Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, son, S.A.S. GPDIS FRANCE |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00731 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITUK
AFFAIRE :
M. [YE] [SO]
C/
S.A.S. GPDIS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [T] [W], en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société GPDIS FRANCE, S.E.L.A.R.L. [FJ] [M] représentée par Maître [FJ] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [A] [OY], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE
MP
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Murielle VANDEVELDE-PETIT,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
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Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [YE] [SO]
né le 10 Mai 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 03 SEPTEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. GPDIS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [T] [W], en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société GPDIS FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [FJ] [M] représentée par Maître [FJ] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [A] [OY], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société AMG Developpement, anciennement dénommée [Localité 6] Distribution Teletec, exerce une activité de vente, location et création de logiciels et matériels informatiques, et fait partie du groupe GPDIS.
M. [YE] [SO] a été embauché par la société AMG Developpement par contrat de travail de qualification de 24 mois à compter du 1er septembre 1993, en qualité de comptable.
Il a été promu plusieurs fois aux postes suivants :
— acheteur à compter du 1er septembre 1994 ;
— chef de file produit pour la société PULSAT, outre un mandat de directeur général de GPDIS à compter du 01 mai 2006 ;
— directeur de région d’AMG développement à compter du 1er octobre 2012 ;
— directeur des achats d’AMG développement, par avenant et fiche de poste signés le 1er janvier 2017, en contrepartie d’une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 15.000 euros.
Le 17 janvier 2017, un avenant à son contrat de travail ayant pour objet de réviser son indemnité en cas de licenciement a été signé avec la société AMG Developpement.
M. [SO] a été détenteur de plusieurs mandats sociaux au sein des sociétés du groupe GPDIS entre le 05 novembre 2015 et le 29 novembre 2017 : membre du comité de direction de la société GPDIS FRANCE, membre du comité de direction de la société PULSAT EXPANSION, membre du Directoire de la société AMG Développement, membre du comité de direction de la société WESDER.
Le 29 novembre 2017, le groupe GPDIS a fait l’objet d’un rachat par la société MDA Company.
M. [YE] [SO] a perçu une somme de 2.849.664,98 euros suite à la cession des parts sociales du Groupe GPDIS. Son père, M. [D] [SO], l’un des fondateurs du groupe GPDIS, a perçu une somme de 2.680.781,52 euros.
M. [YE] [SO] a démissionné à compter du 29 novembre 2017 de l’ensemble de ses mandats sociaux au sein du Groupe GPDIS.
Le 04 décembre 2017, la société MDA Company a embauché Mme [S] en qualité de Directrice des Achats de la société ainsi que ses filiales.
Le 1er mars 2018, l’employeur a proposé à M. [SO] un avenant à son contrat de travail aux fins de modifier son poste de 'Directeur des achats’ en 'Directeur des activités Commerce Web'. Le salarié a refusé cet avenant.
Par lettre remise en main propre du 1er octobre 2018, M. [SO] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Il s’est présenté à l’entretien accompagné de Mme [KR].
Par lettre recommandée du 17 octobre 2018, M. [SO] a été licencié pour faute grave aux motifs :
— de critiques excessives, dénigrantes et malveillantes de M. [SO] sur la stratégie d’entreprise, sur les compétences et la légitimité des nouveaux dirigeants du groupe, ce comportement constituant une violation grave de l’obligation lui incombant d’exécuter loyalement le contrat de travail, obligation renforcée par le statut de cadre dirigeant,
— d’une passivité voire absence de M. [SO] dans la direction de sa Business Unit, notamment une absence de projet de développement du service et des erreurs, nuisant gravement au fonctionnement de l’entreprise,
— d’une perte de confiance suite à ses propos mensongers quant au fait qu’il serait l’auteur de la signature de l’avenant daté du 17 janvier 2017 qui ratifiait la position du Conseil de Surveillance.
Par requête du 12 décembre 2018, M. [SO] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités à ce titre.
Le 25 novembre 2019, la société AMG Developpement a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société GPDIS, qui est venue aux droits de la société AMG Developpement dans le cadre de l’instance.
Par jugement du 02 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société GPDIS.
Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du 15 décembre 2020, avec désignation de la société FHBX en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et des sociétés [FJ] [M] et MJ Synergie en qualité de mandataires judiciaires.
Le 12 novembre 2020, M. [SO] a déposé plainte à l’encontre de Messieurs [B] et [U], ainsi que Mme [E] pour faux témoignages, et a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale, octroyé par jugement du 24 mai 2022 du conseil de prud’hommes de Limoges.
