Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 22/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 13 décembre 2021, N° 19/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 4S MATERIAUX c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :, S.A.S., MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ARCHITECTURE, AREAS ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, E.U.R.L. ELECTRICITE [ F ] MARTIN |
Texte intégral
[G] [R]
C/
MAAF ASSURANCES
MIC INSURANCE COMPANY RSONNE DE LEADER UNDER WRITING
S.A.S. 4S MATERIAUX
AREAS ASSURANCES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF
E.U.R.L. ELECTRICITE [F] MARTIN
S.A.R.L. ARCHITECTURE [O] [U]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 22/00241 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4OV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2021,
rendu par tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 19/00988
APPELANTE :
Madame [G] [R]
née le 27 Décembre 1967 à [Localité 16] (71)
domiciliée :
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
MIC INSURANCE COMPANY anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE [O] [U], représentée en France par son mandataire la société LEADER UNDERWRITTING et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
assistée de Me Emmanuel PERREAU, membre de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38, postulant
S.A.S. 4S MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège soical :
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
AREAS ASSURANCES représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 3]
[Localité 9]
assistée de Me Sylvain THOURET, membre de la SCP THOURET Avocats, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF
[Adresse 1]
[Localité 8]
assistée de Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant
E.U.R.L. ELECTRICITE [F] MARTIN
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
S.A.R.L. ARCHITECTURE [O] [U]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 jécembre 2024 pour être prorogée au 7 janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [R] a fait construire une maison d’habitation au [Adresse 11] à [Localité 14]. La déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 9 janvier 2013.
Sont intervenus aux opérations de construction :
' la société d’Architecture [U] [O] qui a réalisé les plans et déposé le permis de construire, assurée auprès de la compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français (contrat résilié le 28/11/14 avec effet au 31/12/14) puis auprès de CBL Insurance du 01/01/18 au 31/12/18 puis auprès de MIC Insurance limited à compter du 01/01/19,
' la société [T] chargée du lot 'menuiseries intérieures et extérieures, doublage, cloisons et isolation’ ; suite à sa liquidation judiciaire, la société 4S Matériaux, assurée auprès de la société Aréas Assurances a été chargée de finir les travaux en ce qu’ils portaient sur les grilles d’entrée d’air,
' M. [I] [D], assuré auprès de l’Auxiliaire, chargé de l’isolation des combles.
' la société [O] Frères chargée de la maçonnerie et des terrassements.
' l’Eurl Electricité [F] Martin, assurée auprès de la Maaf, chargée du lot électricité.
Mme [R] a choisi de faire installer, une pompe à chaleur géothermique avec plancher chauffant.
Selon étude thermique réalisée par la société Vivreco, il était préconisé une VMC double flux et selon devis, les parquets flottants étaient proscrits. Il était par ailleurs prescrit la réalisation d’une étude par un BET thermique.
C’est pourtant une VMC simple flux qui a été installée en mai 2013.
La société Vivreco [J] a installé le plancher chauffant en juillet 2013.
Un parquet flottant a été installé en janvier 2014.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 23 décembre 2014 sans réserve.
En suite de la constatation de nombreuses malfaçons, Mme [R] a fait appel à un huissier de justice afin de faire constater les désordres, puis a fait réaliser un test de perméabilité à l’air par Ecodiag 71, et diligenter deux expertises, une par M. [W] le 10 juillet 2015 et la seconde par M. [B] en juillet 2017.
Par actes du 27 novembre 2017, Mme [R] a fait assigner en référé expertise la société 4S Matériaux, son assureur Aréas Assurances, la société Vivreco-[J], son assureur Allianz, la société Electricité [F] Martin, son assureur la Maaf et la société [I] [D] et son assureur l’Auxiliaire.
Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon a désigné M. [H] en qualité d’expert. M. [H], ne pouvant assurer sa mission, a été remplacé par M. [P].
Mme [R] a appelé en cause la société Architecture [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français, la société [O] Frères et la compagnie Axa.
Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon leur a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise.
L’expert, M. [P], a procédé à sa mission et déposé son rapport le 25 septembre 2019.
Aux termes de son rapport, l’expert a examiné les problématiques suivantes :
1- les grilles d’entrée d’air dans les menuiseries
2- un problème d’étanchéité autour des fenêtres
3- un problème concernant la porte coulissante intérieure
4- un problème concernant la porte d’entrée
5- un problème concernant les quincailleries des volets battants
6- un problème concernant l’étanchéité à l’air entre le garage et la buanderie
7- un problème concernant le chauffage
8- un problème concernant le lot électricité.
Par actes délivrés les 14 novembre 2019, 30 octobre 2019, 5 novembre 2019, 7 novembre 2019 et 12 novembre 2019, Mme [R] a assigné la société 4S Matériaux, son assureur Aréas, l’EURL Electricité [F] Martin, son assureur la société Maaf Assurances, M. [D], son assureur la compagnie l’Auxiliaire, la SARL Architecture [O] [U] et son assureur, la compagnie Mutuelle des Architectes Français, devant le tribunal de grande instance de Mâcon, aux fins d’obtenir des dommages-intérêts en réparation des désordres et préjudices subis.
Par acte du 9 juillet 2020, la Mutuelle des Architectes Français a appelé en cause la société Millenium Insurance Company Limited, dite MIC Insurance.
La jonction des instances a été prononcée le 11 septembre 2020.
