Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 octobre 2025
N° RG 24/01787 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIR7
— PV- Arrêt n°
[N] [W], [C] [W] / Compagnie d’assurance MAIF
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 12 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00380
Arrêt rendu le MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [W]
et
M. [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Compagnie d’assurance MAIF
Service sinistre
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [W] et Mme [J] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (63), construite entre 1978 et 1980. Il s’agit d’une construction traditionnelle en R+0 sur sous-sol partiel, le bloc dit « nuit » étant situé en pignon nord, sur simple rez-de-chaussée.
Au cours de l’année 1998, les époux [W] ont constaté la présence de fissures importantes localisées essentiellement au niveau de ce bloc situé sur terre-plein, en pignon nord de la construction, soit :
— au niveau de la façade est, une fissure verticale en aspect nord du linteau de la fenêtre du séjour ainsi qu’une autre fissure en escalier issue du linteau de cette même fenêtre,
— au niveau de la façade est et du bloc en simple rez-de-chaussée, une fissure verticale découpant nettement la partie nord de l’allège de la chambre de l’angle nord-est,
— en aspect ouest, une série de fissures horizontales au niveau du linteau et du montant de la fenêtre de la chambre nord-ouest, ainsi qu’une fissure verticale située entre la fenêtre de la salle de bain et celle de la chambre, au droit de la séparation entre le bloc sur sous-sol et la partie sur terre-plein ;
— à l’intérieur, d’importantes fissures sont apparues dans les chambres du bloc nord.
Compte-tenu des nombreux désordres ainsi constatés, les époux [W] ont déclaré ce sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la société MAIF, à la suite de la parution d’un arrêté du 12 mars 1998 ayant placé la commune de [Localité 6] en état de catastrophe naturelle. La société Sic Infra 63 a été mandatée et a rendu un rapport d’expertise assurance le 28 mars 1999 dont le géotechnicien a retenu les éléments suivants :
— les fondations de la construction sont correctement dimensionnées par rapport aux caractéristiques mécaniques des sols d’assise et les terrassements ne peuvent expliquer les désordres existants ;
— la construction repose sur un sol d’assise argileux présentant des critères de sensibilité importante aux variations en teneur en eau.
La société Sic Infra 63 en a conclu que les dommages constatés résultaient de la situation de sécheresse exceptionnelle ayant affecté la région lors des dernières années.
Au titre des solutions réparatoires, la société Sic Infra 63 a indiqué qu’au regard de l’importance des désordres affectant le bloc sur terre-plein, des travaux de confortement apparaissaient indispensables, avec une reprise en sous-'uvre (terrassement, bétonnage, blindage). La société a indiqué qu’il était également opportun d’homogénéiser le système de fondation en descendant les semelles du bloc sur terre-plein au même niveau que celles du sous-sol, par approfondissement en continu des semelles existantes, compte-tenu d’une différence de l’ordre de 2,85 mètres entre le niveau d’ancrage des fondations du bloc du terre-plein d’une part et du sous-sol d’autre part.
Les époux [W] ont ensuite fait réaliser, au cours des années 2000 et 2001, les travaux de confortement du pignon nord par approfondissement des fondations.
Cependant, de nouveaux désordres sont apparus au cours des années 2016 et 2017, et de nouvelles fissures ont été constatées, en façades nord et ouest.
Par arrêté du 26 juin 2017, la commune de [Localité 6] a été placée en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
Les époux [W] ont déclaré un nouveau sinistre auprès de leur assureur, la Maif, laquelle a mandaté le cabinet Auvergne Expertise aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise qui s’est déroulée le 7 mars 2018. Dans son rapport, l’expert, M. [A] [M], a indiqué que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse visée par l’arrêté du 26 juin 2017, lesquels étaient caractéristiques de tassement des fondations, notamment au niveau de l’angle nord-ouest. Il a indiqué que compte-tenu du fait que l’angle avait subi un confortement par approfondissement avec une profondeur de plus de trois mètres par rapport au terrain naturel, un tassement de consolidation ou une stabilisation du bloc nord sur ces nouvelles fondations, consécutivement à une nouvelle mise en contrainte lors d’un épisode de déficit hydrique, pouvait être à l’origine des désordres.
A la suite de ce rapport, la société MAIF a adressé aux époux [W] un courrier du 27 avril 2018 indiquant qu’aucune suite ne serait réservée à leur demande, compte-tenu des conclusions adoptées par l’expert, mais également du fait que la date d’apparition des désordres, estimée à 2017, ne correspondrait pas à la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle.
Au cours de l’été 2018, les époux [W] ont, à nouveau, constaté une aggravation des fissures affectant leur maison, ainsi que l’apparition de nouvelles fissures, sur les façades sud, est et ouest.
Suivant arrêté du 16 juillet 2019, la commune de [Localité 6] a été placée en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Les époux [W] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société Maif. Une expertise d’assurance s’est en conséquence déroulée le 14 janvier 2020, confiée à la société Saretec qui a établi un rapport le 21 mai 2020. L’expert, M. [D] [S], a considéré que les désordres de fissurations constatés étaient les mêmes que ceux constatés en début d’année 2018, bien qu’ils se soient aggravés, pour conclure que les dessications et réhydratations exceptionnelles qui ont conduit au classement de la commune en état de catastrophe naturelle ne sont pas déterminantes dans l’apparition des désordres, mais ont pu contribuer à leur aggravation.
