Confirmation 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 26 oct. 2022, n° 21/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 février 2021, N° 18/01939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2022
N° RG 21/01245
N° Portalis DBV3-V-B7F-UO4F
AFFAIRE :
[C] [J]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/01939
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SAS ARRAKIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [J]
né le 29 Mars 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier HUGOT de la SAS ARRAKIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2501
APPELANT
****************
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dominique SANTACRU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] a été engagé par la société Franfinance suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2002 en qualité de chargé grands comptes, coefficient 400, statut cadre de la convention collective nationale des sociétés financières.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur de la relation client, coefficient 850.
Par lettre en date du 8 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 janvier 2018.
Il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 23 janvier 2018.
A la date de la rupture du contrat de travail, Franfinance employait au moins onze salariés.
Contestant son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 23 juillet 2018 afin d’obtenir la condamnation de la société Franfinance à lui payer diverses indemnités et sommes liées à la rupture du contrat de travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, pour licenciement pour cause réelle et sérieuse outre un rappel de prime exceptionnelle.
Par jugement en date du 12 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— débouté M. [J] de sa demande de rejet des pièces adverses 13 à 20,
— dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave,
— dit que la prime exceptionnelle est due au titre de l’année 2017,
— en conséquence, débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative à la prime exceptionnelle,
— condamné la société Franfinance à payer à M. [J] 16 000 euros au titre de la prime exceptionnelle,
— débouté M. [J] et la société Franfinance de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— dit que chaque partie supportait ses dépens respectifs.
Le 26 avril 2021, M [J] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement, à l’exception de la condamnation de la société Franfinance au paiement de 16 000 euros au titre de la prime exceptionnelle pour 2017,
— juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société Franfinance à lui verser les sommes suivantes :
* 75 559 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 25 906,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2 590,65 euros à titre des congés payés afférents,
*116 679,65 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 50 000 euros à titre de l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
— condamner la société à la remise des bulletins de salaires modifiés et documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— juger que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
— condamner la société intimée à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, la société Franfinance demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— 'débouter, en conséquence, M. [J] de toutes ses demandes comme mal fondées à l’encontre de Franfinance, sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une prime exceptionnelle de 16 000 euros',
— y ajoutant, condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux éventuels entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de rappel de prime annuelle pour l’année 2017
M. [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Franfinance à lui payer une somme de 16 000 euros au titre de la prime exceptionnelle relative à l’année 2017. Franfinance ne conteste pas ce chef de jugement. Il y a donc lieu de le confirmer sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : ' […] Vous occupez le poste de Directeur de la Relation Client.
Nous avons constaté que l’une de vos collaboratrices a eu un comportement fautif en prenant des jours de congés payés ou de RTT qui ne sont pas décomptés de son compteur. Or, non seulement vous n’avez pas jugé bon de remonter ces agissements à la Direction des Ressources Humaines mais vous avez même participé au mécanisme mis en place.
Elle a ainsi posé des jours, congés payés ou RTT, que vous avez refusés postérieurement à son absence. Tel a été le cas :
— le 2 janvier 2017, où elle a posé un jour RTT que vous avez refusé le 17 janvier,
— le 13 janvier 2017, où elle a posé un congé payé que vous avez refusé le 17 janvier,
— le 16 janvier 2017, où elle a posé un jour RTT que vous avez refusé le 17 janvier,
— le 6 février 2017, où elle a posé un jour RTT que vous avez refusé le 07 février,
— le 12 mai 2017, où elle a posé un congé payé que vous avez refusé le 17 mai,
— le 15 septembre 2017, où elle a posé un jour RTT que vous avez refusé le 27 septembre.
Votre collaboratrice a demandé la suppression de jours au service paie (CSP) alors même qu’elle n’était pas venue travailler. Malgré ses absences, vous avez donné votre autorisation à ces suppressions. Tel a été le cas :
— du 27 au 31 mars 2017, où elle a posé cinq congés payés,
— du 16 au 19 juin 2017, où elle a posé deux congés payés,
— du 26 au 30 juin 2017, où elle a posé cinq jours RTT.