Selon jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— condamné in solidum la société d’Architecture [O] [U] et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, à hauteur de 25%, l’entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, à hauteur de 5% et l’EURL [F] Martin et son assureur, Maaf Assurances, à hauteur de 30%, au paiement de la somme de 13 468 euros en réparation du désordre n°7, outre l’indexation sur l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné in solidum M. [D] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire, dans la limite de ses garanties contractuelles, au paiement de 150 euros en réparation du désordre n°2, outre l’indexation sur l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné in solidum l’EURL [F] Martin et son assureur, Maaf Assurances, au paiement de la somme de 650 euros en réparation du désordre n°8, outre l’indexation sur l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les parties de leur demande en surplus,
— condamné in solidum la société d’Architecture [O] [U] et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, l’entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, l’Eurl [F] Martin et son assureur, Maaf Assurances, et M. [D] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles aux entiers dépens de la procédure,
— condamné in solidum la société d’Architecture [O] [U] et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, l’entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, l’Eurl [F] Martin et son assureur, Maaf Assurances, et M. [D] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles, à verser à Mme [R] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Mutuelle des Architectes de France à verser à MIC Insurance la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, l’appel étant dirigé à l’encontre de la société MIC Insurance limited, la société 4S Matériaux, l’Eurl Electricité [F] Martin, la SARL Architecte [O] [U], Aréas Assurances, MAAFAssurances et la Mutuelle des Architectes Français sur l’ensemble des chefs du jugement à l’exclusion du chef relatif au désordre n°2.
' Selon conclusions notifiées le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— la recevoir en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel sur les points critiqués et, statuant à nouveau sur ceux-ci,
— condamner in solidum la société 4S Matériaux, la compagnie Aréas Assurances, l’Eurl Electricité [F] Martin, la Maaf, la société Architecture [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français et/ou la Compagnie Millenium (MIC) à lui payer la somme de 13 468 euros outre indexation sur l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le 13 décembre 2021 date du jugement de première instance, puis les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du désordre numéro 7,
— à titre subsidiaire s’agissant de la société Architecture [O] [U], vu l’article 1231-1 du code civil, la condamner in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et/ou la Compagnie Millenium (MIC) à la somme de 13 468 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de conseil de prendre un maître d''uvre,
— condamner in solidum l’Eurl Electricité [F] Martin et la compagnie Maaf Assurances à lui payer la somme de 1 000 euros outre indexation sur l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jugement du 13 décembre 2021 puis les intérêts au taux légal à compter de cette date en réparation du désordre n°8,
— condamner solidairement l’ensemble des intimés la société 4S Matériaux, la compagnie Aréas Assurances, l’Eurl Electricité [F] Martin, la Maaf, la société Architecture [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français et/ou la Compagnie Millenium (MIC) à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner solidairement l’ensemble des parties intimées à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, outre 5 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement les intimés en tous les dépens de référé et d’instance au fond et qui comprendront les frais d’expertise.
' Selon conclusions d’intimée n°2 et d’appel incident notifiées le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société Architecture [O] [U], demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
à titre principal,
— rejeter l’appel de Mme [R] et l’en débouter ;
— réformer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu’il l’a condamnée in solidum :
— avec la société d’Architecture [O] [U], à hauteur de 25 %, l’entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, à hauteur de 5 % et l’Eurl [F] Martin et son assureur, Maaf Assurances, à hauteur de 30 %, au paiement de la somme de 13 468 euros en réparation du désordre n°7, outre l’indexation sur l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— avec la société d’Architecture [O] [U], l’entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, l’Eurl [F] Martin et son assureur, Maaf Assurances, et M. [D] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles aux entiers dépens de la procédure,
— avec la société d’Architecture [O] [U], l’entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, l’Eurl [F] Martin et son assureur, Maaf Assurances, et M. [D] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles, à verser à Mme [R] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer en ce qu’il l’a condamnée seule au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MIC Insurance,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
à titre principal,
— débouter Mme [R] de toutes demandes de condamnations formées à son encontre et rejeter tous appels incident et en garantie formés à son encontre,
à titre subsidiaire,
— juger que M. [O] est intervenu dans le cadre de la présente opération en qualité de maitre d''uvre et de gérant de la société [O] Frères,
— juger qu’il a assumé une double casquette de nature à entraver l’impartialité et la loyauté devant caractériser l’exercice de son activité d’architecte,
— juger qu’il s’est placé en dehors du champ normal de l’activité d’architecte ouvrant droit à garantie,
— juger que la société d’Architecture [O] [U] n’a pas souscrit de garantie préalable pour le chantier en cause,
— la juger fondée à opposer une non garantie, les conditions de la garantie et l’objet même de la garantie n’étant pas satisfaits,
en conséquence,
— la mettre hors de cause et débouter Mme [R] de toutes demandes de condamnations formées à son encontre,
— rejeter tous appels incident et en garantie formés à son encontre,
à titre plus subsidiaire,
— juger qu’elle n’est pas l’assureur en risque du fait de la résiliation de la police,
— juger que l’assureur en risque est la société MIC Insurance,
— la condamner à garantir la société d’Architecture [O] [U] des condamnations prononcées à son encontre,
à titre encore plus subsidiaire,
— la juger fondée à se prévaloir des conditions et limites de son contrat relativement notamment à sa franchise et son plafond,
— rejeter toutes demandes de condamnation excédant les conditions et limites de son contrat,
— condamner la société 4S Matériaux et son assureur Aréas Assurances, la société Maaf Assurances, assureur de la société Electricité Martin, à la relever et à la garantir indemne,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum à son encontre et fixer sa part contributive à hauteur de 3 367 euros,
— rejeter toutes demandes excédant cette somme,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Selon conclusions d’intimée n°2 notifiées le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la compagnie MIC Insurance Company Limited, prise en sa qualité d’assureur de la société Architecture [O] [U], demande à la cour de :
