Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 févr. 2025, n° 23/06108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N°2025/080
Rôle N° RG 23/06108
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG73
[Y] [X]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 11.02.2025
à :
— Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 mars2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2359
APPELANT
Monsieur [Y] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [F] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 juillet 2017, M. [Y] [X] a adressé à la [5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, se fondant sur un certificat médical initial du 30 mai 2017 qui a constaté une arthrose acromio claviculaire droite et tendinopathie dégénérative.
Le 31 janvier 2018, la [5] a notifié à M. [X] un refus de prise en charge de la maladie « arthrose acromio claviculaire droite »au titre d’un des tableaux des maladies professionnelles au motif qu’elle ne figure pas sur l’un des tableaux.
Le 19 mars 2018, la Caisse a notifié à l’assuré le refus médical de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 29 mars 2018, M. [X] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Aux termes des conclusions motivées d’expertise signées le 15 juin 2018, le Dr [E] a considéré que M. [X] ne présentait pas le 30 mai 2017 la pathologie tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite telle que définie par le tableau 57A des maladies professionnelles.
Le 26 juin 2018, la Caisse a notifié à M. [X] les conclusions de l’expertise.
Suite à sa saisine par l’assuré, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours, par décision du 25 septembre 2018.
Le 16 octobre 2018, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a confirmé la décision de refus de prise en charge de la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de maladie professionnelle du 26 juin 2018, débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens et à verser à la [5] la somme de 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que les conclusions de l’expertise étaient claires, précises et circonstanciées et dénuées d’ambiguité et, au surplus, concordantes avec l’avis du médecin conseil.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 avril, M. [X] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience du 7 janvier 2025 et auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’ordonner une expertise en vue de déterminer la date de consolidation de son état de santé et de déterminer à la date de consolidation, le taux d’incapacité relative à la maladie professionnelle qu’il a déclarée à la Caisse et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— il verse aux débats un certificat médical qui remet en cause les conclusions de l’expertise;
— ce rapport d’expertise ne fait pas mention de la date de consolidation;
— son état de santé général n’a pas été pris en considération alors que celui-ci doit être pris en compte pour la détermination du taux d’incapacité;
— toutes les attestations démontrent que les affections dont il souffre sont liées à la pénibilité de son travail de mécanicien;
— le taux d’incapacité doit être clairement établi;
— l’expertise est entâchée de partialité puisque la mesure a été menée par un médecin expert de la [3].
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [X] de ses demandes et de le condamner à la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la maladie professionnelle du tableau n° 57 A :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles est le suivant :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] (*).
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] (*).
30 jours
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La [5] a contesté la condition médicale du tableau n° 57 A et, sur la demande de M. [X], a organisé une expertise médicale technique.
M. [X] ne saurait remettre en cause l’impartialité de l’expert désigné alors qu’en application des dispositions alors applicables, ce médecin était désigné d’un commun accord entre le médecin conseil et le médecin désigné par l’assuré.
M. [X] doit apporter la preuve que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis. Or, s’agissant de la désignation même de la maladie, les éléments circonstanciés de l’expertise technique l’emportent sur les seules affirmations péremptoires des deux médecins sollicités par l’appelant et rédacteurs des certificats médicaux du 19 février 2023 et du 3 janvier 2025. En effet, l’expert a pu se fonder sur les résultats de l’IRM effectuée par le patient pour exposer que les images permettaient de voir que le tendon supra-épineux et les autres tendons de la coiffe des rotateurs ne présentaient pas de lésions.
Les premiers juges se sont donc, à juste titre, fondés sur les conclusions claires, précises et sans ambiguité de l’expertise médicale technique.
Les demandes présentées par M. [X] en cause d’appel reposent sur des moyens parfaitement inopérants puisque l’existence-même de la maladie professionnelle étant contredite, il n’est nullement nécessaire d’ordonner une expertise pour déterminer la date de consolidation ou le taux d’incapacité de M. [X].
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
M. [X] est condamné aux dépens et à verser à la [3] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [X] aux dépens
Condamne M. [Y] [X] à payer à la [5] la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [Y] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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