Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 11 janv. 2024, n° 20/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 juin 2020, N° F16/01913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 20/01571 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-T625
AFFAIRE :
[H] [I]
C/
S.A. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F16/01913
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés
Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK de la SCP FROMONT BRIENS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 26 octobre 2023, prorogé au 23 novembre 2023, au 14 décembre 2023 puis au 11 janvier 2024, les parties ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [I]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 3] ANDORRE
Représentant : Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220, substitué à l’audience par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB)
N° SIRET : 304 187 701
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 Représentant : Me Charles DUMEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2023, Madame Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] a été engagé à compter du 2 octobre 1978 en qualité de salarié cadre classe VII, par la SA Banque de l’Indochine et de Suez, ultérieurement dénommée Banque Indosuez, puis Crédit Agricole Indosuez, dite CAI, puis CALYON Corporate and Investment Bank, puis Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, dite CA-CIB. Il a été nommé cadre classe 8 au 1er janvier 1982, a été intégré dans le cadre extérieur de celle-ci en qualité de contrôleur, en juin 1982, a été nommé sous-directeur du cadre extérieur au 1er janvier 1985, puis directeur adjoint du cadre extérieur au 1er janvier 1990. Il a occupé en dernier lieu, du 16 au 30 juin 2011, les fonctions de chargé de mission au sein de la Direction de la Banque Privée de la Crédit Agricole Corporate & Investment Bank à [Localité 10], cadre hors classification, moyennant une rémunération fixe brute de 120 000 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
M. [I] a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er juillet 2011.
Estimant que son employeur avait insuffisamment cotisé au régime de retraite complémentaire AGIRC durant ses années d’expatriation, à défaut d’avoir pris en compte dans l’assiette des cotisations la totalité de ses salaires bruts, primes, bonus et avantages en nature y compris égalisation fiscale dont il a bénéficié, il a demandé à celui-ci, par courrier du 31 mai 2016, de régulariser rétroactivement sa situation au 1er juillet 2011.
Soutenant avoir respecté ses obligations en la matière, la banque CA-CIB a rejeté cette demande par courrier du 9 juin 2016.
Par requête reçue au greffe le 28 juin 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins qu’il condamne la banque CA-CIB à lui payer la somme de 947 171 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal depuis la date de convocation devant le bureau de conciliation, en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités commises par son employeur dans le versement des cotisations de retraite, ordonne la capitalisation des intérêts, condamne la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La banque CA-CIB a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement du 17 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit le contrat exécuté de bonne foi par la SA Crédit Agricole CIB en matière de cotisations retraite ;
— Dit que la SA Crédit agricole CIB a tenu à disposition de Monsieur [I] les informations et explications des textes conventionnels en matière de retraite et, débouté Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la SA Crédit Agricole CIB de sa demande an titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] à une amende civile de 500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
— Condamné M. [I] aux entiers dépens éventuels.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2020, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 juin 2020 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas déclaré son action prescrite et en ce qu’elle a débouté la SA Crédit Agricole CIB (CACIB) de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
— Le recevoir en ses demandes et le dire bien fondé,
— Condamner la Société SA Crédit Agricole CIB (CACIB) à lui verser les sommes de :
— préjudice AGIRC : 611.522 euros
— préjudice suppression article 19 III : 275.924 euros
— préjudice total : 887.446 euros
à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal depuis la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en réparation de son préjudice du fait :
a) des irrégularités de cotisation de retraite AGIRC pratiquées par son employeur, des pratiques discriminatoires et d’inégalité de traitement à son encontre et de la déloyauté de son employeur qui ne l’a pas informé de ses droits à retraite complémentaires en tant qu’expatrié ;
