Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 7 JANVIER 2026
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOVP
Copie conforme
délivrée le 07 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 janvier 2025 à 11h02.
APPELANT
Monsieur [J] [O] [H] alias [K]
né le 13 Juin 1996 à [Localité 4] (ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [N] [T], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et représenté par Monsieur [S] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 7 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026 à 15h37,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 février 2024 prononçant une peine d’interdiction du territoire national de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 novembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 11h15 ;
Vu l’ordonnance du 5 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [O] [H] alias [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 5 janvier 2026 à 17h19 par Monsieur [J] [O] [H] alias [K] ;
Monsieur [J] [O] [H] alias [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né 13 juin 1997. Je m’appelle [H] [J] [O]… J’ai vingt huit ans bientôt vingt neuf ans. Je suis né en Algérie à [Localité 4]. Je suis de nationalité algérienne. J’étais en détention, après j’ai eu l’interdiction et après je suis allé en rétention. J’ai fait appel sur l’interdiction mais je n’ai pas été autorisé. J’ai fait appel de l’interdiction en août, l’année où j’ai été incarcéré : en 2024. J’ai envoyé les papiers pour avoir la preuve que j’ai fait appel de l’interdiction. Ça fait un mois que j’ai donné les papiers ici. J’ai donné les papiers à Forum. J’ai les justificatifs. J’ai aussi fourni l’attestation d’hébergement. Est-ce que vous avez reçu de forum l’attestation d’hébergement. Ça fait chier. Ça fait un mois que j’ai donné l’attestation. Ça fait un mois. File-moi ta place. Comme ça se fait qu’il n’y a pas l’attestation ' Je ne vais pas me bagarrer avec Forum Réfugiés. J’ai donné l’attestation pour faire la signature à [Localité 5].'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir qu’il n’y a pas de preuve d’envois des courriers aux différentes autorités consulaires et conteste l’existence d’une menace à l’ordre public.
Le représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il rappelle les éléments caractérisant la menace à l’ordre public que représente l’intéressé et indique que l’administration est dans l’attente du retour de SCCOPOL et des autorités algériennes
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 3 novembre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé les 1er et 31 décembre 2025. Il avait également saisi les autorités consulaires tunisiennes le 22 octobre 2025 avant de les relancer le 1er décembre 2025.
Ces éléments qui reposent sur des pièces établies par des fonctionnaires assermentés font foi jusqu’à preuve du contraire.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration en ce qui concerne les démarches auprès des autorités consulaires ainsi que de la Section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL) , l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
2) – Sur les conditions d’une troisième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
Le même texte, qui précise à l’alinéa 2 que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2, énonce à l’alinéa 3 que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours, la durée maximale de la rétention n’excédant alors pas soixante jours.
Aux termes de l’alinéa 4 du même article la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions sans que la durée maximale de la rétention ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce la demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée au regard de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national eu égard à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 février 2024 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive, le premier terme de celle-ci étant constitué par une condamnation du 24 juillet 2023 du président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 5 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [O] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 7 janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 7 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [O] [H]
né le 13 Juin 1996 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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