Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 juil. 2025, n° 22/06320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2022, N° F19/03148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06320 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7XT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 19/03148
APPELANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIME
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [V] [T] (Défenseur syndical UNSA) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [G], né en 1962, a été engagé par la SNCF, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1987 en qualité d’agent service commercial transilien sur la gare de [5]. Son poste relevait de la qualification B.
Il a bénéficié à compter du 1er avril 2010 de la qualification C, niveau 2, position 15, puis à compter du 1er janvier 2020, en application du jugement dont appel, de la qualification D, PR18, niveau 2, position 18 et enfin à compter du 18 mars 2025 de la qualification E, PR19.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ainsi que des règlements pris en application de ce statut.
Demandant la mise à une position de rémunération supérieure et des dommages et intérêts pour discrimination et pour perte de rémunération, M. [G] a saisi le 15 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— ordonne la jonction du dossier numéro 19/11596 et du dossier 19/03148, sous ce dernier numéro,
— met hors de cause la SNCF,
— ordonne la mise de M. [G] à la position de rémunération 18,
— condamne la SNCF Voyageurs à verser à M. [G] la somme de 25000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— déboute M. [G] du surplus de ses demandes,
— condamne la SNCF Voyageurs à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette le surplus des demandes,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la SNCF Voyageurs aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 juin 2022, la S.A. SNCF Voyageurs a interjeté appel de cette décision, notifiée le 24 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2022 et adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à la défenseure syndicale de la partie intimée, la S.A. SNCF Voyageurs demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 13 mai 2022 en ce qu’il a :
— ordonné la mise de M. [G] à la position de rémunération 18,
— condamné la SNCF Voyageurs à verser à M. [G] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la SNCF Voyageurs à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SNCF Voyageurs aux entiers dépens,
— débouté la SNCF Voyageurs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 13 mai 2022 en ce qu’il a :
— mis hors de cause la Société SNCF SA,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— déclarer la SA SNCF Voyageurs recevable et bien fondée en ses écritures,
à titre principal,
— juger que l’action de M. [G] est prescrite,
— débouter en conséquence M. [G] de toutes ses fins, demandes et prétentions,
à titre subsidiaire,
— juger que M. [G] ne démontre pas avoir été victime d’une discrimination,
— juger que M. [G] ne démontre pas avoir été victime d’une inégalité de traitement,
— juger que toutes les décisions prises par son employeur sont objectives et étrangères à toute situation de discrimination,
— juger que M. [G] a bénéficié d’une évolution de carrière conforme au Statut,
— débouter en conséquence M. [G] de toutes ses fins, demandes et prétentions,
en conséquence :
— juger que M. [G] ne peut solliciter son repositionnement depuis le mois d’avril 2014,
— juger que M. [G] ne peut solliciter de rappels de créances salariales,
— débouter en conséquence M. [G] de toutes ses fins, demandes et prétentions,
en tout état de cause :
— condamner M. [G] à verser à SA SNCF Voyageurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 mars 2025, M. [G] demande à la cour de :
— se déclarer compétente pour statuer sur les demandes formulées par M. [G],
— dire et juger que l’action de M. [G] n’est pas prescrite,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 13 mai 2022 en ce qu’il a :
— ordonné la mise de M. [G] à la position de rémunération 18,
— condamné la SNCF Voyageurs à verser à M. [G] la somme de 25 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la SNCF Voyageurs à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SNCF Voyageurs aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la SNCF Voyageurs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 13 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— dire et juger que M. [G] a été victime d’une discrimination en raison de son âge,
— condamner la société SNCF Voyageurs à verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts à cause de la discrimination subie,
— dire et juger que M. [G] doit être positionné à la position PR19 depuis le 1er janvier 2020,
— condamner la société SNCF Voyageurs à verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier,
En tout état de cause
— condamner la société SNCF Voyageurs à verser à M. [G] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été reportée et sera rendue le 02 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Sur la mise hors de cause de la S.A. SNCF
La cour relève que la SA SNCF qui était partie au jugement dont appel lequel l’a mise hors de cause, n’a pas été intimée et n’est donc pas partie à la procédure d’appel.
