Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/04491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société RYANAIR (DAC)
C/
[E]
[Z]
[R]
[R]
[Z]
[Z]
AB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04491 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5AO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BEAUVAIS DU QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Société RYANAIR(DAC) Société de droit irlandais, inscrite sous le numéro 104547 au registre des sociétés irlandais (« Companies Registration Office ») agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4], [Localité 3]
[Localité 3] / IRLANDE
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie YOUNAN de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [H] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [U] [R] née le 15 avril 2010 à [Localité 14] (76)
née le 29 Août 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [L] [Z]
né le 26 Décembre 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [F] [R]
née le 16 Août 2005 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [C] [Z]
née le 10 juillet 2007 à [Localité 13] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [J] [Z]
Né le 5 juillet 2004 à [Localité 9] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau dAMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Éric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière-placée.
*
* *
DECISION :
Le 27 juillet 2019, Mme [H] [E] et M. [L] [Z], accompagnés de leurs enfants mineurs respectifs, [F] [R], [U] [R], [C] [Z] et [J] [Z] (les consorts [E]-[Z], la famille ou les passagers) disposaient auprès de la société Ryanair Designated company (Dac), société de droit irlandais (la société Ryanair, la compagnie aérienne ou le transporteur), d’une réservation sur un vol FR9034 reliant les aéroports d'[Localité 5] à [Localité 6].
Ledit vol a été annulé en raison d’une décision relative à l’attribution de créneaux horaires prise par l’Air Traffic Control (ATC).
Le prix des billets correspondant au vol annulé a été remboursé par la compagnie aérienne aux consorts [E]-[Z] le 30 juillet 2019 mais la société Ryanair leur a indiqué qu’aucune indemnisation ne leur était due au motif que l’annulation du vol était liée à une circonstance extraordinaire.
En conséquence, par assignation du 22 janvier 2021, Mme [H] [E] et M. [L] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande d’indemnisation à l’encontre de la compagnie aérienne. Par jugement du 19 octobre 2021, cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Beauvais.
[F] [R], [U] [R], [C] [Z] et [J] [Z] sont intervenus volontairement à l’instance par dépôt de conclusions communes avec Mme [E] et M. [Z].
Par jugement rendu le 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Constaté que le tribunal n’était saisi d’aucune prétention et d’aucun moyen par la société Ryanair Dac ;
Condamné la société Ryanair Dac à payer à Mme [H] [E], M. [L] [Z], [F] [R], [U] [R], [C] [Z] et [J] [Z] :
-2 500 euros à titre d’indemnisation d’annulation de vol ;
-1 005, 98 euros au titre du préjudice matériel ;
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société Ryanair Dac, aux dépens en ceux compris les frais de traduction de l’assignation et des pièces.
Par déclaration du 30 octobre 2023, la société Ryanair Dac a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la société Ryanair Dac demande à la cour de :
A titre liminaire,
Déclarer recevable son appel ;
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention et d’aucun moyen par la société Ryanair Dac ;
— condamné la société Ryanair Dac à payer à Mme [H] [E], M. [L] [Z], Mme [F] [R], Mme [U] [R], M. [C] [Z] et M. [J] [Z] la somme de 2 500 euros au titre d’indemnisation d’annulation de vol ;
— condamné la société Ryanair Dac à payer à Mme [H] [E], M. [L] [Z], Mme [F] [R], Mme [U] [R], M. [C] [Z] et M. [J] [Z] la somme de 1 005, 98 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamné la société Ryanair Dac à payer à Mme [H] [E], M. [L] [Z], Mme [F] [R], Mme [U] [R], M. [C] [Z] et M. [J] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ryanair Dac aux dépens, en ceux compris les frais de traduction de l’assignation et des pièces ;
Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] [E], M. [L] [Z], Mme [F] [R], Mme [U] [R], M. [C] [Z] et M. [J] [Z] du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que les conclusions et le dossier de plaidoirie déposés par Mme [S] [Y] pour le compte de la société Ryanair Dac sont recevables ;