b) et de la suppression sans compensation des droits à une retraite avant 60 ans financée par la Banque comme prévu à l’article 19 III des Statuts de la CRBI (Caisse de Retraite de la Banque Indosuez) ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre très subsidiaire, la condamner à verser au titre de la perte de chance pour défaut d’information les sommes de :
— Préjudice AGIRC : 550.000 euros
— Préjudice Article 19 III : 250.000 euros
— Préjudice Total : 800.000 euros ;
Par ailleurs, la condamner à lui verser une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société CA-CIB demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé qu’elle avait exécuté de bonne foi le contrat de travail ;
— débouté en conséquence M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens de 1ère instance ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité à 500 euros la condamnation de M. [I] au titre du caractère abusif de la procédure ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— Déclarer prescrites et donc irrecevables les demandes de M. [I] aux titres du préjudice « AGIRC » et du préjudice « suppression de l’article 19.III des Statuts de la CRBI » allégués ;
Sur le fond et en toute hypothèse, débouter M. [I] de ses demandes aux titres du préjudice « AGIRC » et du préjudice « Suppression de l’article 19.III des Statuts de la CRBI" allégués compte tenu de leur absence de fondement, que ce soit au regard :
— des règles de conversion des droits bancaires, d’une part, et de cotisation à l’AGIRC, d’autre part, qui ont successivement trouvé à s’appliquer ;
— du principe de non-discrimination et de celui d’égalité de traitement ;
— de l’obligation d’information de l’employeur à l’égard des salariés expatriés concernant leur protection sociale, dont le respect par la société intimée à l’égard de l’appelant exclut par hypothèse toute perte de chance de bénéficier d’une pension plus élevée ;
— de la charge de la preuve des préjudices allégués qui n’est pas rapportée par M. [I] bien qu’elle lui incombe exclusivement ;
Si par extraordinaire la cour de céans accordait une quelconque indemnisation à M. [I] au titre du « préjudice AGIRC » allégué, limiter son quantum en prenant pour référence le chiffrage du préjudice réalisé par l’actuaire Riskeo, soit 11 312 euros, et en appliquant à celui-ci un pourcentage de perte de chance à la mesure de la chance perdue qui est infime au regard de l’information reçue ;
Si par extraordinaire la cour de céans accordait une quelconque indemnisation à M. [I] au titre de la suppression de l’article 19.III des Statuts de la CRBI, ordonner la restitution des rémunérations perçues pour un montant total de 1 226 263 euros sur la période de trois années et demie d’anticipation de retraite revendiquée ;
— Débouter M. [I] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens tant pour la 1ère instance qu’en cause d’appel ;
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens en 1ère instance ;
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens en cause d’appel ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu d’un accord collectif du 9 mai 1947, constituant l’annexe IV de la convention collective de travail du personnel des banques, les salariés des établissements bancaires étaient affiliés, par l’intermédiaire des différentes caisses créées au sein de chaque établissement ou groupe d’établissements, à un régime de retraite complémentaire, financé par des cotisations patronales et salariales leur assurant une pension, dite « pension bancaire globale », proportionnelle au nombre des annuités acquises, par versement d’une « pension complémentaire » s’ajoutant à la pension de vieillesse de la sécurité sociale. C’est ainsi qu’ont été créées la caisse de retraites par répartition du personnel de la banque de l’Indochine, puis la caisse de retraites de la banque Indosuez (CRBI).
Le 13 septembre 1993, l’association française des banques (AFB), dont la banque Indosuez était adhérente, a signé avec trois syndicats un accord, dit « accord d’étape », se substituant à l’annexe IV à compter du 1er janvier 1994 et transférant le régime de retraite des salariés des établissements bancaires vers les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO. L’article 6 de l’accord prévoyait la base sur laquelle s’effectuera, pour les salariés en activité au service d’une banque au 31 décembre 1993, le transfert aux régimes AGIRC et ARRCO.
Selon la délibération D5 de la commission paritaire de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1996, il y a lieu, lorsqu’il s’agit d’agents dont l’activité s’exerce ou s’est exercée hors de France, de prendre en considération pour la détermination de l’assiette des cotisations les appointements effectivement perçus convertis en francs sur la base du taux officiel de change lors de cette perception et il ne peut être décidé de se référer aux appointements qui seraient ou auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes que par voie d’accord conclu conformément à l’article 16 de la convention.
