Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 janv. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 JANVIER 2026
N° 2026/ 94
RG 26/00094
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP3M
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2026 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 16 Janvier 2026 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le 08 Novembre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence,
Assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
Non comparant
INTIME
LA POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRE
NON COMPARANT
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 à 11h37,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 16 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 24 janvier 2026 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2026 par Monsieur [R] [Y] ;
Vu la déclaration d’appel soulevant la violation de l’article L 342-4 CESEDA et la la violation des dispositions de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu l’information communiquée par mail en date du 18 janvier 2026 de laquelle il resssort que Monsieur [R] [Y] et son épouse ainsi que leurs trois enfants ont embarqué à 9h50 le même jour sur le vol FM871 à destination de [Localité 6]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il ressort du dossier et de la procédure que :
Monsieur [R] [Y] son épouse, Madame [P] [L] et leurs trois enfants, [K], [C], né le 11/01/2018, [Y] [F], née le 03/09/2019 et [Y] [Z] née le 18/12/2023 ont fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 4 janvier 2026 et ont été placés en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 7]-[Localité 8] puis en zone d’attente du Centre de rétention administrative du [Localité 5] à [Localité 8] le lendemain.
Le 5 janvier 2026, les époux ont fait chacun une demande d’asile qui ont été rejetées.
Le 7 janvier 2026 à 12h23, Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières a saisi le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention, de deux demandes de prolongation du maintien en zône d’attente des intéressés.
Le 8 janvier 2026, ils ont été maintenus en zone d’attente par deux ordonnances du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille, confirmées par ordonnances de la Cour d’Appel en date du 9 janvier 2026 ;
Le 11 janvier 2026, les époux ont déposé chacun une requête aux fins de mainlevée de la mesure de placement en zone d’attente, au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Par ordonnances du 13 Janvier 2026 le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a rejeté les requêtes en main levée ;
Le 13 janvier 2026, le tribunal administratif a rejeté leurs recours formés contre les décisions de refus des demandes d’asile ;
Le 15 janvier 2026 dans la matinée, le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] a été saisi de deux requêtes aux fins de prolongation exceptionnelle de leur maintien en rétention ;
Le 15 janvier 2026 dans l’après-midi, les appels formés contre les ordonnances du 13 Janvier 2026 ont été déclarés irrecevables par ordonnances de la Cour d’Appel;
Le 18 janvier 2026, les époux et leurs enfants ont été éloignés ;
Sur la demande de prolongation :
L’article L342-4, alinéa 1er du CESEDA prévoit qu’ 'A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours'.
Le premier président apprécie souverainement les circonstances justifiant sur le fondement d’une nouvelle prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente (1 re Civ. 14 avril 2021 pourvoi n° 19-21.037 publié).
Le juge doit être saisi, pour la première prolongation, avant l’expiration des délais de 4 jours à compter de la décision de placement, pour la seconde prolongation, avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de la précédente décision.
En l’espèce, la requête du chef de service de la police aux frontières de l’aéroport de [Localité 8] est motivée par le fait que le délai pour l’examen des appels formés à l’encontre des ordonnances du 13 Janvier 2026 expirait le 15 janvier 2026 soit le jour de l’expiration de la seconde prolongation ; c’est donc par une juste appréciation que le premier juge a considéré qu’une nouvelle prolongation était nécessaire aux fins de procéder à l’éloignement de l’ensemble de la famille et qu’il ne peut être reproché au requérant d’avoir tenu compte des différents recours exercés par les retenus et d’avoir attendu l’issue des recours exercés à l’encontre de leur demande de mise en liberté déclarée depuis irrecevable par la cour d’appel d’Aix en Provence ; que l’éloignement ayant été effectif le 18 janvier 2026, l’administration a exercé toutes les diligences nécessaires et ce avec célérité compte tenu de l’ensemble des recours formés par les époux ; la demande de prolongation exceptionnelle était donc bien justifiée ; le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH
Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : «Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale».
L’article 3.2 de cette même Convention dispose que « Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ».
L’article 3.3 de cette même Convention toujours dispose que : « Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié ».
La CEDH en date du 04 mai 2023 A.C et A c France vient notamment a rappelé les principes généraux concernant le placement en rétention administrative de mineurs accompagnés, résumés dans S.F. et autres c. Bulgarie (no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017), M. D. et A.D. c. France (no 57035/18, § 63, 22 juillet 2021) et M. H. et autres c. Croatie (nos 15670/18 et 43115/18, §§ 183-186, 18 novembre 2021). En particulier, la Cour apprécie l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants l’âge des enfants mineurs, le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques et la durée de leur rétention (M. D. et A.D. c. France,).
La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req.. n° 57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant, une absence d’autonomie de l’enfant en âge d’être scolarité est de nature à établir une présomption de dépassement du seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
S’agissant du critère relatif aux conditions matérielles d’accueil, le lieu est par nature peu adapté aux besoins spécifiques des enfants.
Cependant, s’agissant du critère relatif à la durée de la privation de liberté, la brièveté de cette période, permet en général de considérer qu’en l’espèce le seuil de gravité prévu à l’article 3 précité n’est pas atteint.
Par ailleurs, il est constant que lorsque la personne qui accompagne le mineurle représente effectivement le cas du majeur ne peut être dissocié de celui du mineur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur a l’autorité parentale sur ses trois enfants, dont la situation dès lors est associé à leur père, ; que par ailleurs, malgré l’age des enfants, il sera constaté que l’unité de la famille a été maintenue dans des locaux réservés à cet usage l’article 19 du règlement de la Zone d’attente concerné prévoit que 'Les familles accompagnées d’enfants mineurs sont placées clans un espace délimité et à l’écart des autres personnes maintenues (selon l’architecture de la zone d’attente soit dans une chambre dédiée dans un hôtel). Si les équipements sanitaires doivent être partagés avec d’autres personnes maintenues, l’administration en régule l’accès afin de préserver l’intimité des familles. Les étrangers peuvent signaler tout problème ou difficulté aux fonctionnaires assurant la surveillance au sein de la zone d’attente. Ce règlement intérieur est af’ché dams toutes les zones d’attente disposant d’un hébergement et mis à la disposition des personnes maintenues'.
En outre, les enfants ayant été maintenus jusqu’au 18 janvier 2026 et ayant fait l’objet d’un rapatriement avec leur parent, la durée de leur maintien ne saurait constituer une violation en l’état de la CEDH, de sorte que le premier juge a fait une bonne appréciation des textes susvisés ; l’administration ayant mis en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de la familles accompagnée d 'enfants et de préserver effectivement le droit à une vie familiale.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 16 Janvier 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2026
— Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE [Localité 8]
N° RG : N° RG 26/00094 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP3M
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par [R] [Y] contre :
LE DIRECTEUR DE LA POLICE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2026
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 26/00094 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP3M
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Janvier 2026 suite à l’appel interjeté par la préfecture de Préfecture des Bouches du Rhône contre :
LE DIRECTEUR DE LA POLICE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
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