Rejeter la demande d’indemnisation forfaitaire au titre de l’article 7 du règlement n°261/2004 de Mme [H] [E], M. [L] [Z], Mme [F] [R], Mme [U] [R], M. [C] [Z] et M. [J] [Z] à l’encontre de la société Ryanair Dac ;
Rejeter leur demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice matériel sur le fondement de l’article 8 du règlement EU261/2004 ;
A titre subsidiaire,
Limiter la condamnation de la société Ryanair Dac au titre d’un préjudice matériel à hauteur de 66,10 euros correspondant aux frais de restauration ;
Rejeter leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral ;
Rejeter leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions Mme [H] [E], M. [L] [Z], Mme [F] [R], Mme [U] [R], M. [C] [Z] et M. [J] [Z] ;
Condamner Mme [H] [E], M. [L] [Z], Mme [F] [R], Mme [U] [R], M. [C] [Z] et M. [J] [Z] à verser la somme de 1 000 euros à la société Ryanair Dac sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais de traduction de l’assignation et des pièces.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2025, les consorts [E] [Z] demandent à la cour de :
Débouter la société Ryanair Dac de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention et d’aucun moyen par la société Ryanair Dac ;
— condamné la société Ryanair Dac à payer à Mme [H] [E], M. [L] [Z], Mme [F] [R], Mme [U] [R], M. [C] [Z] et M. [J] [Z] 1 005,98 euros au titre du préjudice matériel, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais de traduction de l’assignation et des pièces,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ryanair Dac à leur payer la somme de 2 500 au titre d’indemnisation d’annulation du vol ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral à hauteur de 2 500 euros de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Condamner la société Ryanair Dac à leur payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnisation d’annulation de vol ;
Condamner la société Ryanair Dac à leur la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
Condamner la société Ryanair Dac aux entiers dépens ;
Condamner la société Ryanair Dac à leur payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la société Ryanair portant sur la recevabilité de son appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’est soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
En outre, la demande de cette dernière aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le tribunal n’était saisi d’aucune prétention et d’aucun moyen par la société Ryanair Dac et statuant à nouveau, juger que les conclusions et le dossier de plaidoirie déposés par Mme [S] [Y] pour le compte de Ryanair Dac sont recevables, ne constitue pas une prétention, mais un simple motif au soutien d’une argumentation qui tend exclusivement à justifier des diligences entreprises en première instance pour assurer sa représentation en justice, sans en tirer de conséquence en droit au soutien d’une prétention, que ce soit par voie d’exception, de fin de non-recevoir ou de défense au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre. Enfin, en ce qu’il ne tranche aucune prétention, il n’y a pas lieu d’infirmer ou confirmer le jugement de ce chef.
1. Sur l’étendue du droit à réparation des passagers
Les intimés font valoir qu’à l’issue d’un séjour en Espagne, leur vol Ryanair n° FR9034 au départ d'[Localité 5] à destination de [Localité 6] était fixé à 18h20, qu’il a accusé un important retard, qu’ils n’ont obtenu d’informations de la compagnie aérienne qu’à 20h00 leur signalant un report de l’heure de décollage vers 21h45, et que ce n’est qu’après 22h00 qu’ils ont été informés que le vol était annulé.
Ils contestent avoir été destinataires d’un courriel de la compagnie le même jour à 21h01, faisant valoir le caractère erroné de l’adresse dont se prévaut cette dernière. Ils soulignent que ce n’est qu’à 22h27, par voie de SMS, que Mme [E] a reçu de la compagnie confirmation de l’annulation du vol.
Ils précisent que les passagers n’ont obtenu aucune prise en charge, ni rafraîchissements, ni frais de restauration.
Ils relèvent que dans le cadre des échanges préalables à la procédure judiciaire, dès le 31 juillet 2019, et encore, devant le premier juge, la compagnie aérienne a allégué d’une annulation de leur vol justifiée par un couvre-feu à l’aéroport de [Localité 6] pendant la période du 3 avril 2019 au 26 octobre 2019, avant de revenir sur cette argumentation devant la cour d’appel.
