Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 févr. 2024, n° 20/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 septembre 2020, N° 18-004621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, SAS GTM BATIMENT AQUITAINE c/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA SAINT PIERRE, S.A. SCHINDLER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
N° RG 20/03768 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXGT
c/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA SAINT PIERRE
S.A. SCHINDLER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 septembre 2020 (R.G. 18-004621) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2020
APPELANTE :
SAS GTM BATIMENT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA SAINT PIERRE
représenté par son syndic en exercice, la SAS ORALIA – LAPIERRE DES DEUX RIVES, (RCS Bordeaux 435 274 444), dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Luc LHUISSIER
S.A. SCHINDLER
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée par Me DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier stagiaire lors des débats : Mme CHARRIERE Marion
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence Villa Saint Pierre, sis [Adresse 4] à [Localité 5], a subi plusieurs dysfonctionnements de son ascenseur.
Il a saisi le juge des référés auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire du constructeur, la société SAS GTM Bâtiment Aquitaine. Par ordonnance en date du 16 mars 2015, le juge des référés a désigné un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Schindler intervenue sur le lot ascenseur et titulaire d’un contrat d’entretien et de suivi.
L’expert judiciaire désigné a déposé son rapport définitif le 26 avril 2016. Il a conclu au fait que les désordres allégués existaient, a relevé des malfaçons et a dit que les désordres n’affectaient que le haut de la gaine de l’ascenseur qui faisait corps avec l’ouvrage d’ossature du bâtiment.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre a assigné la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et la SA Schindler devant le tribunal d’instance de Bordeaux, à l’audience du 13 novembre 2018, aux fins de voir :
— condamner in solidum la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et la SA Schindler au paiement de la somme de 3760 € HT plus TVA, au titre des coûts de réparation, ainsi que celle de 2796,00 € HT, plus TVA, au titre des coûts de gestion administrative du syndicat des copropriétaires induits,
— condamner la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et la SA Schindler au versement de la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de l’assignation,
— dire y avoir lieu à la capitalisation des intérêts par années entières le cas échéant,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamner la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et la SA Schindler aux entiers dépens de référé et de fond, dont le coût de l’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 23 septembre 2020, le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés défenderesses,
— dit que l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre dirigée à l’encontre de la société SAS GTM Bâtiment Aquitaine sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est recevable,
— déclaré en revanche irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires sur ce fondement dirigée à l’encontre de la société Schindler,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SA Schindler au titre de sa responsabilité contractuelle en qualité de prestataire chargé de l’entretien de l’ascenseur,
— condamné la SAS GTM Bâtiment Aquitaine à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre la somme de 2577,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018, au titre des coûts de gestion administrative du syndic,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre de sa demande en paiement au titre des coûts de réparation,
— débouté la SAS GTM Bâtiment Aquitaine de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA Schindler des condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires,
— condamné la SAS GTM Bâtiment Aquitaine à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes des parties émises de ce chef,
— condamné la SAS GTM Bâtiment Aquitaine au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 13 octobre 2020, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil dirigé à l’encontre de la société Schindler et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant être relevée et garantie par la SA Schindler des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
Dans ses dernières conclusions en date du 17 mars 2021, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu par le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer prescrite et forclose l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre dirigée contre elle,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre de ses demandes dirigées contre elle,
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses travaux,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre de ses demandes dirigées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa St Pierre au titre du coût des vacations supplémentaires et extraordinaires, celle-ci étant injustifiée,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité réclamée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa St Pierre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Schindler à la garantir et la relever intégralement indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Luc Boyreau, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Villa St Pierre demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— rejeter l’ensemble des prétentions formées par la société GTM Bâtiment Aquitaine,
— condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2021, la société Schindler demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et déclarer prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre,
— débouter la société GTM Bâtiment Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence d’interruption par la société GTM Bâtiment Aquitaine du délai de prescription décennal et du délai de prescription contractuel à son encontre,
— juger que la société GTM Bâtiment Aquitaine est forclose en son appel en garantie, la prescription décennale étant survenue le 14 avril 2015, et confirmer le jugement dont appel, en ce que le tribunal a rejeté l’action en garantie de GTM Bâtiment Aquitaine,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger responsable la société GTM Bâtiment Aquitaine des griefs formulés par le syndicat des copropriétaires au sujet du lot gros 'uvre et de l’obturation de l’orifice de ventilation haute de la gaine d’ascenseur,
— condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que si le jugement entrepris a déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre dirigée contre la société Schindler sur le fondement de l’article 1792 du code civil, force est de constater que la SAS GTM Bâtiment Aquitaine n’a nullement interjeté appel de cette disposition et qu’aucun appel incident n’a été formé par les autres parties de ce chef de sorte que la cour n’aura pas à statuer sur ce point.
Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint Pierre dirigée contre la société GTM Bâtiment Aquitaine
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-4 du code civil dispose que toute personne dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil est déchargée de sa responsabilité et des garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux.
Par ailleurs l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est le représentant légal du syndicat et qui l’investit du pouvoir d’accomplir ainsi des actes d’administration.
Toutefois, il est acquis que pour engager une action en justice au nom du syndicat, le syndic doit au préalable obtenir une autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires.
En outre, depuis le décret n°2019-650 du 27 juin 2019 modifiant certaines mesures relatives au fonctionnement de la copropriété, et notamment l’article 55 du décret du 17 mars 1967, il est certes prévu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, mais que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
En l’espèce, c’est en application de l’article 55 susvisé, tel que modifié par le décret du 27 juin 2019, que le jugement déféré a écarté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société GTM Bâtiment Aquitaine à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre, considérant que cette nullité ne pouvait être invoquée que par les copropriétaires.
Pour autant, en cause d’appel, la société GTM Bâtiment Aquitaine persiste à soutenir que l’assignation introductive d’instance est nulle et donc que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre à son encontre est prescrite sur le fondement de l’article 1792 du code civil, faute d’interruption par ladite assignation, du délai de prescription.
Pour ce faire, elle fait valoir que l’irrégularité de fond, qui affecte la validité de l’assignation, en raison du défaut de pouvoir du syndic, n’est plus susceptible d’être couverte après l’expiration du délai d’exercice de l’action et que les dispositions réformées de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, suite au décret du 27 juin 2019, si elles s’appliquent aux procédures en cours, ne peuvent rétroagir pour les actes pris antérieurement son entrée en vigueur.
La cour ne pourra que retenir le moyen susvisé et considérer que l’assignation introductive d’instance intervenue le 19 octobre 2018, donc antérieurement au décret du 27 juin 2019, a été délivrée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, la nullité en résultant pouvant être invoquée par une personne autre que les copropriétaires, s’agissant d’un acte sur lequel le décret modifié ne peut rétroagir.
L’assignation en cause est donc nulle. Toutefois, il est acquis que l’assignation même entachée d’une irrégularité de procédure, interrompt les délais de prescription, comme de forclusion.
Par conséquent, l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre tendant à rechercher la responsabilité décennale de la société GTM Bâtiment Aquitaine a été interrompue par l’assignation introductive d’instance du 19 octobre 2018, mais surtout préalablement par l’assignation en référé expertise du 23 décembre 2014 et ce, alors que la réception des travaux était intervenue le 19 avril 2005 avec réserves en ce qui concerne les parties communes et le 13 avril 2005 pour l’ascenseur.
Il en résulte que l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre dirigée contre la SAS GTM Bâtiment Aquitaine n’est pas prescrite.
Sur la responsabilité de la société GTM Bâtiment Aquitaine,
La société GTM critique le jugement déféré qui a retenu sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, considérant pour sa part que c’est la société Schindler qui a commis des négligences dans l’exécution des travaux et qui doit assumer seule les conséquences dommageables de cette affaire.
A ce titre, l’expert judiciaire note que le litige résulte des arrêts intempestifs de l’ascenseur qui se produisent généralement en période chaude. Il explique que ces désordres sont dus à une absence de trappe de ventilation en partie haute de la gaine de l’ascenseur, ce qui a pour effet de provoquer une élévation de température de sorte que l’appareil se met en sécurité et cesse de fonctionner. Il précise que le désordre constaté est de nature à rendre l’ascenseur impropre à sa destination.
L’expert ajoute qu’afin de remédier à cette difficulté il est nécessaire de créer une ouverture en plafond, comme prévue sur le plan et de relier cette ouverture à une évacuation en toiture à l’aide d’un conduit, en respectant les règles d’étanchéité à tous les niveaux. Il rappelle au titre des responsabilité que la société GTM Bâtiment Aquitaine qui était en charge des travaux de construction, en ce compris de la réalisation de la trappe de ventilation haute de la gaine doit être considérée comme principalement responsable.
Pour ce qui est de la société Schindler, qui est intervenue en qualité de sous-traitante de la société GTM pour réaliser le montage de l’ascenseur, elle aurait dû s’apercevoir que la ventilation de l’ouvrage n’était pas assurée.
Il résulte de ce qui précède que les désordres concernés sont apparus après réception, qu’ils n’étaient pas décelables par un profane au moment de la réception et qu’ils rendent l’ascenseur en cause impropre à l’usage auquel il est normalement destiné.
Dans ces conditions, ces désordres engagent la responsabilité décennale de la SAS GTM Bâtiment Aquitainequi était en charge des travaux et donc de la réalisation de l’ascenseur envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint Pierre.