à titre principal,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792, 1231-1 et 1315 du code civil,
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— condamner in solidum la société 4S Matériaux et son assureur Aréas Assurances, la société [T] et l’Eurl Martin et leur assureur, la Maaf, à la relever et la garantir indemne de toute éventuelle condamnation,
en tout état de cause,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS Adida et associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' Selon conclusions d’intimée n°3 et d’appel incident notifiées le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Aréas Assurances, assureur de 4 S Matériaux, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants du code civil et de l’article L112-6 du code des assurances, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société d’Architecture [O] [U] et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, à hauteur de 25%, l’entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, à hauteur de 5% et l’Eurl [F] Martin et son assureur, Maaf Assurances, à hauteur de 30%, au paiement de la somme de 13 468 euros en réparation du désordre n°7, outre l’indexation sur l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les parties de leur demande en surplus,
— condamné in solidum la société d’Architecture [O] [U] et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, l’entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, l’Eurl [F] Martin et son assureur, Maaf Assurances, et M. [D] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles aux entiers dépens de la procédure,
— condamné in solidum la société d’Architecture [O] [U] et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, l’entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Aréas Assurances, l’Eurl [F] Martin et son assureur, Maaf Assurances, et M. [D] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles, à verser à Mme [R] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
I- Sur le désordre n° 7
à titre principal,
— débouter Mme [G] [R] de sa demande de condamnation formée à son encontre au titre du désordre n°7, faute de responsabilité de la société 4S Matériaux,
— débouter Mme [G] [R] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [R] de sa demande de condamnation in solidum de l’ensemble des intimés concernant le désordre n°7,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les condamnations mises à la charge de la société 4S Matériaux à 5% pour le désordre n°7,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un taux de responsabilité de 40 % à l’encontre de Mme [R], compte tenu de sa qualité de maître d''uvre et, à titre subsidiaire, à défaut de responsabilité de Mme [R], juger que la responsabilité de l’architecte M. [O] est entière et à hauteur de 65 %,
— limiter le préjudice subi par Mme [R] à la somme 6 133,64 euros TTC et juger que la société 4S Matériaux ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 306,68 euros TTC,
— faire application de la franchise contractuelle de 2 000 euros prévue à son contrat,
— déclarer qu’aucune garantie ne saurait être mobilisée par elle et qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle, compte tenu de l’application de sa franchise de 2 000 euros,
— condamner in solidum la Maaf, en sa qualité d’assureur de l’Eurl Electricité [F] Martin, la société Architecture [O] et ses assureurs, la compagnie Mutuelle des Architectes Français et la compagnie MIC Insurance, Mme [R] à la relever et la garantir à hauteur de 95 % de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, frais et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter sa garantie au taux de responsabilité de 5 % retenu par l’expert judiciaire à l’encontre de la société 4S Matériaux et juger que la société 4S Matériaux ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 673,40 euros TTC,
— faire application de la franchise contractuelle de 2 000 euros à l’encontre de la société 4S Matériaux,
— condamner in solidum la Maaf, en sa qualité d’assureur de l’Eurl Electricité [F] Martin, la société Architecture [O] et ses assureurs, la compagnie Mutuelle des Architectes Français et la compagnie MIC Insurance, Mme [R] à la relever et la garantir à hauteur de 95 % de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, frais et intérêts.
II 'Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] [R] de sa demande tendant à se voir payer la somme de 15 000 euros à titre de dommage-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [R] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu trouble de jouissance, faute de garantie contractuelle mobilisable compte tenu de l’absence de caractère pécuniaire des préjudices invoqués,
A titre infiniment subsidiaire,
— faire application de la franchise de 2 000 euros expressément prévue à son contrat, laquelle est opposable aux tiers,
III ' En tout état de cause
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société 4S Matériaux, la compagnie Maaf Assurances, la SARL Architecture [O] [U], la compagnie Mutuelle des Architectes Français, la compagnie MIC Insurance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— condamner Mme [R] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 3 000 euros au même titre pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [R] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP Kort-Cherif, avocat sur son affirmation de droit, pour les dépens de première instance et au profit de Maître Claire Gerbay, avocat sur son affirmation de droit, pour ceux d’appel.
' Selon conclusions d’intimée notifiées le 10 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Maaf Assurances, assureur de la société Electricité [F] Martin, demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement querellé et considérer l’absence de responsabilité de Mme [R],
— fixer la responsabilité de la SARL Architecture [O] à hauteur de 65 %,
— limiter la responsabilité de l’Eurl Electricité [F] Martin à 30 %,
en tout état de cause
— juger que le montant mis à sa charge ne saurait être supérieur à la somme de 4 690,40 euros au titre des désordres imputables à son assurée,
— rejeter la demande de Mme [R] au titre de son préjudice de jouissance,
— déclarer opposable à Mme [R] la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels consécutifs,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité due au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel,
— condamner in solidum Mme [R], la société 4S Matériaux, la compagnie Aeras, M. [D], l’Auxiliaire et la SARL Architecture [O] à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être mises à sa charge au-delà de la part de responsabilité qui lui sera délaissée par la cour.
' Selon ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 02 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société 4S Matériaux demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— réformer la décision entreprise,
— débouter Mme [G] [R] de sa demande au titre des désordres du chauffage,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise et limiter les condamnations devant être mises à sa charge à 5 %,
— en tout état de cause, limiter le préjudice subi par Mme [G] [R] à la somme de 6 800,40 euros,
— condamner Mme [G] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [R] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Géraldine Gras-Comtet, sur son affirmation de droit.
Mme [R] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’Eurl Electricité [F] Martin par acte remis à étude le 19 mai 2022 et par acte remis à personne morale à la SARL Architecture [O] [U] le même jour.