Ils soulignent que selon la jurisprudence, notamment de la Cour de justice de l’Union Européenne dans une décision rendue le 4 mai 2017 (Affaire C-315/15 [N] et [A]), pour qu’un évènement soit qualifié de « circonstances extraordinaires », il doit remplir deux conditions cumulatives :
— il ne doit pas être inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien,
— il doit échapper à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.
Ils excluent que la succession des évènements allégués par la société Ryanair devant la cour puisse constituer une circonstance extraordinaire au sens des dispositions du règlement européen alors que la réattribution d’un créneau horaire est selon eux inhérente à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien et un risque qui se réalise régulièrement, de sorte que la compagnie ne peut légitimement le leur opposer pour échapper à son obligation d’indemnisation.
En application du considérant 15 du Règlement n° 261/2004 invoqué par cette dernière, ils soulignent que la circonstance extraordinaire doit résulter d’évènements imprévisibles et extérieurs à l’activité normale pour faire valoir que la compagnie aérienne ne prouve pas que la réattribution de créneaux horaires par les contrôleurs aériens était elle-même due à des évènements imprévisibles et extérieurs à son activité normale, alors qu’il lui incombe de démontrer que les mesures raisonnables avaient été prises pour éviter le retard.
Ils ajoutent qu’à suivre la compagnie dans son raisonnement initial, même en décollant à l’heure prévue et après un temps de vol de deux heures vingt, l’avion devait atterrir à 20h40 à [Localité 6] ce qui n’aurait pas été possible puisque le contrôle aérien fermait à 20h15 les samedis soir et ce depuis le 3 avril 2019.
La société Ryanair fait valoir que conformément à l’arrêt rendu le 11 juin 2020 (affaire n°C-74/19) par la Cour de justice de l’Union européenne, pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation en cas d’annulation d’un vol, un transporteur aérien est fondé à se prévaloir d’une circonstance extraordinaire survenue sur un vol précédent, dès lors qu’il existe un lien entre la circonstance invoquée et le retard subi par les passagers sur le vol litigieux.
Elle se prévaut également du considérant 15 du Règlement n°261/2004 selon lequel, « il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations », ainsi que du v) de l’Annexe I de la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le Règlement n°261/2004 qui identifie les restrictions liées à la gestion du trafic aérien comme une circonstance extraordinaire.
Elle explique qu’en l’espèce, le même avion immatriculé EI-FOI avait été affrété le 27 juillet 2019, d’abord, sur les vols FR5544 et FR5545 reliant l’aéroport d'[Localité 5] et l’aéroport de [Localité 7], puis, sur le vol litigieux FR9034 reliant l’aéroport d'[Localité 5] et l’aéroport de [Localité 6], mais que le départ des deux premiers vols a été retardé en raison d’une réattribution de leurs créneaux horaires, à plusieurs reprises, par l’ATC, causant in fine l’annulation du vol FR9034, lui-même retardé avant d’être annulé. Il s’agit selon elle d’une restriction relative à la gestion du trafic aérien, affectant un avion précis pour une journée précise et constitutif d’une circonstance extraordinaire au sens du considérant n°15 du Règlement 261/2004.
En réponse aux conclusions adverses, elle souligne :
— que si elle a précisé en première instance que le couvre-feu de l’aéroport de [Localité 6] était la cause de l’annulation du vol litigieux, elle est désormais en mesure de démontrer qu’elle n’a effectivement pas pu effectuer le vol litigieux à temps avant le couvre-feu en raison des restrictions prises par l’ATC sur les rotations précédentes ;
— que si elle ne précise pas quel évènement est à l’origine des restrictions prises par l’ATC le 27 juillet 2019 sur les vols précédant le vol litigieux, elle établit néanmoins sa bonne foi puisque ses recherches à cet égard auprès des services opérationnels en contact avec l’ATC se sont heurtées uniquement à l’ancienneté du vol, ce type de données n’étant conservé que pendant une période de deux ans.
