Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00517 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWOD
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 25 Mars 2026 à 10H10.
APPELANT
Monsieur, [T], [H]
né le 19 Août 1998 à, [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Non comparant
Représenté par Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur, [E], [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 à 15h57,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 29 novembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h00 ;
Vu l’ordonnance du 25 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [T], [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Mars 2026 à 20h07 par Monsieur, [T], [H] ;
Monsieur, [T], [H] n’a pas comparu, refusant de comparaître ;
A l’audience, les débats se sont déroulés ainsi que suit:
Madame, [Q], [P], constate l’absence de la personne retenue et est entendu en son rapport.
Me Maeva LAURENS est entendue en sa plaidoirie : Je m’en rapporte à la déclaration d’appel.
Maître ARNAUD Stéphane est entendu en ses observations : Je m’en rapporte à la procédure où il est justifié les diligences de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. La nitration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, monsieur, [H] soutient, à l’appui de son appel, que les diligences de l’administration n’ont pas sollicité de réponse de son état d’origine.
À cet égard, il convient d’observer que l’administration est tenue d’une obligation de moyens relativement à la mise en 'uvre des diligences ayant pour objectif l’effectivité de la mesure d’éloignement.
En l’état d’une demande d’entretien consulaire, dernièrement en date du 23 mars 2026, il y a lieu de constater que l’administration française s’est acquittée de son obligation de moyen par rapport aux diligences effectuées.
Il ne peut lui être fait grief de l’absence de réponse de l’État étranger, souverain.
En tout état de cause, aucun élément ne permet d’établir que l’état sollicité ne répondra pas dans la période de rétention restant.
Le moyen doit être rejeté.
Monsieur, [H] ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage.
En outre, en l’espèce, une menace pour l’ordre public réel et actuel est caractérisée du fait que la personne retenue a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, peine complémentaire à une condamnation du tribunal d’Aix-en-Provence en date du 29 novembre 2024. Il est connu pour de nombreux faits de vol et escroquerie, sous différents alias et s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
Apr suite du rejet de l’ensemble des moyens d’appel, et au regard des éléments du dossier, il y a lieu à confirmation de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [T], [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [T], [H]
né le 19 Août 1998 à, [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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