Infirmation partielle 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 mai 2025, n° 23/05215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 juin 2023, N° 22/1720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/05215 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PB3Q
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 08 juin 2023
RG : 22/1720
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Mai 2025
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE COLOMBY située [Adresse 6] représentée par son syndic ORKAN MANAGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [J] [S]
né le 07 Février 1967 à [Localité 10] (Emirats Arabes Unis)
[Adresse 21] (MBZ)
[Localité 9] (Emirats Arabes Unis)
M. [A] [L]
né le 14 Mars 1986 à [Localité 14] (83)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Mme [B] [N]
née le 20 Février 1988 à [Localité 19] (59)
[Adresse 4]
[Localité 15]
M. [H] [T]
né le 12 Janvier 1972 à [Localité 16] (01)
[Adresse 6]
[Localité 15]
M. [X] [W]
né le 09 Mars 1971 à [Localité 20] (Pologne)
[Adresse 5]
[Localité 2] (Suisse)
M. [K] [R]
né le 13 Septembre 1961 à [Localité 12] (18)
[Adresse 6]
[Localité 15]
M. [C] [O]
né le 02 Avril 1977 à [Localité 13] (73)
[Adresse 3]
[Localité 8] (USA)
tous représentés par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l’AIN
Mme [D] [U]
née le 11 Octobre 1977 à [Localité 17] (88)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 585
M. [G] [E]
né le 17 Décembre 1980 à [Localité 18] (73)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Défaillant
Mme [M] [Y]
née le 22 Novembre 1976 à [Localité 11] (93)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S], M. [T], M. [W], M. [R], M. [O], Mme [Y] et M. [E] sont propriétaires de lots dans l’immeuble en copropriété dénommé résidence Le Colomby à [Localité 15] (Ain).
Une assemblée générale des copropriétaires spéciale s’est tenue le 16 mars 2022 au cours de laquelle les résolutions 4, 5 et 6 ont été adoptées. Elles portaient respectivement sur le vote des travaux de traitement de l’enveloppe avec étanchéité des balcons, le ravalement de façade, la reprise de la ventilation, la souscription d’une assurance dommages ouvrages ainsi que les honoraires du syndic.
Les copropriétaires contestent les conditions de majorité du vote des résolutions 4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 16 mars 2022.
Par acte introductif d’instance du 16 mai 2022, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colomby (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir la nullité des résolutions litigieuses.
Mme [U], M. [L] et Mme [N], également copropriétaires au sein de la résidence Le Colomby, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a:
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [U], M. [L] et Mme [N],
— prononcé la nullité des résolutions 4, 5 et 6 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 16 mars 2022,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux copropriétaires demandeurs et intervenants volontaires, ensemble, la somme globale de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les copropriétaires demandeurs et intervenants volontaires seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et admis la société d’avocats Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 8 juin 2023 en ce qu’il a annulé les résolutions 4, 5 et 6 votées lors de l’assemblée générales de copropriétaires du 16 mars 2022, y compris la condamnation prononcée au titre de l’article 700 et la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure,
Statuant de nouveau
— rejeter les demandes des copropriétaires d’annulation des résolutions 4, 5 et 6,
— rejeter toutes autres demandes formulées à son encontre,
— condamner les copropriétaires intimés à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens distraits au profit de Me Ligier sur son affirmation de droit
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 10 janvier 2025, M. [S], M. [L], Mme [N], M. [T]. M. [W], M. [R], M. [O] demandent à la cour de :
— confirmer à tout le moins en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— annuler en toutes ses dispositions l’assemblée générale du 16 mars 2022,
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En cause d’appel,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pris en son dernier alinéa, les demandeurs sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 décembre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 8 juin 2023 en ce qu’il a :
— déclaré recevable son intervention volontaire,
— prononcé la nullité des résolutions 4, 5 et 6 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 2022,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux copropriétaires demandeurs et intervenants volontaires, ensemble, la somme globale de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les copropriétaires demandeurs et intervenants volontaires seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et admis la société d’avocats Bernasconi-Rozet-Monnet-Suety-Forest au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens rendus nécessaires en cause d’appel,
— dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la défense au titre des dépens et frais irrépétibles et la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
M. [E], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 4 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Mme [Y], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 2 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l’assemblée générale de copropriétaires du 16 mars 2022
Les copropriétaires font notamment valoir que :
— le procès-verbal de l’assemblée générale ne comporte pas la feuille de présence de l’assemblée, de sorte qu’elle encourt la nullité, en application de l’article 17 du décret du 17 mars 1967,
— les travaux votés, qui excèdent la somme de 2 000 euros, pour s’élever à celle de 1.109.511,47 euros, doivent en application de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 faire l’objet d’une mise en concurrence, ce qui n’est pas justifié, le cabinet Plénetude ayant choisi les entreprises sans transmettre les devis aux copropriétaires ni les soumettre au vote,
— l’assemblée générale s’est bornée à voter à partir d’un descriptif sommaire,
— le lot 7 ventilation n’a pas fait l’objet d’une mise en concurrence,
— alors que le marché de travaux est supérieur à 500 euros, le conseil syndical n’a pas été consulté et sa consultation n’était pas jointe à la convocation à l’assemblée,
— les copropriétaires ont été appelés à se prononcer sur des travaux dont le montant est indiqué hors taxes.
