Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 6 déc. 2024, n° 21/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04297 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCE5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AVRIL 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 19/03489
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Nicole LOUBATIERES, avocat plaidant et Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat postulantau barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F], [R] [I] divorcée [L]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Léa LAGARDE, substituant Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées de cette mise à dispositioin au 29 novembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 06 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [L] et Mme [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 8] 1993 à [Localité 15] sans contrat de mariage préalable.
Par requête en date du 18 octobre 2013, M. [Y] [L] saisissait le juge aux affaires familiales aux fins d’être autorisé à assigner sa conjointe en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 février 2014, le juge aux affaires familiales de Montpellier a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit durant trois mois, dit que la jouissance du domicile conjugal serait partagée au-delà de ce délai et mis à la charge du mari les charges afférentes à ce bien, hormis le gaz, l’électricité et la téléphonie. Il a également mis à la charge de l’époux seul les charges relatives au bien immobilier en location.
Par jugement du 30 janvier 2017, le juge aux affaires familiales de Montpellier a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et attribué préférentiellement le bien situé [Adresse 12] à [Localité 13] à Mme [I] et condamné M. [L] à lui payer une prestation compensatoire de 70'000 euros.
Le domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 13] avait été auparavant vendu, le 21 avril 2016, le solde de la vente soit la somme de 432'662,80 euros ayant été séquestré à l’étude de Me [W], notaire à [Localité 13].
Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Me [W] dressait un procès-verbal de difficultés le 4 mai 2018.
Par exploit d’huissier en date du 21 juin 2019, Mme [F] [I] assignait M. [Y] [L] devant le juge aux affaires familiales en vue du partage judiciaire.
Par ordonnance du 31 janvier 2020, le juge de la mise en état accordait à chacune des parties une provision de 100'000 euros à valoir sur leurs droits définitifs dans le partage.
Par jugement en date du 30 avril 2021, dont la cour est saisie, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de’Montpellier:
— constatait que Mme [I] renonce à l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 12] à [Localité 13]
— constatait que la masse active indivise se compose':
— du solde du prix de vente du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 13] consigné devant Me [W]
— du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13] dont la valeur est indéterminée, le bien devant être vendu, aucun des indivisaires n’en demandant l’attribution
— constatait que la masse passive est constituée par un crédit immobilier en cours sur le bien situé [Adresse 12] à [Localité 13]
— disait que Mme [I] n’est pas redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation
— disait que l’indivision détient une créance de 7'000 euros envers Mme [I] au titre du partage des meubles
— disait que l’indivision détient une créance de 30,10 euros envers Mme [I] au titre du solde du compte bancaire ouvert à son nom au jour de l’ordonnance de non-conciliation
— disait que l’indivision détient une créance de 26'768 euros envers M.'[L] au titre de la réintégration de l’avantage Scellier
— disait que l’indivision détient une créance de 58'858,23 euros envers M.'[L] au titre des revenus fonciers nets perçus de la location du bien immobilier sis [Adresse 12] suivant décompte arrêté au 31 décembre 2020, à parfaire
— disait que M. [L] détient une créance d’un montant de 16'711 euros envers l’indivision au titre des taxes foncières, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2020, à parfaire
— disait que M. [L] détient une créance de 156'007,28 euros envers l’indivision au titre du règlement des mensualités des crédits immobiliers, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2020, à parfaire
— disait que M. [L] détient une créance de 8'734,64 euros envers l’indivision au titre du règlement des cotisations d’assurance crédit, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2020, à parfaire
— disait que M. [L] détient une créance de 646,11 euros envers l’indivision au titre du règlement des cotisations d’assurance habitation, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2020, à parfaire
— disait que M. [L] détient une créance de 1 577,27 euros envers l’indivision au titre du règlement des factures d’électricité et d’eau,
— disait que M. [L] détient une créance de 5'110,32 euros envers l’indivision au titre du règlement des découverts bancaires,
— disait que M. [L] détient une créance de 722,12 euros envers Mme [I] au titre du règlement des factures d’électricité et d’eau pour sa période d’occupation
— renvoyait les parties devant Me [E] [W] pour que soit dressé l’acte de liquidation et de partage conforme à la décision
— constatait que le partage ne peut avoir lieu avant la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 12]
— disait que si les parties ne se mettent pas d’accord devant le notaire sur l’attribution ou la vente amiable du bien immobilier, il sera procédé par tirage au sort devant le notaire ou les parties saisiront le juge commis d’une demande de licitation à la barre du tribunal
— disait qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’acte liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant
— disait que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision
— rappelait que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties
— disait n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
M. [Y] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2021 aux fins d’annulation ou à défaut de réformation des chefs de la composition de l’actif indivis «'sans y avoir inclut les biens meubles'», de la créance au titre de l’indemnité d’occupation, de la créance au titre de la réintégration de l’avantage Scellier, de la créance au titre des factures d’électricité et d’eau, de l’absence de prise en compte de l’utilisation par l’ex-épouse du compte bancaire [11] et des frais irrépétibles.
