Confirmation 25 février 2026
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Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 févr. 2026, n° 26/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 FEVRIER 2026
N° RG 26/00328 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTNH
Copie conforme
délivrée le 25 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026 à 14h33.
APPELANT
Monsieur [G] [C]
né le 2 août 1987 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sarah PUIGRENIER, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 ffévrier2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2026 à 17h46,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mars 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 26 mars 2024 à 10h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l’ordonnance du 23 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 février 2026 à 21h49 par Monsieur [G] [C].
Monsieur [G] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis malade, j’ai besoin de traitements. Je n’ai même pas vu de psychiatre et ici je n’ai pas mes médicaments. J’ai un contrat de travail et j’ai des fiches de paies. Je paie des factures mais cela fait sept mois que je ne peux pas travailler. Je ne veux pas rester ici au centre de rétention. J’ai exécuté l’OQTF, j’ai été expulsé pendant un an. J’ai un passeport qui est chez moi à mon adresse en France. Si je sors d’ici j’irai en Espagne.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que la notification de la décision est une pièce utile mais également l’ordonnance elle-même. La préfecture a commis une erreur en joignant une ordonnance qui ne concernait pas l’intéressé mais un autre retenu. Il y a eu une réouverture des débats devant le juge de première instance pour la production de la bonne décision. L’irrecevabilité ici est avérée.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il explique que la régularisation n’est pas intervenue après la réouverture des débats devant le premier juge. La préfecture a adressé la décision et la notification avant tout débat au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il se déduit de l’article R743-2 que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n° 23-13.180).
Par ailleurs il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.655).
En l’espèce l’étranger soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en deuxième prolongation au motif que l’administration n’avait pas joint à sa saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire la notification de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence attestant de son caractère exécutoire.
Il ressort des énonciations de la décision dont appel que l’avocat du retenu a soulevé l’irrecevabilité de la requête préfectorale en deuxième prolongation en l’absence de la dernière ordonnance du juge du second degré ayant précédemment prolongé la mesure et de sa notification à l’intéressé et que dans la partie consacrée au déroulement des débats est portée la mention 'réouverture des débats :' après laquelle le conseil indique l’irrecevabilité ne peut être régularisée tandis que le représentant de la préfecture répond 'vous avez reçu la décision avant tout débat au fond'.
Le premier juge, relevant que la préfecture avait adressé l’ordonnance de la cour d’appel ainsi que sa notification relativement à M. [C] le 22 février à 18 heures 48, 'soit avant tout débat au fond', a rejeté la fin de non recevoir soulevée.
Pour les motifs précédemment exposés le défaut de pièces justificatives utiles ne peut être régularisé à l’audience, quand bien même les débats au fond n’auraient pas débuté, s’agissant de permettre au juge de vérifier la régularité de la requête préfectorale en prolongation dans le respect du contradictoire à même d’assurer à chacune des parties une connaissance complète du dossier et le temps nécessaire à la discussion et à la formulation de leurs moyens.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré recevable la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Il s’ensuit que sa décision sera infirmée, la requête préfectorale étant déclarée irrecevable et mainlevée de la mesure de rétention de M. [C] étant ordonnée, étant rappelé à celui-ci qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 18 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [G] [C],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [G] [C],
Rappelons à M. [G] [C] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 18 mars 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sarah PUIGRENIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [C]
né le 02 Août 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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