Infirmation partielle 13 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 27 décembre 2021, N° 20/00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00057 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6H4.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 27 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00734
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. VALEURS CULINAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
INTIME :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame CHAMBEAUD, conseiller rapporteur chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Y] a été engagé à compter du 14 juin 2016 par la société Restauval Ouest dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 2016 en qualité de chef de cuisine gérant, niveau VII, statut agent de maîtrise de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Suite à la perte par la société Restauval Ouest du contrat d’exploitation de restauration de l’EHPAD [5], le contrat de travail de M. [Y] a été repris le 8 février 2020 par la société à responsabilité limitée (Sarl) Valeurs Culinaires.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait le poste de chef de cuisine gérant en contrepartie d’une rémunération mensuelle moyenne brute de
2 151,90 euros.
Par courrier remis en main propre le 19 février 2020 et ayant pour objet 'note de cadrage', la société Valeurs Culinaires a rappelé à M. [Y] ses obligations contractuelles en qualité de chef-gérant.
Par lettre d’observation du 8 avril 2020, la société Valeurs Culinaires a reproché à M. [Y] son attitude revendicatrice et le non-respect des modes opératoires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2020, la société Valeurs Culinaires a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le 7 septembre 2020 et au cours duquel lui a été remis une lettre lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2020, la société Valeurs Culinaires a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment de nombreux manquements aux règles essentielles d’hygiène, le non-respect de ses engagements contractuels vis-à-vis du client, son comportement agressif et la violation du principe de loyauté inhérent à l’exécution de son contrat de travail.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 1er décembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société Valeurs Culinaires à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 3 de l’avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services rattaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective du 20 juin 1983, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Valeurs Culinaires s’est opposée aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit que l’insuffisance professionnelle n’est pas une faute grave ;
— en conséquence, dit que le licenciement de M. [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, revêt un caractère abusif et est imputable à la société Valeurs Culinaires ;
— en conséquence, condamné la société Valeurs Culinaires à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 6 455,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 286,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de licenciement,
* 4 303,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 482,29 euros à titre du paiement de la mise à pied,
— débouté M. [Y] de ses demandes à titre d’heures supplémentaires et de travail dissimulé ;
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 3 de l’avenant n°3 du 26 février 1986 ;
— ordonné au conseil de transmettre une copie du présent jugement à Pôle Emploi ;
— condamné la société Valeurs Culinaires à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées à M. [Y] dans la limite de 3 mois ;
— ordonné à la société Valeurs Culinaires de remettre à M. [Y] son bulletin de salaire, son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et son solde de tout compte dûment rectifié en application du jugement ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de salaires, en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois ;
Le conseil évalue à 2 151,80 euros le salaire brut mensuel moyen de référence.
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur par devant le bureau de conciliation et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations de nature indemnitaire en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— débouté la société Valeurs Culinaires de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à verser à M. [Y] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ;
— condamné la société Valeurs Culinaires aux entiers dépens.
La société Valeurs Culinaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [Y] a constitué avocat en qualité d’intimé le 3 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Valeurs Culinaires demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que l’insuffisance professionnelle n’est pas une faute grave ;
— a dit que le licenciement de M. [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, revêt un caractère abusif et est imputable à la société Valeurs Culinaires ;
— l’a condamnée à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 6 455,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 286,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de licenciement,
* 4 303,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 482,29 euros à titre du paiement de la mise à pied,
— a ordonné au conseil de transmettre une copie du présent jugement à Pôle Emploi ;
— l’a condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées à M. [Y] dans la limite de 3 mois ;
— lui a ordonnée de remettre à M. [Y] son bulletin de salaire, son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et son solde de tout compte dûment rectifié en application du jugement ;
— l’a condamnée à verser à M. [Y] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes à titre d’heures supplémentaires et de travail dissimulé ;
— de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes formées à titre d’appelant incident ;
— de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de :
— sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 3 de l’avenant n°3 du 26 février 1986 ;
— ses demandes au titres des heures supplémentaires ;
— ses demandes au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Valeurs Culinaires à lui verser 2 241,76 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 3 de l’avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services rattaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective du 20 juin1983 ;
— condamner la société Valeurs Culinaires à lui verser 1 911,77 euros incidence congés payés incluse au titre des heures supplémentaires ;
— condamner la société Valeurs Culinaires à lui verser la somme de 12 910,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers dans ses autres dispositions et débouter la société Valeurs Culinaires de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes dans l’ensemble de ses dispositions et débouter la société Valeurs Culinaires de toutes ses demandes formées au titre de l’appel qu’elle a interjeté ;
— condamner la société Valeurs Culinaires à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’instance devant la cour d’appel d’Angers et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Valeurs Culinaires aux dépens.
MOTIVATION
Sur les dommages et intérêts pour perte de revenus
M. [Y] soutient que lors de la reprise de son contrat de travail par la société Valeurs Culinaires, sa rémunération mensuelle a diminué, son nouvel employeur cessant de lui attribuer la prime de gestion mensuelle. Il prétend que la société Valeurs Culinaires n’a pas respecté les dispositions de l’avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services rattaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités en matière de maintien de la rémunération antérieurement perçue et que ce manquement lui cause un préjudice caractérisé par une perte de salaire à hauteur de 2 241,76 euros sur la période du 8 février 2020 au
15 septembre 2020 dont il sollicite réparation.