Par décision du 28 juin 2023, la plainte de M. [SO] a été classée sans suite et le 20 février 2024, le salarié a sollicité la réinscription de son affaire.
Par jugement du 03 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— Débouté M. [SO] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [SO] à verser à la société GPDIS France la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné M. [SO] aux dépens.
Le Conseil de prud’hommes a retenu en substance que le grief relatif au dénigrement quant à la compétence et la légitimité des nouveaux cadre dirigeants était caractérisé, les propos tenus, même dans le cadre de sa liberté d’expression, étant considérés comme excessifs et abusifs. Ce grief justifiait le licenciement prononcé eu égard au devoir de loyauté et d’exemplarité auquel était tenu M. [SO] du fait de ses fonctions et du contexte de graves difficultés économiques traversé par la société. La juridiction de première instance a retenu, en revanche, que les deux autres griefs, soit une passivité fautive de M. [SO] dans l’exercice de ses fonctions et la déloyauté résultant du mensonge quant à sa signature de l’avenant au contrat de travail du 17 janvier 2017, n’étaient pas établis.
Par déclaration du 08 octobre 2024, M. [SO] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 02 janvier 2025, M. [YE] [SO] demande à la cour de :
Faisant droit à l’appel de M. [SO] , DECLARE recevable,
— Infirmer le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de prud’hommes de LIMOGES le 3 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté M. [SO] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [SO] à verser à la société GPDIS France la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné M. [SO] aux dépens.
Statuant à nouveau, infirmant les chefs du jugement précités :
— Juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [SO] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la SAS GPDIS France venant aux droits de la SAS AMG DEVELOPPEMENT à verser à M. [SO] la somme de 310 506 euros Nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS GPDIS France venant aux droits de la SAS AMG DEVELOPPEMENT à verser à M. [SO] la somme de 190 055 euros Nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Condamner la SAS GPDIS France venant aux droits de la SAS AMG DEVELOPPEMENT à verser à M. [SO] la somme de 41 575,93 euros Bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner la SAS GPDIS France venant aux droits de la SAS AMG DEVELOPPEMENT à verser à M. [SO] la somme de 4 157,59 euros Bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— Condamner la SAS GPDIS France venant aux droits de la SAS AMG DEVELOPPEMENT à communiquer à Monsieur [SO] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS GPDIS France venant aux droits de la SAS AMG DEVELOPPEMENT à verser à M. [SO] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SAS GPDIS France venant aux droits de la SAS AMG DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [SO] fait valoir que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse et conteste les trois séries de griefs qui lui sont reprochés, invoquant une dégradation du climat social de l’entreprise depuis mars 2018 et un objectif opportuniste de la société pour l’évincer à moindres frais. Il dénonce des accusations vexatoires et humiliantes quant à son comportement à l’encontre de la société AMG DEVELOPPEMENT qui l’employait. Il indique qu’en réalité, les difficultés de la société proviennent de la dégradation du climat social en raison d’un projet de restructuration interne après rachat par la société MDA Company, avec mise en place d’un plan de sauvegarde économique.
Il soutient avoir été évincé de manière abusive de son poste de directeur des achats, transféré à une autre salariée (Mme [S]), et qu’en dépit de son refus, il lui a été imposé le poste de directeur des activités web où il s’est retrouvé en difficulté, n’ayant plus aucune prise sur le marketing, ni sur les achats désormais gérés par Mme [S]. Il indique que son employeur a ainsi cherché à le pousser au départ.
Il conteste les propos de dénigrement qui lui sont imputés et dont l’employeur ne rapporte nullement la preuve. Il souligne le défaut de force probante des seules trois attestations produites, imprécises et dont le caractère mensonger l’a conduit à déposer une plainte pour faux témoignage. Il rappelle que le classement sans suite de sa plainte est intervenu pour insuffisance de preuves et non car l’infraction n’était pas constituée. Il produit, de son côté, de nombreuses attestations établissant qu’il n’a jamais tenu de propos dénigrants et s’est au contraire montré loyal quant à la stratégie de l’entreprise.
Il conteste la passivité fautive qui lui est reproché, assurant au contraire avoir eu un comportement actif après le rachat de la société et s’être investi dans les missions web qui lui ont été confiées, malgré son refus de voir son poste modifié. Il indique avoir toujours répondu aux demandes de son employeur et fait évoluer favorablement le service, en dépit d’une réduction de près de moitié de l’équipe de ses collaborateurs et d’informations utiles qui ne lui étaient pas communiquées, le pénalisant dans la gestion des activités web.