Elle précise que le couvre-feu à l’aéroport de [Localité 6] survenu pendant la période du 3 avril 2019 au 26 octobre 2019 était prévu à partir de 20h15 « UTC » le samedi, soit à partir de 22h15 (UTC + 2) heure locale.
Selon elle, la simple justification par le transporteur aérien de l’existence de restrictions ATC suffit à caractériser la survenance de circonstances extraordinaires, ainsi que l’a déjà jugé le tribunal de proximité de Martigues.
Elle ajoute qu’ayant jugé qu’en présence d’un retard lié à la survenance de circonstances extraordinaires, le transporteur aérien effectif devait prendre toutes les mesures raisonnables afin d’éviter ce retard, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’il ne saurait être exigé de celui-ci la mise en 'uvre de mesures constitutives de « sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent » et précise en ce qui la concerne que la mise en 'uvre de réserves de temps d’une durée supérieure entre les rotations effectuées par l’avion, aurait été un sacrifice insupportable au regard de son modèle économique, lequel repose sur une forte opérabilité des avions, ce qui lui permet d’offrir des billets d’avion à des prix compétitifs dont bénéficient l’ensemble de ses passagers, dont les intimés. Pour autant, elle indique n’avoir aucun intérêt financier à annuler ou retarder ses vols, et s’efforcer au contraire au maximum de limiter les annulations et les retards compte tenu de leur impact financier.
Sur ce,
Le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (le Règlement) est notamment applicable, selon son article 3, aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité et à la condition qu’ils disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit par le transporteur aérien.
En outre, selon les dispositions de l’article 5 dudit Règlement :
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait. "
Et selon l’article 7 du Règlement :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ; (')."
L’article 5, paragraphe 3, du Règlement n° 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol, un transporteur aérien effectif peut se prévaloir d’une « circonstance extraordinaire » ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard ou l’annulation du vol ultérieur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant notamment compte du mode d’exploitation de l’aéronef en cause par le transporteur aérien effectif concerné (CJUE 11 juin 2020, affaire C-74/19, demande de décision préjudicielle par le tribunal judicial da Comarca de Lisboa du 21 janvier 2019, Transportes Aéreos Portugueses SA).
En l’espèce, il est constant que les consorts [E]-[Z], en possession de réservations de passagers sur un vol entre l’aéroport d'[Localité 5] situé en Espagne, Etat membre soumis aux dispositions du Règlement, et l’aéroport de [Localité 11] [Localité 6], le 27 juillet 2019 à 18h20, se sont vu opposer par le transporteur aérien, plusieurs heures après l’heure prévue – que ce soit à 21h01 ainsi que l’affirme la compagnie, ou passé à 22h00 selon leurs explications – une annulation pure et simple dudit voyage.
La société Ryanair ne conteste pas que les dispositions de l’article 5 du Règlement sont applicables. Seule la caractérisation d’une circonstance extraordinaire au sens des dispositions de l’article 5, 3. du Règlement fait débat.
Au soutien de ses motifs tendant à démontrer un phénomène de retards en cascade ayant abouti à l’impossibilité d’assurer le vol litigieux, la société Ryanair met en avant des restrictions des contrôleurs aériens qui s’imposaient à elle et affectaient le même avion affrété sur plusieurs vols.
Au soutien de ses affirmations, elle verse aux débats, pour l’essentiel, trois pièces. Sa pièce n°1 intitulée « Décisions de réattribution de créneaux horaires prises par l’ATC pour les vols FR5544, FR5545 et FR9034 du 27 juillet 2019 » est constituée de tableaux copiés et commentés par ses soins. Sa pièce n°2 intitulée « Rapport d’opération de l’appareil EI-FOI devant effectuer les vols FR5544, FR5545 et FR9034 le 27 juillet 2019 », non datée, est constituée d’un argumentaire dont l’auteur est anonymisé, mais travaille manifestement pour son compte, ainsi qu’en atteste notamment l’usage du logo « Ryanair ». Enfin, sa pièce n°16 intitulée « Déclaration des services opérationnels de la société RYANAIR sur les causes de la révision de créneaux horaires » constituée d’un mail lapidaire dans un anglais télégraphique et sa « traduction libre », daté de 2024, émane de l’un de ses salariés en charge des perturbations de vols et fait état de plusieurs révisions du créneau horaire affectés au seul vol FR5544 sur la journée du 27 juillet 2019.
