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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 22/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 6 avril 2022, N° 16/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01131
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7JH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Avril 2022 – RG n° 16/00123
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 2] [3], exerçant sous l’enseigne [4],
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN, substituant la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
INTIMEES :
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
Représentée par M. [C], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [Localité 2] [3] d’un jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à Mme [J] [V], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 18 mars 2013, la société [Localité 2] [3] ( la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [J] [V] dans les termes suivants :
— date de l’accident : 4 mars 2013 à 9 heures
— activité de la victime lors de l’accident : à son poste
— nature de l’accident : inconnue
— siège des lésions : inconnu
— nature des lésions : inconnue.
Le certificat médical d’arrêt de travail du 4 mars 2013 joint à la déclaration d’accident du travail mentionne les lésions suivantes : asthénie, stress.
Après instruction, par décision du 13 juin 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge l’accident déclaré le 18 mars 2013 au titre de la législation professionnelle, après avoir fixé la date du fait accidentel au 1er mars 2013.
Mme [V] a été déclarée consolidée par la caisse au 13 mai 2015, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %. Une rente lui a été allouée à compter du 14 mai 2015.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen a fixé ce taux à 40 % dans les rapports caisse/assurée.
Selon requête du 19 juillet 2016, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Selon jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a notamment:
— dit que l’accident du travail du 1er mars 2013 était la conséquence de la faute inexcusable de la société
— ordonné une mesure d’expertise avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [V].
L’expert, le docteur [L], a déposé son rapport le 22 juillet 2021.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— fixé les préjudices personnels de Mme [J] [V] ainsi :
* retentissement sur l’intégration professionnelle : 50 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3193,75 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
— rejeté le surplus des demandes de Mme [V]
— dit que l’ensemble des sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices de Mme [V] sera avancé par la caisse
— rappelé que la caisse pourra récupérer contre la société les sommes allouées au bénéfice de Mme [V] dont elle aura fait l’avance tant au titre de la majoration de la rente qu’au titre de l’indemnisation des préjudices
— mis les frais d’expertise à la charge de la société
— condamné la société à payer à Mme [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2022, la société a formé appel du jugement.
Selon arrêt du 30 mai 2024, la deuxième chambre sociale de la cour d’appel de Caen a :
— rectifié le dispositif du jugement du 6 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Coutances en ce sens que la mention 'retentissement sur l’intégration professionnelle : 50 000 euros’ doit être supprimée et dit qu’il convient d’ajouter au dispositif la mention :
'Déboute Mme [J] [V] de sa demande au titre du retentissement sur l’intégration professionnelle;'
— confirmé le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— déclaré recevable la demande de Mme [V] d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
— avant-dire-droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d’expertise médicale, et désigné pour y procéder le docteur [Y] [L], expert prés la cour d’appel de Caen
— alloué à Mme [V] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche lui versera cette somme et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [Localité 2] [3] dans le cadre de son action récursoire
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de la deuxième chambre sociale de la cour d’appel de Caen siégeant [Adresse 6] le 5 décembre 2024 à 9 heures
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
L’expert a établi son rapport le 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :
— arrêter le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à 25 000 euros
— ordonner à la caisse de verser cette indemnisation
— ordonner ce que de droit sur l’action récursoire de la caisse
— condamner la société à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société aux dépens.
Selon conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— fixer à 5000 euros le montant du préjudice demandé par Mme [V] au titre du déficit fonctionnel permanent
— à titre subsidiaire, réduire ce préjudice à de plus justes proportions
— débouter Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par mail du 27 novembre 2024 valant conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de réduire à de plus justes proportions la demande au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme [V], précisant qu’elle fera l’avance de l’indemnisation de ce préjudice et rappelant qu’il a été définitivement fait droit à son action récursoire contre l’employeur.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Par ailleurs, il convient désormais de juger que la rente accident du travail n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est fondée, en cas de faute inexcusable de son employeur, à demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Enfin, il est constant que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la méthode de calcul du déficit fonctionnel permanent et sur le taux à retenir.