Enfin, s’agissant du dernier grief relatif à la signature de l’avenant du 17 janvier 2017, il en soulève la prescription, la signature de cet avenant étant parfaitement connue de l’employeur. Sur le fond, il indique que ce grief est inopérant alors que la société était au courant qu’il ne serait pas en mesure de signer lui-même l’avenant puisque qu’il partait en déplacement professionnel en Nouvelle-Calédonie et qu’il avait ainsi mandaté son père pour procéder à la signature.
Aux termes de leurs dernières écritures du 12 mars 2025, la société GPDIS France venant aux droits de la société AMG DEVELOPPEMENT, ainsi que les sociétés FHB, [FJ] [M] et MJ SYNERGIE es qualité demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de LIMOGES en ce qu’il a :
— Dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. [SO] justifié
— Débouté M. [SO] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [SO] à verser à la société GPDIS France la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné M. [SO] aux dépens.
Y ajoutant
— Condamner le même à payer à la société GPDIS France la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les griefs reprochés à M. [SO] sont démontrés, justifiant son licenciement pour faute, et s’inscrivent dans un comportement de détachement et de dénigrement du salarié à compter du rachat par la société MDA Company, M. [SO] ne cachant pas son projet que son contrat de travail soit rompu afin d’obtenir des indemnités substantielles.
Ils indiquent que l’argument de M. [SO] quant au fait qu’il ait été évincé de ses fonctions de directeur des achats et contraint d’accepter les fonctions de responsable Web est totalement injustifié alors que le salarié avait, antérieurement au rachat, les responsabilités du Web et n’était pas Directeur des achats du groupe GPDIS. Ils précisent que l’organisation mise en place résulte uniquement d’une décision d’optimisation des achats.
Ils soutiennent, s’agissant du premier grief, que M. [SO] n’a eu de cesse de critiquer et dénigrer la société MDA Company et ses dirigeants, tant en interne qu’à l’extérieur de la société, contribuant ainsi à déstabiliser l’équipe et créer un climat de défiance dans un contexte où, au contraire, le climat devait être confiant et apaisé. Ils indiquent que ces critiques et dénigrements sont parfaitement établis par les attestations produites, réitérées dans le cadre de la procédure de gendarmerie, et ne sauraient être remises en cause par les attestations produites par le salarié, de pure complaisance au regard des liens d’amitié et de salariat de M. [SO] avec leurs auteurs.
Ils soutiennent que le second grief relatif aux graves divergences de M. [SO] avec la politique générale du groupe et sa passivité fautive est établie, notamment par le fait qu’il ne participait pas au CODIR, qu’il s’est désintéressé de la gestion de son département web ne mettant rien en place et commettant même des erreurs préjudiciables dans le calcul des commissions. Ils indiquent que M. [SO] connaissait parfaitement les rouages et développements de la direction du web et a sciemment freiné son service pour entraver le fonctionnement et nuire à la société.
Enfin, concernant l’avenant du 17 janvier 2017, ils soutiennent que M. [SO] a également commis une faute en mentant sur la qualité du signataire de l’avenant du 17 janvier 2017, mensonge réitéré lors de son entretien de licenciement et qui caractérise un manquement grave à l’obligation de loyauté, renforcée par sa position de cadre au sein de l’entreprise.
A titre subsidiaire, s’agissant des demandes indemnitaires formulées par M. [SO], ils soulignent l’absence de démonstration d’un préjudice et le fait que l’intéressé n’ait pas répondu à la sommation de communiquer du 2 décembre 2019 relative à la justification de sa situation personnelle depuis le 17 octobre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute de M. [YE] [SO]
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
L’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le juge apprécie, dans le cadre de son pouvoir souverain, la valeur probante des éléments de faits qui lui sont soumis et si les faits imputés au salarié sont ou non établis. L’existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l’existence d’antécédents disciplinaires. Il est cependant à noter que l’ancienneté du salarié ne suffit pas à écarter à elle seule la qualification de faute grave (Soc., 8 février 2023, n 21-11.535).
Conformément aux dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 17 octobre 2018 mentionne trois séries de faits fautifs, qu’il convient d’examiner successivement:
— des critiques excessives, dénigrantes et malveillantes de M. [SO] sur la stratégie d’entreprise, sur les compétences et la légitimité des nouveaux dirigeants du groupe, ce comportement constituant une violation grave de l’obligation lui incombant d’exécuter loyalement le contrat de travail, obligation renforcée par le statut de cadre dirigeant,
— une passivité voire absence de M. [SO] dans la direction de sa Business Unit, notamment une absence de projet de développement du service et des erreurs, nuisant gravement au fonctionnement de l’entreprise,
— une perte de confiance suite à ses propos mensongers quant au fait qu’il serait l’auteur de la signature de l’avenant daté du 17 janvier 2017 qui ratifiait la position du Conseil de Surveillance.
