Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 déc. 2025, n° 25/07127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07127 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOLQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2025, à 12h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni plaidant pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [B]
né le 22 août 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 décembre 2025, à 11h07, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience donné par courriel le 22 décembre 2025 à 11h34 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui se présente ;
— Vu les conclusions reçues le 22 décembre 2025 à 11h43 par le conseil de M. [T] [B] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [T] [B] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.»
Or, en l’espèce, la procédure transmise au premier juge ne comportait aucun élément ne permettant de s’assurer de l’heure de déferrement ni de la présentation à un juge dans le délai de 20 heures.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens articulés par l’appelant, il convient de juger, conformément au premier juge, que cette irrégularité ne saurait que vicier la procédure et entraîner le rejet de la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 décembre 2025 à 12h42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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