Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2024, N° 23/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/03898 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5JN
Monsieur [S] [W]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juillet 2024 (R.G. n°23/00199) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 12 août 2024.
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le 24 Avril 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a retenu l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [M] [A], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [S] [W] a été employé par la société [1] en qualité d’ouvrier non qualifié à compter du 4 avril 2022.
2- Le 5 juillet 2022, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 31 mai 2022, dans les termes suivants : 'Déchargement de 2 panneaux frigorifiques avec son collègue sur une distance de 3 mètres.
Nature de l’accident : Non connu, douleur constatée par la personne le 01/06/2022 au soir (qui pour lui serait des suites de ce déchargement).
Pas d’objet connu en contact avec la victime.
Eventuelles réserves : après informations auprès de son collègue, aucun choc, pas de douleurs relevées durant la manipulation'.
3- Un certificat médical initial 'rectificatif’ daté du 31 mai 2022 par le Dr [N] a été établi dans les termes suivants : '[Localité 3] de charges lourdes [Etablissement 1] gauche'.
4- Le 26 octobre 2022, la CPAM de la Dordogne a notifié à M. [W] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
5- Le 20 novembre 2022, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne (CRA de la CPAM de la Dordogne) d’une contestation de cette décision qui a rejeté son recours par décision du 27 mars 2023.
6- Par requête du 23 mai 2023, M. [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester cette décision.
7- Par jugement du 18 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— dit recevable le recours formé par M. [W] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2023,
— dit que la notification du refus de prise en charge de l’accident du travail par la caisse en date du 26 octobre 2022 est opposable à M. [S] [W],
— rejeté la demande de M. [W] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle a été victime le 31 mai 2022,
— confirmé le rejet de la prise en charge par la CPAM de la Dordogne au titre de la législation professionnelle du fait accidentel dont M. [W] a été victime le 31 mai 2022,
— condamné M. [W] aux dépens.
8- Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 août 2024, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 novembre 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— juger que la lésion dont il a été victime est imputable à un accident du travail survenu le 31 mai 2022, et subsidiairement, ordonner une expertise médicale,
'- condamner la CPAM de [Localité 1] à prendre en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail et soins prescrits suite à l’accident du 31 mai 2022 jusqu’à la date de consolidation,
— condamner la CPAM de [Localité 1] au paiement d’une indemnisation complémentaire, l’accident du travail étant dû à la faute inexcusable de l’employeur, en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
— dire que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,'
— condamner la CPAM de la Dordogne aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 janvier 2026, et reprises oralement à l’audience, CPAM de la Dordogne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [S] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
Moyens des parties
12- Se fondant sur les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, M. [W] fait valoir que :
— si l’employeur et le témoin affirment dans le questionnaire qui leur a été adressé par la caisse, n’avoir jamais été informés de la survenue d’un tel fait accidentel, cela est contredit par la chronologie des faits et les constatations du médecin qui a l’a pris en charge,
— il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 31 mai 2022 et le médecin a confirmé qu’il avait été vu le jour même en consultation,
— il a déclaré l’accident dès le lendemain mais la DRH a refusé de faire la déclaration d’accident du travail lui précisant qu’il se trouvait en arrêt et que si les douleurs persistaient, elle procéderait à la déclaration,
— l’employeur n’a établi la déclaration d’accident du travail que le 5 juillet 2022,
— le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail dès lors qu’il travaillait ce jour-là de 9h à 17h30,