Ces conclusions ont conduit la société Maif à opposer un refus de garantie aux époux [W] par courrier du 28 mai 2020.
Face à cette position, les époux [W] ont fait appel à M. [U] [Z], expert en bâtiment, lequel a adressé le 28 juillet 2020 un courrier à la société Maif afin de contester le refus de garantie notifié par l’assureur et les conclusions du cabinet Saretec. M. [U] [Z] a notamment rappelé que les fissures affectant les façades sud, est et ouest se sont manifestées au cours de l’été 2018, ce que l’expert M. [D] [S] n’a pas mentionné dans son rapport, et que les autres fissures s’étaient sensiblement aggravées. Il a sollicité la tenue de nouvelles opérations d’expertise contradictoires. La société Maif a fait droit à cette demande, et une nouvelle réunion s’est déroulée le 7 octobre 2020. M. [D] [S], du cabinet Saretec, a maintenu l’intégralité de ses précédentes conclusions, à savoir que la sécheresse ne constitue pas la cause déterminante des désordres. Lors de la réunion du 7 octobre 2020, il a évoqué l’absence de travaux de reprise en sous-'uvre de l’ensemble des fondations de la construction, ce qui aurait, selon lui, permis d’éviter l’apparition de nouveaux désordres.
Les époux [W] font valoir que de tels travaux n’ont nullement été préconisés par la société Sic Infra 63 mandatée par la société Maif en 1999, lors de l’apparition des premiers désordres qui s’était contentée de proposer des renforts localisés sur la partie de la maison se trouvant sur terre-plein.
Les époux [W], par l’intermédiaire de M. [U] [Z], l’ont rappelé à la société Maif, dans un courrier en date du 9 octobre 2020. Dans ce courrier, M. [U] [Z] a également ajouté que :
— la reprise en sous-'uvre effectuée au début des années 2000 sur la base des conclusions de la société Sic Infra 63 n’a pas été efficiente au regard de l’évolution des désordres sur l’aspect nord,
— l’apparition de désordres sur l’aspect Sud en 2018 est la conséquence directe de la sécheresse de cette période, se traduisant par l’affaissement de cette partie de la construction.
La société Maif a maintenu son refus de garantie aux époux [W]. Ces derniers lui ont adressé le 28 octobre 2020, un courrier contestant cette position. Des échanges ont suivi entre les parties, qui n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la désignation d’un autre tiers expert.
La discussion s’est à nouveau orientée sur la désignation d’un tiers expert. Les parties se sont accordées sur la désignation de M. [X] [B], de la société Ideum Partners. Néanmoins, les époux [W] et la société MAIF n’ont pas pu se mettre d’accord sur le contenu de la mission de l’expert. Par courrier daté du 2 mai 2023, la Maif a invité les époux [W] à saisir le médiateur de l’assurance ou à mettre en 'uvre une procédure judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, M. [C] [W] et Mme [J] [W] ont assigné la société Maif devant la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant une ordonnance de référé n° RG 24/00380 rendue le 12 novembre 2024, la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a rejeté cette demande d’expertise judiciaire et laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [C] [W] et Mme [J] [W].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 novembre 2024, le conseil de Mme [J] [W] et de M. [C] [W] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « l’appel tend à la nullité de l’ordonnance et à tout le moins à son infirmation en ce qu’elle a : – rejeté la demande d’expertise – laissé les dépens à la charge de Monsieur [C] [W] et Madame [J] [W]. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 11 juin 2025, M. [C] [W] et Mme [J] [W] ont demandé, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer en tous points la décision entreprise, en ce qu’elle rejette la demande d’expertise et laisse les dépens à la charge de M. [C] [W] et Mme [J] [W],
— statuant à nouveau, ordonner une expertise judiciaire, la confier à tel expert qu’il plaira et lui donner notamment pour mission :
* voir et visiter l’ouvrage de Mme [J] [W] et M. [C] [W] situé [Adresse 2] à [Localité 7],
*se faire remettre tous documents relatifs à l’ouvrage et retracer l’historique des travaux réalisés sur le bâtiment,
* décrire les désordres dont l’ouvrage est atteint, en décrire la nature et la gravité,
* donner son avis sur l’époque de leur survenance et de leur aggravation,
* dire si les désordres ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols,
* dire si les désordres et leur aggravation ont un caractère évolutif,
* donner son avis sur les conséquences du caractère répétitif des phénomènes de dessèchement et réhydratation des sols sur l’ouvrage de M. et Mme [W],
* décrire les travaux de reprise permettant de remédier aux désordres, en évaluer le coût à l’aide d’un ou plusieurs devis, ainsi que la durée,
* se prononcer sur les préjudices subis ou à subir par Mme [J] [W] et M. [C] [W],
* se prononcer sur les responsabilités encourues et donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur la responsabilité et le litige.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 14 mai 2025, la société Maif a demandé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et L.114-1 du code des assurances, de :
— déclarer mal fondé l’appel des époux [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter les époux [W] de leur demande d’expertise et de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— y ajoutant, condamner les époux [W] à porter et payer à la Maif la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat, sur son affirmation de droit,
— subsidiairement, prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage formées par la Maif concernant sa garantie,
— réserver les dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 3 juillet 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. ».