Sur le grief relatif aux critiques et dénigrements à l’encontre des dirigeants du groupe et de la stratégie de l’entreprise
A l’appui de ce grief, l’employeur produit trois attestations de personnes ([BG] [E], [N] [B] et [K] [U]) témoignant de propos négatifs tenus par [YE] [SO] à l’encontre des nouveaux dirigeants et leur capacité à gérer l’entreprise.
[YE] [SO] ayant déposé plainte pour faux témoignages le 17 novembre 2020 auprès du Procureur de la République de Limoges, les trois attestants ont été entendus dans le cadre d’une enquête pénale.
Cette plainte a été classée sans suite au motif que 'les faits ou circonstance des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête’ (avis de classement du 15 novembre 2023).
[BG] [E] (employée de la société AMG développement de mars 2011 à juillet 2018 et désormais employée en qualité d’assistante création produit au sein de MDA Company, élue du personnel depuis juillet 2015), témoigne que suite au rachat du groupe GPDIS, [YE] [SO] n’avait eu de cesse de dénigrer la société, en disant que les nouveaux dirigeants allaient 'se planter’ et ne connaissaient pas le métier, en critiquant le PSE. Elle ajoute qu'[YE] [SO] s’était montré détestable auprès d’elle à partir du moment où elle avait accepté l’emploi proposé au siège à [Localité 7]. En outre, il se 'vantait d’avoir plus de 6 millions sur son compte bancaire, et ce devant des salariés ne touchant pas plus de 1.800 euros par mois', ce qu’elle trouvait déplacé.
Lors de son audition en gendarmerie le 31 janvier 2023, elle maintenait ses déclarations, estimant qu'[YE] [SO] avait eu du mal à intégrer qu’il 'n’était plus le patron’ et dénigrait la nouvelle gérance. Elle précisait toutefois que ses déclarations quant au fait qu'[YE] [SO] se serait vanté d’avoir 6 millions sur son compte bancaire résultaient de propos qui lui avaient été 'rapportés par une fille travaillant pour GPDIS'
[N] [B], Directeur de SFG (société travaillant avec AMG Développement), témoigne avoir rencontré [YE] [SO] à plusieurs reprises à [Localité 6] et que lors d’une soirée fournisseurs à [Localité 7], ce dernier avait tenu des propos surprenants compte tenu de son statut au sein de l’entreprise, critiquant la stratégie des repreneurs et disant que le groupe allait dans le mur. [YE] [SO] avait indiqué attendre que la société 'le vire pour prendre un gros chèque'.
Lors de son audition le 30 septembre 2022, [N] [B] maintenait ses déclarations et confirmait avoir rencontré [YE] [SO] à plusieurs reprises.
[K] [U] (fournisseur du groupe GPDIS) atteste que depuis 2018, lors d’échanges avec [YE] [SO], il lui avait confié que les nouveaux dirigeants 'faisaient n’importe quoi et ne connaissaient pas le travail'. [YE] [SO] avait également dit que 'l’avenir de l’entreprise n’était plus son problème et il attendait son chèque'.
Lors de son audition le 22 mai 2023, [K] [U] expliquait que lors rendez-vous chez MDA, il avait rencontré le PDG et PDG adjoint ([UX] [I]), qui lui avaient demandé s’il avait entendu qu'[YE] [SO] 'cherchait et attendait de se faire licencier pour prendre un chèque'. Il avait alors répondu que 'ce n’était pas un secret, tout le monde le savait’ et avait accepté de faire une attestation.
[YE] [SO] conteste avoir tenu de tel propos à l’encontre de la direction et produit, de son côté, onze attestations de personnes témoignant ne l’avoir jamais entendu proférer de critiques et avoir au contraire soutenu le rachat de la société par MDA Company et accompagné la politique des nouveaux dirigeants, y compris dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi conclu le 30 mai 2018 entre la direction de la société GPDIS France et les organisations syndicales:
— [Y] [F] [SG] (employée en qualité d’assistante commerciale pendant 15 ans) témoigne ne pas avoir entendu de dénigrement d'[YE] [SO] depuis le rachat par MDA Company et qu’il a encouragé à suivre les procédures mises en place dans l’intérêt du groupe,
— [TO] [JI] (employée dans l’entreprise de 2005 à 2019, responsable d’agence depuis 2013) témoigne qu'[YE] [SO] a évoqué le rachat comme un 'nouveau souffle’ pour l’entreprise et qu’elle n’a pas entendu de critiques
— [OP] [TX] (Vendeur Pulsat, délégué du personnel au moment du déclenchement du PSE pour GPDIS), témoigne avoir été présent lors des réunions avec [YE] [SO] dans le cadre du plan social, que ce dernier avait toujours agi dans l’intérêt des salariés, n’avait jamais tenu de discours laissant émaner un sentiment personnel et qu’il ne lui avait pas été rapporté de propos inappropriés quant à la gestion du PSE,
— [PY] [BO] (directeur de magasin jusqu’en mai 2018) témoigne qu'[YE] [SO] avait présenté le rachat positivement et avait annoncé le PSE au personnel, sans 'jamais critiqué le choix de la nouvelle direction, au contraire'.