Le jugement est ainsi définitif en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Pour infirmation du jugement la société SNCF Voyageurs soutient que les demandes de repositionnement et de dommages et intérêts du salarié sont prescrites, plus de 2 ans s’étant écoulés entre la décision de ne pas le positionner à la rémunération 18 en 2014 et la saisine du conseil de prud’hommes. Elle fait valoir que l’accès à la qualification supérieure est fonction de la qualité des services et de l’expérience acquise et que les agents qui figurent au tableau d’aptitude de l’année précédente et qui n’ont pas encore été promus, sont portés sur la liste d’aptitude de l’année suivante, sous réserve qu’ils continuent à être jugés aptes au grade considéré. Elle indique que si M. [G] a été inscrit au tableau d’aptitude 2013-2014, il n’a pas obtenu la qualification D en raison de ses manquements et insuffisances mais également de sa volonté de ne pas évoluer sur un poste de coordonnateur.
Il ajoute que M. [G] qui demande des dommages et intérêts en raison de son préjudice moral ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Pour confirmation, M. [G] reproche à son employeur de ne pas lui avoir attribué la qualification D à la position de rémunération 18 en 2014 ou au plus tard en 2015, alors qu’il avait au cours de l’exercice précédent été porté sur la liste d’aptitude. Il fait valoir qu’il n’a eu connaissance de la position définitive de sa hiérarchie sur le refus de le positionner sur la rémunération 18 qu’au mois d’avril 2019 et que sa demande n’est donc pas prescrite. Il affirme avoir subi un préjudice moral dont il demande réparation.
Aux termes de l’article L1471-1 du code du travail toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans.
Le point de départ de ce délai est fixé au jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Aux termes de l’article 3.1.1 du chapitre V du statut des relations collectives entre la SNCF et et son personnel:
Les règles d’avancement applicables aux agents du cadre permanent de la SNCF sont définies par le chapitre VI du statut des relations collectives entre la SNCF et son
personnel.
Ce statut est homologué par une décision du Ministre des Transports, ce qui lui confère la nature d’un acte administratif, de même que les règlements du personnel pris en leur application.
Depuis le 1 er janvier 1992, le système d’avancement est composé de 10 qualifications, soit :
— pour les agents de traction, les qualifications TA et TB ;
— pour les autres agents du cadre permanent, les qualifications allant de A à H :
' A à C pour les Agents d’Exécution
' D et E pour les Agents de Maîtrise
' F à H pour les Cadres.
A l’exception de la qualification A, chaque qualification est divisée en niveaux.
Quant aux positions de rémunération, il en existe 35, dont une partie commune à plusieurs qualifications, qui servent exclusivement à déterminer la rémunération de l’agent.
Enfin, il existe 10 échelons, lesquels dépendent de l’ancienneté de l’agent et permettent une majoration de son salaire.
Le déroulement de carrière s’effectue donc :
— soit par changement de grade avec changement de qualification ;
— soit par changement de grade avec changement de niveau de rémunération dans la qualification ;
— soit par classement à la position de rémunération supérieure ;
— soit, enfin, par l’attribution d’un échelon d’ancienneté.
— S’agissant de l’accès à la qualification supérieure, l’article 3.1.1 du chapitre VI du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit que :
« Il est procédé, chaque année, à la notation d’un certain nombre d’Agents de façon à combler
les vacances prévisibles pour l’exercice suivant et à éviter, dans la mesure du possible, d’avoir à recourir à des notations complémentaires".
Par ailleurs, ce même texte prévoit que les notes attribuées aux Agents le sont :
— « en fonction des qualités et des connaissances nécessaires dans le grade à acquérir, et notamment :
— de la compétence ou des connaissances professionnelles confirmées, le cas échéant, par un examen ou un constat d’aptitude ;
— de l’esprit d’initiative et de la faculté d’adaptation ;
— de la capacité de commandement et d’organisation ;
— du goût et de l’aptitude à l’étude et à la recherche ».
— S’agissant de l’accès au niveau supérieur au sein d’une même qualification, l’article 3.1.2 du chapitre VI du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit, quant à lui, que les changements de niveau « sont attribués en tenant compte de l’expérience acquise et de la maîtrise de l’emploi tenu ».