Le syndicat de copropriétaires fait notamment valoir que:
— les règles de mise en concurrence ont été respectées puisqu’il ressort du rapport de la société Plénétude qu’elle a établi les descriptifs des lots qu’elle a soumis à différentes entreprises, puis elle les a sélectionnées,
— il n’est pas exigé par les textes que les devis soient tous soumis au vote des copropriétaires, dès lors que le processus de mise en concurrence a été respecté en amont.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 17 du décret 67-223 du 17 mars 1967 que la feuille de présence doit être annexée au procès-verbal des décisions de chaque assemblée générale de copropriétaires.
Le défaut de communication d’une feuille de présence conforme aux prescriptions légales équivaut à son absence et entraîne la nullité de l’assemblée générale.
En l’espèce, la feuille de présence de l’assemblée générale du 16 mars 2022, dont il est demandé la communication par les copropriétaires à l’occasion de la présente procédure, n’est pas produite.
Dès lors, infirmant le jugement, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres demandes, qui deviennent sans objet, il convient de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 16 mars 2022.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S], M. [L], Mme [N], M. [T]. M. [W], M. [R], M. [O], d’une part, et au profit de Mme [U], d’autre part, en appel. Le syndicat de copropriétaires est condamné à leur payer à ce titre les sommes respectives de 3.000 ' et de 800 '.
Les dépens d’appel sont à la charge du syndicat de copropriétaires.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [S], M. [L], Mme [N], M. [T]. M. [W], M. [R], M. [O] et Mme [U] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne le syndicat de copropriétaires de la Résidence le Colomby à payer aux copropriétaires demandeurs et intervenants volontaires, ensemble, la somme globale de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les copropriétaires demandeurs et intervenants volontaires sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Colomby aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de l’assemblée générale de copropriétaires du 16 mars 2022,
Condamne le syndicat de copropriétaires de la Résidence le Colomby à payer à M. [S], M. [L], Mme [N], M. [T]. M. [W], M. [R], M. [O], la somme globale de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat de copropriétaires de la Résidence le Colomby à payer à Mme [U], la somme globale de 800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne le syndicat de copropriétaires de la Résidence le Colomby aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Dispense M. [S], M. [L], Mme [N], M. [T]. M. [W], M. [R], M. [O] et Mme [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Tableau ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Homme ·
- Rappel de salaire ·
- Restaurant ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Heure de travail
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Débat public ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Méditerranée ·
- Cabinet
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Meubles ·
- Partage ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Avantage ·
- Ordonnance de non-conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Textes ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Valeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Pourvoi en cassation ·
- Nationalité ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Enfant ·
- Inconstitutionnalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Directive ·
- Constitution
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Préavis ·
- Droit de suite ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Mandat
- Dispositif ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Critique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Infirmation ·
- Liquidateur ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Transporteur ·
- Annulation ·
- Couvre-feu ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Avion ·
- Indemnisation ·
- Retard
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Liquidation ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Assemblée générale ·
- Responsabilité ·
- Dépôt ·
- Procès-verbal ·
- Expertise
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avis ·
- Déclaration au greffe ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Automobile ·
- Magistrat ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.