Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 févr. 2026, n° 21/12974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 juillet 2021, N° 19/02532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social, SARL VIE ET NATURE, Société VIE ET NATURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2026
N° 2026/ 74
Rôle N° RG 21/12974 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBSE
[U] [H] épouse [N]
C/
Société VIE ET NATURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02532.
APPELANTE
Madame [U] [H] épouse [N]
née le 12 Juin 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, et ayant Me Alain PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX pour avocat plaidant
INTIMÉE
SARL VIE ET NATURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN pour avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne Allard, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par deux mandats d’intermédiation en date du 2 février 2004, la SARL Vie et Nature a chargé Mme [U] [H] épouse [N] (ci-après Mme [H]), de la vente de plusieurs terrains constructibles situés sur la commune de [Localité 2], contre une rémunération de 10 % du montant de la transaction en cas de réalisation de la vente.
Le 31 janvier 2007, la société Vie et Nature a vendu à la SARL Cap Real une de ces parcelles au prix de 763 000 euros, outre une commission de 75 000 euros au bénéfice de l’agent immobilier.
Sur demande de Mme [H], qui sollicitait le paiement de sa rémunération, le tribunal de grande instance de Grasse, par jugement du 17 décembre 2019, a condamné la société Vie et Nature à payer à Mme [H] une somme de 38 150 euros.
Ce jugement a été infirmé par arrêt du 10 janvier 2012, qui, statuant à nouveau, l’a déboutée de ses demandes.
Mme [H] a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par arrêt du 18 juin 2014.
Par acte du 20 mai 2019, Mme [H] a assigné la société Vie et Nature devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement d’une somme de 763 000 euros au titre d’un enrichissement injustifié.
La société Vie et nature a soulevé deux fins de non-recevoir tirées, pour l’une, de la prescription de l’action, pour la seconde de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence qui l’a définitivement déboutée de ses demandes au titre de la rémunération prévue par le contrat conclu le 2 février 2004.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— déclaré l’action irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt ayant rejeté sa demande au titre de la rémunération stipulée au contrat du 2 février 2004 ;
— rejeté les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts formulées par la société Vie et Nature ;
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] à payer à la société Vie et Nature la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, le tribunal a estimé que Mme [H] ayant su par l’arrêt du 18 juin 2014 qu’elle était définitivement déboutée de sa demande au titre de la commission fixée par le contrat, le délai de prescription de l’action en répétition d’un indu avait commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 18 juin 2019.
En revanche, il a considéré que sa demande se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 10 janvier 2012 l’ayant définitivement déboutée de sa demande de rémunération, dès lors que la demande au titre d’une répétition de l’indu était fondée sur la même cause, et que l’instance, dont l’objet était identique, opposait les mêmes parties, ajoutant qu’il appartenait à Mme [H], au regard du principe de concentration des moyens, d’invoquer tous les moyens à sa dispositions dans le cadre de cette première instance.
Sur les demandes reconventionnelles, le tribunal a considéré que la condamnation à une amende civile ne pouvait intervenir qu’à la seule initiative du juge et qu’en tout état de cause, la société Vie et nature ne démontrait aucun abus du droit de Mme [H] d’agir en justice.
Par acte du 3 septembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [H] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable en ses demandes, déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Vie et nature une indemnité de 2 000 euros en application de ce texte ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 11 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
' infirmer partiellement le jugement ;
Statuant à nouveau,
' la décharger des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
' déclarer recevable sa demande au titre d’un enrichissement sans cause ;
' condamner la société Vie et nature à lui payer à ce titre une indemnité de 763 000 euros et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 10 févier 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société Vie et nature demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable au titre de l’autorité de chose jugée et a condamné Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre ;
' l’infirmer pour le surplus et juger que la prescription quinquennale est acquise ;
' condamner Mme [H] à une amende civile de 1 500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de la demande au titre d’un enrichissement injustifié au regard de l’autorité attachée à la chose jugée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 10 janvier 2012
1.1 Moyens des parties
Mme [H] fait valoir qu’aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée dès lors que la présente action diffère par son objet et sa cause de celle qui a donné lieu à l’arrêt du 10 janvier 2012, s’agissant d’une action fondée sur un enrichissement injustifié et non d’une action en recouvrement de la commission stipulée au contrat et que la subsidiarité de l’action de in rem verso fait obstacle au principe de concentration des moyens.