Selon les délibérations D5 et D17, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1996, annexées à la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, pour les intéressés liés par un contrat de travail conclu ou signé sur le territoire français avec une entreprise sise sur ce territoire et exerçant une activité relevant de cette convention, envoyés par ladite entreprise dans tout établissement ou entreprise lui-même hors de ce territoire et au sein duquel sont accomplies des activités comprises dans le champ d’application de ladite convention, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation.
M. [I], qui, entre le 2 octobre 1978, date de son engagement par la Banque de l’Indochine et de Suez et 1er juillet 2011, date de la liquidation de ses droits à retraite, a été expatrié entre :
— de juin 1982 à septembre 1985, pour s’être vu confier le suivi des opérations commerciales sur l’ensemble de l’Inde, à la succursale de [Localité 5] (Inde) ;
— d’octobre 1985 à août 1988, pour s’être vu confier la direction de la succursale de [Localité 4] (Espagne) ;
— de septembre 1988 à avril 1991, pour s’être vu confier la direction de la filiale Nepal Indosuez Bank à [Localité 7] (Népal) ;
— de mai 1991 à mai 1994, pour s’être vu confier la direction de la filiale Omani European Bank à [Localité 8] (Sultanat d’Oman) ;
— de novembre 1999 à août 2003, pour s’être vu confier les fonctions de responsable d’Indosuez Euro Turk Merchant Bank à [Localité 6] (Turquie) ;
— du 1er juillet 2004 au 15 juin 2011, pour s’être vu confier les fonctions de directeur de la Banque Privée en Espagne auprès de Calyon Madrid ;
et a par ailleurs été employé sous statut de détaché de novembre 2003 à juin 2004 comme conseiller de la direction générale de la filiale Banco ACAC à [Localité 9] (Uruguay), conteste le salaire retenu par son employeur comme constituant l’assiette de calcul des cotisations de retraite complémentaire durant ces périodes, qui ont constitué la base de calcul des points de la retraite complémentaire qui lui est servie par l’AGIRC-ARRCO au titre de son activité bancaire, en faisant valoir que selon la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, les cotisations de retraite complémentaire devaient être calculées sur tous les éléments de salaire, y compris les différentes primes et avantages en nature liés à ses séjours à l’étranger.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [I] fait valoir qu’en ne respectant pas les conventions collectives applicables aux expatriés (Délibérations Agirc D5, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1996 et dans sa rédaction applicable à compter de cette date, et D17 concernant l’assiette des cotisations), en effectuant des manoeuvres dolosives consistant à ne pas citer et à ne pas lui communiquer ces textes pour économiser impunément sur les cotisations dues, en ne mettant pas en oeuvre ses engagements unilatéraux concernant la retraite complémentaire des expatriés et en ne lui communiquant pas le document individualisé « Synthèse de la conversion », son employeur a commis une faute lui ouvrant droit à une action en réparation et soutient que cette action tendant à la réparation d’un préjudice causé par une faute de l’employeur et non à l’exécution d’une créance née du contrat de travail est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription biennale qui lui est opposée par la Banque. Il soutient en outre que pour les préjudices concernant la retraite, le délai de prescription court a minima de la date de la prise de retraite (date de la réalisation du dommage) et plus largement à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Il fait valoir que l’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale avant son départ et pendant la durée de son expatriation, qu’il doit non seulement lui faire connaître le nombre de points Agirc acquis chaque année, mais aussi les textes applicables aux expatriés qui définissent les assiettes de cotisation ou les calculs personnalisés qui permettent leur reconstitution.
— sur la discrimination
Aux termes de l’article 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de celle-ci.