Les dernières écritures de M. [Y] [L] ont été déposées le 30 septembre 2021 et celles de Mme [F] [I]'le 20 décembre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 août 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [L], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 840 et suivants du code civil, et 1358 et suivants du code de procédure civile d’infirmer la décision dont appel et de':
— dire que l’actif de la communauté se compose
— de la somme bloquée chez le notaire suite à la vente du domicile conjugal, soit 432'662,80 euros augmentée des intérêts échus depuis
— du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13], estimé à 250'000 euros qu’il conviendra de vendre
— des biens meubles, soit 15'000 euros
— des sommes figurant sur le compte de Mme [I] à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit 30,10 euros
— constater qu’il demande l’attribution du bien immobilier indivis sis [Adresse 12] à [Localité 13]
— dire que le passif de la communauté se compose':
des prêts immobiliers au titre du capital, soit 216'670,93 euros
des découverts bancaires, soit 5'110,32 euros
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à l’indivision à la somme de 15'600 euros
— fixer le montant de la créance de l’indivision envers Mme [I] au titre du partage des meubles à la somme de 14'000 euros
— dire n’y avoir lieu à réintégration de la moindre somme au titre de l’avantage loi Scellier
— fixer le montant de sa créance envers l’indivision au titre du règlement des factures d’électricité et d’eau à la somme de 489,33 euros
— fixer le montant de sa créance envers Mme [I] au titre du règlement des factures d’électricité et d’eau à 1 810,06 euros pour sa période d’occupation
— dire qu’il détient envers Mme [I] une créance d’un montant de 1'100 euros au titre de l’usage du compte bancaire [11] après l’ordonnance de non-conciliation
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire les dépens frais privilégiés de partage.
Mme [F] [I], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de':
— réformant partiellement la décision déférée
— constater qu’elle renonce à l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 12] à [Localité 13]
— constater que la masse active indivise se compose':
*du solde du prix de vente du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 13] consigné devant Me [W]
*d’un bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13] dont la valeur est de 250'000 euros dont M. [L] demande l’attribution
— constater que la masse passive est constituée par un crédit immobilier en cours sur le bien [Adresse 12] à [Localité 13]
— juger qu’elle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision
— juger que l’indivision détient une créance envers elle de 30,10 au titre du solde d’un compte bancaire ouvert à son nom au jour de l’ordonnance de non-conciliation
— confirmer le jugement en ce qu’il fixe le montant des créances détenues par l’indivision envers M. [L] au titre de la réintégration de l’avantage Scellier, des revenus fonciers perçus de la location du bien sis [Adresse 12] , et par M. [L] envers elle et l’indivision
— renvoyer les parties devant le notaire
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
— débouter M. [L] de ses demandes
— le condamner au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article «'77'» du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* effet dévolutif de l’appel et objet du litige
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’espèce, en présence d’un appel incident, l’effet dévolutif de l’appel s’étend aux chefs de la composition de l’actif et du passif de l’indivision, de l’indemnité d’occupation due par l’ex épouse à l’indivision, de la créance due par l’ex-mari à l’indivision au titre de la réintégration de l’avantage Scellier, de la créance due par l’ex-épouse à l’ex-époux au titre des factures d’électricité et d’eau, de la créance due par l’ex-épouse à l’ex-mari au titre de l’usage du compte bancaire [11], de la créance détenue par l’indivision envers elle pour un montant de 7000 euros au titre du partage des meubles’et des frais irrépétibles de première instance.
