médecin du travail.
Il convient d’ailleurs de relever que la salariée produit un extrait d’une lettre du 5 octobre 2022 de l’employeur lui proposant, après consultation du conseil social et économique, deux postes d’hôtesse d’accueil dans le département de l’Auvergne – Rhône-Alpes et dans le département de l’Ile-de-France ainsi qu’un courriel envoyé le 18 octobre 2021 à son conseil par lequel elle indique refuser la solution proposée de travailler 4h30.
Au regard des démarches de l’employeur destinées à maintenir la salariée dans l’emploi, de l’absence de pression de sa part sur le médecin du travail en vue d’obtenir un avis d’inaptitude et de l’absence de manquements de l’employeur en matière de maintien de la rémunération au cours de l’arrêt. Il s’ensuit que l’employeur établit qu’il n’a pas manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme l’intégralité des dispositions du jugement du 12 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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