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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 22 avril 2025, N° 2024/01718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° : 2025/148
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ5X
Ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 22 avril 2025, enregistrée sous le n° 2024/01718
ORDONNANCE
S.A. CARAIB MOTER
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentants : Me François BALIQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.A.R.L. HOLDEX ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentants : Me Niels BERNARDINI de la SELARL DOREAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARISet Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
S.A. SMA COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat plaidant au barreau de PARISet Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES
Le neuf Octobre deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Christine DORFEANS, greffière placée,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 25/00162 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ5X ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 avril 2025 le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ordonné une mesure d’expertise et a condamné la SA Caraib Motor à verser à la SARL Holdex Environnement la somme de 150'000 € hors-taxes à titre provisionnel. La SA Caraib Motor et la SA SMA Courtage ont été condamnées à verser à la SARL Holdex Environnement la somme de 4000 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 9 mai 2025 la SA Caraib Motor a fait appel de chacun des chefs de cette ordonnance.
L’affaire a été orientée à bref délai selon avis du 19 mai 2025.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 8 août 2025 la SARL Holdex Environnement demande à la présente chambre de statuer comme suit :
'Vu les textes et la jurisprudence précités,
Vu les pièces produites,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
JUGER recevable les présentes conclusions en caducité';
RELEVER la caducité la déclaration d’appel de la société CARAIBE MOTER en
l’absence de respect des délais de signification de la déclaration d’appel
DIRE que la déclaration d’appel de la société CARAIBE MOTER est caduque en
l’absence de respect des délais de signification de la déclaration d’appel';
DIRE que la Cour n’est pas saisie ou qu’à tout le moins les conclusions d’appelante sont
irrecevables.
Par conséquent,
CONFIRMER l’ordonnance déférée du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-De-
France du 22 avril 2025 (2024R17180) en toutes ses dispositions': '
Elle fait valoir au visa des dispositions de l’article 906 – 1 du code de procédure civile que la déclaration d’appel et l’avis d’orientation n’ont été signifiés par voie d’ huissier que le 11 juin 2025, soit plus de 20 jours suivant l’avis d’orientation du 19 mai 2025. Elle précise qu’elle ne s’est constituée que le 24 juin 2025 soit postérieurement au délai.
Dans ses conclusions en réponse sur incident communiquées par voie électronique le 10 septembre 2025, la SA Caraib Motor demande à la présidente de la chambre au visa des dispositions des articles 406, 905 et 906-1 du code de procédure civile de :
' rejeter les conclusions de l’intimée afin de caducité de la déclaration d’appel de la société Caraib Motor
— réserver les dépens de l’incident.
Elle soutient que le délai n’a pu courir, l’ordonnance du président et l’avis de fixation n’ayant pas été signés par le greffier ce qui est de nature à semer un doute sur la réalité de la notification de l’avis de fixation, incertitude qui l’a empêchée de procéder dans le délai à la signification requise.
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 10 septembre la SA SMA Courtage demande au président de la chambre de statuer comme suit au visa des articles 906 et suivants du code de procédure civile et l’article 550 du code de procédure civile:
Prendre acte du rapport à la justice de la concluante sur le moyen de caducité opposée par la SARL Holdex Environnement à la SA Caraib Motor
En conséquence
Déclarer irrecevable l’appel incident de la SARL Holdex Environnement
Statuer ce que de droit sur le dépens de la procédure d’appel.
L’incident a été retenu à l’audience du 11 septembre 2025 et mis en délibéré au 9 octobre 2025.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 906 -1 du code de procédure civile lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
La SA Caraib Motor a signifié la déclaration d’appel à la SARL Holdex Environnement le 11 juin 2025 et à la SA SMA Courtage le 16 juin 2025. Les intimés n’ont constitué avocat que postérieurement à cette signification soit le 24 juin 2025 pour la SARL Holdex Environnement et le 18 juillet 2025 pour la SA SMA Courtage .
Aucun des textes susvisés ne vise l’obligation pour le greffier de signer l’avis de fixation, cet avis de fixation n’étant pas une ordonnance susceptible de recours.
La présidente de la chambre constate au surplus qu’à aucun moment l’appelante n’a fait part de son doute sur la validité de l’avis de fixation qui lui avait été adressé. Or en application des dispositions susvisées c’est bien cet avis de fixation qui devait être signifié aux intimées dans le délai de 20 jours de sa réception. L’appelant ne conteste pas que ce délai n’a pas été respecté et les actes de signification en attestent .
En conséquence la présidente de chambre ne peut que constater la caducité de la déclaration d’appel qui a été signifiée postérieurement au délai de 20 jours suivant l’avis d’orientation reçu par l’appelant par la voie électronique le 19 mai 2025 en application des dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile.
Force est d’ailleurs de constater que, sans émettre le moindre doute, l’appelant a bien signifié l’avis de fixation par voie d’ huissier mais hors délai.
Au surplus la caducité est encourue du seul fait de l’absence de signification dans les délais de l’avis de fixation, le président de la chambre n’ayant pas à prendre une ordonnance de fixation comme suggéré par l’appelant dans ses conclusions mais pouvant procéder à cette orientation par mention au dossier.
La déclaration d’appel étant caduque l’appel incident ne peut être examiné. Il n’y a pas lieu à confirmation de l’ordonnance de référé la caducité de l’appel empêchant la cour de l’examiner.
La SA Caraib Motor supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
Déclare caduque la déclaration d’appel de la SA Caraib Motor en date du 9 mai 2025.
Ordonne l’extinction de l’instance.
Met les dépens à la charge de la SA Caraib Motor.
La greffière placée, La présidente de la chambre,
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