* composition de l’actif et du passif de l’indivision
— Le premier juge a retenu que l’actif de l’indivision se composait du prix de vente du domicile conjugal consigné devant Me [W] et de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 13] dont il a qualifié la valeur d’indéterminée.
Il a relevé que l’ex-épouse avait fait état de son accord pour une attribution du bien à M. [L] pour une valeur de 250'000 euros, ce dernier indiquant pour sa part ne pas demander cette attribution et souhaiter le vendre.
Constatant que le mobilier avait déjà été partagé, que la liste des meubles répartis n’était pas contestée et qu’il n’était pas justifié de la valeur des meubles en 2021, le premier juge n’a pas inclus la valeur du mobilier dans la masse active indivise mais a procédé à la réintégration du mobilier sous forme de créance due par l’ex-épouse à l’indivision. Pour fixer le montant de la créance, le premier juge a retenu que le mobilier emporté par l’époux avait été acquis pour la somme de 3550 euros et que celui emporté par l’épouse avait été acquis pour la somme de 18300 euros. Il a considéré que parmi les meubles conservés par l’épouse, le mobilier Roche et Bobois avait conservé sa valeur. Il en a déduit que l’ex -épouse était redevable envers l’indivision de la somme de 7000 euros visant à compenser la différence de valeur entre le mobilier qu’elle avait conservé et le mobilier conservé par l’époux.
Constatant que l’ex-époux justifiait avoir réglé deux découverts bancaires pour un montant total de 5110,32 euros, le premier juge a dit que M. [L] détenait une créance de ce montant envers l’indivision.
— M. [Y] [L] ne fait valoir aucun moyen en cause d’appel concernant la somme séquestrée chez le notaire. Il se contente de citer le contenu de ses conclusions devant le premier juge sur ce point.
S’agissant du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13], il expose en cause d’appel qu’il accepte de se voir attribuer ce bien pour la somme de 250'000 euros au motif que le bien n’est pas encore vendu, qu’il est difficile d’envisager un tirage au sort alors qu’il ne reste qu’un seul bien immobilier et qu’il souhaite «'éviter toute complication'».
Il fait par ailleurs grief à la décision déférée de ne pas avoir intégré dans l’actif le mobilier les biens meubles, d’une valeur de 15'000 euros, soit selon lui 14000 euros pour le mobilier emporté par l’épouse et 1000 euros pour le mobilier qu’il a conservé. Il expose que son ex-épouse a emporté du mobilier dont il estime la valeur d’achat à 18 530 euros, dont des meubles de marque Roche Bobois ou Ligne Roset acquis pour la somme de 7480 euros dont la valeur n’a pu que croître. Il ajoute que pour sa part il a conservé les meubles qu’elle a laissés, d’une valeur d’achat de 3550 euros. Il estime que le mobilier partagé doit être intégré dans l’actif pour une valeur de 15'000 euros et qu’en outre la créance détenue par l’indivision envers son ex-épouse au titre des meubles qu’elle a conservée doit être portée à la somme de 14'000 euros.
Il fait enfin grief à la décision déférée de ne pas avoir inclus dans l’actif la somme de 30,10 euros figurant sur le compte de Mme [I] à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
S’agissant du passif, il fait grief à la décision déférée d’avoir omis les découverts bancaires soit la somme de 5110,32 euros au 18 février 2014 correspondant au découvert de 1448,62 euros sur le compte bancaire [10] n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à son nom, au découvert de 3861,70 euros du compte [11] n°[XXXXXXXXXX06] au nom des deux ex-époux, et à un solde positif de 20 euros correspondant à des «'Parts sociales n°37278767800'».
— En réponse, Mme [F] [I] fait valoir que les parties ont fait évaluer le bien sis [Adresse 12] à la somme de 250'000 euros selon avis de valeur du 31 mai 2017 et demande à la cour de constater cette valeur. Elle précise ne pas s’opposer à l’attribution du bien à son ex-époux pour cette valeur «'contre la moitié du prix de vente'».
Dans le dispositif de ses conclusions, elle ne cite pas le mobilier ni le solde de 30,10 euros du compte bancaire dans la masse active indivise au titre du patrimoine à partager. Dans la partie discussion de ses conclusions, elle cite le solde dudit compte dans le patrimoine à partager, expose que le mobilier a déjà été partagé entre les époux d’un commun accord et pour moitié chacun et fait état d’une valeur nulle de ce mobilier.