— [XW] [CX] (employée au service achats ayant quitté l’entreprise dans le cadre du plan social en décembre 2018), [G] [P] (employée GPDIS [Localité 6] de 1997 à 2011 puis SELECTIS [Localité 10] en tant qu’acheteur jusqu’en juin 2018), [CO] [R] (Vendeuse PULSAT), [L] [V] (employée au service comptabilité de GPDIS jusqu’en janvier 2019), [EB] [CT] (employée 18 ans au service SAV GPDIS) témoignent n’avoir jamais entendu de critiques d'[YE] [SO] envers la direction,
— [NH] [X] (employée 8 ans service comptable et web) et [RG] [O] (secrétaire commerciale AMG jusqu’à juin 2018) témoignent qu'[YE] [SO] a toujours tenu un discours positif sur MDA Company et avait soutenu le projet de reprise, l’expliquant aux équipes.
[RG] [O] atteste, en outre, qu’elle travaillait dans le même bureau que [BG] [E] et que contrairement aux déclarations de cette dernière, [YE] [SO] avait soutenu son projet de départ pour le siège de MDA Company à [Localité 7] (69). [YE] [SO] produit, à ce titre, un mail du 29 mars 2018 adressé à [UX] [I] (DGA de la société MDA Company) l’informant que [BG] [E] était intéressée par le projet de transfert du service rédaction sur [Localité 8] et le contacterait.
Chacune des parties conteste la valeur probante des attestations produites en raison de liens de subordination ou d’amitié avec les attestants.
[BG] [E] est employée de la société MDA Company. S’agissant de [N] [B], s’il est démontré des liens entre sa société SFG et [UX] [I] qui en a été le gérant jusqu’en 2011, ces liens s’avèrent anciens.
Concernant les attestations produites par [YE] [SO], il est démontré que deux attestantes, [Y] [F] et [TO] [JI], sont désormais employées dans la société DIMETEL dans laquelle [YE] [SO] est entré en qualité d’associé en 2020.
Il ne ressort pas des échanges de mails produits aux débats, s’agissant principalement de mails entre [YE] [SO] et [UX] [I], d’animosité ou critique manifestées par [YE] [SO] à l’encontre de la direction.
[YE] [SO] invoque un contexte dans lequel il a été évincé de ses fonctions de Directeur des achats pour exercer les fonctions de Directeur Web.
Il ressort de l’avenant au contrat de travail du 1er janvier 2017, qu'[YE] [SO] occupe la fonction de « Directeur des achats, catégorie Cadre dirigeant, niveau 9 échelon 3" pour une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 15.000 euros. La fiche de fonction jointe précise que le directeur des achats 'met en 'uvre la politique d’achats de l’entreprise'.
Lors du rachat du groupe GPDIS par MDA Company, la nouvelle direction a souhaité qu'[YE] [SO] exerce les fonctions de Directeur des activités web et a proposé en ce sens un avenant, applicable au 1Er mars 2018, pour le poste de 'Directeur des activités commerce Web – Cadre – niveau 9- échelon 2", avec une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 12.000 euros.
[YE] [SO] a refusé la signature de cet avenant mais il n’est pas contesté qu’à compter de février 2018, il a exercé exclusivement les fonctions de directeur des activités web.
La société AMG Développement invoque le fait qu’il occupait déjà précédemment ces fonctions et produit un organigramme de novembre 2015 présentant la nouvelle organisation de GPDIS où [YE] [SO] apparaît en qualité de Directeur Achats/relations fournisseurs et web.
[J] [H] (Directeur Commercial) et [VF] [JR] (responsable commercial e-commerce) témoignent avoir travaillé avec [YE] [SO] dans le cadre de la gestion des sites internet du groupe.
