Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 24/00731
CPH Limoges 3 septembre 2024
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CA Limoges
Infirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les éléments produits par l'employeur ne suffisent pas à prouver les critiques et dénigrements reprochés à Monsieur [SO], et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que Monsieur [SO] a droit à une indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que Monsieur [SO] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a jugé que la demande de remise de documents sociaux est fondée et doit être satisfaite.

  • Accepté
    Droit à des dommages intérêts au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il est équitable de condamner l'employeur à verser des dommages intérêts à Monsieur [SO] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00731
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00731
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 3 septembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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