S’agissant du passif, Mme [I] ne demande dans le dispositif de ses conclusions que la confirmation de la décision déférée. Elle fait état dans la partie discussion de ses conclusions d’un solde débiteur de 82,12 euros au 6 juin 2014 du compte commun [11], désolidarisé à l’initiative de son ex-époux le 1er juin 2014, et d’un solde débiteur de 1448,62 euros au 18 février 2014 du compte ouvert à la [10].
Réponse de la cour
La cour rappelle que l’article 4 al 1 du code de procédure civile dispose que «'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.' Il s’en évince que la simple demande de donner acte ne constitue pas une prétention sur laquelle la cour est tenue de statuer. Enfin il n’y a lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
En l’espèce, après s’être vu attribuer le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13] par le jugement de divorce, l’ex-épouse a finalement renoncé à cette attribution, ce que le premier juge a constaté. M. [L] lui-même a refusé cette attribution et le premier juge en a tiré les conséquences en précisant que si les parties ne se mettent pas d’accord devant le notaire sur l’attribution ou la vente amiable du bien, il sera procédé au tirage devant le notaire ou les parties saisiront le juge commis d’une demande de licitation. Par conséquent, il n’y a pas lieu dans le présent arrêt de constater le changement actuel de position-ou non- de l’ex-époux sur la question de l’attribution du bien et ce d’autant moins que le dispositif de ses conclusions est contradictoire dès lors qu’il demande de dire que l’actif de la communauté se compose dudit bien «'qu’il conviendra de vendre'», pour demander trois lignes plus loin à la cour de «'Constater (qu’il) demande l’attribution du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13]'». La demande de constater l’accord des parties sur la valeur du bien ne constitue pas davantage une prétention. Les parties sont par conséquent renvoyées à l’application des dispositions non contestées de la décision déférée prévoyant la faculté pour elles de s’accorder devant le notaire sur l’attribution ou la vente amiable du bien immobilier, et organisant, à défaut seulement, le tirage au sort devant le notaire ou la demande de licitation.
Par conséquent, la décision est confirmée en ce qu’elle a précisé que la masse indivise active se compose du solde du prix de vente du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 13] consigné devant Me [W] et du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13]. Les parties sont renvoyées pour le surplus à faire connaître au notaire leur accord ou désaccord sur l’attribution ou la vente amiable du bien immobilier de [Localité 13] ainsi que sa valeur.
S’agissant du mobilier': M. [L] soutient que son ex-épouse a emporté le mobilier le 12 juin 2015, soit pendant la période d’indivision post-communautaire, l’ordonnance de non-conciliation étant intervenue le 18 février 2014.
En application de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage en tenant compte s’il y a lieu des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce si la liste du mobilier conservé par chaque époux et leur valeur d’achat n’est pas contestée, la cour observe en revanche que l’ex-époux sollicite de voir porter à l’actif la valeur du mobilier pour 15'000 euros tandis que l’ex-épouse estime que la valeur est nulle. L’ex-époux, auquel incombe la charge de démontrer la valeur du mobilier à la date la plus proche du partage, ne produit aucun justificatif alors que la cour observe que les meubles les plus récents ont été acquis en 2010 soit il y a 14 ans. Il ne justifie pas davantage que le mobilier Roche Bobois acquis entre 2005 et 2007 selon la liste fournie, et le mobilier de marque Ligne Roset acquis pour la somme de 280 euros en 2010 auraient conservés une quelconque valeur. Par conséquent leur valeur est tenue pour nulle. Il est donc débouté de sa demande visant à faire figurer à l’actif des biens meubles pour 15000 euros.
S’agissant de la demande de M. [L] visant à mentionner à la masse active le solde positif de 30,10 euros du compte ouvert au nom de l’ex-épouse':
La cour observe que M. [L] ne développe aucune critique en fait ou en droit de la décision déférée qui a pris en compte cette somme à titre de créance détenue par l’indivision envers Mme [I]. Par conséquent il est débouté de sa demande visant à porter cette somme à la masse active alors que la créance fixée par le premier juge pour ce montant est définitive à défaut d’appel d’une des parties sur ladite créance.