Votre collaboratrice a également supprimé des demandes d’absences sur notre outil Decidium. Tel a été le cas :
— le 24 mai 2017, où elle a posé un congé payé,
— le 2 juin 2017, où elle a posé un jour RTT,
— le 23 août 2017, où elle a posé un jour RTT,
— du 28 au 29 août 2017, où elle a posé deux congés payés,
— le 6 octobre 2017, où elle a posé un jour RTT,
— le 13 octobre 2017, où elle a posé un jour RTT,
— du 19 au 20 octobre 2017, où elle a posé deux jours RTT,
— du 30 au 31 octobre 2017, où elle a posé deux congés payés,
— le 20 novembre 2017, où elle a posé un jour RTT,
— le 4 décembre 2017, où elle a posé un jour RTT,
— le 22 décembre 2017, où elle a posé un jour RTT.
En votre qualité de manager, vous avez reçu, pour chacun de ces jours, un mail du logiciel paie vous informant de cette suppression. Vous n’avez cependant pas réagi.
A cela s’ajoutent deux jours (du 27 au 28 décembre 2017) qui sont à ce jour en « attente validation ».
Nous avons de surcroît constaté que votre collaboratrice n’était pas présente certains jours, sans pour autant que des jours d’absence n’aient été enregistrés sur Decidium. Tel a été le cas sur le dernier semestre de la semaine du 17 au 21 juillet 2017, des 14 et 18 août ou encore le 2 janvier 2018.
Ainsi, votre collaboratrice a, sur 2017, 32 jours d’absence supprimés ou refusés dont 13 sur le deuxième semestre 2017. Elle n’a cependant pas travaillé sur l’ensemble de ces jours. A cela s’ajoutent une interrogation sur trois jours d’absence au cours du premier semestre 2017 ainsi que sept jours non posés sur le deuxième semestre et le 2 janvier 2018, pour lesquels l’absence est manifeste.
En 2016, elle avait déjà cumulé 23 jours que vous avez refusés postérieurement à son absence.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu que votre collaboratrice était absente à ces dates et vous nous avez indiqué que vous avez mis en place ce mécanisme parce que votre collaboratrice n’a pas pu prendre l’ensemble de ses congés depuis plusieurs années en raison de sa charge de travail. Or, vous n’avez pas su nous fournir un relevé détaillé des jours perdus et des jours pris puis supprimés ou refusés.
De notre côté, en décomptant les jours non travaillés (jours posés et validés, jours posés et supprimés ou refusés et jours non travaillés non posés dans Decidium) et les jours qui ont été basculés ou qui auraient pu être basculés dans le CET depuis 2013, nous constatons que votre collaboratrice atteignait chaque année au minimum 42 jours ouvrés, ce qui correspond bien à 25 jours de congés payés + 17 jours RTT. Elle était dès lors en mesure de poser ses jours (congés payés et RTT).
Par ailleurs, les retours que nous avons eus et les éléments que nous avons en notre possession ne nous permettent pas de caractériser un investissement important de la part de votre collaboratrice sur les dernières années.
Enfin, l’argument relatif à la charge de travail est d’autant plus fallacieux que vous avez refusé à une autre collaboratrice, dont vous êtes le manager, des jours de récupération. Or, cette collaboratrice, qui doit normalement faire 35 heures par semaine, effectue régulièrement des heures au-delà de ces horaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vous avez donc :
od’une part, mis en place un mécanisme pour que votre collaboratrice puisse détourner les règles relatives tant à la prise de congés payés et jours RTT que celles relatives au CET. Vous avez laissé votre collaboratrice s’arroger le droit de décider, en dehors de tout contrôle et de tout suivi, des jours qu’elle souhaitait prendre ;
od’une part, sciemment facilité la prise d’a minima huit jours d’absence injustifiée au cours du dernier semestre 2017 et sur janvier 2018 en raison d’absences non posées par votre collaboratrice.