La société Valeurs Culinaires fait d’abord valoir que la demande de M. [Y] est irrecevable pour avoir été présentée et rejetée par-devant la formation en référé de la juridiction prud’homale. Ensuite, elle considère qu’il ne s’agit pas d’une demande de dommages et intérêts mais de rappel de salaire. Enfin, elle fait observer que dans le cadre de la passation du contrat d’exploitation, le contrat de travail de
M. [Y] ne lui a pas été transmis par la société Restauval Ouest. Elle précise avoir maintenu le salaire de base à hauteur de 1 900 euros et reconnaît avoir cessé de verser la prime d’objectifs que l’ancien employeur lui versait. Elle estime qu’en tout état de cause, le travail et les résultats de M. [Y] ne justifiaient aucunement le versement d’une telle prime. Elle conclut donc au débouté de la demande et conséquemment à la confirmation du jugement.
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
La société Valeurs Culinaires n’ayant pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour perte de revenus présentée par M. [Y], il n’y pas lieu de statuer sur ce chef.
Par ailleurs, la demande de M. [Y], quand bien même elle est fondée sur les dispositions de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration et de collectivités et sur les dispositions du contrat de travail, s’analyse en une demande de rappel de salaire et non en une demande de dommages et intérêts.
Cela précisé,
Selon l’article 3 de l’avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services rattaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités intitulée « Poursuite des contrats de travail », « le nouvel employeur s’engage à maintenir l’équivalence globale du revenu antérieurement perçu sans être tenu de perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement(…). Il est entendu que le salarié repris ne peut percevoir chez le nouvel employeur un revenu annuel de reprise calculée à la date du transfert qui serait inférieur : d’une part, revenu de comparaison ; d’autre part, revenu minimum de sa qualification chez le nouvel employeur. Le revenu de comparaison se définit comme le revenu annuel perçu chez l’employeur précédent calculé à la date de la reprise en additionnant tous les éléments de rémunération, c’est-à-dire : le salaire minimum mensuel multiplié par le nombre de mois de versement auquel s’ajoutent les primes permanentes, les primes non mensuelles proratisées, prime d’ancienneté et éventuellement la valorisation d’avantages acquis à titre individuel ».
En l’espèce, l’article 4 contrat de travail conclu par M. [Y] avec la société Restauval Ouest prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1 825 euros pour
151,67 heures de travail et de 1 900 euros brut au terme de la période d’essai outre, mensuellement, une prime de service minimum de 22,50 euros et une prime d’activité continue de 46 euros. Il était également convenu le versement d’un 13ème mois mensuellement calculé sur son salaire de base pour un montant de 158,33 euros brut et d’une 'prime sur objectifs’ mensuelle de respect du budget correspondant à 10% de son salaire de base soit 190 euros. Cet article précise enfin que le montant de cette prime sur objectifs sera déterminé chaque mois d’après les résultats obtenus. En application de ces dispositions, M. [Y] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 432,02 euros en ce inclus la prime sur objectifs mensuelle.
L’article 6 du contrat de travail conclu avec la société Valeurs Culinaires, lequel est soumis aux dispositions de la convention collective nationale précitée, stipule que
M. [Y] percevra une rémunération de 1 900 euros bruts mensuels à laquelle s’ajoutent une prime de gestion sur les résultats qualitatifs et financiers pouvant atteindre l’équivalent d’un mois pour 151,67 heures de travail et la prime de fin d’année prévue par la convention collective. En application de ces dispositions, M. [Y] percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 151,90 euros, celui-ci n’incluant plus la prime sur objectifs mensuelle soit une perte mensuelle de revenu de 280,12 euros.
Or, en vertu de l’article 3 de l’avenant n°3 du 26 février 1986, la société Valeurs Culinaires devait maintenir l’équivalence globale du revenu antérieurement perçu par
M. [Y] et ce d’autant qu’elle précise à l’article 3 de son contrat de travail que ce contrat fait l’objet d’une reprise dans le cadre de l’article L.1224-1 du code du travail. En outre, elle ne prouve pas l’avoir informé des conditions d’attribution de la prime de gestion sur les résultats qualitatifs et financiers ni lui avoir fixé ses objectifs. Elle ne saurait dès lors sérieusement soutenir que son travail et ses résultats ne justifiaient aucunement le versement de cette prime.
En manquant ainsi à ses obligations tant conventionnelles que contractuelles et en s’abstenant de lui fixer des objectifs, la société Valeurs Culinaires a privé mensuellement M. [Y] d’une partie substantielle de sa rémunération lui occasionnant ainsi une perte de salaire à hauteur de 2 241,76 euros.
Par suite, la société Valeurs Culinaires sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 241,76 euros à titre de rappel de salaire et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
M. [Y] soutient qu’il été amené à réaliser un nombre important d’heures supplémentaires en travaillant régulièrement au-delà de la durée légale de travail et ce pour mener à bien ses missions contractuelles.
La société Valeurs Culinaires conteste la réalisation d’heures supplémentaires et affirme que le décompte produit par M. [Y] a été réalisé pour les besoins de la cause. Elle ajoute qu’elle lui a rappelé à plusieurs reprises que la réalisation d’heures supplémentaires nécessitait l’autorisation préalable de son supérieur hiérarchique et qu’à défaut elles sont prohibées. En tout état de cause, elle estime que les heures supplémentaires invoquées par M. [Y] sont la conséquence de son défaut d’organisation.