Mme [V] considère en effet qu’il convient de calculer son déficit fonctionnel permanent sur la base d’un taux d’AIPP [atteinte à l’intégrité physique et psychique] de 6 % et d’une indemnité journalière de 33 euros pour une AIPP de 100 % (soit environ 33 euros x 30 jours = 1000 euros/mois) en tenant compte d’une espérance de vie de 76 ans pour une femme née en 1971, soit : (76 ans – 42 ans) x 1000 euros x 12 mois x 6 % = 24 480 euros arrondis à 25000 euros.
La société considère au contraire qu’une partie du taux de 6 % est liée à 'des antécédents psychologiques et psychiatriques préexistant à l’accident du travail’ et n’a donc pas à être indemnisée au titre de l’accident du travail. Elle se prévaut en outre d’une méthode de calcul conforme au 'référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel', soit 1800 euros du point de déficit fonctionnel permanent à multiplier par le taux retenu.
Il résulte du rapport d’expertise que :
— suite à son accident, Mme [V] a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel qualifié par le docteur [B] de 'stress post-traumatique'
— la date de consolidation est fixée au 13 mai 2015 et correspond à une nette amélioration thymique de la victime avec une 'résolution presque complète du syndrome anxiodépressif’ – l’ensemble des signes cliniques constatés par l’expert lors de l’examen, constitue un 'état anxio-dépressif séquellaire de faible intensité'.
Le docteur [L] conclut qu’au jour de la consolidation, Mme [V] présente 'quelques manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec quelques conduites d’évitement, mais sans syndrome de répétition, ce qui correspond selon le barème du concours médical à un taux d’AIPP de 3 à 10%' et que 'le taux d’AIPP peut être estimé en tenant compte des antécédents de fragilité psychologique préexistants à l’accident du travail à 6 %'.
Les antécédents relevés par l’expert correspondent à des troubles psychiatriques en rapport avec des troubles relationnels remontant à 2002, troubles en lien avec le suicide de son époux et une relation amoureuse entretenue avec un homme décrit par elle comme 'pervers'. Ces troubles ont justifié un suivi et de 'nombreuses’ consultations au centre hospitalier de l’Estran en 2009 puis en 2013.
Toutefois, il ne résulte pas du rapport d’expertise que 'les manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec quelques conduites d’évitement’ préexistaient à son accident du travail, même sous une forme modérée. Il s’agit de séquelles nouvelles imputables à l’accident du travail.
Les antécédents qui sont invoqués par la société constituent en réalité une fragilité psychiatrique préexistante, c’est à dire une prédisposition à développer les manifestations anxieuses avec conduites d’évitement lesquelles sont apparues après l’accident du travail.
Il n’y a donc pas lieu de limiter le taux d’AIPP retenu par l’expert pour fixer le préjudice de Mme [V] comme le demande la société.
Par ailleurs, s’agissant de la méthode de calcul du préjudice, on relèvera que l’indemnisation sur une base journalière de 33 euros pour un taux d’AIPP de 100 % ne correspond pas au préjudice subi, puisqu’elle aboutit à indemniser de la même façon le déficit fonctionnel permanent quel que soit l’âge de la victime.
La méthode de calcul proposée par Mme [V] sera donc écartée.
Enfin, on rappellera que s’ajoutent à l’AIPP, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Compte tenu de ces observations et étant rappelé que Mme [V] était âgée de 43 ans au moment de la consolidation, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 12 000 euros.
Il sera dit que la caisse versera cette somme à Mme [V] sous déduction de la provision de 2 000 euros déjà réglée.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel dont les frais de l’expertise complémentaire du docteur [L].
Enfin, la société sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la deuxième chambre sociale de la cour d’appel de Caen du 30 mai 2024 ;
Alloue à Mme [J] [V] la somme de 12000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche lui versera cette somme sous déduction de la provision déjà réglée à hauteur de 2000 euros ;
Condamne la société [Localité 2] [3] à payer les dépens d’appel dont les frais d’expertise complémentaire du docteur [L] ;
Condamne la société [Localité 2] [3] à payer à Mme [J] [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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