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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2026, n° 25/10230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/10230 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEAC
Ordonnance n° 2026/M107
Monsieur [T] [Y]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. PUB EN SERI
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A.S. SERIPUB – société Editions Sérigraphie et Publicité
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Mai 2026,ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 21 mai 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 22 juillet 2025 par lequel le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— jugé que la société Pub en seri a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard de la société Editions serigraphie et publicité (Seripub),
— jugé que M. [T] [Y] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant de la société Pub en seri qui engage sa responsabilité personnelle à l’égard de la société Editions serigraphie et publicité (Seripub),
En conséquence,
— condamné in solidum la société Pub en seri et M. [T] [Y] à payer à la société Editions serigraphie et publicité (Seripub), les sommes de :
— 78.000 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement de clientèle et perte de marge commerciale sur chiffres d’affaires,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral et l’atteinte à l’image,
— 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé la société Editions serigraphie et publicité (Seripub) à faire procéder à la publication, dans deux journaux d’annonces légales de son choix et aux frais de Pub en seri, dans la limite de 2.000 euros TTC par parution, la mention suivante «Par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence n° RG ' en date du '. La société Pub en seri (suivie de son numéro RCS et de l’adresse de son siège social le cas échéant) a été reconnue fautive pour ses actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de Seripub (suivie de son numéro RCS et de l’adresse de son siège social le cas échéant) et a été condamnée à l’indemniser de ses préjudices économiques et moral subis», dans une police de caractère suffisante pour être aisément perçue de tout lecteur, assortie si besoin d’un bandeau de mise en valeur,
— débouté la société Editions serigraphie et publicité (Seripub) de sa demande de faire interdiction à la société Pub en seri et M. [T] [Y] de faire usage de la dénomination Pub en seri, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit,
— débouté la société Pub en seri et M. [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné in solidum la société Pub en seri et M. [T] [Y] dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC dont TVA 12,72 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Vu la déclaration d’appel de la société Pub en seri et de M. [T] [Y] interjeté le 22 août 2025 ;
Vu les premières conclusions de la société Pub en seri et de M. [T] [Y] du 3 novembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident radiation de la société Seripub notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [T] [Y] et la SAS Pub en seri notifiées par voie électronique le 28 avril 2026 auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevables et bien fondées les présentes écritures,
— prendre acte que les concluants ont procédé au règlement des condamnations mises à leur charge,
En conséquence,
— débouter la société Seripub de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Pub en seri et de M. [Y],
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions de désistement de l’incident aux fins de radiation de la société Editions sérigraphie et publicité Seripub, déposées au greffe par voie électronique le 1er mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable en son désistement,
— juger que la société Pub en Seri et M. [Y] acceptent ce désistement,
— juger qu’il entraîne l’extinction de l’instance portant l’incident et que chaque partie conservera la charge de ses frais, dépens de l’incident et honoraires d’avocat.
MOTIFS
La société Seripub fait valoir que postérieurement à l’introduction de l’incident de radiation, les appelants ont procédé au règlement intégral des condamnations mises à leur charge de sorte que l’incident de radiation est devenu sans objet et qu’elle entend s’en désister.
Il y a lieu de constater qu’elle ne maintient pas sa demande d’incident aux fins de prononcer la radiation de l’instance.
Il convient d’en prendre acte, étant observé qu’il ne s’agit pas d’un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile, puisque l’incident ne créé pas d’instance nouvelle.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Constate que la société Seripub ne maintient pas sa demande d’incident aux fins de prononcer de la radiation de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’instance,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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