Selon l’article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire.
Aux termes de l’article L. 3171-3 du même code, « l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article
L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ».
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au préalable, il sera noté qu’aux termes des dispositions du contrat de travail de M. [Y], celui-ci est soumis à la durée légale mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine) et que, 'le cas échéant, des heures supplémentaires pourront toutefois être demandées à M. [Y] en fonction des nécessités de l’entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles'.
Cela effectué,
M. [Y] présente au soutien de sa demande :
— le contrat de travail du 10 juin 2016 conclu avec la société Restauval Ouest : selon l’article 3 dudit contrat, il a été engagé en qualité de chef de cuisine gérant avec les attributions suivantes :
* l’organisation et la gestion de l’ensemble du processus de production des plats, des mets ou des repas dont il est responsable ;
* l’approvisionnement (gestion des stocks) et fabrication (quantité, qualité et coût) ;
* la présentation et la distribution jusqu’à la consommation ;
* la formation du personnel de cuisine ;
* l’application des consignes concernant le ratio coût/marchandises ;
* la supervision des techniques de fabrication ;
* le contrôle de l’entretien de la cuisine et de ses installations ;
* la gestion de l’ensemble des denrées (approvisionnement, stockage, conservation) ;
* l’élaboration des menus ;
* la garantie et l’assurance du respect des normes d’hygiène HACCP, de qualité gustative et nutritionnelle, de sécurité et du respect des normes commerciales ;
* être l’interlocuteur du client et de ses convives et garantir la bonne application du contrat.
Les dispositions contractuelles précisent que les fonctions et attributions indiquées ci-dessus ne présentent ni un caractère exhaustif, ni un caractère définitif. Elles pourront par conséquent évoluer en fonction des besoins de l’entreprise et à sa seule initiative (pièce n° 2),
— le contrat de travail du 4 février 2020 conclu avec la société Valeurs Culinaires au terme duquel ses fonctions sont les suivantes :
* la gestion de l’ensemble des commandes dans le respect des objectifs financiers,
* la réalisation et le chiffrage des cycles de menus qui seront par la suite validés par le N+1 avant commission de menus,
* la réalisation et la saisie informatique des inventaires,
* la bonne gestion de son équipe (planning, développement des compétences, organisation des plannings en fonction des besoins de l’activité '),
* le reporting régulier des éléments administratifs (plannings, éléments de facturation clients et fournisseurs '),
* se conformer au règlement intérieur de l’établissement de rattachement et s’assurer du respect de celui-ci par ses équipes,
* signaler dans les meilleurs délais à la direction tout problème constaté avec la clientèle ou les salariés
* mettre en place une organisation de qualité permettant une évolution de la qualité de prestation, le respect des objectifs financiers et de la politique sociale de l’entreprise auprès des collaborateurs
étant précisé que cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer en fonction des besoins du client et du bon fonctionnement de la société (pièce 4) ;
— ses bulletins de salaire de février à septembre 2020 remis par la société Valeurs Culinaires sur lesquels aucune heure supplémentaire n’est mentionnée (pièce n°9),
— ses bulletins de salaire de mars 2019 à février 2020 (jusqu’au 8 février 2020 compte-tenu du changement d’employeur) remis par la société Restauval Ouest dont il ressort que des heures supplémentaires ont été payées (pièce n°15)
— un décompte informatique de son temps de travail sur la période de février 2020 à septembre 2020 indiquant les heures de prise et de fin de poste, la durée de ses pauses, le nombre total d’heures réalisées quotidiennement, le nombre total d’heures supplémentaires par semaine, les jours de repos (pièce 17) ;
— le témoignage de Mme [O], ancienne collègue, qui atteste qu’il 'n’hésitait pas à revenir sur ses jours de repos pour faire toutes sortes de tâches telles que les inventaires, les commandes et toutes les vérifications administratives liées à son rôle’ (pièce 18) ;
— un mail destiné à M. [F] le 24 avril 2020 dans lequel il indique réaliser des heures supplémentaires et en sollicite le paiement (pièce 19) ;
— un courrier du 5 juillet 2020 adressé à M. [M] dans lequel il sollicite le paiement des heures supplémentaires effectuées et qui lui ont été transmises (pièce 20) ;
— une demande de la feuille d’heures hebdomadaires afin de marquer les heures supplémentaires réalisées formulée le 25 avril 2020 auprès de l’employeur (pièce 21) ;
— un mail du 15 mai 2020 adressé à la DIRECCTE du Maine et Loire dans lequel il indique ne pas être rémunéré pour les heures supplémentaires réalisées (pièce 22) ;
— l’attestation de M. [X], salarié de la société Valeurs Culinaires, qui a constaté que M. [Y] « venait régulièrement travailler dans l’entreprise pour effectuer des tâches administratives comme les commandes marchandises et les inventaires fin de mois durant ses jours de repos’ (pièce 32) ;
— un échange de mail avec Mme [O] du 13 mai 2021 dans lequel cette dernière indique à M. [Y] que '[I] [M. [L], remplaçant de M. [Y]] réclame ses heures supp, mais ils veulent toujours pas payer…' (pièce 33).