Les règles applicables aux absences et prises de congés sont pourtant bien connues et rappelées à tous.
Votre participation active à ce mécanisme et l’ampleur de celui-ci sont d’autant plus inadmissibles que vous occupez un positionnement hiérarchique et un niveau de classification important dans l’entreprise. Votre comportement s’inscrit dans le cadre d’un favoritisme envers certains membres féminins de votre équipe. En votre qualité de membre du comité de direction du FAP, vous vous devez non seulement d’assurer le respect des normes et procédures de l’entreprise mais aussi de donner l’exemple.
Par ailleurs, vous aviez déjà été rappelé à l’ordre sur une problématique de faux badgeage en janvier 2017. En effet, vous aviez accepté qu’un chef de groupe de votre équipe demande à un de ses collaborateurs d’effectuer de faux badgeages alors qu’elle n’était pas arrivée à son poste. Or, vous n’avez pas remonté les faits à la DRH et à son responsable direct.
Force est de constater que, malgré ce rappel à l’ordre, vous persistez à couvrir des actes fautifs.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments et de leur répétition, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de la faute, ce licenciement prend effet immédiatement sans préavis, ni indemnité. […]' ;
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Pour infirmation du jugement qui a dit le licenciement fondé sur une faute grave, l’appelant soutient qu’il n’a jamais agi par favoritisme mais qu’au contraire son employeur a fait application de sanction de façon discriminatoire à son encontre puisqu’il a été licencié pour les faits qui lui sont reprochés alors que la collaboratrice en cause a fait l’objet seulement d’une rétrogradation. Il fait valoir que son employeur a délibérément placé sa collaboratrice dans l’impossibilité de prendre ses congés et repos en raison d’une surcharge de travail, qu’il avait connaissance de la situation et du mécanisme mis en place pour y remédier. Il souligne qu’il a eu un rôle passif et très circonscrit, que ce mécanisme n’a pas eu pour effet de permettre à la salariée de bénéficier de jours de congés ou de RTT supplémentaires ou indus et de causer un préjudice à la société.
L’intimé fait valoir que le salarié a violé les règles applicables aux absences et à la prise de congés en favorisant une de ses collaboratrices dans la prise de ses congés payés et jours de RTT ainsi que dans la gestion de son compte épargne temps et en facilitant des jours d’absences injustifiées. La société relève également que ces agissements caractérisent le délit de l’article 323-3 du code pénal. L’employeur indique, en réplique à l’appelant, que la collaboratrice était en situation de prendre ses congés et RTT de façon régulière. L’employeur fait état d’un contexte de rappel à l’ordre antérieur pour des faits de faux badgeages en faveur d’une autre collaboratrice du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche en substance au salarié d’avoir :
— participé à un mécanisme de détournement des règles de pose des congés payés et RTT par une de ses collaboratrices pendant l’année 2017,
— facilité la prise d’au moins huit jours d’absence injustifiée au cours du dernier semestre 2017 et sur janvier 2018 par cette même collaboratrice.
La lettre de licenciement fixant seule les limites du litige, il n’y a pas lieu d’examiner le délit de l’article 323-3 du code pénal invoqué par l’employeur à l’encontre du salarié dans ses conclusions uniquement. Ce grief sera donc écarté.
En l’espèce Mme [M], cadre et collaboratrice de M. [J] en cause, est soumise en vertu de son contrat de travail à une convention individuelle de forfait annuel en jours, avec droits à 25 jours de congés payés, 18 jours au titre de la réduction du temps de travail, le règlement intérieur de la société Franfinance prévoyant en son article III.3 que les absences doivent être autorisées au préalable et que les absences non prévues doivent être signalées et justifiées dans les plus brefs délais.
L’employeur produit aux débats des impressions d’écran issues du logiciel 'Decidium’ de suivi des temps et activités des salariés faisant état de 'refus’ de validation d’absences par le salarié au profit de sa collaboratrice les 2, 13, 16 janvier, 6 février, 12 mai et 15 septembre 2017, un courriel de la salariée corroborant son absence effective le 15 septembre 2017.