La société Vie et nature soutient que les demandes de Mme [H] sont irrecevables au regard de l’identité de cause, d’objet et de parties avec la procédure définitivement jugée par l’arrêt du 10 janvier 2012 qui a considéré qu’elle n’avait aucun droit à rémunération ; que s’agissant de la cause, comme la demande originaire, la demande dont la cour est saisie tend à obtenir paiement d’une somme d’argent à titre de rémunération d’un travail prétendument effectué sans contrepartie financière et Mme [H] ne saurait être admise à contester cette identité de cause entre les deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’elle s’est abstenue de soulever en temps utile, puisqu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci et qu’en tout état de cause, l’enrichissement injustifié ne peut être invoqué pour contourner ou suppléer une autre règle juridique, notamment la législation applicable aux agents immobiliers, qui subordonne la licéité de leur intervention dans toute opération immobilière, et partant, leur droit à rémunération comme à indemnisation, à la détention d’un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties à l’opération.
1.2 Réponse de la cour
L’autorité de chose jugée tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes sans examen au fond.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’identité des causes est donc une condition de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte également à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, la société Vie et nature se prévaut de l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 10 janvier 2012, qui a débouté Mme [H] de sa demande de paiement de la commission prévue à son profit au titre d’un travail d’intermédiation réalisé dans le cadre de la vente immobilière d’une parcelle de terre en exécution d’un contrat conclu le 7 janvier 2004.
Dans cette procédure, la chose demandée était la même et la demande était formée entre les mêmes parties agissant en la même qualité.
Comme la demande originaire, la demande fondée sur un enrichissement injustifiée, formée entre les mêmes parties, tend à obtenir paiement d’une somme d’argent à titre de rémunération d’un travail prétendument effectué sans contrepartie financière.
Ainsi, la demanderesse, qui prétend écarter l’autorité de l’arrêt du 10 janvier 2012, ne peut être admise à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique (l’enrichissement sans cause) qu’elle s’est abstenue de soulever en temps utile.
Il lui appartenait de soulever au cours du premier procès tous les fondements de nature à justifier sa demande.
En conséquence, sa demande se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation. Le jugement doit, dès lors être confirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen de défense tiré de la prescription de l’action.
2/ Sur les demandes reconventionnelles
2.1 Moyens des parties
La société Vie et Nature demande à la cour condamner Mme [H] au paiement d’une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu’elle persiste, plus de dix ans après avoir été définitivement déboutée de ses demandes, à obtenir une condamnation en contournant les dispositions d’ordre public de la loi Hoguet réglementant les conditions d’exercice de la profession d’agent immobilier ; qu’à cet acharnement procédural s’ajoute un refus d’exécuter les décisions déjà prononcées puisqu’elle ne s’y est jamais conformée en ce qui concerne les condamnations financières prononcées à son encontre et qu’elle prétend obtenir sa condamnation à lui payer l’intégralité du prix de la transaction en invoquant de prétendues man’uvres de son dirigeant sans les étayer, portant ainsi atteinte à sa considération.
Mme [H] soutient que le droit d’agir est un droit fondamental protégé par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que la société Vie et Nature ne rapporte pas la preuve qu’elle a agi dans la seule intention de lui nuire et qu’en tout état de cause, le préjudice dont elle demande réparation à ce titre n’est démontré par aucune pièce probante.
2.2 Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice, pas plus que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits.
En revanche, lorsque le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions, l’action caractérise un abus du droit d’ester en justice.
En l’espèce, la motivation du jugement dont Mme [H] a relevé appel procède d’une jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation datant de 2006, soit il y a près de vingt ans, dans une espèce où les deux actions en cause (paiement d’une rémunération et répétition d’un indu) étaient similaires. Dans ses écritures d’appel, Mme [H] n’articule aucun moyen sérieux ni nouveau susceptible de remettre en cause ce principe de concentration des prétentions.
Elle ne pouvait donc à l’évidence croire au succès de son appel, qui, dès lors doit être considéré comme abusif. Cet appel a contraint la société Vie et Nature à constituer avocat et subir l’attente d’un procès. Comme tel, il est l’origine d’un préjudice moral qui justifie de lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à son encontre sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [H] supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la SARL Vie et Nature une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 12 juillet 2021 en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable, débouté Mme [H] de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens et à payer à la SARL Vie et Nature une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare sans objet le moyen de défense tiré de la prescription de l’action ;
Condamne Mme [U] [H] épouse [N] à payer à la SARL Vie et Nature une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Condamne Mme [U] [H] épouse [N] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [H] épouse [N] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [H] épouse [N] à payer à la SARL Vie et Nature une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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