M. [Y] produit des éléments suffisamment précis qui sont de nature à permettre à l’employeur, chargé d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Valeurs Culinaires communique quant à elle :
— une note de cadrage du 18 février 2020 dans lequel M. [M], co-gérant et responsable ressources humaines, rappelle à M. [Y] que 'tous dépassements du cadre horaire passent par une autorisation préalable de [son] N+1' ajoutant que le postage correspond à la moyenne qu’elle connaît sur d’autres sites similaires et qu’il apparaît que 'ceci tient plus à la nécessité de revoir l’organisation du travail’ en sa qualité de chef-gérant-manager de l’équipe (pièce 2) ;
— une lettre d’observation du 8 avril 2020 de M. [M] lequel précise à M. [Y] : « Vous avez, une nouvelle fois, signifié à M. [F] différents dépassements horaires générant, par voie de conséquence, des heures supplémentaires. Je pensais que les éléments figurant dans la note en date du 18 février dernier étaient suffisamment explicites ce qui ne semble, finalement, pas être le cas. Je ne puis que vous invitez à vous y référer, votre justification étant 'je travaille à mon allure’ ne pouvant être le motif à de tels débordements horaires » (pièce 4) ;
— un mail de M. [Y] en date du 8 avril 2020 par lequel il réclame ses bulletins de salaire de février et mars 2020 (pièce n°5),
— l’attestation de M. [W] [L], le successeur de M. [Y], lequel indique être le chef gérant et occuper ce poste et ses fonctions sans réaliser d’heures supplémentaires (pièce 11) ;
— l’attestation de M. [F], chef de secteur, rédigée en ces termes 'à plusieurs reprises, je lui ai rappelé ses horaires de travail afin de ne pas faire d’heures supplémentaires que je ne pouvais accepter et valider en l’état, sachant que le ratio de postage et la charge de travail est en adéquation avec le nombre de résidents (en comparaison à nos autres établissements). Ce dernier m’a simplement répondu 'je travaille à mon rythme’ (pièce 12).
Pour justifier le non-paiement des heures supplémentaires réclamées par
M. [Y], la société Valeurs Culinaires invoque dès le 18 février 2020, soit 10 jours après la reprise de son contrat de travail, dans sa note dite « de cadrage » le défaut d’organisation du salarié, le fait qu’il n’ait pas demandé l’autorisation de faire des heures supplémentaires et l’absence d’autorisation pour qu’il les effectue. Elle réitère son refus de paiement le 8 avril 2020 soit en période de crise sanitaire liée à la Covid-19.
Or, il ressort des éléments qui précèdent que la reprise du contrat de travail de
M. [Y] par la société Valeurs Culinaires s’est accompagnée d’une redéfinition de ses fonctions et de l’instauration de nouvelles procédures tant au niveau managérial, administratif que financier. L’appropriation de ces nouveaux modes opératoires dans ces trois domaines de compétence nécessitait par principe un temps d’apprentissage impactant conséquemment le temps dévolu à la réalisation des diverses tâches qui étaient les siennes. Surtout, cette intégration de nouveaux process a eu lieu en période de crise sanitaire laquelle a imposé de facto une modification des pratiques en cuisine et de distribution des repas aux résidents afin de protéger leur santé, avec là aussi, une incidence certaine sur le temps de travail.
En outre, la société Valeurs Culinaires ne produit aucun décompte des heures effectivement réalisées par M. [Y] ni d’éléments tels des plannings permettant de démontrer le contrôle de son temps de travail alors qu’il lui incombe de le faire. A cet égard, elle ne justifie pas avoir répondu à la demande de communication de feuilles hebdomadaires de temps de travail formulée par le salarié ni ne précise les moyens utilisés pour contrôler le temps de travail des salariés (pointeuse, feuille hebdomadaire de temps de travail ')
Au vu des éléments produits par les parties, la cour a la conviction que
M. [Y] a effectué des heures supplémentaires. Il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 1 911,77 euros incidence congés payés incluse au titre des heures supplémentaires.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
La société Valeurs Culinaires affirme qu’en l’absence d’heure supplémentaire réalisée, aucune demande au titre du travail dissimulé ne peut prospérer. En tout état de cause, elle fait observer que M. [Y] ne démontre pas le caractère intentionnel de ne pas mentionner l’intégralité des heures réalisées.
M. [Y] indique que l’absence de mention des heures supplémentaires réalisées sur ses bulletins de paie caractérise l’élément matériel du travail dissimulé. Il estime ensuite que la transmission des heures supplémentaires réalisées chaque semaine à la société Valeurs Culinaires et les demandes réitérées de règlement de ces heures caractérisent l’élément intentionnel du délit du travail dissimulé.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel. La charge de la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé appartient au salarié.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que M. [Y] a réalisé des heures supplémentaires. En dépit de ses nombreuses demandes, la société Valeurs Culinaires a toujours refusé de les lui payer sans pour autant mettre en 'uvre un système de contrôle de la durée de son temps de travail. Le refus qu’elle lui a également opposé quant à la remise d’une feuille d’heures hebdomadaires témoigne de sa volonté de ne pas enregistrer les horaires effectivement réalisés par le personnel. C’est donc intentionnellement que la société Valeurs Culinaires n’a pas mentionné sur les bulletins de salaire de M. [Y] le nombre d’heures de travail qu’il a réellement accompli. Dès lors, le travail dissimulé est constitué.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef et la société Valeur Culinaires sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 12 910,80 euros au titre du travail dissimulé comme réclamé.