[J] [H] témoigne toutefois également qu'[YE] [SO] avait pour mission dans l’entreprise la direction des achats (négociations fournisseurs, encadrement des équipes achats)
[XW] [CX] (employée au service achats jusqu’en décembre 2018) et [G] [P] (employée GPDIS [Localité 6] de 1997 à 2011 puis SELECTIS [Localité 10] en tant qu’acheteur jusqu’en juin 2018) attestent également qu'[YE] [SO] était le responsable du service achats jusqu’à l’arrivée de Mme [S], employée au même poste par la société MDA Company.
Le fait que certains acteurs du réseau GPDIS ([SX] [LZ], [IA] [KZ], [GS] [VN], [WN] [Z]) attestent ne pas avoir eu de contacts avec [YE] [SO] en qualité de directeur des achats ne remet pas en question le fait que ce dernier occupait ce poste, conformément à son contrat de travail.
Dans le cadre de la reprise, [YE] [SO] a vu ses fonctions se réduire à une seule part d’activité (activité web), l’employeur envisageant également une modification de son statut et une baisse de sa rémunération. Si cette situation a pu générer des discussions et désaccords, il n’est pas démontré qu’ils aient dégénéré en critiques ou dénigrements.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les preuves de propos dénigrants et critiques d'[YE] [SO] à l’encontre des nouveaux dirigeants de l’entreprise sont limitées à trois témoignages dont le contenu manque de précision quant à la date et aux circonstances dans lesquelles les propos d'[YE] [SO] ont été tenus, d’autant que d’autres témoignages démontrent que ce dernier avait pu tenir des propos positifs et encourageants à l’égard de la direction et de sa politique, y compris dans le contexte particulier de mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Ainsi, les éléments produits ne suffisent pas à rapporter la preuve d’un comportement fautif d'[YE] [SO]. Le jugement du Conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur le grief relatif à la passivité d'[YE] [SO] dans ses fonctions
Les échanges de mails produits entre [YE] [SO] et [UX] [I] démontrent qu'[YE] [SO] a systématiquement répondu aux demandes de la direction s’agissant du plan de développement des activités Web et que des échanges sont intervenus entre les parties autour des stratégies et choix de l’entreprise:
— échanges du 19 avril 2018 où [UX] [I] demande des informations sur le pilotage des politiques des sites internet, validation des prix, produits, garanties et livraison gratuite. [YE] [SO] apporte une réponse développée le jour-même. Les documents sollicités ont été transmis par mail du 24 avril 2018 et une réunion organisée le même jour,
— mails du 17 et 18 mai 2018 tableau relatif au développement du site internet Villatech,
— mail du 28 juin 2018 d'[YE] [SO] relatif aux améliorations du site Villatech sur les supports mobiles,
— échanges du 12 juillet 2018 sur la mise en ligne des produits en raison de ruptures de stocks sur des produits saisonniers
— mails du 23 mai et 13 août 2018 où [YE] [SO] mentionne le départ d’une collaboratrice de l’équipe web (encadrement, animation marketing de certains sites internet) et la nécessité de remplacement,
— mail du 20 juillet 2018 où [YE] [SO] transmet un tableau de bord pour l’analyse et le suivi des coûts de transport et de casse,
— mail du 23 juillet 2018 sur l’état des places de marché, les résultats des sites internet Villatech et VPC Boost et la réactivation d’un flash mensuel,
— mails des 25 et 26 juillets 2018 concernant le site internet Villatech et la mise en place de marché sur les sites de Darty et Fnac, transmission d’un prévisionnel par [YE] [SO], échanges autour des difficultés rencontrées par le site VPC Boost,
— mail du 7 septembre 2018 dans lequel [YE] [SO] reconnaît une erreur sur la présentation du coût des commissions. Il communique les éléments demandés la veille sur le taux de commissionnement des places de marché,
— mail du 7 septembre 2018 relatif à l’ouverture de Villatech sur le site Darty,
— échanges du 12 septembre 2018 autour du plan de développement web sur les trois prochaines années, réunion prévue le 20 septembre 2018 (reportée au 1er octobre 2010).
Ces échanges et documents produits concernant l’activité web de la société n’établissent pas de passivité d'[YE] [SO] dans ses fonctions, ce dernier répondant aux sollicitations de son employeur et s’investissant dans la gestion de son service. Il n’est pas démontré d’erreurs affectant le fonctionnement de l’entreprise.
S’agissant de l’absence d'[YE] [SO] aux comités de direction, une absence est démontrée concernant le comité de direction du 26 juin 2018 à [Localité 10].