Sur la demande visant à intégrer les découverts bancaires de 5110,32 euros au passif de la communauté':
La cour considère que M. [L] ne peut sans se contredire demander à voir figurer ces découverts au passif de la communauté tout en soutenant, pour obtenir une créance du même montant, qu’il a réglé ces dettes. Le premier juge a justement apprécié que cette somme devait donner lieu à créance, cette créance est définitive en l’absence d’appel des parties. Par conséquent, l’appelant est débouté de sa demande visant à voir au surplus porter cette somme au passif de la communauté.
* créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation
— Le premier juge, pour juger que Mme [I] n’était redevable d’aucune indemnité d’occupation envers l’indivision, a rappelé que l’ordonnance de non-conciliation du 18 février 2014 avait attribué la jouissance gratuite du domicile pendant trois mois à l’épouse, et à l’issue de cette période partagé la jouissance du domicile entre les époux. Il a considéré qu’au vu des dispositions ainsi fixées, la charge de la preuve de la jouissance exclusive par l’ex-épouse à l’issue du délai de trois mois incombait à M. [L].
Il a retenu que le constat d’huissier du 18 juin 2015 dont se prévalait l’ex-époux mentionnant que le logement était vide de toute occupation et que le mobilier avait été emporté pour sa quasi-totalité ne suffisait pas à démontrer la date à laquelle Mme [I] avait quitté les lieux alors que par ailleurs plusieurs éléments attestaient d’un départ bien avant cette date , en l’espèce un état d’entrée dans les lieux du 15 juin 2014 pour un logement loué par Mme [I] à [Localité 9] et un courrier adressé par M. [L] au conseil de Mme [I] le 11 décembre 2014 lui faisant connaître la liste des meubles et matériels manquants dans le domicile.
Il a enfin considéré que l’attestation produite faisant état d’un partage des meubles au 12 juin 2015 n’établissait pas de manière certaine une occupation privative du bien par Mme [I] jusqu’à cette date.
— Au soutien de son appel, M. [Y] [L] fait valoir qu’il appartient à son ex-épouse de justifier de sa domiciliation. Il fait grief à la décision déférée d’avoir pris en compte un état des lieux d’un logement loué par l’épouse à compter du 15 juin 2014 qui ne correspondait pas à un état des lieux d’entrée mais de sortie daté du 2 janvier 2021 pour une date de sortie du locataire du 1er novembre 2020. Il considère qu’à tout le moins son ex-épouse était redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 18 mai 2014 au 15 juin 2014.
Il ajoute que son ex-épouse a en réalité déménagé du domicile le 12 juin 2015 comme confirmé par une attestation et le constat d’huissier.
— En réponse, Mme [F] [I] rappelle que l’ordonnance de non conciliation lui a attribué la jouissance du domicile à titre gratuit pendant trois mois seulement, et a partagé la jouissance entre les époux à l’issue de ce délai de trois mois de sorte que l’époux ne justifie d’aucune impossibilité de droit de jouir du bien dès lors que l’ordonnance du juge conciliateur attribuait la jouissance aux deux indivisaires. Elle soutient que son ex-époux, qui disposait d’un jeu de clés du logement, ne justifie pas d’une utilisation privative du bien par elle-même ni d’une impossibilité de fait d’user de celui-ci. Elle considère qu’il était à même de jouir du bien comme elle pour la période litigieuse.
Réponse de la cour
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, c’est à l’époux qui se prévaut de l’utilisation privative du bien par son épouse alors que l’ordonnance de non-conciliation a ordonné une jouissance partagée à l’issue de la période de trois mois de jouissance gratuite, de démontrer que malgré cette jouissance partagée ordonnée par décision de justice, son épouse a joui privativement du bien.
Or en l’espèce, l’appelant n’offre aucune preuve de cette jouissance privative par l’ex-épouse en dehors d’un constat d’huissier, lequel démontre uniquement que les effets personnels de l’ex-épouse sont absents comme l’essentiel du mobilier et dès lors qu’elle n’occupe plus le bien à la date de réalisation du constat. Le premier juge a considéré à juste titre que ce constat ne suffisait pas en revanche à établir que l’ex-épouse avait occupé le bien jusqu’à la date du constat.