Sur le licenciement
La société Valeurs Culinaires fait valoir que le licenciement de M. [Y] est justifié par plusieurs manquements graves à ses obligations contractuelles alors qu’elle l’avait alerté à plusieurs reprises notamment par une note de cadrage du 18 février 2020, une lettre d’observation du 8 avril 2020, un mail de recadrage du 20 août 2020 et un mail du 26 août 2020 de M. [F], son supérieur hiérarchique.
Elle affirme d’abord que les manquements graves aux règles d’hygiène sont corroborés par le rapport d’audit réalisé en juillet 2020. Elle ajoute que M. [Y] n’a pas respecté les engagements de la société sur l’utilisation des produits frais et biologiques et la nécessité de favoriser les circuits courts et qu’une détérioration de la prestation culinaire a été constatée depuis le transfert de son contrat de travail.
Elle soutient par ailleurs que le salarié a porté atteinte à son image et au contrat d’exploitation en la critiquant directement auprès de la direction de l’EHPAD et en ayant tenu des propos diffamatoires relatifs à sa charge de travail et à sa rémunération.
Enfin, elle estime que le licenciement de M. [Y] ne peut être remis en cause uniquement du fait de l’erreur rédactionnelle et de la mention d’un licenciement pour insuffisance professionnelle en objet de la lettre de notification du licenciement laquelle ne fait aucun doute sur sa volonté d’utiliser la procédure de licenciement pour faute grave.
M. [Y] fait valoir tout d’abord que son licenciement est en réalité fondé sur une insuffisance professionnelle et en déduit qu’il est irrégulier. Il soutient ensuite que les manquements aux règles d’hygiène ne lui sont pas imputables dans la mesure où la chambre froide était défectueuse et qu’il y avait des travaux qui se déroulaient au sein de l’EHPAD. Il fait observer que le rapport d’audit ne lui impute que deux non conformités sur toutes celles relevées par le prestataire et qu’il a immédiatement mis en application les actions correctives pour y mettre un terme. Il ajoute que les absences d’enregistrement depuis le 14 juillet 2020 et la non-conformité des plats témoins des 4 et 9 août ne peuvent lui être imputées dans la mesure où il était en congés payés à ces dates. Il s’appuie enfin sur plusieurs témoignages évoquant son professionnalisme.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte :
— du contexte des faits,
— de l’ancienneté du salarié,
— des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié,
— de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le doute profit au salarié.
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun;
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs, imputables au salarié.
La juridiction qui écarte l’existence d’une faute, peut néanmoins décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Lorsque le motif allégué n’est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Après avoir décidé qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement la chambre sociale décide désormais qu’en retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond ont par là même écarté toute autre cause de licenciement et tacitement répondu en l’écartant au motif invoqué par le salarié (Soc., 27 mars 2008 pourvoi nº 07-40.645 ; Soc., 20 septembre 2017, pourvoi nº 15 25.968).
Aux termes d’une lettre de licenciement de 4 pages, qui fixe les limites du litige, la société Valeurs Culinaires a licencié M. [Y] pour les motifs suivants : manquements relatifs aux règles d’hygiène, absence de qualité de la prestation de restauration et absence de mise en 'uvre des consignes relatives à l’utilisation de produits, comportement inacceptable vis-à-vis de la Direction de l’EHPAD, de son supérieur Hiérarchique et propos diffamatoires vis-à-vis de son employeur.
Pour justifier les griefs formulés à l’encontre de M. [Y], la société Valeurs Culinaires produit les pièces suivantes :
— le contrat de travail de M. [Y] du 10 juin 2016 (pièce n° 1),
— la note de cadrage du 18 février 2020 par laquelle il est rappelé à M. [Y] que tout dépassement du cadre horaire passe par une autorisation préalable de son N +1, ce dernier ayant fait part de certains dysfonctionnements tenant au fait notamment d’une charge de travail supplémentaire par rapport à sa précédente activité. La société Valeurs Culinaires lui demande de consacrer la journée du lundi à la gestion des commandes et des stocks, lui rappelle ses fonctions de manager d’équipe et lui précise qu’il n’est plus l’interlocuteur du client et des convives (pièce n° 2),
— la fiche de poste de chef gérant validée le 9 mars 2020 laquelle ne comporte pas la signature de M. [Y] (pièce n° 3),
— une lettre d’observation du 8 avril 2020 par laquelle la société Valeurs Culinaires formule à M. [Y] des observations quant à sa prestation culinaire, quant à sa gestion, quant à son management et quant à sa communication (pièce n° 4),
— un mail de M. [Y] en date du 8 avril 2020 adressé à M. [M] par lequel il lui demande la délivrance de ses bulletins de salaire du mois de février et mars 2020 ainsi que la possibilité d’une prime comme préconisée par le gouvernement, lui rappelant qu’en plein c’ur de l’épidémie lui et son équipe assurent la continuité du service (pièce n° 5),
— un courriel de M. [M] du 8 avril 2020 par lequel il répond à M. [Y] que l’attribution d’une prime non pas de risque telle qu’il l’évoque mais de gratification pour le travail accompli en cette période troublée se fera à l’appréciation de la direction de Valeurs Culinaires (pièce n° 6),