Il importe d’abord de préciser que ce dispositif légal de prescription biennale est de toute évidence dûment opposable aux époux [W], celles-ci étant reproduites dans les Conditions générales de la police d’assurance souscrite par ces derniers, que ce soit dans celles en vigueur à l’époque de l’épisode de sécheresse couvert par l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juin 2017 ou dans celles rééditées en mars 2018. Il n’apparaît d’ailleurs pas sérieusement contestable que ces cahiers de Conditions générales, qui ne sont usuellement pas signées ou paraphées par les souscripteurs, ont été remis aux époux [W] ou mis à leur disposition lors de la souscription et pendant le cours d’exécution de leur police d’assurance.
En lecture des dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile, l’intérêt légitime invoqués à l’appui d’une demande de mesure d’instruction telle qu’une expertise judiciairene peut être objectivé dès lors que l’action de fond susceptible d’être ultérieurement exercée en lecture du rapport d’expertise judiciaire sollicité est manifestement vouée à l’échec. Juridiction de l’évidence, le Juge des référés est dès lors matériellement compétent pour apprécier les conditions de mise en 'uvre d’une prescription encourue.
Il convient en conséquence d’apprécier si cette action de fond susceptible d’être ultérieurement exercée par les époux [W] à l’encontre de la société MAIF en mobilisation de garantie contractuelle d’assurance peut ou non se heurter à la prescription biennale prévue par les dispositions précitées de l’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances en fonction du temps écoulé et en tenant compte le cas échéant des causes d’interruption de cette prescription. C’est ce que soutient la société MAIF à l’appui de sa demande de rejet d’expertise judiciaire, arguant d’une absence d’intérêt légitime du fait de cette opposabilité de prescription biennale.
En l’occurrence, l’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire a été délivrée par les époux [W] le 29 avril 2024 (date prise en compte en lecture de la décision de première instance) alors que le délai biennal de prescription avait commencé à courir à compter de la date du 7 juillet 2017 de publication au Journal Officiel de l’arrêté de catastrophe naturelle pour cause de sécheresse du 26 juin 2017 et au plus tard à compter de la date du 9 août 2019 de publication au Journal Officiel de l’arrêté de catastrophe naturelle pour cause de sécheresse du 16 juillet 2019.
En ce qui concerne les causes d’interruption à compter de la première date du 7 juillet 2017 de publication au Journal Officiel de l’arrêté de catastrophe naturelle du 26 juin 2017, le délai biennal n’a pas expiré le 7 juillet 2019 mais le 16 octobre 2019 compte tenu de l’organisation d’une mesure d’expertise d’assurances Auvergne Expertise le 16 octobre 2017. En effet, en lecture de ce rapport d’expertise amiable, la société MAIF avait opposé par courrier du 27 avril 2018 un refus de garantie. Sur cet arrêté de catastrophe naturelle du 26 juin 2017, toute action est donc manifestement forclose.
En ce qui concerne les causes d’interruption à compter de la seconde date du 9 août 2019 de publication au Journal Officiel de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, la société MAIF objecte à juste titre qu’une deuxième cause d’interruption peut être admise à compter de la date du 7 octobre 2020 d’organisation d’une seconde mesure d’expertise d’assurance SARETEC, provoquant ainsi un nouveau délai biennal ayant expiré le 7 octobre 2022.
Concernant également le second arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, la société MAIF objecte par ailleurs avec raison que son courrier du 7 décembre 2022 de recours à une tierce expertise Ideum Partner ne peut avoir aucun effet interruptif de prescription dans la mesure où, d’une part la prescription biennale était alors déjà acquise depuis la date précitée du 7 octobre 2022, et où d’autre part cette mesure de recours à tierce expertise n’a pu en définitive être mise à exécution faute par les époux [W] d’avoir régularisé la convention d’arbitrage nécessaire à la mise en 'uvre de cette mesure spécifique. Enfin, la lettre du 2 mai 2023 de la société MAIF ne constitue qu’une invitation générale à tirer toutes les conséquences de l’absence d’entente entre les parties quant au contenu de la mission du tiers expert par la saisine du Médiateur de l’assurance ou par la mise en 'uvre d’une procédure judiciaire sans que le libellé de ce courrier ne constitue une renonciation à se prévaloir ultérieurement de la prescription biennale et puisse ainsi provoquer une nouvelle cause d’interruption de la prescription.
Dans ces conditions, l’ordonnance de référé déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande d’expertise judiciaire, faute d’objectivation d’un intérêt légitime.
La décision de première instance sera confirmée en sa décision d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société MAIF les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, les époux [W] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-24/00380 rendue le 12 novembre 2024 par la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant
CONDAMNE M. [C] [W] et Mme [J] [W] à payer au profit de la société d’assurances MAIF une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [C] [W] et Mme [J] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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