Sur l’indemnisation du préjudice subi,
Les travaux réparatoires ont été dûment exécutés de sorte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre réclame aujourd’hui à la SAS Bâtiment GTM Aquitaine le coût des frais réclamés par son syndic pour la gestion du litige à hauteur de 2577, 60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018, sollicitant de ce chef la confirmation pure et simple du jugement déféré.
La société GTM Bâtiment Aquitaine soutient que c’est à tort que le jugement déféré a retenu le devis de la société Oralia, syndic, pour asseoir une telle condamnation, alors qu’aucune facture en bonne et due forme n’a été produite à ce sujet et que les frais invoqués présentent un caractère parfaitement aléatoire.
Toutefois, un tel argument ne pourra qu’être écarté par la cour dès lors que le syndicat des copropriétaires a produit en sa pièce 13 les factures concernées émanant de son syndic, la société Oralia.
Dans ces circonstances la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a condamné la SAS GTM Bâtiment Aquitaine à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre la somme de 2577, 60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018.
Sur l’appel en garantie de la société Schindler par la SAS GTM Bâtiment Aquitaine,
La SAS GTM Bâtiment Aquitaine considère pour sa part qu’elle doit être relevée indemne de la condamnation prononcée à son encontre par son sous-traitant, la société Schindler, qui a procédé à l’installation de l’ascenseur, en application de l’article 1240 du code civil et 1231-1 du même code.
La société Schindler répond que la société GTM Bâtiment Aquitaine est prescrite en son action, dès lors qu’elle n’a jamais interrompu la moindre prescription à son encontre avant le 14 avril 2015, date à laquelle elle l’a appelée en garantie par voie de conclusions, alors qu’elle aurait dû à l’époque où elle a été assignée en référé expertise par le syndicat des copropriétaires et avant le prononcé de l’ordonnance de référé initiale du 16 mars 2015 ayant abouti à la désignation de M. [O], ensuite remplacé par M. [G], la mettre en cause.
En l’espèce, il est acquis que l’action récursoire engagée par l’entrepreneur principal à l’encontre de son sous-traitant est une action de nature contractuelle dont le délai de prescription relève de l’article 2224 du code civil et donc court pour une durée de cinq ans à compter du jour où le constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est acquis que la SAS GTM Bâtiment Aquitaine a été assignée en référé expertise par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint-Pierre le 23 décembre 2014, date à laquelle elle a eu pleinement connaissance des faits lui permettant d’agir contre son sous-traitant.
Or cette prescription a été interrompue par les conclusions en date du 14 avril 2015 prises par la société GTM Bâtiment Aquitaine, aux termes desquelles elle a appelé en garantie son sous-traitant, puis par les conclusions aux mêmes fins faisant suite à l’assignation au fond délivrée le 19 octobre 2018 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint Pierre. Il s’ensuit que l’action de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine dirigée contre son sous-traitant n’est pas prescrite.
Sur le fond, le jugement déféré a débouté la société GTM Bâtiment Aquitaine de sa demande en appel en garantie, au motif que si la société Schindler était tenue vis à vis de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat concernant la pose et la livraison de l’ascenseur, le désordre, objet du litige, ne concernait pas l’ascenseur lui-même mais la gaine de ventilation dont la réalisation incombait à la société GTM Bâtiment Aquitaine.
S’il est exact que la construction de la gaine de ventilation incombait à la société GTM Bâtiment Aquitaine, il est également établi que la société Schindler, qui en sa qualité de sous-traitante devait procéder à l’installation de l’ascenseur, se devait de vérifier la fonctionnalité de son installation et notamment de contrôler qu’il existait bien un système de ventilation pour éviter une surchauffe du mécanisme et donc des arrêts intempestifs de l’ascenseur.
En n’y procédant pas, elle a failli à son obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la société Schindler condamnée à relever indemne la SAS GTM Bâtiment Aquitaine à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint Pierre.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS GTM Bâtiment Aquitaine, qui succombe en cause d’appel, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence
Villa Saint Pierre la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les société GTM Bâtiment Aquitaine et la société Schindler, qui succombent en leurs prétentions, seront déboutées de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, lesquels au final seront supportés dans les rapports personnels entre les deux sociétés à 90% par la société GTM Bâtiment Aquitaine et à 10% par la société Schindler.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société GTM Bâtiment Aquitaine de sa demande tendant à être relevée indemne par la SA Schindler des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Schindler à relever indemne la société GTM Bâtiment Aquitaine des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Saint Pierre à hauteur de 10%,
Y ajoutant,
Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Résidence Villa Saint Pierre la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine et la société Schindler aux entiers dépens de la procédure, qui au final dans les rapports personnels des deux sociétés seront supportés à 90% par la société GTM Bâtiment Aquitaine et à 10% par la société Schindler.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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