En ce qu’elles émanent exclusivement de l’appelante ou de personnes travaillant pour son compte, ces pièces ne peuvent valoir à elles seules, considérées ensemble ou séparément, ni preuve de la matérialité de retards affectant différents vols de sa compagnie le jour du vol réservé par les consorts [E]-[Z], en lien avec des réattributions successives de créneaux horaires par l’ATC, ni a fortiori, preuve de l’incidence de retards affectant des vols précédents sur lesquels leur appareil était affrété, sur leur propre vol.
Il n’est donc pas établi par la société Ryanair que des restrictions liées à la gestion du trafic aérien soient à l’origine de l’annulation du vol litigieux, d’autant que les pièces produites aux débats par les deux parties établissent que sur les motifs d’annulation dudit vol, le transporteur n’a jamais apporté de réponse un tant soit peu précise, et a même fluctué au fil du temps :
— dans sa pièce n°2 non datée et dont l’auteur est anonymisé, il est fait état d’un dernier créneau attribué au vol litigieux (le n°FR9034) pour un décollage à 19h37 « UTC » avec une arrivée en conséquence à l’aéroport de [Localité 6] au-delà de l’heure à laquelle « le vol suivant, le vol FR9035 » pouvait quitter ledit aéroport. C’est en conséquence de la nécessité "d’éviter que l’avion et l’équipage [du vol FR9035] ne passent la nuit hors de la base, et que le programme du lendemain ne soit encore plus perturbé« que selon l’auteur du »rapport d’opération« en sa »traduction libre", les deux vols FR9034 et FR9035 ont été annulés ;
— dans la pièce n°4 des intimés – un échange de courriels entre M. [L] [Z] et la société Ryanair – il est fait état, en langue anglaise, d’un motif tiré d’un "couvre-feu manqué à l’aéroport de [Localité 6]", sans précision aucune relative au fait que ce ne serait pas le vol FR9034 des intimés qui tombait sous le coup du couvre-feu invoqué, mais le vol retour FR9035 sur [Localité 5] qui aurait été impacté conformément à l’explication fournie dans la pièce n°2, et sans réponses autres que stéréotypées aux demandes précises et insistantes de M. [Z] relatives au motif pour lequel le vol prévu au départ d'[Localité 5] pour sa famille et lui avait essuyé un retard de plus de trois heures ;
— devant le tribunal judiciaire de Beauvais, la société Ryanair s’est prévalue d’une circonstance exceptionnelle tenant à "un couvre-feu à l’aéroport de [Localité 6] survenu pendant la période du 3 avril 2019 au 26 octobre 20196« et a soutenu par voie de conclusions (pièce n°15 des intimés) que »le vol litigieux devait être opéré le samedi 27 juillet 2019 et décoller à 18h20. Or, il ressort du NOTAM versé aux débats que le contrôle aérien de l’aérodrome de [Localité 6] n’était pas assuré les samedis après 20h15. Le temps de vol entre [Localité 5] et [Localité 11] [Localité 6] étant de 2h20, l’aéronef devais atterrir à 20h40, soit postérieurement à l’heure de fin de service des contrôleurs aériens alors en vigueur. Par conséquent, il n’était pas possible pour Ryanair de faire décoller un aéronef qui ne pouvait manifestement atterrir à l’aéroport d’arrivée, faute de contrôleur aérien" ;
— devant la présente juridiction, la société Ryanair fait valoir pour la première fois des circonstances exceptionnelles exclusivement constituées par les décisions de gestion du trafic aérien affectant un précédent vol sur lequel était affrété le même avion, qui s’imposaient à elle. En outre, elle vient affirmer pour la première fois depuis 2019 et à l’inverse de ce qu’elle affirmait devant le tribunal judiciaire que le couvre-feu à l’aéroport de [Localité 6] survenu pendant la période du 3 avril 2019 au 26 octobre 2019 était prévu à partir de 20H15 « UTC » le samedi, soit à partir de 22H15 (UTC + 2) heure locale.