— son collègue, témoin des faits, ment dans la mesure où il a contacté son médecin généraliste depuis son lieu de travail et a obtenu un rendez-vous pour le soir même,
— l’absence de témoin ne suffit pas à remettre en cause la survenance de l’accident,
— il n’a pas travaillé la journée du 1er juin 2022 et s’est trouvé en arrêt de travail dès son accident,
— l’employeur a attendu le 5 août 2022 pour envoyer la déclaration d’accident du travail,
— les douleurs n’ont pas été ressenties le 1er juin 2022 mais dès le 31 mai 2022 de sorte que la présomption d’imputabilité doit trouver à s’appliquer
13- Se fondant sur les dispositions des articles L.411-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Dordogne fait valoir que :
— l’employeur a établi le 05/07/2022 une déclaration d’accident du travail pour des faits
qui seraient survenus le 31/05/2022 à 17h00, en précisant n’avoir connu l’accident que le 02/06/2022 à 09h00, suite à la description de la victime,
— la déclaration d’accident du travail n’a pas été faite dans le délai réglementaire de 24h,
— dès l’établissement de la déclaration d’accident, l’employeur a formulé des réserves,
— elle a réceptionné un certificat médical initial rectificatif daté du 31 mai 2022 plus de trois mois après la survenance des faits à savoir le 25 août 2022,
— la réalité du fait accidentel décrit par M. [W] ne résulte que de ses seules affirmations, M. [W] n’apportant pas d’autres éléments objectifs pour les corroborer,
— un arrêt de travail a été prescrit à M. [W] à compter du 1er juin 2022 et n’a pas été déclaré comme étant en lien avec un accident du travail,
— le juge de première instance n’a pas été saisi d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable de sorte que cette nouvelle demande ne peut, conformément à l’article 564 du code de procédure civile, en aucun cas être effectuée auprès de la cour d’appel.
Réponse de la cour
14- En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
15- Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée qui est à l’origine d’une lésion corporelle dont il incombe au salarié, ou à la caisse subrogée dans les droits de ce dernier, de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations. La lésion peut être physique mais également d’ordre psychique ou psychologique.
16- Il incombe à la victime, de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. De façon constante, la Cour de cassation juge que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; 6 déc. 2001, n° 00-13.379 ; 2e Civ., 28 mai 2014, n° 13-16.968). Les allégations de la victime ou prétendue victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914). Celles-ci peuvent résulter, sans que cette énumération ne présente un caractère limitatif, de l’existence d’un certificat médical établi le jour même, ou très peu de temps après l’accident, confirmant la réalité des lésions (2e Civ., 22 janv. 2009, n° 07-21.726 ; – 25 juin 2009, n° 08-17.155 ; – 12 juin 2007, n° 06-12.833) ou encore, de l’existence d’un témoin auditionné ou simplement mentionné sur la déclaration d’accident du travail (2e Civ., 25 juin 2009, n° 08-17.155 ; Soc., 1er juil. 1999, n° 97-20.526). Faute pour le salarié de rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ne peut être accueillie (2e Civ., 9 fév. 2017, n° 16-11.065 ; 16 mars 2004, n° 02-17.430). Si la victime établit, au contraire, l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d’origine professionnelle. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail (2e Civ., 29 nov. 2012, n° 11-26.569 ; 12 mai 2011, n° 10-15.727).
17- En l’espèce, la déclaration d’accident du travail complétée le 5 juillet 2022 indique que l’accident survenu le 31 mai 2022 à 17h a été porté à la connaissance de l’employeur le 2 juin 2022 à 9h et mentionne qu’il y a eu un témoin, M. [B] [J].
18- La cour observe que l’employeur a immédiatement émis des réserves en indiquant dans la partie 'éventuelles réserves motivées': 'après informations auprès de son collègue, aucun choc, pas de douleurs relevées durant la manipulation'. Cette situation a conduit la CPAM de la Dordogne a adressé des questionnaires au salarié et à l’employeur, seul ce dernier ayant répondu en expliquant : 'l’accident a eu lieu selon la déclaration du salarié le 31 mai 2022 à 17h. Le lieu étant : GAEC des combes [Adresse 3]. Cet accident a eu lieu en présence de son coéquipier M. [J] [B] avec qui il était en binôme ce jour-là. M. [W] nous a déclaré que ça résultait du chargement manuel de 2 panneaux frigorifiques.