Il a de même tiré à juste titre les conséquences qui s’imposaient après avoir constaté que l’ex-épouse justifiait d’un état des lieux d’entrée du mois de juin 2014 pour un autre logement. Si l’appelant conteste cette pièce et fait valoir en cause d’appel qu’il s’agit en réalité d’un état des lieux de sortie du 1er novembre 2020, il ne produit pas cette pièce en cause d’appel alors que l’intimée elle-même ne l’a pas produite. A défaut de contestation utile et documentée de cette pièce par l’appelant, la cour considère que la motivation du premier juge sur ce point n’a pas lieu d’être remise en cause.
En conséquence de quoi, la décision est confirmée.
* créance de l’indivision au titre de la réintégration de l’avantage Scellier
— Le premier juge a relevé que le couple avait acquis pendant la communauté un bien immobilier à des fins locatives selon le dispositif Scellier procurant un avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt, avantage de 6692 euros par an qui avait été perçu par M. [L] à la suite de l’ordonnance de non-conciliation, soit un montant de 26768 euros par an pour les années 2014 à 2018. Il a estimé que si l’impôt sur le revenu constituait une dette personnelle à chaque indivisaire susceptible de donner lieu à des règlements de créance entre eux en cas de règlement pour le compte de l’autre, cette considération était sans effet sur la nature et le régime juridique de l’avantage fiscal, qui revenait à l’acquéreur c’est-à-dire à l’indivision. Il a ainsi retenu une créance détenue par l’indivision envers M. [L] pour un montant de 26768 euros au titre des années 2014 à 2018.
— Au soutien de son appel, M. [Y] [L] fait valoir que le crédit d’impôt est attaché à la personne qui règle l’impôt et non au bien acquis.
Il se fonde sur un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 23 juin 2010 ayant considéré que l’impôt sur le revenu que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par un fonds de commerce indivis constitue une dette personnelle et non une dette de l’indivision, et retenu que dès lors , si les bénéfices nets réalisés par un fonds de commerce indivis perçus par le mari pendant la durée de l’indivision post-communautaire entrent dans l’actif de l’indivision, la fraction de l’impôt sur le revenu payé par ce dernier sur la part revenant à son épouse n’avait pas à être inscrite à son crédit au compte de l’indivision.
M. [L] en déduit que le crédit d’impôt dont il a bénéficié en raison d’une part du remboursement par ses soins des emprunts afférents au bien, et d’autre part du montant de ses revenus, ne peut donner lieu à créance.
Il ajoute qu’il n’a commencé à percevoir l’intégralité de l’avantage fiscal Scellier qu’à compter de l’année 2015, son ex-épouse ayant en 2014 perçu la moitié des loyers et de cet avantage.
— En réponse, Mme [F] [I] fait valoir que son époux a bénéficié chaque année de la réduction d’impôt au titre du dispositif Scellier.
Elle considère que l’arrêt de la cour de cassation auquel se réfère son époux est isolé et sans rapport avec la question qui les oppose, la cour ayant statué en matière d’imposition sur les bénéfices tirés d’un fonds de commerce alors qu’en l’occurrence il s’agit pour ce qui les concerne d’une question de crédit d’impôt afférent à un investissement locatif.
Elle soutient que l’avantage fiscal consenti par ce dispositif revient à l’acquéreur et donc à l’indivision.
Réponse de la cour
L’article 815-8 du code civil dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
En application de l’article 815-10 du même code les fruits produits par les biens indivis accroissent à l’indivision à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
En l’espèce, les parties exposent que pour le financement de l’acquisition du terrain et la construction de la maison sise [Adresse 12] elles ont bénéficié du dispositif Scellier. Il n’est pas contesté par ailleurs que l’ex-époux a supporté seul le remboursement des emprunts immobiliers afférents à ce bien pendant l’indivision post-communautaire, ce qui donne lieu à créance.
S’agissant de l’avantage de défiscalisation pour les années 2014 à 2018, la cour observe que les parties faisaient l’objet d’impositions séparées et estime que rien n’empêchait Mme [I] de solliciter auprès des services fiscaux l’avantage de défiscalisation pour les années 2014 à 2018 à proportion de ses droits indivis et en fonction de ses revenus déclarés.