La compagnie MIC limited a fait signifier ses conclusions par actes du 3 août 2022 :
— remis à personne morale pour la SARL Architecture [O] [U],
— remis à étude pour l’Eurl Electricité [F] Martin.
La Maaf Assurances a fait signifier ses conclusions par actes du 11 août 2022 :
— remis à étude pour la SARL Architecture [O] [U],
— remis à étude pour l’Eurl Electricité [F] Martin.
La compagnie d’assurance Aréas a fait signifier ses conclusions à la SARL Architecture [O] [U] par acte remis à personne morale le 6 septembre 2022.
La MAF a fait signifier ses conclusions à la SARL Architecture [O] [U] par acte du 20 septembre 2022 remis à personne morale.
Ni la société Architecture [O] [U], ni l’Eurl [F] Martin n’ont constitué avocat
La clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
La cour a demandé, à l’audience, la production des extraits K bis des sociétés Architecture [O] et Eléctricité [F] Martin.
Ces documents lui ont été transmis le 9 février 2024.
Par arrêt avant dire droit du 2 avril 2024, cette cour a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur :
* la nullité de l’assignation délivrée à l’Eurl Électricité [F] Martin,
* la nullité subséquente du jugement déféré à l’égard de cette société,
* l’irrégularité des significations d’actes à ladite société dans le cadre de la procédure d’appel et les conséquences en découlant,
— renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 16 mai 2024, à 9 heures 30,
— réservé les dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées le 6 mai 2024, la compagnie MIC Insurance Company limited demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les articles 1792, 1231-1 et 1315 du code civil,
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’assignation délivrée et du jugement déféré à l’encontre de l’Eurl Martin,
— juger l’appel en garantie qu’elle a formé contre l’Eurl Martin, et qui lui a été signifié le 2 août 2022, parfaitement recevable,
En conséquence,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— condamner in solidum la société 4S Matériaux et son assureur Aréas Assurances, la société Soarec et l’Eurl Martin et leur assureur la MAAF à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation,
En tout état de cause,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à payer à la concluante une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS Adida et associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas pris de nouvelles écritures.
SUR CE
A titre liminaire, la cour observe que l’appel principal n’a pas été étendu, ni les appels incidents, à M. [D] et son assureur l’Auxiliaire.
Il ne concerne que les désordres n°7 et n°8 et les dommages-intérêts réclamés par Mme [R] en réparation du trouble de jouissance.
La cour n’est donc pas saisie des dispositions du jugement déféré concernant M. [D] et son assureur et elle n’est pas saisie des autres désordres.
I/ Sur la nullité de l’acte initial d’assignation délivré à l’Eurl Electricité [F] Martin et ses conséquences
La cour a rélevé, à la lecture de l’extrait K bis de l’Eurl Electricité [F] Martin transmis à sa demande, que ladite société a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 31 décembre 2017, la clôture des opérations de liquidation ayant été prononcée par assemblée générale du même jour. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 janvier 2019.
Or, l’assignation devant le tribunal de grande instance de Macon a été délivrée à ladite société, par acte déposé à étude le 7 novembre 2019, alors que la société Electricité [F] Martin était déjà radiée.
La cour a sollicité les observations des parties en visant les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, la question posée portant sur la régularité de la mise en cause de la société Electricité [F] Martin.
Si, en application de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et les obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
La présente action révélant d’éventuelles obligations à la charge de l’Eurl Electricité [F] Martin qui n’ont pas été liquidées, sa personnalité morale subsiste de sorte qu’elle dispose de la capacité de jouissance.
Toutefois, si après la clôture d’une liquidation, une action en justice reste possible contre la société, celle-ci doit être mise en cause, après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire ad hoc chargé de reprendre les opérations de liquidation, la personne morale ne disposant pas de la capacité d’exercice.
En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, il appartenait à Mme [R], requérante à la procédure, qui souhaitait engager la responsabilité de l’Eurl Electricité [F] Martin de faire désigner un mandataire ad hoc afin que la société dissoute soit valablement représentée.
En l’absence d’une telle désignation, l’assignation délivrée à l’Eurl Electricité [F] Martin ne pouvait être régulièrement faite à étude dès lors que la société ne disposait d’aucun représentant légal.
Il en résulte que l’acte d’assignation est nul, par application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, s’agissant d’une nullité de fond, et subséquemment les dispositions du jugement rendu le 13 décembre 2021 concernant l’Eurl Electricité [F] Martin sont nulles, la cause de la nullité n’ayant pas disparu au moment où la cour statue (article 121 du code de procédure civile).
De même, les significations à hauteur de cour des conclusions de Mme [R] le 19 mai 2022, de MIC Insurance Company le 3 août 2022, de la MAAF le 11 août 2022 à l’attention de l’Eurl Electricité [F] Martin alors que celle-ci ne disposait toujours pas de représentant, sont nulles peu important que le bon nom figurait sur la sonnette, que les voisins aient confirmé sa présence à cette adresse et que sa personnalité morale subsistait.
Les demandes formées à l’encontre de l’Eurl Electricité [F] Martin sont donc irrecevables.
II/ Sur la qualité de maître d’oeuvre
Les premiers juges ont estimé que Mme [R] avait endossé la qualité de maître d’oeuvre en faisant installer une VMC simple flux et des grilles de ventilation dans la menuiserie ainsi qu’un parquet flottant dans les chambres alors que ce revêtement avait été proscrit par Vivreco dans son étude, retenant ainsi une part de responsabilité à sa charge à hauteur de 40 %.
