Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 avr. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/151
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3OI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Avril 2025 à 16 heures 53 par la Cimade pour :
M. [R] [J] [X] [W]
né le 16 Janvier 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Avril 2025 à 13 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [J] [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 07 avril 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 09 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [J] [X] [W], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [U] [G], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [J] [X] [W] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 mars 2023, notifié le 26 mars 2023, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 04 avril 2025, Monsieur [R] [J] [X] [W] s’est vu notifier par le Préfet du Morbihan une décision de placement en rétention administrative, datée du même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 07 avril 2025, Monsieur [R] [J] [X] [W] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 07 avril 2025, reçue le 07 avril 2025 à 10 h 46 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [J] [X] [W].
Par ordonnance rendue le 08 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [J] [X] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 07 avril 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 08 avril 2025 à 16h 53, Monsieur [R] [J] [X] [W] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé est marié religieusement avec une ressortissante franco-tunisienne actuellement enceinte de jumeaux, attend la délivrance d’un passeport et dispose d’une adresse stable, présentant ainsi des garanties de représentation suffisamment fortes permettant d’envisager une assignation à résidence et que par ailleurs, la procédure est entachée d’irrégularités en ce qu’il a été fait recours en garde à vue à un interprétariat par téléphone sans justifier de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer et qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED.
Le procureur général, suivant avis écrit du 08 avril 2025 s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
Comparant à l’audience, Monsieur [R] [J] [X] [W] déclare que son épouse se trouve à l’hôpital, sous oxygène, à cause du stress et de sa grossesse, a besoin de lui alors qu’il s’occupe de tout, fait tout pour être en règle, ayant demandé un rendez-vous en mairie pour une demande de passeport. Il ajoute ne pas avoir compris les règles de la précédente mesure d’assignation à résidence et être prêt à tout respecter. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur les garanties de représentation dont dispose l’intéressé en France, avec une adresse stable à [Localité 1], une épouse ayant la double nationalité, des justificatifs en cours de transmission, éléments qui auraient dû conduire le Préfet à privilégier une assignation à résidence que l’intéressé s’engage à respecter, et sur l’insuffisante mention figurant en procédure relative à l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Morbihan sollicite par conclusions écrites adressées le 09 avril 2025 à 02h 37, la confirmation de la décision entreprise, soulignant que l’intervention de l’interprète par téléphone en garde à vue est désormais régularisée par l’application des dispositions de l’article 803-5 du code de procédure pénale, que la consultation du FAED a été réalisée par un agent habilité et que Monsieur [W] ne peut offrir des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, reprenant les éléments développés dans la requête du Préfet et dans l’arrêté dont la légalité est remise en cause.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 04 avril 2025, le Préfet du Morbihan expose qu’ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 26 mars 2023 et d’une décision portant assignation à résidence en date du 25 mai 2023, notifiée le même jour, Monsieur [R] [J] [X] [W], de nationalité tunisienne, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire national courant 2021, a été interpellé le 03 avril 2025 et placé en garde à vue pour des faits de port prohibé d’arme de catégorie D et soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, n’a pas respecté l’obligation de pointage inhérente à la mesure d’assignation à résidence sans justifier de ses carences, a déclaré dans son audition du 04 avril 2025 être dépourvu de document d’identité ou de voyage valide et ne pas envisager un retour en Tunisie, a déclaré une adresse à [Localité 1] chez Madame [S], sans toutefois en attester, de sorte qu’il ne présente pas des garanties suffisantes de représentation, propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police, pour avoir été mis en cause à 22 reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, vols aggravés, infractions routières, violation de domicile, rébellion et escroquerie, son comportement, de par la nature des faits, leur réitération et le risque de récidive, constituant une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public. En outre, le Préfet a considéré qu’il ne ressortait d’aucun élément de la procédure que Monsieur [W] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [W] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Morbihan, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où si l’intéressé se prévaut de certaines garanties de représentation avec une domiciliation connue et des attaches familiales, pour autant, l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire national, ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage valide, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement fondant la mesure de placement en rétention administrative et n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence notifiée à son encontre le 25 mai 2023 comme en témoigne le procès-verbal de carence joint, de sorte qu’il ne peut justifier de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, d’autant plus qu’il a expressément indiqué dans son audition du 04 avril 2025 refuser d’être éloigné dans son pays d’origine. Il convient de noter que le Préfet a également considéré, comme la loi le prévoit, qu’au regard de son comportement et de ses antécédents de police, s’agissant de multiples signalisations notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, atteintes aux biens et délits routiers, conjugués à un placement en garde à vue le 03 avril 2025 des chefs en particulier de port prohibé d’arme de catégorie D, Monsieur [W] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
Par ailleurs, si est mise en avant la situation familiale de Monsieur [W], il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure avec un risque de fuite caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [W], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue par le recours à un interprétariat par téléphone :
Il ressort des dispositions de l’article 803-5 du code de procédure pénale que pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.
S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction.
En l’espèce, Monsieur [W] ayant été placé en garde à vue, les dispositions des articles visés étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Il ressort de l’examen de la procédure que ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés, en toute régularité, par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, par voie téléphonique, le 03 avril 2025, de 21 h à 21h 10, de sorte que le moyen sera écarté, d’autant plus que l’intéressé n’a subi aucune atteinte à ses droits, en ayant compris la portée et ayant pu en exercer certains.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier FAED
Le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le Ministère de l’Intérieur énonce :
En son article 1er :
'I.- Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires :
— en vue de faciliter la recherche et l’identification, par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l’autorité judiciaire est saisie ;
— en vue de faciliter la recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé ;
— en vue de faciliter l’identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées ainsi que l’identification des personnes découvertes grièvement blessées dont l’identité n’a pu être établie;
— en vue de faciliter l’identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées.
II.- Est également autorisée, dans les conditions prévues au présent décret, la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales :
— en vue de permettre l’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 611-4 [L.142-2 du nouveau CESEDA] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— en vue de permettre l’identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d’identité de l’article 78-3 du code de procédure pénale’ ;
En son article 8 :
'Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d’identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d’identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale’ ;
En son article 8-1 :
'I.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l’article précédent sont destinataires des résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis.
II.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs :
1° Des recherches aux fins d’identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées ;
2° Des procédures d’identification prévues aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils sont saisis;
3° Des mesures de vérification d’identité de l’ article 78-3 du code de procédure pénale’ ;
De plus, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Enfin, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que lors du placement en garde à vue de Monsieur [W], un fonctionnaire de police nécessairement habilité au vu des mentions apposées sur le relevé de consultation décadactylaire (Madame [L] [T]) a procédé à la consultation du fichier FAED et transmis le résultat à l’officier de policier judiciaire.
Si les procès-verbaux joints ne portent pas expressément la mention de l’habilitation de l’agent pour ce qui concerne la consultation du fichier utilisé, pour autant, aucun élément extérieur ne permet de remettre en cause la réalité de l’habilitation conférée à cet agent pour la consultation dudit fichier. En outre, le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d’office ou sur sollicitation d’une partie, constitue, aux termes de l’article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation.
Par suite, la consultation du fichier litigieux doit être jugée régulière et le moyen sera rejeté comme étant inopérant.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [R] [J] [X] [W] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant en particulier pas d’un document d’identité ou de voyage valide, n’ayant pas respecté une précédente assignation à résidence et fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes, sollicitées dès le 04 avril 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet, notamment la reconnaissance consulaire en date du 10 mai 2023. Une demande de réservation de vol a parallèlement été effectuée le 06 avril 2025.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [J] [X] [W], à compter du 07 avril 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 avril 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 09 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [J] [X] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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