— Enfin, s’agissant de l’accès à la position de rémunération supérieure, l’article 13.4 du dit chapitre précise que :
« Le choix des Agents susceptibles de bénéficier du classement sur la position supérieure est fait en fonction de la qualité des services et de l’expérience acquise.
Toutefois, sont classés par priorité sur la position supérieure, sous réserve d’assurer un service satisfaisant, les agents les plus anciens en position, à concurrence d’une fraction du nombre N, ci-dessus égal à : 1/2 pour le personnel des qualifications A, B, C, TA et TB".
Au sein de la SNCF, le déroulement de carrière repose donc sur un système de notation, basé sur les seules compétences professionnelles de l’intéressé, les promotions à la qualification supérieure se faisant donc :
— d’une part, en fonction de l’aptitude des agents sur la base de la notation qui leur a été
attribuée ;
— d’autre part, en fonction des vacances au sein de cette qualification.
Pour ce faire, chaque établissement arrête des notes d’aptitude et fait établir des listes d’aptitude sur ce fondement, après avis des délégués représentant les agents réunis au sein de la commission de notation.
Ces listes sont ensuite examinées en commissions de notation composées de représentants du personnel (les délégués de commission) et de représentants de la SNCF.
Un tableau d’aptitude fixant le classement définitif des futurs promus est ensuite arrêté par l’établissement en fonction des postes à pourvoir pour les qualifications et les contingents fixés par niveau, ce qui suppose une mise en concurrence des différents agents concernés.
En l’espèce, par courrier du 16 décembre 2018, Monsieur [G] a adressé à l’Etablissement une demande de régularisation sur la Qualification D, à la suite des exercices de notations de 2013 et 2014 au motif « qu’ayant figuré au tableau d’aptitude en liste d’attente en 4 ème position pour la qualification D en 2013 », il aurait dû être proposé, lors des notations de 2014 et des années suivantes à la qualification D.
— sur la prescription:
Par courrier du 13 avril 2018 reçu par la SNCF le 16 avril 2018 M. [G] contestait le fait qu’il n’avait pas depuis 2014 obtenu la promotion qu’il sollicitait à la suite des notations qu’il avait obtenues en 2013 et 2014. Il demandait à être immédiatement positionné sur la qualification D rémunération 18.
Par courrier du 16 décembre 2018, M. [G] a adressé à son employeur un courrier par lequel il demandait à nouveau une régularisation sur la qualification D rémunération 18.
Par courrier du 11 avril 2019, adressé par erreur à son frère également salarié de l’entreprise, la société SNCF Voyageurs expliquait les raisons pour lesquelles elle n’était pas en mesure de procéder à sa régularisation sur la qualification D.
M. [G] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 15 avril 2019 soit dans le délai de 2 ans suivant la réponse qui lui a été donnée par la société SNCF Voyageurs de son refus de le régulariser sur un qualification D ses demandes de positionnement sur la qualification D 18 et de dommages et intérêts pour préjudice moral ne sont pas prescrites.
Sur le fond:
S’agissant de la demande de positionnement, la cour relève que le salarié a été en définitive placé à la position PR 19 le 18 mars 2025, et que mise à part la discrimination qui sera étudiée ci-après, elle n’est pas compétente pour se substituer à la SNCF pour apprécier les qualités du salarié, cette appréciation relevant du pouvoir de direction de l’employeur, mais qu’elle doit en revanche vérifier si le statut a bien été appliqué.
Il résulte de l’article 19 que sont portés sur la liste d’aptitude les agents qui, figurant au tableau d’aptitude de l’exercice précédent, n’ont pas encore été promus, sous réserve néanmoins qu’ils continuent à être jugés aptes au grade considéré, l’évaluation des agents étant réexaminée chaque année.
Il ressort des explications données que l’accès à la qualification D est une promotion vers un poste de maîtrise et que l’établissement avait mis en place ces deux conditions afin de couvrir ses besoins sur ces deux postes:
— prendre un roulement sur l’Unité Opérationnelle Lignes Normandes ;
— avoir fait ses preuves sur le métier de Coordinateur avant de prendre des fonctions d’Assistant Responsable d’Etablissement.