Or, il n’est pas contesté que Mme [R] n’a aucune compétence en matière de construction comme étant titulaire d’un BEP de comptabilité et d’un CAP petite enfance.
Si elle a choisi de faire installer une VMC simple flux en contrariété avec l’étude thermique réalisée par le chauffagiste, c’est sur les conseils de la société Architecture [O] [U].
Le seul fait qu’elle ait pu choisir les matériaux et devis ne saurait faire d’elle un maître d’oeuvre de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de Mme [R] dans les désordres.
Il est exact que la mission confiée à la SARL Architecture [O] [U] se bornait selon devis accepté le 30 mai 2012 à la conception et la dépose du permis de construire.
Toutefois, il ressort des opérations d’expertise que la SARL Architecture [O] [U] :
— a fourni à Mme [R] le nom des entreprises qui sont intervenues sur le chantier ce que confirme le courrier adressé à Mme [R] le 30 juin 2014 même si M. [O] indique qu’il s’agissait de simples propositions, il mentionnait 'mes artisans',
— a fourni des données techniques au chauffagiste (Vivreco-[J]) pour que ce dernier puisse effectuer son étude et son devis,
— est venu plusieurs fois sur le chantier en cours de travaux,
— a participé à l’étude thermique et à la conception de l’installation de chauffage selon M. [J], indiquant la pose d’une VMC double flux sur un plan transmis à Vivreco,
— a ensuite conseillé à Mme [R] de ne pas installer de VMC double flux, ni de plancher chauffant.
Par ailleurs, comme le soutient Mme [R], elle a adressé à M. [O] durant le chantier de construction de nombreux courriels relatifs aux travaux.
Dès lors que les problèmes évoqués étaient sans rapport avec le lot maçonnerie, il en résulte que M. [O] n’intervenait pas en tant que gérant de la société de maçonnerie et de terrassement.
Ces éléments suffisent à démontrer que la SARL Architecture [O] [U] a étendu sa mission au delà de la simple conception et dépôt du permis de construire et ce en accord avec le maître d’ouvrage.
III/ Sur le désordre n°8 concernant le lot électricité
Au regard de la nullité des actes signifiés à l’EURL [F] Martin, il a été jugé plus haut
que les demandes formées à l’encontre de cette dernière étaient irrecevables.
Seules les demandes formées à l’encontre de son assureur, la MAAF, au titre de l’action directe doivent être examinées.
La responsabilité de l’EURL [F] Martin est recherchée sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
L’expert a constaté que la boite de connexion située dans les combles n’était pas fermée, en raison de la présence d’un câble l’en empêchant, et qu’une vis perçait un des fourreaux, mais qu’il ne venait pas en contact avec les fils électriques.
Il a conclu à la responsabilité de l’EURL [F] Martin en raison de ses négligences dans la réalisation et la fermeture de la boite de connexion et l’absence de patelage pour accéder à la VMC et au boitier électrique et a évalué les travaux de réparation à la somme de 200 euros pour enlever le cable qui empêche la fermeture de la boite et remplacer la vis par une vis de même diamètre mais moins longue et à la somme de 300 euros pour le patelage à poser pour l’accès à la VMC et au boitier électrique.
Mme [R], comme en première instance, réclame une somme de 1 000 euros au titre des travaux de reprise au regard d’un devis de 700 euros pour le changement du boitier électrique.
Ayant relevé, à l’instar de l’expert judiciaire, que le devis produit comprenait le remplacement de la boite existante par deux boites (350 euros chacune), c’est à bon droit que les premiers juges ont évalué la reprise du désordre n°8 dans son ensemble à hauteur de 650 euros.
La MAAF ne conteste pas la prise en charge de ce désordre de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la MAAF au paiement de cette somme, outre indexation et intérêts et infirmé en ce qu’il a condamné l’EURL [F] Martin au paiement de cette somme.
L’existence d’un préjudice de jouissance n’étant pas étayé de ce chef, celui-ci sera étudié au regard du seul désordre n°7.
IV/ Sur le désordre n° 7 concernant le chauffage
A/ Sur les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs
1/ Sur la nature du désordre
La responsabilité des intimés est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Selon cet article, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au terme de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Il résulte du procés verbal de constat de Me [C] du 14 octobre 2016 et du rapport d’expertise que les entrées d’air posées dans les menuiseries (posées sans ventilation par [T]) sont de 30m3/h quel que soit le volume de la pièce ce qui génére un volume d’air important dans le bâtiment occasionnant un rafraîchissement conséquent des pièces.
L’expertise judiciaire a mis en évidence, après recours à un sapiteur et calculs, un déficit de puissance du chauffage, notamment dans la chambre n°1, de l’ordre de 31 %.
Le sapiteur a précisé que si le déficit de puissance ne dépasse pas 10 % environ, les transferts thermiques, l’inertie du bâtiment(…) permettent d’atténuer voir de rendre impercéptible un désordre mais que passée cette valeur, il y a bien un problème de chauffage qui se manifeste inévitablement par basses températures extérieures lors de longues périodes sans dégel.
Il a indiqué que le problème avait pour causes cumulées:
— la pose d’un revêtement de sol dans les trois chambres type parquet flottant avec une résistance de 0,128 m2°C/W bien supérieure à ce qui est prévu à l’étude (0,065), ce fait consistant à ajouter une couche isolante sur le plancher donc à réduire fortement l’émission de chaleur,
— la mise en place d’une ventilation simple flux type hygro A à la place d’une ventilation double flux comme indiqué dans le devis, ce fait ayant pour conséquence une augmentation des déperditions dans les chambres.
L’expert judiciaire conclut que l’installation de chauffage ne permet pas de couvrir les besoins en température extérieure dite de base soit -11°C extérieur selon norme EN 12831 pour une température ambiante de + 19° en logement.