— une note d’information du 10 avril 2020 ayant pour objet l’attribution d’une prime exceptionnelle dite prime de présence pour les collaborateurs ayant, malgré les aléas de personnel et les diverses contraintes de déplacement, assuré la continuité de leur travail et ce, selon les modalités suivantes : versement d’une prime de présence à hauteur de
10 € net par jour du 16 mars au 30 avril 2020 payé avec le salaire d’avril 2020 (pièce
n° 7),
— les bulletins de salaire de M. [Y] de janvier à avril 2020 (pièce n° 8),
— une lettre en date du 18 juin 2020 par laquelle la société Valeurs Culinaires remet à
M. [Y] ses bulletins de salaire de février à mai 2020 laquelle est revenue avec la mention destinataire inconnue à l’adresse (pièce n° 9 et 10),
— l’attestation de M. [W] [L], lequel déclare occuper le poste de chef gérant sans réaliser d’heures supplémentaires étant précisé qu’il ne mentionne aucun lien de subordination avec la société Valeurs Culinaires alors qu’il est son salarié (pièce n° 11),
— l’attestation de M. [F], chef de secteur en charge du suivi de l’établissement [5], lequel déclare avoir constaté le manque d’organisation, d’hygiène et de suivi de M. [Y] en dépit de ses remarques et conseils et dénonce son comportement qu’il juge inacceptable étant précisé qu’il ne fait état d’aucun lien de subordination avec la société Valeurs Culinaires alors qu’il est son salarié (pièce n° 12),
— l’attestation de M. [R], dirigeant de l’EHPAD [5], lequel déclare que la prestation culinaire réalisée par M. [Y] s’est très fortement dégradée avec l’arrivée de Valeurs Culinaires et que les relations avec ce dernier sont devenues difficiles et désagréables (pièce n° 13),
— l’attestation de Mme [Z] [G] laquelle déclare que M. [Y] « lui a mal parlé lors de la mise en 'uvre de la nouvelle organisation pour les repas en lien avec l’épidémie de Covid » et qu’il « s’est fâché lorsqu’ils sont revenus à la procédure antérieure à la fin de l’épidémie ». Elle indique également que le 29 juin 2020 et le
10 août 2020, il manquait un goûter (pièce n° 14),
— une lettre adressée le 20 août 2020 à M. [Y] par M. [F] au terme de laquelle il lui fait part des manquements qu’il a constatés lors de son passage des lundis 10 et
17 août 2020 (pièce n° 15)
— la pièce n° 16 intitulée sur le bordereau de communication de pièces « courriel du
26 août 2020 » n’est pas produite aux débats
— l’audit périodique du service de restauration en date du 15 juillet 2020 réalisé par Empreintes Culinaires (pièce n° 17),
— un courriel du 7 septembre 2020 de M. [E] [D], gérant de la société Empreintes Culinaires qui a procédé à l’audit de juillet, par lequel il atteste à M. [M] « avoir assisté au témoignage d’une salariée de l’EHPAD [5] (') faisant état d’un comportement déplacé du chef de cuisine présent sur le site vendredi 4 septembre 2020 pour le service du midi, (') [ce dernier lui ayant demandé] de choisir entre deux plateaux « poison pas poison ' ». Outre que cette attestation ne satisfait pas aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile, ce témoignage n’a aucune valeur probante s’agissant d’un témoignage indirect, M. [D] n’ayant pas en réalité été témoin de quoi que soit, de surcroît non corroboré par d’autres éléments dont notamment par les déclarations de la salariée, témoin direct des prétendus faits imputés à M. [Y] (pièce n°21).
M. [Y] fournit les éléments suivants :
— le contrat de travail conclu le 4 février 2020 (pièce n° 4),
— ses bulletins de salaire de février à septembre 2020 (pièce n° 9),
— ses bulletins de salaire de mars 2019 à février 2020 (pièce n° 15),
— l’attestation de Mme [J] [O], second de cuisine, laquelle a eu pour supérieur hiérarchique M. [Y], et par laquelle elle loue les qualités humaines et professionnelles de ce dernier tout en insistant sur la bonne ambiance de travail qu’il faisait régner (pièce n° 18),
— l’attestation de M. [U] [K], ancien collègue de travail de M. [Y], lequel témoigne des bonnes relations entretenues par M. [Y] avec la direction de l’EHPAD [5] et les membres de son équipe (pièce n° 23),
— l’attestation de Mme [S] [A] laquelle déclare avoir eu de très bons rapports avec M. [Y] dont elle loue les compétences professionnelles (pièce n° 24),
— l’attestation de Mme [P] [N] laquelle déclare avoir travaillé en très bonne collaboration avec M. [Y] dont elle loue le grand professionnalisme ainsi que les valeurs humaines et sa bonne humeur (pièce n° 25)
— l’attestation de Mme [T] [H] laquelle souligne les compétences professionnelles et les qualités humaines de M. [Y] (pièce n° 26)
— l’attestation de M. [C] [B], ancien collègue de travail de M. [Y], lequel le décrit comme une personne affable d’une grande correction et avec lequel il a toujours eu de bonnes relations professionnelles (pièce n° 32)
— un exemple de tableau d’occupation des chambres (pièce n° 34),
— des exemples des résultats d’enquête de satisfaction qualité / quantité des repas effectués par l’ancien employeur de M. [Y], la société Restauval Ouest (pièce n° 35)
— des photographies de la chambre de refroidissement lesquelles sont inexploitables en raison de leur médiocre qualité (pièce n° 36),
— les cartes adressées à M. [Y] par ses collègues lors de son départ (pièce 44),
— la liste des cadeaux offerts à M. [Y] lors de son départ (pièce n°45),
— les cartes adressées à M. [Y] par les anciens résidents (pièce n°46).