La cour de cassation a déjà considéré que l’avantage fiscal dont bénéficie, en proportion de ses droits indivis et en fonction de ses revenus déclarés, un indivisaire qui a acquis des biens indivis neufs destinés à la location ne constitue pas un fruit ou un revenu des biens de l’indivision au sens de l’article 815-10 du code civil (en ce sens': Civ 1re 14 nov 2007, 0617086).
En conséquence de quoi, l’indivision ne détient pas de créance envers l’appelant au titre de la réduction d’impôt attachée au dispositif Scellier. La décision est infirmée en ce sens.
* créance de l’indivision au titre des meubles
— Le premier juge, pour fixer le montant de la créance détenue par l’indivision envers Mme [I] au titre des meubles, a pris en compte la liste non contestée du mobilier partagé entre les parties, et relevé que la valeur d’achat du mobilier conservé par M. [L] s’élevait à 3550 euros tandis que celle des meubles conservés par son ex-épouse, dont du mobilier de style Roche et Bobois, s’élevait à 18300 euros.
Relevant que les parties ne justifiaient pas de la valeur du mobilier en 2021, date d’appréciation de la valeur des biens à partager, et considérant que le mobilier de style ne se dépréciait pas, il a fixé la créance à la somme de 7000 euros.
— Au soutien de son appel incident, Mme [F] [I] fait valoir que le partage du mobilier s’est effectué d’un commun accord entre les parties. Elle conteste la valeur retenue par le premier juge alors qu’il ne s’agit pas de mobilier ancien ni de collection. Elle soutient que la référence à une marque particulière ne confère pas pour autant de valeur spécifique au mobilier, que certains meubles ont été acheté il y a 15 ans et partagés il y a huit ans. Elle estime la valeur retenue par le premier juge comme injustifiée alors que la durée d’amortissement fiscal d’un mobilier à retenir est de dix ans. Elle considère que la valeur des meubles à partager doit être considérée comme nulle.
— M. [Y] [L] demande dans le dispositif de ses conclusions en cause d’appel de modifier le montant de la créance détenue par l’indivision à l’égard de Mme [I] pour la porter à la somme de 14000 euros. Il soutient que son ex-épouse a emporté des meubles d’une valeur de 18530 euros et non 18300 euros comme indiqué par le premier juge, dont des meubles de marque Ligne Roset et Roche Bobois acquis pour 7480 euros, tandis qu’elle a laissé des meubles d’une valeur de 3550 euros qu’il a récupéré.
Réponse de la cour
En application de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage en tenant compte s’il y a lieu des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
Pour les motifs déjà exposés à l’occasion de l’examen de la demande visant à porter à l’actif la valeur du mobilier, la cour retient que la valeur du mobilier est nulle. Par conséquent l’indivision ne détient aucune créance envers l’intimée à ce titre. La décision est infirmée en ce sens.
* créance détenue au titre des factures d’électricité et d’eau
— Le premier juge a relevé que M. [L] avait réglé les factures d’eau et d’électricité du domicile conjugal.
Il a distingué la période d’occupation du domicile par Mme [I] trois mois après l’ordonnance de non-conciliation pendant laquelle les frais lui incombaient en sa qualité d’occupante de la période ultérieure pour laquelle il a considéré que les charges d’électricité et d’eau incombaient à l’indivision. Il a ainsi considéré que la première période donnait lieu à créance détenue par M. [L] sur Mme [I], tandis que la période postérieure donnait lieu à créance de M. [L] sur l’indivision .
— Au soutien de son appel, M. [Y] [L] fait valoir que le premier juge a affecté à tort une partie de la créance sur l’indivision et non sur Mme [I] uniquement, qui était pourtant la seule à occuper le bien.
— Mme [F] [I] conclut à la confirmation de la décision déférée.
Réponse de la cour
En application de l’article 815-13 du code civil 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des «dépenses» nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En revanche, les dépenses d’électricité et d’eau constituent des dépenses courantes et non des dépenses d’amélioration ou des dépenses nécessaires au sens de l’article 815-13 du code civil. Elles demeurent donc à la charge de l’indivisaire qui a occupé le bien.