En 2013, M. [G] a sollicité l’obtention de la qualification D pour l’année suivante et, lors de la commission de notation, l’établissement ne s’y est pas opposé.
M. [G] a ainsi été porté sur la liste d’aptitude.
Sur l’exercice de notation 2014-2015, M.[G] a été maintenu sur la liste d’aptitude mais n’a pas obtenu la qualification D.
Il ressort des pièces versées aux débats que son évaluation globale sur l’année a constaté des manquements et des insuffisances ainsi que sa volonté de ne pas évoluer sur un poste de coordinateur.
Plus spécifiquement, cette évaluation révélait des insuffisances relationnelles, une incapacité à prendre des initiatives, former ou diffuser son savoir.
Son responsable d’établissement a également précisé qu’il n’était pas force de proposition et d’innovation. De même, les rapports n’étaient faits que lorsqu’il était seul dans son équipe.
Il est encore établi que le salarié a fait l’objet d’un entretien de recadrage le 7 novembre 2013, son supérieur ayant fait remonter à la direction les difficultés relationnelles qu’il rencontrait avec ce salarié qui ne supportait aucune remarque, sa coordinatrice ayant de plus en plus de mal avec lui et M. [G] lui ayant fait savoir qu’il ne souhaitait ni être coordinateur ni être assistant.
Sur l’exercice de notations 2015, M.[G] n’a pas été reporté en liste d’aptitude.
Lors d’un entretien avec le dirigeant d’Unité Opérationnelle du 23 mars 2015, il lui en a été expliqué les raisons.
M.[G] ne tenait toujours pas un poste de coordinateur et n’avait toujours pas émis le souhait de le tenir.
Un compte rendu de cet entretien a précisé les éléments suivants :
Sur les fondamentaux métiers :
— LAF : ses résultats étaient en deçà de la moyenne de l’équipe ;
— Sécurité : un niveau moyen ;
— Service : aucune preuve d’initiative et de proactivité ;
Sur l’exercice de notations 2016, M. [G] n’a toujours pas été reporté en liste d’aptitude.
L’agent a été reçu par le RDUO le 23 mars 2016 car il souhaitait connaître les raisons pour lesquelles il n’accédait pas à la qualification D.
A cette occasion, il a été à nouveau précisé à M. [G] les conditions d’accès à la qualification D, soit la tenue d’un poste de coordinateur et des capacités reconnues à manager qu’il n’avait toujours pas développées.
Il est ainsi établi que le déroulement de carrière de M. [G] n’a violé aucune des dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, le positionnement sur la qualification D lui ayant été refusé sur la base d’insuffisances relatives à ses qualités de services et à sa volonté de tenir un poste de coordonnateur qui ont été relevées par la SNCF dans le cadre de son pouvoir de direction.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts M. [G] qui a été informé oralement puis par écrit des raisons pour lesquelles il n’avait pas obtenu son positionnement sur la qualification D rémunération 18 ne justifie pas d’un préjudice, qui ne peut découler du seul fait que le courrier adressé par la SNCF lui ait été adressé en un premier temps à une adresse erronée.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société SNCF Voyageurs à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de préjudice moral.
Sur la discrimination :
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la discrimination M. [G] fait valoir qu’il a été privé de la qualification D, PR 18 qui aurait dû lui être attribuée en 2014 ou au plus tard en 2015 alors qu’il avait obtenu une bonne notation de son employeur, puis de la qualification PR19 qui aurait due lui être reconnue le 1er janvier 2020 et qu’il n’a en définitive obtenue qu’à compter du 18 mars 2025, et que 32 des 33 candidats promus à cette qualification en 2014, 2015, 2016 et 2017 étaient plus jeunes que lui. Il ajoute que contrairement à ce qu’affirme son employeur il n’a jamais été sanctionné et a toujours eu des avis favorables à sa promotion et que l’employeur ne justifie par aucun élément objectif étranger à toute discrimination le fait qu’il n’ait pas été promu.