C’est à la date de la liquidation de ses droits à retraite, le 1er juillet 2011, que M. [I] a eu connaissance de tous les éléments mettant en évidence la discrimination qu’il allègue et lui permettant d’exercer son droit à réparation. C’est donc à cette date que se situe la révélation de la discrimination alléguée.
Une différence de traitement entre les salariés d’une même entreprise ne constitue pas une discrimination illicite au sens de l’article L. 1134-1 du code du travail en l’absence de référence à l’un des critères de discrimination visés à l’article L. 122-45 devenu L. 1132-1 du code du travail.
L’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ne faisait pas du lieu de résidence un critère de discrimination prohibée.
M. [I] est en conséquence mal fondé à invoquer l’existence d’une discrimination à raison de son lieu de résidence.
Il y a lieu de relever au surplus qu’il résulte de l’article 1 du titre Ier de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui a institué la prohibition de la discrimination à raison du lieu de résidence, que cette loi a pour objet de concourir à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposés et ne vise pas la situation des salariés expatriés.
M. [I] est en conséquence mal fondée à invoquer la prescription quinquennale applicable à l’action en discrimination.
— sur le dol
Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable aux instances introduites avant le 1er octobre 2016, le dol est une cause de nullité de la convention ou d’allocation de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Selon l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable aux instances introduites avant le 1er octobre 2016, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
L’ action en réparation fondée sur le dol de l’employeur reposant sur l’existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion des avenants d’expatriation n’est pas soumise à la prescription de deux ans prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 mais au délai de cinq ans prévu par l’article 1304 du code civil.
M. [I] impute à son employeur des manoeuvres dolosives destinées à lui cacher la réelle étendue des droits afférents au statut d’expatrié en matière de retraite complémentaire, consistant à lui avoir dissimulé l’existence de la convention de retraite des cadres du 5 mars 1947, de l’extension territoriale souscrite par la Banque Indosuez auprès de la caisse Agirc Capricel, de la délibération Agirc D5, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1996 et dans sa rédaction applicable à compter de cette date et de la délibération Agirc D17, en ne lui communiquant pas ces textes et en ne les citant pas dans les contrats, documents et lettres transmis, afin de calculer les cotisations de retraite complémentaire durant ses périodes d’expatriation sur une base réduite erronée.
Il lui reproche également de ne pas lui avoir communiqué les textes et calculs concernant la substitution de la retraite Agirc-Arrco à la retraite bancaire, à savoir :
— l’accord d’étape signé par les partenaires sociaux le 13 septembre 1993 entérinant l’abandon de la retraite bancaire et le rattachement à l’Agirc-Arrco au 1er janvier 1994 et le règlement des caisses de retraite des banques annexé à cet accord ;
— l e document intitulé "Dispositions relatives à l’application du Régime de Retraite des Cadres aux Banques relevant de l’AFB, qui détaille les modalités de l’accord du 13 septembre 1993 et précise notamment que s’agissant des services passés des personnels expatriés relevant des régimes bancaires, la validation est en outre subordonnée à la condition que la banque qui les emploie contracte en leur faveur une extension territoriale ;
— l’annexe technique relatives à l’intégration des banques de l’AFB ;
— le document synthèse de la conversion datée du 3 novembre 1995 qui détaille individuellement le calcul des points Agirc et Arcco, dont il affirme n’avoir pris connaissance que le 26 juillet 2018 quand son employeur l’a produit devant le conseil de prud’hommes.
Il souligne qu’il n’a pas été informé par son employeur :
— du nombre de points de retraites Agirc-Arrco dont il devait bénéficier au 1er janvier 1994, à l’issue de la conversion effectuée ;
— de l’assiette de calcul des cotisations Agirc-Arrco retraites durant ses périodes d’expatriation à compter du 1er janvier 1994.
Il produit le relevé de carrière qui lui a été adressé par l’institution de retraite Agirc le 25 septembre 2009 mentionnant notamment l’acquisition de 38 634 points de retraites à l’issue de la conversion effectuée lors du transfert effectué au 1er janvier 1994.