Pour conforter la notion de désordre en lien avec la norme non respectée, il a rappelé que la température extérieure s’était rapprochée des -11°C avec en févier 2018 : -10,5°C et en janvier 2017 : -9,7°C.
Après calcul, il a démontré qu’en dessous d’une température extérieure de -1,7°C, un défaut de chauffage est susceptible d’apparaître dans la chambre n°1 sans attendre qu’il fasse -11°C.
Au demeurant, il a été démontré que cette dernière température n’était pas une hypothèse d’école dans la région concernée.
L’existence d’un désordre de nature décennale est donc parfaitement établie, celui-ci ayant pour effet de rendre l’immeuble impropre à sa destination, l’installation de chauffage ne permettant pas une chauffe suffisante en présence de basses températures.
2/ Sur les responsabilités
La SARL Architecture [O] [U] est intervenue dans l’étude thermique effectuée par le chauffagiste et elle a conseillé Mme [R] sur la nature de la VMC.
Les désordres affectant l’installation de chauffage lui sont donc imputables et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les désordres étant de nature décennale et aucune cause étrangère n’étant invoquée et a fortiori prouvée.
Contrairement à ce que soutient la compagnie Aréas, assureur de la société 4S matériaux, il ressort du rapport d’expertise et des factures établies que cette dernière est intervenue, à la demande de Mme [R], après la mise en place des menuiseries par la société [T], pour poser les grilles de ventillation dans les menuiseries existantes.
Il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil dès lors que la VMC simple flux avait déjà été installée (devis électricien 15/04/13) lorsqu’elle est intervenue sur les menuiseries pour intégrer des entrées d’air (facturées le 12/12/14).
Si la présence de menuiseries sans ventillation aurait dû l’interpeller dans le sens qu’elles ne correspondaient pas à une VMC simple flux, la société 4 S matériaux ne pouvait plus au moment de son intervention conseiller la mise en place d’une VMC double flux adaptée aux menuiseries en place.
En revanche, elle a failli dans son devoir d’exécution en fournissant et installant des entrées d’air de dimensions identiques dans des pièces aux volumes différents ce qui a contribué, au regard du volume d’air important, à un rafraîchissement des pièces.
Ayant contribué au désordre affectant le chauffage, sa responsabilité est engagée en application de l’article 1792 du code civil.
Enfin, l’Eurl Electricité [F] Martin, qui s’est abstenue de demander la tansmission de l’étude thermique effectuée par le chauffagiste qui préconisait une VMC double flux et qui n’a pas tiré les conséquences de la mise en place de menuiseries sans ventilation en installant une VMC qui s’est révélée insuffisante et inadaptée au système de chauffage par le sol, a engagé sa responsabilité au sens de l’article 1792 du code civil.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que toutes ces entreprises avaient concouru à la réalisation de l’entier dommage de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des trois intervenants et en ce qu’il a condamné in solidum la société d’Architecture [O] [U] et la société 4 S Matériaux à réparer le désordre n°7. Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société Martin, pour les raisons énoncées plus haut.
3/ Sur la réparation du préjudice
a- la reprise des désordres
Mme [R] réclame la condamnation in solidum des intervenants professionnels à lui payer la somme de 13 468 euros, outre indexation et intérêts au taux légal au titre de la reprise des désordres.
Tel que l’ont relevé les premiers juges, la solution préconisée par l’expert consiste à remplacer la VMC simple flux par une VMC double flux pour un coût de 8 398 euros TTC, selon devis de l’entreprise Solut’enr, auquel doivent être ajoutées la dépose du parquet flottant dans les trois chambres et la mise en oeuvre d’un parquet collé pour 3 270 euros TTC et le bouchement des grilles existantes pour 1 800 euros TTC, soit un total de 13 468 euros TTC.
Après avoir tenu compte de la solidarité entre les constructeurs dans la réparation du désordre et de la nécessité d’effectuer l’ensemble des travaux pour solutionner le désordre, c’est à bon droit que les premiers juges, écartant le moyen de la société 4 S Matériaux, visant à limiter sa condamnation au remplacement de la VMC, ont condamné le cabinet d’architecture [O] [U] et 4 S Matériaux in solidum au paiement de la somme de 13 468 euros, juste évaluation des travaux de réparation, outre indexation entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement de première instance, puis les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement déféré est infirmé des chefs concernant l’EURL [F] Martin.
b – Le trouble de jouissance
Mme [R] demande la condamnation des intimés au paiement d’une somme de 15 000 euros en réparation de son trouble de jouissance.
Elle n’apporte, toutefois, aucun élément de nature à prouver l’existence d’une surconsommation consécutive à l’utilisation de radiateurs électriques en lien avec les problèmes de chauffage susévoqués.
Elle ne justifie pas davantage du lien entre l’hyperacousie dont elle souffre et les problèmes d’isolation acoustique invoqués alors au demeurant que le sapiteur n’a pas observé d’irrespect des seuils réglementaires à ce sujet.
Le moyen afférant à la dévalorisation de son bien n’est ni étayé ni relié au préjudice de jouissance invoqué.
En revanche, il ne saurait être reproché à Mme [R] d’avoir installé une VMC simple flux inadaptée au système de chauffage choisi alors qu’elle est ignorante en la matière et que cette décision a été prise sur le conseil du cabinet d’architecte.
S’il est exact que Mme [R] peut jouir de son bien, l’existence d’un trouble de jouissance en hiver est incontestable alors que le déficit de puissance de l’installation de chauffage a été démontrée et que les grilles d’aération surdimensionnées pour les chambres laissent par ailleurs entrer le froid.