Par mail du 15 juin 2018, [YE] [SO] a informé [UX] [I] qu’il ne pourrait être présent et qu’il s’agissait d’une absence exceptionnelle pour assister à un concert des Rolling Stones à [Localité 9], pour lequel il avait déjà pris des billets d’avion dès début janvier et s’était aperçu le 14 juin 2018 que cela tombait en même temps que le CODIR. Il proposait des solutions, indiquant qu’il était absent uniquement une demi-journée et pouvait être là le matin. Par mail du 26 juin 2018, il transmettait des éléments sur sa position quant à l’un des sujets à l’ordre du jour (mail d’information RGPG). Un CODIR s’est tenu le 27 juin 2018 au matin pour la partie 'marka, com, achat et vente’ où [YE] [SO] indiquait qu’il pouvait être présent et [UX] [I] répondait qu’il n’était pas nécessaire qu’il soit présent.
L’absence d'[YE] [SO] est ainsi limitée à un seul CODIR et, pour justifié ou pas qu’en soit le motif, il ne témoigne en tout état de cause pas d’une volonté délibérée de ne pas participer aux instances et réunions de l’entreprise.
Enfin, s’agissant de ses absences, [YE] [SO] a répondu le 19 avril 2018 à la demande de [UX] [I] qu’il justifie de ses congés depuis le début d’année 2018 et les reporte sur le logiciel Eurecia, reconnaissant ne jamais avoir utilisé ce logiciel auparavant.
Il n’est pas démontré de difficultés postérieures à cet échange.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le grief n’est pas démontré.
Sur le grief relatif aux propos mensongers quant à la signature de l’avenant du 17 janvier 2017
Par avenant au contrat de travail du 17 janvier 2017 d'[YE] [SO], il est prévu que 'en cas de licenciement, hors licenciement pour faute grave ou lourde, l’entreprise s’engage à discuter avec le salarié des préjudices de toute nature que ce dernier pourrait invoquer du fait de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Si les parties ne parviennent pas à trouver un accord réparant la totalité des préjudices, elles pourront cependant conclure un protocole transactionnel au titre de la rupture et pour lequel la société s’engage sur un montant brut au moins égale à 12 mois de salaire brut, sans déduction du montant des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement perçues par ailleurs par le salarié'.
Cet avenant est conforme à la décision du Conseil de surveillance d’AMG Développement qui s’était tenu le même jour (17 janvier 2017).
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même temps à l’exercice de poursuites pénales ».
En l’espèce, pour la signature de cet avenant, la société AMG Développement a été représentée par [C] [UF], en sa qualité de Président.
Par mail du 8 février 2017, [YE] [SO] informait [C] [UF], qui lui avait envoyé l’avenant à signer par mail, qu’il avait transmis cet avenant à son père ' qui le signerait pour lui’ et lui renverrait car lui-même était déjà parti en déplacement.
La société AMG Développement était ainsi informée du mandat donné par [YE] [SO] à son père, [D] [SO], pour signer l’avenant à sa place depuis le 8 février 2017. Depuis cette date et jusqu’à l’entretien préalable au licenciement du 10 octobre 2018, il n’a pas été émis de remarques ou objections de l’entreprise sur ce point.
Dans ces conditions, ces faits désormais prescrits ne peuvent être invoqués sur le plan disciplinaire, étant en outre observé que préalablement à l’entretien du 10 octobre 2018, [YE] [SO] avait transmis à [UX] [I] l’échange avec son père du 8 février 2017 lui demandant de signer l’avenant à sa place (mail du 6 octobre 2018), ne cachant ainsi pas ce fait.
Ce grief ne peut être invoqué au soutien du licenciement d'[YE] [SO].
*
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les griefs invoqués par l’employeur au soutien du licenciement pour faute grave d'[YE] [SO] n’étant pas établis, le jugement du Conseil de prud’hommes sera infirmé et le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement d'[YE] [SO]
Sur l’ancienneté d'[YE] [SO]
La date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur d’apporter la preuve contraire (Soc. 21 sept. 2011, no 09-72.054, Soc. 29 mai 2013, no 12-12.895, Soc. 12 sept. 2018, no 17-11.168 ).
En l’espèce, les bulletins de salaire d'[YE] [SO] pour les mois de septembre 2017 à septembre 2018 mentionnent une entrée dans l’entreprise au 4 septembre 1988, et ainsi une ancienneté de 30 ans et 1 mois au 30 septembre 2018.
Cette ancienneté est modifiée sur le dernier bulletin de salaire du mois d’octobre 2018, mentionnant une entrée dans l’entreprise au 1er septembre 1993, et ainsi une ancienneté de 25 ans et 2 mois au 17 octobre 2018.