La Banque justifie de ce que :
— le 23 décembre 1993, la Banque Indosuez a adressé aux salariés une lettre explicative à laquelle était jointe une plaquette d’information intitulée « La nouvelle retraite bancaire » en date du 30 novembre 1993 et un dossier Questions/Réponses « La nouvelle retraite bancaire » réalisé à cette même date avec une invitation à poser toutes questions complémentaires ;
— le 10 mai 1994, une lettre commune signée du directeur général du groupe Magdebourg et du directeur des ressources humaines de la Banque Indosuez a été adressée aux salariés accompagnant l’envoi d’une brochure détaillant les modalités de fonctionnement et les services des caisses Capricel et Irpelec ainsi qu’un formulaire intitulé « Reconstitution de carrière » à remplir et à renvoyer au plus tard le 31 mai 1994 ;
— le 11 mai 1995, la Caisse de retraite de la Banque Indosuez a adressé aux salariés une lettre signée par son président et son vice-président accompagnant l’envoi de l’accord professionnel paritaire du 13 septembre 1993 se substituant de plein droit à l’accord précédent ;
— le 30 novembre 1995, la Banque Indosuez, en la personne de son directeur des ressources humaines, a adressé aux salariés individuellement, d’une part, la synthèse de la conversion établie le 2 novembre 1995 par la Caisse de retraite de la Banque Indosuez comprenant le décompte du complément bancaire et, d’autre part, le décompte de leurs points de retraite complémentaire Agirc-Arrco acquis au 31 décembre 1993 et de ceux acquis au titre de l’année 1994 établi par le groupe Magdebourg ;
— le 1er mars 2000, la Banque Crédit Agricole-Indosuez a adressé à l’association de défense Indosuez Retraite Expatriés (A.D.I.R.E) dont la déclaration en date du 31 mai 1999 a été publiée au Journal Officiel de la République française le 26 juin 1999, le règlement de la caisse de retraite, l’arrêté l’approuvant, le contrat d’extension de territorialité, la population des cadres expatriés, l’accord d’étape du 13 septembre 1993, l’accord d’entreprise du 22 décembre 1993, les modalités de calcul fixées par l’Agirc et l’Arrco.
M. [I] produit lui-même en cause d’appel en pièce 14 bis le décompte de points de retraite complémentaire Agirc-Arrco qui lui a été adressé par son employeur en novembre 1995, qu’il avait refusé de communiquer en première instance, son avocat estimant dans un courrier officiel du 6 mars 2017 que la production de ce document n’était pas nécessaire.
Le salarié, qui soutient n’avoir découvert l’étendue réelle de ses droits et le dol qu’il invoque que le 27 décembre 2015 grâce à un consultant pour la retraite des expatriés, M. [K], de sorte que le point de départ de la prescription doit être reporté à cette date, produit :
— une attestation du 5 avril 2018 de M. [K], président de la SAS à associé unique ORE Services, ayant pour activité la recherche, l’expertise, l’étude et le conseil relatifs à la retraite des expatriés, auquel il a fait appel en tant que prestataire de service, qui indique avoir rencontré M. [I] par l’intermédiaire d’un ami expatrié de la Banque :
« J’atteste avoir informé Monsieur [H] [I] de ses droits à retraite complémentaires et chômage en tant qu’expatrié, issus des conventions collectives et règlements applicables aux expatriés en date du 27 décembre 2015 en lui fournissant les textes suivants dont il n’avait pas connaissance :
— convention AGIRC du 14/03/47
— délibération D 17 de l’AGIRC
— délibération D 5 de l’AGIRC (d’avant 1996 et à compter de 1996)
— annexe IX au règlement annexe à la convention d’assurance chômage relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation chômage pour les expatriés (…). "
— onze attestations établies en termes identiques en juillet 2020, l’une par lui-même et les dix autres par des salariés retraités de la Banque, M. [X], M. [E], M. [S], M. [M], M. [R], M. [O], M. [N], M. [W], M. [A] et M. [L] attestant n’avoir jamais reçu de leur employeur les documents suivants :
— Synthèse de la conversion, détaillant le calcul de ses points AGIRC et ARRCO acquis au 31 décembre 2013 ;
— Extension territoriale souscrite par la Banque pour ses expatriés auprès de la caisse AGIRC Capricel ;
— Délibérations de l’AGIRC applicables aux expatriés n° D17, D5 (version antérieure à 1996) et D5 à compter du 01/01/96.