En l’espèce, il est constant que l’appelant a réglé ces dépenses y compris pour la période de trois mois au cours de laquelle la jouissance du bien a été attribuée à l’épouse par l’ordonnance de non-conciliation. C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé une créance détenue par l’appelant sur son ex-épouse pour cette période, redevable en sa qualité non contestée d’occupante du bien.
Pour les motifs déjà explicités précédemment lors de l’examen de la demande d’indemnité d’occupation, la cour retient que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une occupation exclusive du domicile conjugal par l’ex-épouse au-delà du délai de trois mois de jouissance gratuite fixé par l’ordonnance de non-conciliation. C’est par conséquent de manière juste que le premier juge a considéré que les charges d’eau et d’électricité incombaient à l’indivision et non à Mme [I] pour la période ultérieure aux trois mois de jouissance gratuite fixée par l’ordonnance de non-conciliation.
La décision est par conséquent confirmée en ses dispositions relatives aux créances détenues par l’appelant envers l’indivision et l’intimée au titre du règlement des factures d’électricité et d’eau.
* créance de l’ex-époux au titre de l’usage du compte bancaire [11]
— Le premier juge a fixé une créance détenue par l’ex-époux envers l’indivision d’un montant de 5110,32 euros au titre du règlement de découverts bancaires dont le découvert de 3681,70 euros affectant le compte [11], sans répondre spécifiquement à la demande de l’époux de créance au titre de l’usage du compte.
— Au soutien de son appel, M. [Y] [L] rappelle que ce compte présentait un découvert de 3681,70 euros à la date de l’ordonnance de non conciliation qu’il a réglé. Il fait valoir que son ex-épouse a prélevé sur ledit compte des sommes d’un montant minimal de 1100 euros qui ne lui revenaient pas et qu’il indique avoir identifié sur le relevé bancaire produit. Il demande une créance à ce titre, outre la créance déjà obtenue au titre du règlement du découvert.
— Mme [F] [I] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour':
En l’espèce, l’appelant n’explique pas pour quelle raison il impute certaines dépenses effectuées au moyen du compte nécessairement à l’épouse alors que les relevés bancaires du compte joint qu’il produit ne permettent pas d’attribuer à l’une ou l’autre des parties les retraits effectués à des distributeurs automatiques de billets et autres dépenses dans des grandes surfaces ou des magasins de bricolage. Alors qu’il attribue certaines dépenses effectuées par chèque à l’épouse, il ne produit pas la copie desdits chèques.
En conséquence de quoi, l’appelant ne rapportant pas la preuve que les dépenses retraits et prélèvements qu’il impute à l’épouse ont effectivement été effectués par celle-ci, il est débouté de sa demande.
* frais irrépétibles et dépens
L’appelant succombe partiellement en ses demandes en cause d’appel mais obtient gain de cause sur le rejet de la demande de créance au titre de l’avantage Scellier tandis que l’intimée obtient gain de cause en son appel incident concernant la valeur du mobilier. En conséquence de quoi, pour des motifs tenant à l’équité, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La nature du litige commande de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et de dire que les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiées de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a précisé que la masse indivise active se compose du solde du prix de vente du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 13] consigné devant Me [W] et du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13], ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation, aux créances détenues par l’appelant envers l’indivision et l’intimée au titre du règlement des factures d’électricité et d’eau, aux dépens et frais irrépétibles de première instance
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives à la créance détenue par l’indivision envers Mme [I] au titre du partage des meubles et envers M. [L] au titre de la réintégration de l’avantage Scellier
Statuant à nouveau,
Dit que l’indivision ne détient pas de créance envers Mme [I] au titre du partage des meubles
Dit que l’indivision ne détient pas de créance envers M. [L] au titre de la réintégration de l’avantage Scellier
Y AJOUTANT
Renvoie les parties à préciser devant le notaire leurs positions respectives quant à l’attribution ou la vente amiable ainsi que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13]
Déboute M. [L] de sa demande d’intégrer à la masse active de la communauté des biens meubles pour 15 000 euros et le solde de 30,10 euros du compte bancaire ouvert au nom de l’ex-épouse
Déboute M. [L] de sa demande d’intégrer les découverts bancaires de 5110,32 euros au passif de la communauté
Déboute M. [L] de sa demande de créance au titre de l’usage du compte bancaire [11]
DIT que les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiées de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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