Irrecevabilité 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 21 mai 2025, n° 24/06306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/06306 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYXT
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU C/ ETABLISSEMENT POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le neuf Avril deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société SARL LILA FRANCE EXPRESS » suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de NANTERRE en date du 14 novembre 2023
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1545 -
Plaidant : Me Sylvain PAILLOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier E0007CV1
INTIMEE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Lila France express en liquidation judiciaire et désigné la société Herbaut-Pécou en qualité de liquidateur.
Le 19 septembre 2024, ce tribunal a dit opposable à la procédure collective diverses saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le comptable public du pôle de recouvrement des Hauts-de-Seine (le Trésor public) sur les avoirs bancaires de la société débitrice avant le jugement d’ouverture.
Le 27 septembre 2024, le liquidateur a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 30 janvier 2025 adressées au président de la chambre, le Trésor public a introduit un incident.
Par dernières conclusions du 3 avril, il sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, subsidiairement de l’irrecevabilité de l’appel ; en tout cas, il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros et la distraction des dépens au profit de son avocat.
Par dernières conclusions du 8 avril 2025, le liquidateur conclut au rejet de ces demandes et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 10 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Le Trésor public fait valoir que dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l’article 954 du code de procédure civile impose à l’appelant d’énoncer dans son dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués ; qu’en l’occurrence, dans leur dispositif, les premières conclusions du liquidateur appelant se bornent à demander l’infirmation du jugement entrepris « en toutes ses dispositions », sans les lister ; que la cour n’est donc pas valablement saisie, de sorte qu’en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
Le liquidateur soutient que le dispositif de ses premières conclusions répond aux prescriptions de l’article 954, al. 2, du code de procédure civile ; en tout cas, que la sanction d’un manquement à ces dispositions n’est pas la caducité de l’appel, qui ne peut être prononcée, en application de l’article 906-2 invoqué, que lorsque les conclusions sont tardives, et qu’il appartiendra à la cour dans sa formation collégiale, le moment venu, de vérifier l’étendue de sa saisine. Il fait valoir que la Cour de cassation a récemment condamné l’excès de formalisme dans le dispositif des conclusions de l’appelant (2e Civ., 27 mars 2025, n°22-21.602) ; que suivre l’intimé reviendrait à le priver de son droit d’accès au juge et porterait atteinte à son droit à un procès équitable garanti à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Réponse
L’article 906-2 du code de procédure civile créé par le décret du 29 décembre 2023, applicable en la cause, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 915, qui succède à l’article 910-1, les conclusions exigées à l’article 906-2 déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions de l’appelant comprennent un dispositif dans lequel il indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret de 2023, l’article 954 ne faisait pas obligation aux parties de mentionner dans le dispositif de leurs conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Sous l’empire des textes antérieurs au décret de 2023, la Cour de cassation a décidé que des conclusions non conformes aux articles 954 et 910-1 ne déterminaient pas l’objet du litige, ce qui emportait la caducité de l’appel (2e Civ., 20 octobre 2022, n°21-13.558, publié).
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 7 octobre 2024.
Les premières conclusions de l’appelant, prises le 5 décembre 2024, ne sont pas tardives au regard des dispositions de l’article 906-2 précité.
Si leur dispositif ne reprend pas chacun des chefs critiqués du jugement entrepris, l’appelant y sollicite son infirmation et formule diverses prétentions au fond ; l’objet du litige est ainsi suffisamment déterminé.
La caducité de la déclaration d’appel n’est donc pas encourue.
Sur la recevabilité de l’appel
A titre subsidiaire, le Trésor public fait valoir que selon l’article 915-2 nouveau du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l’appelant qui sollicite l’infirmation sans indiquer les chefs du dispositif du jugement critiqué est dans la même situation que celui qui a omis de demander l’infirmation ; que selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre est seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ; qu’en l’occurrence, si la déclaration d’appel listait les chefs du dispositif du jugement critiqués, ses premières conclusions ne les listent plus, de sorte qu’ils ont été retranchés ; que l’irrecevabilité de l’appel est encourue ; que les dispositions du décret du 29 décembre 2023 ne portent pas atteinte à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Le liquidateur soutient qu’il ne peut pas être sérieusement soutenu que par ses premières conclusions, il a retranché les chefs critiqués qui figuraient à sa déclaration d’appel ; que d’ailleurs, il n’a pas listé de chef retranché ; que la portée de l’appel est d’abord déterminée par la déclaration d’appel ; qu’il incombe à la seule cour, dans sa formation collégiale, de déterminer l’étendue de sa saisine par la comparaison de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelant (2e Civ., 9 juin 2022, n°20-20.936, publié) ; qu’au reste, le fait de retrancher des chefs de dispositif dans les premières conclusions n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel ; que suivre l’intimé reviendrait à lui imposer une charge procédurale nouvelle qu’il ne pouvait prévoir et constituerait partant une atteinte à son droit à un procès équitable.
Réponse
Selon l’article 906-3 nouveau du code de procédure civile, lorsque la procédure est à bref délai, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
L’article 915-2 nouveau dispose :
L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L’article 910-4 du code de procédure civile, auquel ce texte a succédé, disposait en termes identiques :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’article 915-2 a pour objet l’irrecevabilité de prétentions, non l’irrecevabilité de l’appel.
En outre, l’examen de la fin de non-recevoir prise du non-respect par les parties de cette obligation de concentration des prétentions dans leurs premières conclusions relève de la compétence de la seule cour d’appel, non des pouvoirs du magistrat chargé de l’instruction du dossier (Cass. 2e civ., avis, 11 oct. 2022, n° 22-70.010, publié, sur le terrain de l’article 910-4 ancien).
Enfin, en application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire (2e civ., 9 juin 2022, n° 20-20.936, publié).
Ces solutions demeurent valables sous l’empire des textes nouveaux issus du décret du 28 décembre 2023.
En l’espèce, la déclaration d’appel du liquidateur liste les chefs du dispositif du jugement critiqués, tandis que dans ses premières conclusions du 5 décembre 2024, il se borne à solliciter l’infirmation du jugement entrepris « en toutes ses dispositions ».
Mais la demande d’infirmation de chacun des chefs du dispositif du jugement critiqués ne constitue pas une prétention sur le fond au sens de l’article 915-2, al. 2, du code de procédure civile, de sorte que l’irrecevabilité de l’appel n’est pas encourue.
En tout cas, la détermination de l’étendue de la saisine de la cour au regard des dispositions l’article 915-2, al. 1, de la formulation de la déclaration d’appel et du dispositif des premières conclusions de l’appelant, qui est le véritable objet de la discussion des parties, relève des pouvoirs de la seule cour d’appel.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Rejette de la demande d’irrecevabilité de l’appel ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens ;
Dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
La Greffière Le Président de chambre,
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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