Indépendamment de ces explications lacunaires et contradictoires, la cour est interpellée par le fait que la société Ryanair est incapable aujourd’hui d’expliquer clairement quelles circonstances exactes sont à l’origine de l’annulation du vol des intimés dans un contexte pourtant où ces derniers ont fait état de leurs demandes insistantes d’indemnisation, qui n’ont guère évolué au fil du temps, quelques jours à peine après les faits, relayées dans le même court laps de temps par la compagnie d’assurance de Mme [E] qui en des termes clairs et précis a « mis en cause » le transporteur le 9 août 2019 afin qu’il indemnise ses assurés en soulignant qu’il ne prouvait pas ses allégations en lien avec les conditions d’atterrissage à l’aéroport de [Localité 6], avant de réitérer rapidement ses demandes par voie de mise en demeure puis dernier avis avant poursuite des 23 août et 6 septembre 2019 (pièces n°7, 8 et 9 des intimés).
Il en résulte que la société Ryanair était parfaitement en mesure de recueillir les éléments nécessaires aux motifs qu’elle opposait à ses passagers dès 2019, pour leur refuser les indemnisations auxquelles ils prétendaient.
Elle ne justifie pourtant d’aucune réponse circonstanciée à leurs réclamations successives, alors qu’elle ne pouvait manquer de connaître moins d’un mois après les faits leur position au regard de l’annulation de leur vol et la nécessité de justifier auprès d’eux de circonstances exceptionnelles pour se dédouaner de son obligation d’avoir à leur verser une indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article 7 du Règlement.
Tenue par ailleurs d’adopter toutes mesures raisonnables afin de pallier le retard du vol litigieux qui, selon ses explications, pouvait être anticipé dès le milieu de la journée à l’occasion du retard affectant un vol précédent, la société Ryanair se contente enfin d’indiquer de manière générale que la mise en 'uvre de réserves de temps d’une durée supérieure entre les rotations effectuées par l’avion aurait été un sacrifice insupportable au regard de son modèle économique, sans énoncer factuellement, ce jour-là et concernant ce vol précisément, quelles mesures elle était susceptible de prendre, en considération de son parc aérien et de ses équipages mobilisables à l’aéroport d'[Localité 5], et en quoi leur éventuel déploiement, mis dans la balance avec ses pertes résultant de l’annulation d’un vol et de l’indemnisation de tous les passagers conformément aux articles 5, 7, 8 et 9 du Règlement, aurait concrètement constitué un « sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Ryanair échoue à rapporter la preuve que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Le droit à réparation des intimés comprend donc, en l’espèce, le droit à l’indemnité forfaitaire.
2. Sur les demandes indemnitaires des passagers
Le consorts [E]-[Z] font valoir d’une part, leur droit à réparation au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du Règlement, d’autre part, une demande d’indemnisation de leur préjudice sur le fondement des articles 8 et 9 dudit Règlement, au titre des sommes qu’ils ont été contraints d’exposer du fait de l’annulation de leur vol :
— la réservation d’un nouveau vol entre [Localité 15] et [12] à hauteur de 680,18 euros,
— les frais de taxi pour l’acheminement de l’aéroport d'[Localité 5] à l’aéroport de [Localité 15] à hauteur de 259,70 euros,
— les frais de boissons et repas à hauteur de 66,10 euros,
soit une somme globale 1 005,98 euros.
Ils soulignent que l’article 5 prévoit que les passagers se voient offrir par le transporteur effectif une assistance conformément à l’article 9 § 1.A et § 2, de même que dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévu à l’article 9§ 1.B et C, soit :
— des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente,
— un hébergement à l’hôtel,
— le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement.
La société Ryanair souligne qu’en application de l’article 7 du Règlement, en la condamnant à hauteur de 2 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour six passagers, pour un vol d’une distance inférieure à 1 500 kilomètres, le tribunal a non seulement commis une erreur de droit, mais également statué ultra petita.