En affirmant le 5 avril 2018 que M. [I] n’avait pas connaissance, avant qu’il les lui fournisse, de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, de la délibération D 17 de l’AGIRC et de la délibération D 5 de l’AGIRC (d’avant 1996 et à compter de 1996), M. [K] ne fait que rapporter les dires de son client. Il n’y a donc pas lieu de reporter le point de départ de la prescription au 27 décembre 2015.
Les attestations de M. [I] et de dix autres salariés retraités de la Banque établies en juillet 2020 ne peuvent être retenues comme présentant des garanties suffisantes d’impartialité, dès lors que M. [I] est partie au présent litige et que les dix autres salariés ont également eux-mêmes un intérêt personnel à les rédiger, pour avoir saisi la juridiction prud’homale de litiges similaires à celui de M. [I].
La Banque justifie que M. [N] a communiqué le 20 février 2018 et M. [L] le 29 avril 2020 le décompte de points de retraite complémentaire Agirc-Arrco qui leur a été adressé par leur employeur en novembre 1995, comme M. [C] l’avait fait précédemment.
La Banque a adressé à M. [I] en novembre 1995 le décompte de ses points de retraite complémentaire Agirc-Arrco acquis au 31 décembre 1993 et de ceux acquis au titre de l’année 1994 établi par le groupe Magdebourg.
Elle lui a régulièrement adressé chaque année une estimation annuelle des charges sociales expariés mentionnant le salaire de référence France retenu.
M. [I] connaissait par les avenants d’expatriation, ses bulletins de paie et l’estimation annuelle des charges sociales expatriés mentionnant le salaire de référence France retenu, l’assiette sur laquelle l’employeur calculait les cotisations de retraite complémentaire.
Il n’est pas établi dans ces conditions que l’absence de fournitures de documents et de transmission d’informations invoquée par M. [I] participe d’une intention de l’employeur de lui dissimuler des éléments susceptibles de révéler une insuffisance de cotisations de retraite complémentaire.
M. [I] n’établit ni que lors de la conclusion des avenants d’expatriation, il a été induit en erreur sur l’étendue de l’assiette des cotisations de retraite complémentaire par une réticence dolosive de son employeur, ni que ce dernier ait fait preuve plus généralement d’une réticence dolosive dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Le dol allégué n’est pas caractérisé. M. [I] est en conséquence mal fondé à invoquer la prescription quinquennale applicable à l’action en réparation d’un dol.
— sur le manquement de l’employeur à son obligation d’information et à l’obligation de régler l’intégralité des cotisations résultant de son affiliation au régime de retraite complémentaire
M. [I] allègue un non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles (délibérations Agirc) applicables aux expatriés, l’absence de mise en oeuvre par celui-ci de ses engagements unilatéraux concernant la retraite complémentaire des expatriés, une inégalité de traitement et un manquement de l’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, à l’obligation d’informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale avant son départ et pendant la durée de son expatriation.
L’employeur a régulièrement informé M. [I] des conditions dans lesquelles il serait cotisé pour son compte au titre de la garantie retraite complémentaire Agirc.
Le dommage résultant de la minoration de l’assiette des cotisations de retraite complémentaire alléguée par M. [I] a été révélé à celui-ci dans toute son ampleur le 1er juillet 2011, lors de la liquidation de ses droits à la retraite.