En outre, peu importe que le désordre soit ou non réparable. D’une part, cela n’interdit pas à Mme [R] de solliciter la réparation de son préjudice de jouissance et d’autre part, sa responsabilité ayant été partiellement retenue en première instance, elle n’a pas été mise en situation de pouvoir procéder aux éventuelles réparations.
Par réformation du jugement déféré, ce préjudice doit être justement évalué à la somme de 5 000 euros, dix années s’étant écoulées depuis la reception.
La SARL d’Architecture [O] [U] et la SAS 4S Matériaux doivent, en conséquence, être condamnées in solidum au paiement de cette somme.
4/ Sur la garantie des assureurs
a- la MAF, assureur de la sté d’Architecture [O] [U]
Le premier paragraphe du chapitre 1 de l’annexe du contrat MAF des architectes prévoit que l’obligation légale d’assurance ne porte pas sur tous les actes que les architectes ont le droit d’accomplir, en particulier ceux qui relèvent a priori d’une profession différente, mais seulement sur ceux qui constituent des actes spécifiques d’architecte accomplis dans les conditions prévues notamment par le décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.
Il résulte de l’article 8 de ce code, figurant dans la section 1 du chapitre 1er, énonçant les règles personnelles, que lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes, et de notoriété publique, toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur étant interdite. Et selon l’article 13 de ce code, figurant dans la section 2 du chapitre 1er, énonçant les devoirs envers les clients, l’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux et à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés.
Pour refuser sa garantie, la MAF soutient en premier lieu que l’activité d’architecte de de la société d’architecture [O] [U] sur le chantier de la maison de Mme [R] n’a pas été accomplie dans le respect des articles 8 et 13 du code des devoirs professionnels, dès lors que son gérant M. [U] [O] était également le gérant de la SARL [O] Frères, entreprise qui s’est vu confier les travaux de terrassement et de maçonnerie.
Toutefois, les activités exercées par les deux personnes morales dont M. [O] était le gérant l’étaient de manière transparente sans qu’aucune confusion ne soit possible, étant observé que les opérations d’expertise ont révélé que la confusion faite par Mme [R] portait sur les qualités de maître d’oeuvre et de maître d’ouvrage, mais pas sur les rôles respectifs de la société d’architecture et de l’entreprise de maçonnerie générale.
En outre, la cour a retenu, au point II du présent arrêt que lorsque M. [O] était intervenu pour proposer à Mme [R] de contracter avec certaines entreprises, pour participer à l’étude thermique, donner des conseils à Mme [R] et fournir des données techniques au chauffagiste, il l’avait clairement fait en sa qualité de gérant de la société d’architecture, au titre d’une extension de sa mission de maîtrise d’oeuvre.
Enfin, Mme [R] ne s’est jamais plainte de l’existence d’un conflit d’intérêts entre la société d’architecture et notamment l’entreprise de maçonnerie générale.
Dans ces circonstances, la MAF n’est pas fondée à soutenir que l’une des conditions de mise en oeuvre de sa garantie n’est pas remplie.
En conséquence, elle n’est pas davantage fondée à soutenir en deuxième lieu, qu’en l’espèce, son assurée aurait dû souscrire une extension de garantie et que faute pour elle de l’avoir fait, il doit être considéré qu’elle n’a pas souscrit de garantie préalable pour le chantier en cause,
Selon le chapitre 2 de l’annexe du contrat MAF des architectes, 'Pour certaines activités ou opérations n’entrant pas dans le champ d’application de la garantie, une extension peut être accordée, sous réserve d’un accord exprés préalable et écrit. / Sont notamment concernées : (…) 2.2 – les opérations dans lesquelles, au-delà de l’activité de maître d’oeuvre, l’architecte participe, de quelque manière que ce soit, à la réalisation matérielle des travaux : contractant général, architecte bâtisseur, détenteur de parts dans une société de construction ….', ce qui est souligné l’étant pas la cour.
En l’espèce, la mission effectivement accomplie par la société d’Architecture [O] [U] en sa qualité de maître d’oeuvre entre bien dans le champ de la garantie ; il n’était donc pas nécessaire que l’architecte souscrive une extension de garantie, qui n’est d’ailleurs pas envisagée comme une obligation, ce d’autant que la SARL [U] [O], entreprise générale de maçonnerie avait sa propre assurance.
En dernier lieu, le désordre étant de nature décennale, l’argumentation de la MAF sur la résiliation du contrat d’assurance à effet du 31 décembre 2014 est sans incidence, le chantier ayant été ouvert le 9 janvier 2013 alors que la garantie obligatoire était en cours.
La MAF doit donc sa garantie, étant précisé que s’agissant de la garantie décennale obligatoire, les limites contractuelles (franchise, plafond de garantie) ne sont pas opposables au maître de l’ouvrage.
Il en résulte que la garantie de la compagnie Mic Insurance ne saurait être recherchée de ce chef.
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie au titre des dommages immatériels (préjudice de jouissance). Elle est fondée à opposer les limites contractuelles, s’agissant d’une garantie non obligatoire.
Concernant le désordre n°7, la MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle au maître de l’ouvrage au titre du trouble de jouissance.
b – Aréas, assureur de la sté 4 S matériaux
La responsabilité de la société 4 S Matériaux ayant été engagée en application de l’article 1792 du code civil, la garantie décennale de son assureur est mobilisée.
Sur le dommage matériel, la société 4S Matériaux ne peut opposer les limites contractuelles au maître de l’ouvrage s’agissant d’une assurance obligatoire.
Sur le préjudice de jouissance, la compagnie Aréas soutient que sa garantie ne saurait être mobilisée en raison de la définition contractuelle précise du dommage immatériel.