Il fait valoir que ce retard dans la reconnaissance de la qualification à laquelle il pouvait prétendre lui a causé un préjudice puisqu’il a perçu un salaire inférieur à celui qu’il aurait dû avoir . Il évalue son préjudice au titre de la discrimination à 25 000 euros et invoque un préjudice moral et financier également de 25 000 euros.
La SNCF réplique que le salarié n’a initialement invoqué aucun motif discriminant, qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la qualification D rémunération 18 dans la mesure il ne présentait pas les qualités de service requises. Elle ajoute qu’elle n’a fait qu’appliquer le statut en n’octroyant pas une promotion automatique au salarié.
L’employeur nie que le salarié ait été discriminé en raison de son âge, ce qu’il n’avait d’ailleurs pas invoqué en 1ère instance . Il ajoute que la comparaison avec d’autres salariés que réalise M. [G] n’est pas pertinente car ils n’auraient pas le même parcours et les mêmes qualités de service.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du Travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la cour relève que M. [G] invoque sans ambiguïté en cause d’appel comme motif discriminant l’âge.
Il justifie au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, la liste des salariés proposés par la direction en 2014, 2015, 2016 et 2017 pour être promus à l’accès au grade de CBORM, qualification D, dont 32 sur 33 sont plus jeunes que lui.
Ces éléments sont suffisants pour laisser supposer une discrimination en raison de l’âge.
La société SNCF Voyageurs démontre néanmoins par la production des entretiens d’évaluation du salarié sur les années concernées que ce dernier ne remplissait pas les critères requis pour une promotion à la qualification D et justifie ainsi d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’âge.
Il est par ailleurs établi que si M. [G] a fait l’objet d’un avis favorable et a reçu de bonnes appréciations sur l’année 2017, son entretien souligne néanmoins quelques axes à améliorer , le contingent de passage octroyé par la Direction nationale des trains pour l’exercice de notations 2017 était insuffisant et que la demande de la CGT pour des contingents supplémentaires n’a pas été entendue. La société SNCF Voyageurs justifie encore des entretiens 2018 et 2019 démontrant pour le premier que les résultats individuels de LAF 2017 de l’agent étaient faibles car en dessous de la moyenne de son équipe, de la moyenne du chantier et des objectifs de l’UO et pour le second que les résultats LAF n’étaient toujours pas aux objectifs, cet axe devant être amélioré.
En revanche, la société SNCF Voyageurs ne verse pas aux débats les éléments d’évaluation professionnelle sur l’année 2020 et sur les années suivantes et ne justifie ainsi pas d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant relevé qu’elle a en définitive accordé à M. [G] la qualification E le 18 mars 2025, dès lors la demande d’infirmation du jugement relatif à la mise de M. [G] à la position de rémunération 18, n’a plus d’objet.
Faute de justifier d’éléments objectifs sur la période de 2020 à 2025, la discrimination est établie.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a jugé que la discrimination n’était pas établie.
M. [G] a subi un préjudice du fait de la discrimination dont il a été victime dans la mesure où il a connu un retard dans l’évolution de sa carrière du fait de son positionnement tardif à la qualification D, laquelle n’a été reconnue qu’en application de la décision du conseil de prud’homme, puis par voie de conséquence à la qualification E, que la cour évalue à la somme de 15 000 euros au regard notamment du caractère humiliant du retard qu’il a connu dans son évolution professionnelle alors que de nombreux collègues plus jeunes que lui étaient promus et des répercussions qu’ont eu ces retards sur sa rémunération et sur la base de calcul de sa retraite .
La société SNCF Voyageurs est en conséquence condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
M. [G] qui sollicite en outre la condamnation de la société SNCF Voyageurs au titre du préjudice moral et financier découlant de la discrimination et qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour discrimination sera déboutée de la demande faite à ce titre.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits M. [G] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société SNCF Voyageurs sera en conséquence condamnée en à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
INFIRME le jugement.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que M.[Y] [G] a été promu à la qualification E le 18 mars 2025.
DIT que la demande d’infirmation de la mise de M.[Y] [G] à la position de
rémunération 18 n’a plus d’objet.
DIT que M.[Y] [G] a été victime de discrimination en raison de son âge.
CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [Y] [G] la somme de
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
DÉBOUTE M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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