Se fondant sur l’objet de la lettre de licenciement, M. [Y] prétend que les griefs qui lui sont formulés ne relèvent pas du domaine disciplinaire mais de l’insuffisance professionnelle et en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Contrairement à la thèse qu’il développe, et quand bien même la lettre de licenciement mentionne en objet « Notification de licenciement pour insuffisance professionnelle », l’employeur lui reproche divers manquements constitutifs selon lui d’une faute grave et non une insuffisance professionnelle de sorte que le moyen est inopérant, étant de surcroit précisé que la lettre de licenciement mentionne expressément « nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave » et se clôt en ces termes « Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Trois griefs principaux sont formulés à l’encontre de M. [Y] lesquels seront successivement examinés.
S’agissant des manquements aux règles d’hygiène
La société Valeurs Culinaires s’appuie sur le rapport d’audit de la société Empreintes Culinaires pour justifier les manquements relatifs à l’HACCP suivants : propreté du site non conforme, absence de savon, plats témoins non conformes, traçabilité non contrôlable, produits entamés non identifiés, entrées et desserts stockés sans respect de la température, enregistrements incomplets. Outre que l’acronyme HACCP n’est pas défini par la société Valeurs Culinaires, la cour constate que la société Empreintes Culinaires a procédé à l’audit de la cuisine de l’EHPAD [5] en l’absence de M. [Y], chef-cuisinier gérant, lequel était placé en situation de repos, situation qui n’est pas démentie par son employeur de sorte que celui-ci n’a pas été mis en capacité d’apporter des précisions ou des réponses aux constats effectués.
Relativement à la propreté du site le 15 juillet 2020, la présence dans le local à déchets de sacs à même le sol et d’eau stagnante au sol ne saurait être imputée à
M. [Y], celui-ci n’étant pas de service ce jour-là. Pour la même raison, il ne saurait être tenu pour responsable du non-nettoyage de la parmentière à l’issue du service et de l’encombrement du vestiaire lequel est par principe en dehors de la cuisine. Quant à l’encrassage des hottes de cuisine, il ressort du rapport d’audit que l’entretien des hottes relève d’un contrat d’entretien, M. [Y] et son équipe devant procéder à leur entretien normal. Par ailleurs, la société Valeurs Culinaires ne dément pas le fait que la cuisine était en réfection au moment de l’audit.
Relativement à l’absence de savon, il ressort du rapport d’audit que M. [Y] avait commandé le savon auprès du fournisseur le 5 juillet 2020, soit 10 jours avant l’audit. Aucune faute ne peut lui être imputée.
Relativement aux plats témoins non conformes, il s’agit des mixés lesquels ne seraient pas toujours présents. Or, aucun élément ne permet d’indiquer le nombre de mixés manquants et le jour où ils auraient dû être servis. Ce constat qui ne repose sur aucun élément objectif ne peut constituer un manquement imputable à M. [Y].
Relativement à la traçabilité non contrôlable, le rapport établit que M. [Y] ne disposait pas des moyens pour l’assurer, l’achat d’un appareil photo numérique pour optimiser la traçabilité des étiquettes ainsi que la mise en place d’un espace dédié sur le serveur informatique ayant été accomplis le 23 juillet 2020. Ce grief n’est pas imputable à M. [Y].
Relativement aux produits entamés non identifiés, contrairement à ce que prétend la société Valeurs Culinaires, le rapport d’audit ne l’établit pas.
Relativement aux entrées et desserts stockés sans respect de la température, le rapport d’audit indique que le local froid ne fonctionnait pas, sa réparation étant prévue le 3 et 4 août 2020.
Relativement aux enregistrements incomplets, l’assertion de l’auditeur de la société Empreintes Culinaires ne repose sur aucun élément objectif.
Il s’évince donc de ce qui précède que ce grief ne sera pas retenu car non matériellement démontré.
S’agissant de l’absence de qualité de la prestation de restauration et de l’absence de mise en 'uvre des consignes relatives à l’utilisation de produits
M. [R], directeur de l’EHPAD [5], atteste de ce que la prestation culinaire réalisée par M. [Y] s’est très fortement dégradée avec l’arrivée de Valeurs Culinaires. Pour autant, cette affirmation ne repose sur aucun fait objectif et objectivable permettant d’appréhender la dégradation alléguée.
Par ailleurs, si M. [F] fait état dans sa lettre de cadrage du 8 février 2020, dans sa lettre d’observation du 8 avril 2020 et dans son courriel du 20 août 2020 de prestations culinaires non conformes, l’absence, là encore, de faits objectifs et objectivables tenant notamment à la nature du produit alimentaire contrevenant, au jour desdits faits ne permet pas de le démontrer et ce surtout, que la société Valeurs Culinaires s’abstient de produire le contrat de prestation de service conclu avec l’EHPAD [5] ou à tout le moins le cahier des charges qui s’impose à M. [Y]. En l’absence de tout document établissant les obligations auxquelles M. [Y] était tenu dans l’élaboration des repas aux résidents de l’EHPAD, il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement.
Enfin, si l’auditeur de la société Empreintes Culinaires affirme que M. [Y] utilise des produits alimentaires interdits, l’interdiction en cause ne repose que sur ses propres dires, l’absence de production du cahier des charges ne permettant pas d’en rapporter la preuve.
Par suite, la matérialité de ces griefs n’est pas établie.