Sur le fondement de l’article 8, elle fait ensuite valoir qu’elle avait proposé aux intimés de choisir entre un réacheminement sans frais sur un autre vol, et un remboursement des billets inutilisés pour le vol litigieux, et que ces derniers ont opté pour un remboursement de leurs billets inutilisés, lequel a été effectué le 30 juillet 2019 ainsi qu’elle en justifie, de sorte qu’ils ne peuvent pas prétendre en sus au remboursement de leurs frais de réacheminement.
Elle précise à cet égard qu’accéder à une telle demande reviendrait à leur permettre de voyager gratuitement, ce qui est économiquement intenable pour une compagnie aérienne, et reviendrait à accorder une double indemnisation du préjudice subi par les passagers, en violation du principe de réparation intégrale des préjudices. Elle ajoute qu’il ne peut lui être imposé le paiement d’un vol à destination de [12] qui n’était pas la destination finale des passagers
Sur ce,
L’article 8 du Règlement prévoit :
« Assistance : droit au remboursement ou au réacheminement
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d’une ville, d’une agglomération ou d’une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d’un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager."
Et, selon l’article 9 :
« Droit à une prise en charge
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement :
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente ;
b) un hébergement à l’hôtel aux cas où :
— un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
— lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire 5 3. ;
c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu’aux besoins des enfants non accompagnés."
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
En application des articles 5 et 7 du Règlement, les intimés ont droit à une indemnisation forfaitaire de 250 euros par personne pour le vol [Localité 5]-[Localité 6] dont les parties conviennent qu’il était d’une distance inférieure à 1 500 kilomètres, soit, un montant d’indemnité global de (6 x 250 ) = 1 500 euros.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, il convient de condamner la société Ryanair à payer à Mme [H] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineure [U] [R], Mme [F] [R], M. [L] [Z], M. [C] [Z] et M. [J] [Z], ensemble, la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Sur la demande de remboursement des frais annexes engagés
En application des articles 5 et 8 du Règlement, les intimés ont droit, au choix, au remboursement de leur billet au prix auquel il a été acheté, pour la partie de leur voyage non effectuée, soit, le vol [Localité 5]-[Localité 6], ou bien, à un réacheminement vers leur destination finale.
Ils ne contestent pas avoir opté pour un remboursement de leur billet. S’ils indiquent que leur arbitrage était dicté par les conditions de réacheminement proposées par la compagnie aérienne au regard de leurs propres contraintes, ils n’en tirent aucune conséquence, en droit, et ne contestent pas la matérialité de telles propositions.
Ils ne contestent pas non plus avoir été effectivement indemnisés à hauteur du prix de leurs billets, soit la somme de 413,14 euros.
En application des articles 5 et 9 du Règlement, en l’absence de choix d’un réacheminement, les frais de réservation d’un nouveau vol entre [Localité 15] et [12] à hauteur de 680,18 euros et de taxi pour l’acheminement de l’aéroport d'[Localité 5] à l’aéroport de [Localité 15] à hauteur de 259,70 euros ne sont pas dus par la société Ryanair, seuls les passagers ayant opté pour un réacheminement pouvant prétendre à un hébergement à l’hôtel, ainsi qu’à un transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement.
En revanche, en application des articles 5 et 9 du Règlement, les frais de rafraîchissements et de restauration en suffisance, compte tenu du délai d’attente de plusieurs heures subis par la famille, par ailleurs non contestés, sont à la charge de la compagnie aérienne.
Infirmant le jugement entrepris sur ce point, il convient de condamner la société Ryanair Dac à payer à Mme [H] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineure [U] [R], Mme [F] [R], M. [L] [Z], M. [C] [Z] et M. [J] [Z], ensemble, la somme de 66,10 euros au titre de leur préjudice matériel, et de débouter ces derniers du surplus de leur demande de ce chef.