Lorsque le salarié invoque une atteinte à l’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande, en l’espèce une insuffisance de cotisations au régime de retraite complémentaire.
L’action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de l’insuffisance de cotisations de l’employeur au régime de retraite complémentaire, qui se rapporte à l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, relèvent de l’exécution du contrat de travail. Il en résulte que l’action du salarié est soumise à l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, le 28 juin 2016, selon lequel toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts fondée sur l’insuffisance de cotisations réglées par l’employeur à un régime de retraite ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où, titulaire d’une créance à ce titre, il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Il résulte des dispositions transitoires de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, promulguée le 16 juin 2013, de l’article 2222 du code civil et de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que le délai de prescription issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a été ramené de cinq ans à deux ans à compter du 17 juin 2013, les dispositions nouvelles « s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». La prescription, qui avait commencé à courir le 1er juillet 2011, date de la liquidation des droits à retraite de M. [I], n’étant pas acquise à la date du 17 juin 2013, M. [I] disposait d’un délai jusqu’au 16 juin 2015, pour saisir le conseil de prud’hommes de sa demande.
M. [I] soutient que la prescription le priverait du droit à un procès équitable.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, d’une part, que si l’introduction d’un délai de prescription ne doit pas avoir pour effet de limiter ou de restreindre le droit d’accès à un tribunal, de telle façon ou à un degré tel qu’il s’en trouverait atteint dans sa substance même (CEDH, arrêt du 11 mars 2014, Howald Moor et autres c. Suisse, n°52067/10 et 41072et que/11), la fixation d’un tel délai n’est pas en soi incompatible avec la Convention (CEDH, arrêt du 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, n°23890/02 ; arrêt du 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, n°1062/07), et, d’autre part, que les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation (CEDH octobre, arrêt du 22 octobre 1996, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, n°22083/093 et 22095/93).
Il résulte de l’analyse in concreto des faits soumis à la cour que M. [I], qui a liquidé ses droits à retraite le 1er juillet 2011 et a disposé d’un délai jusqu’au 16 juin 2015, pour saisir le conseil de prud’hommes de sa demande, a bénéficié d’un délai de 3 ans et 11 mois pour faire valoir ses droits le 16 juin 2015, qui n’a pas limité ou restreint son droit d’accès à un tribunal, de telle façon ou à un degré tel qu’il s’en trouve atteint dans sa substance même.
La prescription peut en conséquence être ici retenue.
Le jugement entrepris n’ayant pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il convient, y ajoutant, de déclarer la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [I] pour en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités commises par son employeur dans le versement des cotisations de retraite irrecevable comme prescrite et de dire en conséquence n’y avoir lieu de statuer au fond sur cette demande.
La demande en réparation au titre de la pere de chance pour défaut d’information est, pour les mêmes motfs, irrecevable comme prescrite.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de droit à retraite anticipée avant l’âge de 60 ans
M. [I] qui est né le 1er janvier 1950 et a pris sa retraite au 1er juillet 2011, à l’âge de 61 ans, sollicite le paiement de la somme de euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la suppression sans compensation de l’article 19 III des statuts de la Caisse de retraites de la Banque Indosuez, prévoyant que les agents du « cadre hors métropole » peuvent faire valoir leurs droits à la retraite avant l’âge de 60 ans et qu’ils bénéficient alors d’une anticipation d’une demi-année par tranche de trois ans de service hors de la métropole avec un maximum de 5ans. Il fait valoir que l’application de cette disposition lui aurait permis de prendre sa retraite au 1er janvier 2008 au lieu du 1er juillet 2011, soit 3,5 ans plus tôt.
Les dispositions de l’article L. 1452-7 du code du travail, résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, selon lesquelles les demandes dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, sont applicables au présent litige, les dispositions de l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui abrogent l’article L. 1452-7 du code du travail, n’étant applicables, conformément à l’article 45 du décret, qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 et l’instance ayant été en l’espèce introduite devant le conseil de prud’hommes le 28 juin 2016.