M. [J] nous a confirmé qu’ils étaient soulevés à hauteur d’homme sur un camion plateau (chargés à 2 pers, un par un, poids unitiaire 40kg) pour les porter sur une distance de 3 mètres non réalisable à l’aide mécanique. Ce jour-là, M. [J] n’a été témoin d’aucune blessure, ni plainte, ni douleur relevé par son collègue lors de la manipulation. M. [W] qui avait travaillé le 01/06/2022 nous a indiqué avoir ressenti la douleur que le 01/06/2022 au soir. Sachant que le 01/06/2022 le travail qui lui avait été confié ne comprenait aucun port de charge (travail sur des contacteurs de clim installés sur des fenêtres), le récit de l’incident a été fait de sa part auprès du bureau le 02/06/2022 à 9h. Jusqu’au 20/06/2022, le docteur n’avait pas relevé le caractère professionnel de l’arrêt. Le 16/08/2022, nous avons reçu un arrêt rectificatif manuel mentionnant finalement l’AT au 01/06/2022 (01/06/2022 au 24/07/2022). Le 02/09/2022 nous avons reçu une prolongation avec une date d’AT renseignée au 31/05/2022".
19- M. [J] a rédigé une attestation le 4 juillet 2022 en déclarant : 'j’ai travaillé le 31 mai 2022 avec M. [W] [S]. En fin de journée, nous avons déplacé à deux, deux panneaux frigorifiques, un par un, de quarante kilos chacun sur une distance de trois mètres pour les charger sur un camion plateau. Il nous était impossible d’utiliser le chariot de manutention ou une quelconque aide mécanique en raison de l’espace réduit. Ceci était le seul moment de manutention de la journée avec port de charges, je n’ai constaté aucun faux mouvement de sa part, ni aucune plainte'. Ainsi, alors qu’il était présent le jour des faits, M. [J] affirme n’avoir été témoin d’aucun fait accidentel dont M. [W] aurait été victime le 31 mai 2022, ni d’aucune plainte de la part de son collègue.
20- Si M. [E] [Q], dont le lien avec M. [W] n’est pas précisé dans son attestation, explique que ce dernier l’a appelé le 31 mai 2022 pour lui dire qu’il s’était fait mal au cou en manipulant des cloisons, cette attestation qui a été établie le 25 novembre 2022 soit près de 6 mois après le fait litigieux et alors que M. [W], qui n’avait pas répondu au questionnaire dans le cadre de l’instruction de sa demande, s’était vu opposer une décision de refus de prise en charge par la CPAM de la Dordogne, ne saurait emporter la conviction de la cour dès lors que le témoin direct des faits, M. [J], indique strictement le contraire et que M. [J] n’a fait que recueillir les propos de M. [W].
21- Il y a lieu par ailleurs de relever d’une part que l’arrêt de travail initialement transmis à la CPAM de la Dordogne le 31 mai 2022 à 18h59 n’a pas été établi au titre d’un accident du travail alors que le médecin de M. [W] a vu ce dernier le jour du fait accident allégué et d’autre part que l’arrêt de travail rectificatif daté du 31 mai 2022, n’a été transmis à la CPAM de la Dordogne que le 4 août 2022 soit plus de 2 mois après le fait litigieux.
22- La cour considère, à l’instar des premiers juges, que M. [W] ne produit aucun élément probant de nature à corroborer ses déclarations et que si une névralgie cervico-brachiale a été constatée le 31 mai 2022, rien ne permet de retenir que cette lésion soit survenue au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail en l’absence de tout fait accidentel ayant pu l’occasionner.
23- La matérialité de l’accident du travail allégué n’étant pas établie, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise dont l’intérêt n’est pas démontré. Il est en outre inopérant pour M. [W] de se prévaloir d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui n’est au demeurant est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile et alors que l’employeur n’est pas dans la cause.
24- En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [W] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 31 mai 2022. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
25- M. [W] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance et être débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre des frais irrépétibles.
26- Il n’est enfin pas inéquitable de débouter la CPAM de la Dordogne de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [S] [W] au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
Déboute M. [S] [W] de sa demande d’expertise,
Condamne M. [S] [W] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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