[C] [UF] (Directeur administratif et financier AMG développement) atteste avoir été sollicité par mail le 20 février 2015 par [D] [SO] (alors Président du conseil de surveillance d’AMG développement) pour modifier la date d’ancienneté du contrat de travail de son fils [YE] [SO], portée de 21 ans et 5 mois à 26 ans et 5 mois.
Si [YE] [SO] justifie avoir été employé avant le 1er septembre 1993 par la société TELETEC puis la société [Localité 6] Distribution, il ne justifie d’aucune disposition contractuelle relative à la reprise d’ancienneté au titre de ces emplois.
La dernière disposition contractuelle relative à l’ancienneté d'[YE] [SO] est mentionnée dans le CDI du 1er octobre 2012 conclu avec AMG Développement en qualité de directeur de région, disposant que 'il est convenu qu'[YE] [SO] est salarié du groupe GPDIS depuis le 1er septembre 1993 et à ce titre les droits et obligations attachés au présent contrat sont reprises ».
L’avenant du 1er janvier 2017 n’a pas modifié cette disposition.
En conséquence, la date d’ancienneté à retenir est celle du 1er septembre 1993.
Sur l’indemnité de licenciement
Une indemnité de licenciement est prévue à l’article 4 de l’Avenant I de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, applicable au contrat de travail d'[YE] [SO]. Cet article prévoir que 'conformément à l’article 37 des dispositions communes, une indemnité de licenciement est accordée au cadre licencié dans les conditions suivantes :
a) Cadre ayant de 1 à 5 ans de présence dans l’entreprise au moment du licenciement : 2/10 de mois par année de présence ;
b) Cadre ayant plus de 5 ans de présence dans l’entreprise au moment du licenciement :
— 3/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;
— 4/10 de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 ans inclus ;
— 5/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans,
Le calcul est effectué sur la base du 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. L’indemnité ne pourra dépasser un maximum de 12 mois.
Lorsque le cadre congédié est âgé de 50 ans révolus et compte au moins 15 ans d’ancienneté comme cadre dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement fixée ci-dessus est majorée de :
— 15 % entre 50 et 55 ans ;
— 20 % à partir de 55 révolus'.
En l’espèce, conformément aux développements précédents, il sera retenu une ancienneté de 25 ans et 1 mois à la rupture du contrat de travail.
Le montant du salaire brut à prendre en considération est de 15.525 euros(moyenne du salaire brut mensuel des mois de septembre 2017 à septembre 2018).
Le montant de l’indemnité de licenciement sera ainsi fixé à la somme de :
(3/10 x15.525 x9) +(4/10 x 15.525 x10) + (5/10 x15.525 x6) + (5/10 x15.525 x1/12)= 41.917,5 + 62.100 + 46.575 +646,8= 151.239,40 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans l’article.
Compte tenu de l’ancienneté d'[YE] [SO] dans l’entreprise en années complètes (25 ans), l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à un montant compris entre 3 et 18 mois de salaire brut.
Âgé de 47 ans à la date de la rupture du contrat, [YE] [SO] ne justifie d’aucun préjudice particulier. Il n’a pas produit d’élément sur sa situation professionnelle postérieure à son licenciement et n’a pas répondu à la sommation de communiquer délivrée sur ce point par la partie adverse dès le 2 décembre 2019.
Il ressort des pièces produites par l’intimé qu'[YE] [SO] est actionnaire depuis 2020 dans la société DIMETEL, société ayant pour activité le commerce de gros dans les domaines de l’EGP et de l’électroménager.
En conséquence, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 46.575 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article L1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
La durée de préavis applicable est de trois mois.
L’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 41.575,93 euros brut (3 mois x 15.525, ramenée à la somme de 41.575,93 euros compte tenu de la demande formulée par [YE] [SO]) et à la somme de 4.157 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il y sera donc fait droit.
Cette remise sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société GPDIS, venant aux droits de la société AMG Developpement, succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à [YE] [SO] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du 03 septembre 2024 du Conseil de prud’hommes de Limoges,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement d'[YE] [SO] sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la créance d'[YE] [SO] sera portée sur l’état des créances de la société GPDIS, venant aux droits de la société AMG Developpement, à hauteur des sommes suivantes :
— 151.239,40 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
-46.575 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 41.575,93 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 4.157 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
ORDONNE la remise par la société GPDIS, venant aux droits de la société AMG Developpement, à [YE] [SO] d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail rectifié, d’une attestation rectifiée destinée à POLE EMPLOI et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt et ASSORTIT cette remise d’une astreinte de 10 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
DIT qu’il sera porté sur l’état des créances de la société GPDIS, venant aux droits de la société AMG Developpement, une créance d'[YE] [SO] de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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