La Banque est en conséquence mal fondée à opposer à M. [I] la fin de non-recevoir tirée de ce que cette demande a été présentée pour la première fois en cause d’appel.
L’action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la suppression au cours de sa période d’emploi d’un avantage consenti au bénéfice des salariés de la banque expatriés consistant en une réduction de la durée de cotisation ouvrant droit à retraite relève de l’exécution du contrat de travail. Il en résulte que l’action du salarié est soumise à l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, le 28 juin 2016, selon lequel toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail. Toutefois, M. [I] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 28 juin 2016, alors qu’il disposait d’un délai expirant au plus tard le 16 juin 2015, pour saisir celui-ci de sa demande en réparation du préjudice résultant de la suppression sans compensation de l’article 19 III des statuts de la Caisse de retraites de la Banque Indosuez, la prescription de sa demande était déjà acquise, de sorte que cette saisine concernant l’exécution du même contrat de travail n’a pu interrompre la prescription.
Il résulte de l’analyse des faits soumis à la cour que le délai de prescription de plus de trois ans à compter de la liquidation de ses droits à la retraite dont M. [I] a bénéficié n’a pas limité ou restreint son droit d’accès à un tribunal, de telle façon ou à un degré tel qu’il s’en est trouvé atteint dans sa substance même.
La demande principale en paiement de la somme de 275 924 euros à titre de dommages-intérêts formée par M. [I] pour préjudice subi du fait de la suppression sans compensation des droits à une retraite avant 60 ans et, pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire en paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts formée par M. [I] pour préjudice subi du fait de la perte de chance pour défaut d’information sont irrecevables comme prescrites.
Il y a lieu de relever au surplus que selon l’article L. 2261-8 du code du travail, l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu’il modifie et est opposable à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention, que M. [I], qui n’avait pas atteint l’âge de la retraite au 31 décembre 1993, n’avait pas un droit acquis au maintien des dispositions antérieures en vigueur avant cette date et qu’aucune obligation de compensation n’a été mise à la charge de l’employeur par l’accord d’étape du 13 septembre 1993 ayant mis fin au régime de retraite complémentaire spécifique aux banques affiliées à l’AFB.
Sur l’amende civile et les dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une date de dommages-intérêts que dans les cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La preuve de la malice, de la mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à M. [I] n’est pas rapportée.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [I] au paiement d’une amende civile de 500 euros et de dire n’y avoir lieu de condamner l’intéressé au paiement d’une amende civile.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la Banque, il convient, ajoutant à ce jugement, de débouter la Banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de le condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la Banque CA-CIB la somme de 1 000 euros pour l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Ajoutant au jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 juin 2020 :
Déclare la demande principale de M. [I] en paiement de dommages-intérêts pour perte de droits à retraite complémentaire Agirc du fait des irrégularités commises par son employeur dans le versement des cotisations de retraite et sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance pour défaut d’information irrecevables comme prescrites ;
Déclare la demande principale en paiement de dommages-intérêts formée par M. [I] pour préjudice subi du fait de la suppression sans compensation des droits à une retraite avant 60 ans comme la demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts formée par M. [I] pour préjudice subi pour perte de chance pour défaut d’information irrecevables comme prescrites ;
Infirmant le jugement entrepris, dit n’y avoir lieu de procéder à l’examen au fond de la demande principale de M. [I] en paiement de dommages-intérêts pour perte de droits à retraite complémentaire Agirc du fait des irrégularités commises par son employeur dans le versement des cotisations de retraite ;
Infirmant le jugement entrepris, dit n’y avoir lieu de condamner M. [I] au paiement d’une amende civile ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;
Condamne M. [I] à payer à la Banque Crédit Agricole Corporate & Investment Bank la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2014-173 du 21 février 2014
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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