Il verse également aux débats trois impressions écran de demandes de congés payés de la collaboratrice qui étaient en attente de validation par le salarié et qui ont été supprimées pour les dates du 27 au 31 mars, du 16 au 19 juin et du 26 au 30 juin 2017 alors que des courriels internes attestent de son absence à plusieurs de ces dates et qu’un courriel du 22 août 2017 établit que le salarié a donné son accord pour une 'régularisation’ au service gestionnaire de la paie quant aux congés payés et RTT pour le mois de juin 2017.
Il produit, en outre, des impressions écran de demande de congés ou RTT de la collaboratrice aux dates des 24 mai, 2 juin, 23 août, 28 au 29 août, 6 octobre, 13 octobre, 19 et 20 octobre, 30 et 31 octobre, 20 novembre, 4 décembre, 22 décembre 2017 ayant fait l’objet postérieurement d’une suppression ainsi qu’un justificatif technique issu des serveurs de messagerie de la société corroborant le fait que le salarié a été informé par la réception d’un message de ces suppressions par la collaboratrice elle-même.
Enfin, l’employeur verse aux débats un listing issu du logiciel montrant que les deux journées des 27 et 28 décembre 2017 ont fait l’objet d’une demande de RTT par la collaboratrice et qu’elles sont toujours en attente de validation par le salarié, alors même qu’un message automatique de la messagerie de la collaboratrice fait état de son absence.
Ainsi, les faits relatifs d’une part, à l’absence d’enregistrement conforme dans le logiciel de nombreux jours d’absence de la collaboratrice du salarié selon plusieurs procédés sont bien avérés ainsi que la connaissance de ces faits par le salarié qui a participé à un détournement d’ampleur des règles de congés et de RTT.
De même, les faits relatifs d’autre part, à des journées d’absences injustifiées de la collaboratrice sont établis pour les dates du 14 août 2017 et du 2 janvier 2018 au vu de messages de cette dernière, l’employeur ne rapportant pas la preuve des autres journées d’absence non déclarées selon lui aux termes du seul procès-verbal de constat d’huissier.
Le salarié allègue un contexte de surcharge de travail de la collaboratrice depuis plusieurs années l’empêchant de prendre ses congés, cependant cette difficulté n’est pas mentionnée dans son entretien d’évaluation de sa collaboratrice pour l’année 2015 et est contredite par deux attestations concordantes de salariés de l’entreprise :
— Mme [I] [D] en date du 19 novembre 2021 qui indique que : 'Mme [M] travaillait sur des plages horaires tout à fait normales ne reflétant pas d’une surcharge particulière d’activité',
— Mme [Y] [O] en date du 19 novembre 2021 qui indique que : 'la charge de travail nous permettait à la fois d’effectuer des horaires de travail au quotidien convenables mais aussi de prendre nos congés de manière régulière'.
Ces modalités de traitement des absences de la collaboratrice placée sous l’autorité du salarié sont contraires au règlement intérieur de la société alors même que le salarié était membre du comité de direction de l’entreprise, avait des responsabilités importantes d’encadrement et ne pouvait ignorer les règles en la matière.
En outre, ces agissements s’incrivent dans les suites d’un rappel à l’ordre du salarié formalisé lors d’un entretien le 19 janvier 2017 notifié par courriel du 25 janvier 2017 suite à un problème de faux badgeages d’une autre collaboratrice au cours du dernier quadrimestre de l’année 2016.
Par conséquent, il y a lieu de dire que M. [J] a commis des fautes d’une gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et que son licenciement pour faute grave est donc fondé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour licenciement pour cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités et sommes découlant de la rupture (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents).
Sur la demande d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire
M. [J] ne démontre pas les circonstances brutales et vexatoires alléguées. Il sera donc débouté de ce chef de demande, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [J] succombant à la présente instance, en supportera les dépens et sera condamné à payer à la société Franfinance une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la société Franfinance une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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