En page 14 des conditions générales d’assurance, la garantie complémentaire à la responsabilité décennale, dont il n’est pas contesté qu’elle a été souscrite par la société 4 S Matériaux, prend en compte les dommages immatériels consécutifs résultant de dommages garantis notamment au titre de la garantie décennale.
Toutefois, au terme des mêmes conditions générales, les dommages immatériels consécutifs sont définis comme tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis (résultant par exemple de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice).
Il en résulte qu’en l’absence de perte pécuniaire consécutive au trouble de jouissance invoqué par Mme [R], celle-ci ne peut obtenir la mobilisation de l’assurance Aréas
de ce chef de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de cet assureur du chef du préjudice de jouissance.
c – MAAF, assureur de l’EURL [F] Martin
La responsabilité de la société [F] Martin ayant été engagée en application de l’article 1792 du code civil, la garantie de son assureur est mobilisée.
Si elle conclut au débouté de la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance pour des motifs de fond qui ont été écartés plus haut, elle ne conteste pas sa garantie de sorte qu’elle doit être mobilisée également de ce chef.
d – Mic insurance
Le désordre affectant le chauffage étant de nature décennale et relevant de la garantie de la MAF, la Mic Insurance est fondée à soutenir qu’aucune des demandes formées contre elle sur le terrain décennal ne peut aboutir dès lors qu’elle n’était pas l’assureur décennal de la SARL Architecture [O] [U] pour ce chantier.
Il en résulte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé que les compagnies MAF, Aréas et MAAF devaient être condamnées in solidum avec la SARL d’Architecture [O] [U] et 4 S Matériaux à réparer le préjudice matériel du désordre n°7.
Il est ajouté que les compagnies MAF et MAAF sont condamnées in solidum avec la SARL d’Architecture [O] [U] et la société 4 S Matériaux à réparer le préjudice de jouissance.
B/ Sur les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs
La SARL d’Architecture [O] [U], ayant accompli une mission étendue, son rôle dans la réalisation du dommage a été important en ce qu’elle a conseillé, en sa qualité de maître d’oeuvre, à Mme [R] de mettre en place une VMC simple flux, système inadapté au type de chauffage choisi par le maître de l’ouvrage de sorte que sa responsabilité doit être fixée à hauteur de 65%, pourcentage opposable à la MAF.
La responsabilité de la société 4S Matériaux ne peut être retenue qu’au titre du manquement à son devoir d’exécution en ce qu’elle a livré et posé des grilles d’aération non conformes pour certaines pièces de sorte que sa responsabilité ne saurait dépasser 5%, pourcentage opposable à Aréas. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Enfin, et tel que le conclut la MAAF, la responsabilité de l’EURL [F] Martin est fixée à 30 %, le jugement étant encore confirmé sur ce point.
V/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu’il a condamné l’EURL [F] Martin de ces chefs.
Mme [R] ayant eu gain de cause en appel, et les intimés appelants à titre incident, étant succombants, la SARL d’Architecture [O] [U], la MAF, la SAS 4 S Matériaux, la compagnie Aréas, la compagnie MAAF doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Ils doivent être condamnés in solidum à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demandes de ce chef.
Il n’y pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la compagnie MIC Insurance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de l’EURL [F] Martin,
Infirme le jugement déféré sauf ce qu’il a condamné la MAF à payer à la compagnie MIC Insurance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Sur le désordre n°8,
Condamne la MAAF Assurances à payer à Mme [G] [R] la somme de 650 euros en réparation du désordre n°8, outre indexation sur l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jugement du 13 décembre 2021, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
Sur le désordre n°7,
Condamne in solidum, d’une part, la SARL Architecture [O] [U] et la MAF, son assureur, tenus in solidum entre eux, et, d’autre part, la SAS 4S Matériaux et son assureur la compagnie Aréas, tenus in solidum entre eux, et enfin la MAAF Assurances, assureur de l’EURL Electricité [F] Martin, à payer à Mme [G] [R] la somme de 13 468 euros en réparation du préjudice matériel, outre indexation sur l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jugement du 13 décembre 2021, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
Condamne in solidum la SARL Architecture [O] [U] et la MAF, son assureur, tenus in solidum entre eux, la SAS 4 S Matériaux et la MAAF Assurances, assureur de l’EURL Electricité [F] Martin, à payer à Mme [G] [R] la somme 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Dit que les compagnies MAF et MAAFAssurances sont fondées à opposer les limites contractuelles au titre du préjudice de jouissance,
Dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs, la contribution aux dettes indemnitaires au titre du désordre n°7 sera la suivante :
— la SARL d’Architecture [O] [U] est tenue à hauteur de 65 %, pourcentage opposable à la MAF,
— la société 4S Matériaux est tenue à hauteur de 5 %, pourcentage opposable à la compagnie Aréas,
— la MAAF, assureur de l’EURL [F] Martin, est tenue à hauteur de 30 %,
Condamne in solidum la SARL d’Architecture [O] [U], la MAF, la SAS 4S Matériaux, la compagnie Aréas et la MAAF :
— aux dépens d’appel,
— à payer à Mme [G] [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
Dit que dans leurs rapports entre les personnes condamnées ci-dessus, la contribution aux dépens et à l’indemnité procédurale sera la suivante :
— 65 % à la charge de la SARL Architecture [O] [U] et de la MAF,
— 5 % à la charge de la société 4S Matériaux et de la compagnie Aréas,
— 30 % à la charge de la MAAF, assureur de l’EURL [F] Martin,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie MIC Insurance à hauteur de cour,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes de ce chef.
Le Greffier, Le Président,
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