Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 févr. 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 FEVRIER 2026
N° RG 26/00314 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTFP
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 20 Février 2026 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [E] [R]
né le 24 Mars 1989 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [L] [P], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE HAUTE CORSE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Février 2026 devant Valérie LACOUR, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2026 à 15h08,
Signée par Madame Valérie LACOUR, Conseillère à la Cour d’appel déléguée par le premier président, et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2026 par le PREFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour à 17h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février 2026 par le PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 17h40;
Vu l’ordonnance du 20 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Février 2026 à 14h46 par Monsieur [E] [R] ;
Monsieur [E] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'J’ai envie d’aller en espagne, j’ai déposé un dossier là-bas, un dossier pour les papiers, le 24 juillet, j’ai mes affaires, j’ai tout.
Depuis que je suis arrivé, je suis en Espagne j’ai mon frère en Espagne, j’ai mes amis, j’ai ma fiancée en Espagne.'
Son avocat a été régulièrement entendu, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à sa remise en liberté : 'Monsieur est arrivé en Europe en 2021, et a établit sa vie en Espagne, il est venu en France poru v oir s fmaille à [Localité 3] et en Corse seulement pour quelques temps.
Monsieur a été placé en GAV, qui a fait l’objet d’un classement san suite, puis placé au CRA.
La prefecture indique avoir saisi le consulat Marocain en février 2026, or Monsieur a déposé une demande de titre de séjour en Espagane, et possède un récépissé, ce qui équivaut à un droit au séjour sur le territoire espagnol, comme le précise Forum Réfugiés. Une demande de réadmission a été faite par l’association. Cette demande n’est pas intervenue, raison pour laquelle nous avons fait appel, au soutient de l’article du CESEDA précisant que Monsieur doit etre retenu que le temps strictement nécessaire. Les diligences n’ont pas été faites malgrè l’envoi de Monsieur de ses documents pour justifier de sa situation.
Raison pour laquelle je demande l’infirmation de l’ordonannce de première instance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent, l’intéressé qui se dit de nationalité marocaine, a pu indiquer lors de son audition en garde à vue avoir vécu une grande partie de sa vie au Maroc et préciser que l’ensemble des membres de sa famille y réside. Les autorités consulaires marocaines ont été régulièrement sollicitées aux fins de laissez passer consulaire dès le 17 février 2026 de sorte qu’une perspective d’éloignement à bref délai est envisageable.
Dès lors, et nonobstant le document non traduit et non daté produit par l’intéressé et présent en procédure attestant d’une demande de séjour en cours de traitement auprès des autorités espagnoles, l’appelant ne saurait sérieusement faire grief à l’autorité préfectorale de ne pas avoir accompli les diligences légalement requises, étant de surcroît souligné que le courrier de Forum réfugiés mentionnant que l’intéressé est titulaire d’un droit au séjour en Espagne date du 19 février 2026 et que lors de son audition de garde à vue du 15 février 2026, l’intéressé indiquait n’avoir effectué aucune démarche administrative en France ou dans un pays d’Europe et vouloir rester en France.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation ni de passeport en cours de validité ou de tout autre document d’identité ou de voyage. Une obligation de quitter le territoire national a été prise à son encontre le 15 février 2026 avec interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Lors de son audition en garde à vue le 15 février 2026 pour des faits de conduite sans permis, sans assurance et refus d’obtempérer, il a communiqué des renseignements inexacts au sujet de son identité, et a pu exprimer son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire.
Lors de son audition l’intéressé a également pu indiquer être célibataire sans enfant, avoir vécu la majorité de sa vie au sein de son pays d’origine, indiquer que l’ensemble des membres de sa famille réside au Maroc, de sorte que la demande de prolongation de la mesure de rétention fondée notamment sur une absence de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction, ne peut qu’être validée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 20 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Février 2026
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [R]
né le 24 Mars 1989 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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