Sur le préjudice moral
Les consorts [E]-[Z] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral lié au fait que leur vol était prévu à 20h00, qu’ils n’ont été avertis de l’annulation que vers 22h30 et après avoir attendu plus d’une heure et demi au comptoir et passé à l’aéroport plus de sept heures, la famille, qui comptait quatre enfants de 9 ans à 15 ans, a été contrainte en pleine nuit de pourvoir seule à une solution pour rentrer en France, empruntant un taxi dans la nuit pour un trajet long entre l’aéroport d'[Localité 5] et l’aéroport de [Localité 15], avant de patienter éveillée jusqu’au départ du vol depuis [Localité 15] à 6h45 du matin.
La société Ryanair fait valoir que les intimés ayant obtenu le remboursement de leurs billets d’avion, ne justifient d’aucun fait fautif de sa part et d’aucun préjudice justifiant une indemnisation complémentaire.
Sur ce,
Il est constant que les intimés, en possession d’une réservation sur un vol [Localité 5]-[Localité 6] dont le départ était prévu à 18h20, sont demeurés sans information relative à l’annulation pure et simple de leur vol avant au mieux, 21h01 selon les explications fournies par la compagnie aérienne elle-même, soit 2 heures et demi après l’heure de départ prévu et alors que le transporteur ne conteste pas que seul un retard important de vol était annoncé aux passagers durant ce laps de temps.
La société Ryanair n’ayant jamais expliqué à ses passagers les circonstances ayant déterminé sa décision d’annuler ce vol en milieu de soirée et n’étant pas même en mesure de faire valoir clairement ses motifs à hauteur de cour d’appel, il est suffisamment établi par ces derniers que l’annulation de leur vol, tardive et sans justification claire encore à ce jour, a été réalisée dans des conditions fautives.
La famille justifie de ses conditions de retour, telles qu’elle les décrit, au moyen des pièces justificatives qu’elle produit aux débats.
Attendre sept heures dans un aéroport, vainement et sans information, son vol de retour d’un séjour à l’étranger, est une expérience particulièrement stressante.
Infirmant le jugement entrepris sur ce point, il convient de condamner la société Ryanair Dac à payer à Mme [H] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineure [U] [R], Mme [F] [R], M. [L] [Z], M. [C] [Z] et M. [J] [Z], ensemble, la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice moral, et de débouter ces derniers du surplus de leur demande de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Ryanair Dac, qui succombe essentiellement, aux dépens d’appel, et de confirmer la décision entreprise sur les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la décision quant aux dépens, il convient de confirmer la décision entreprise sur les frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance, sous la réserve que cette condamnation n’est pas prononcée au bénéfice de [U] [R], mais au bénéfice de Mme [H] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineure [U] [R], y ajoutant, la condamnation de la société Ryanair Dac à payer à Mme [H] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineure [U] [R], Mme [F] [R], M. [L] [Z], M. [C] [Z] et M. [J] [Z], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Ryanair Dac à payer à Mme [H] [E], M. [L] [Z], [F] [R], [U] [R], [C] [Z] et [J] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous la réserve que cette condamnation n’est pas prononcée au bénéfice de [U] [R], mais au bénéfice de Mme [H] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineure [U] [R] ;
— condamné la société Ryanair Dac aux dépens en ceux compris les frais de traduction de l’assignation et des pièces ;
L’infirme pour le surplus ;
Y substituant,
Condamne la société Ryanair Dac à payer à Mme [H] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineure [U] [R], Mme [F] [R], M. [L] [Z], M. [C] [Z] et M. [J] [Z], ensemble, les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
— 66,10 euros au titre de leurs frais annexes (préjudice matériel) ;
— 600 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute Mme [H] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineure [U] [R], Mme [F] [R], M. [L] [Z], M. [C] [Z] et M. [J] [Z], du surplus de leurs demandes principales ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ryanair Dac aux dépens d’appel ;
Condamne la société Ryanair Dac à payer à Mme [H] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineure [U] [R], Mme [F] [R], M. [L] [Z], M. [C] [Z] et M. [J] [Z], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
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