S’agissant d’un comportement inacceptable vis-à-vis de la direction de l’EHPAD, de son supérieur hiérarchique et des propos diffamatoire vis-à-vis de son employeur
Si M. [R], dirigeant de l’EHPAD [5], déclare que les relations avec M. [Y] sont devenues difficiles et désagréables, il ne caractérise ni ne justifie pour autant des difficultés relationnelles alléguées par la tenue de propos irrespectueux voire injurieux, d’attitudes méprisantes ou dénigrantes de la part de M. [Y] à son égard ou à l’égard du personnel de l’établissement.
Cette déclaration ne saurait être corroborée par le témoignage de Mme [G] laquelle, en affirmant que M. [Y] « lui a mal parlé lors de la mise en 'uvre de la nouvelle organisation pour les repas en lien avec l’épidémie de Covid » et qu’il « s’est fâché lorsqu’ils sont revenus à la procédure antérieure à la fin de l’épidémie », ne fait état que de son ressenti. Dans son témoignage, elle ne fait référence à aucun propos que ce dernier lui aurait tenus ni à des faits précis permettant de comprendre les raisons pour lesquelles M. [Y] se serait fâché lorsqu’ils sont revenus à la procédure antérieure à l’épidémie.
Enfin, la société Valeurs Culinaires ne caractérise pas les propos diffamatoires qu’elle impute à M. [Y].
Au final, l’analyse de l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties révèle que dès le début de la relation de travail avec la société Valeurs Culinaires,
M. [F] a déprécié le travail de M. [Y] tout en lui demandant en parallèle de procéder selon de nouveaux modes opératoires tant au plan managérial, administratif et financier sans pour autant lui laisser le temps nécessaire pour les intégrer et en lui interdisant toute relation directe avec M [R], Directeur de l’EHPAD. A cet égard, sa lettre dite de cadrage du 18 février 2020, soit 10 jours après la conclusion du contrat de travail, témoigne de la sévérité de son attitude à l’égard de M. [Y], M. [F] n’hésitant pas à ajouter que « M. [Y] ne souhaitait pas évoluer » l’enfermant ainsi dès le début dans une posture qui ne repose que sur son appréciation personnelle et qui est démentie par les éléments produits par M. [Y] lesquels démontrent qu’il s’est remis en cause sur le plan professionnel à plusieurs reprises après son licenciement. En réalité, les diverses lettres dont la société Valeurs Culinaires se prévaut pour rapporter la preuve des griefs qu’elle allègue, relatent de prétendus manquements constatés par
M. [F] pour ne pas payer les heures supplémentaires réclamées par M. [Y], celui-ci considérant en effet qu’il a une attitude revendicatrice (lettre du 8 avril 2020).
Aucun des griefs invoqués n’étant matériellement établis, le licenciement de
M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Compte-tenu des motifs qui précèdent, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Valeurs Culinaires à payer à M. [Y] la somme de
482,29 euros incidence congés payés incluse pour rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par les articles R.1234-1 et suivants du code du travail.
En l’occurrence, au jour de son licenciement, M. [Y] bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans et trois mois et percevait un salaire mensuel brut de 2 151,80 euros.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Valeurs Culinaires à lui verser une indemnité de licenciement de 2 286,29 euros net.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Dans la mesure où M. [Y] n’a pas commis de faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a droit, en application des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents.
Par suite, sur la base d’un salaire de 2 151,80 euros brut, la société Valeurs Culinaires sera condamnée à lui payer la somme de 4 303,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis étant observé que M. [Y] ne réclame pas les congés payés y afférents à hauteur de 430,36 euros brut.
Partant, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [Y], qui bénéficie d’une ancienneté de 4 ans et 3 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut d’un montant de 2 151,80 comme il le réclame.
Le préjudice subi par M. [Y] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (59 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel moyen et des éléments communiqués quant à son devenir lesquels établissent qu’il a retrouvé un emploi dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à compter du 3 mai 2022, son dernier contrat ayant expiré le 23 décembre 2022 en contrepartie d’une rémunération inférieure à celle qui percevait précédemment, sera réparé par l’allocation d’une somme de 6 455,40 euros comme il le sollicite.
Sur les documents sociaux
La société Valeurs Culinaires sera tenue de remettre à M. [Y] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification et ce, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte.
Sur le remboursement des allocations chômage
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à France Travail (anciennement Pôle Emploi) par la société Valeurs Culinaires des indemnités de chômage effectivement versées à M. [Y] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirmera les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La société Valeurs Culinaires, partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
L’équité commande de débouter la société Valeurs Culinaires de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 27 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [Y] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 3 de l’avenant n°3 du 26 février 1986 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
REQUALIFIE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 3 de l’avenant n°3 du 26 février 1986 en demande de rappel de salaire ;
CONDAMNE la société Valeurs Culinaires, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] [Y] les sommes de :
— DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES D’EUROS (2 241,76) au titre de rappel de salaire ;
— MILLE NEUF CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES D’EUROS (1 911,77) incidence congés payés incluse au titre des heures supplémentaires ;
— DOUZE MILLE NEUF CENT DIX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES D’EUROS (12 910,80) à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
ORDONNE à la société Valeurs Culinaires de remettre à M. [E] [Y] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la société Valeurs Culinaires à France Travail (anciennement Pôle Emploi), des indemnités de chômage effectivement versées à
M. [E] [Y] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société Valeurs Culinaires, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] [Y] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) EUROS au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Valeurs Culinaires, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
*******
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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