Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/10324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2022, N° 20/01646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10324 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4S7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -TJ de [Localité 11] – RG n° 20/01646
APPELANTES
Société BOLLORÉ LOGISTICS
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
INTIMÉS
LE CHEF DE PÔLE FONCTIONNEL DE LA RECETTE DES DOUANES de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières
[Adresse 2]
[Localité 7]
LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES
[Adresse 1]
[Localité 8]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES prise tant en la personne du le chef de pôle fonctionnel de la recette des douanes de la DNRED et de Monsieur le Directeur de la DNRED
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Mosnieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, président pour la présidente empêchée et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société [Adresse 10], qui a pour objet l’achat, la revente et l’importation de divers produits destinés au groupe Carrefour en France et à l’étranger, et son déclarant en douanes sous mandat de représentation indirecte, la société Bolloré Logistics, ont fait l’objet d’une enquête, initiée courant 2016 par la direction des enquêtes douanières de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, portant sur les opérations de commerce extérieur réalisées par la société [Adresse 10] de février 2013 à avril 2016.
2. Par deux avis de résultat d’enquête du 22 octobre 2018 notifiés à la société Carrefour Import, d’une part, et à la société Bolloré Logistics, d’autre part, l’administration des douanes a constaté que la première avait importé, depuis février 2015 et jusqu’en avril 2016, des pulls équipés d’écouteurs intra-auriculaires qui lui étaient fournis par deux fabricants textile, l’un turc, la société Zeyteks Tekstil, et l’autre cambodgien. Les écouteurs, fabriqués en Chine, étaient importés au Cambodge ou en Turquie à destination de chacun des deux fabricants textile, qui les intégraient aux pulls qu’ils produisaient.
3. Les pulls ainsi équipés étaient ensuite importés en France par la société [Adresse 10] sous le bénéfice de préférences tarifaires les exonérant de droits de douane, soit, pour ce qui concerne les pulls importés du Cambodge, la préférence 200 du schéma de préférences généralisées, sous le couvert de certificats d’origine Form A émis par les autorités cambodgiennes, et, pour ce qui concerne les pulls importés de Turquie, la préférence 400 correspondant à la libre circulation des marchandises dans le cadre de l’union douanière Union européenne-Turquie, sous le couvert de certificats de circulation A. TR. émis par les autorités turques.
4. A l’issue de son enquête, ayant relevé qu’il résultait des factures figurant dans les dossiers d’importation que la valeur déclarée de ces pulls équipés d’écouteurs, depuis le Cambodge comme depuis la Turquie, n’intégrait pas la valeur de ces derniers, l’administration des douanes en a déduit, s’agissant des pulls importés du Cambodge, qu’il convenait d’appliquer la TVA à cette valeur, sans remettre en cause l’exonération des droits de douane dont ces marchandises bénéficiaient.
5. S’agissant des pulls importés de Turquie, ayant constaté, en outre, que les écouteurs qui les équipaient avaient été importés en Turquie depuis la Chine sous le régime du perfectionnement actif et, faisant valoir que les autorités turques n’avaient pas répondu à sa demande de contrôle des certificats A. TR. annexés aux déclarations en douane, alors qu’elle doutait de la réalité de l’apurement de ce régime, de sorte que ces écouteurs n’auraient pas été mis en libre pratique en Turquie, l’administration des douanes a remis en cause l’exonération de droits de douane dont avaient bénéficié les opérations d’importation en France des pulls équipés de ces écouteurs, de sorte qu’il convenait de soumettre ces marchandises, non seulement à la TVA, mais également à des droits de douane au taux de 12 %.
6. L’administration des douanes a retenu, par ailleurs, que la valeur de deux moules mis à la disposition de fabricants chinois de calculatrices aurait dû être intégrée à la valeur en douane de calculatrices importées par la société Carrefour Import, et qu’il convenait d’appliquer la TVA à la valeur de ces moules.
7. L’ensemble de ces faits étaient susceptibles d’être qualifiés, selon les avis de résultat d’enquête établis le 22 octobre 2018, de fausses déclarations de valeur et de fausses déclarations ou man’uvres ayant pour but d’obtenir une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l’importation, contravention et délit douaniers prévus par les articles 412, 2°, et 426, 4°, du code des douanes, et il en résultait, s’agissant des pulls importés du Cambodge, une dette de TVA d’un montant de 102 824 euros, s’agissant des pulls importés de Turquie, une dette de TVA d’un montant de 309 762 euros et une dette douanière d’un montant de 307 308 euros, et s’agissant des calculatrices importées de Chine, une dette de TVA d’un montant de 2 214 euros.
8. En dépit des observations présentées dans l’exercice de leur droit d’être entendu par les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, lesquelles, sans remettre en cause les rappels de TVA relatifs aux pulls importés du Cambodge et aux calculatrices importées de Chine, contestaient l’application de la TVA et des droits de douane aux pulls importés de Turquie, au regard, notamment, de réponses à la demande de contrôle des certificats A.TR reçues des autorités turques postérieurement aux avis de résultat d’enquête, et revendiquaient, à titre subsidiaire, que ces droits et taxes soient calculés sur la seule valeur des écouteurs, l’administration des douanes leur a notifié, le 9 avril 2019, les infractions mentionnées au point précédent, dont il résultait, s’agissant des écouteurs intégrés aux pulls importés du Cambodge, une dette de TVA réévaluée à la somme de 102 825 euros, s’agissant des pulls équipés d’écouteurs importés de Turquie, une dette de TVA d’un montant de de 309 762 euros et une dette douanière réévaluée à la somme de 307 041 euros, et s’agissant des calculatrices importées de Chine, une dette de TVA réévaluée à la somme de 2 213 euros, outre des intérêts de retard pour un montant total de 51 688 euros.
9. Par deux avis du 23 avril 2019, l’administration a mis en recouvrement à l’encontre de la société [Adresse 10] et de la société Bolloré Logistics la somme totale de 773 529 euros.
10. Par une décision du 19 décembre 2019, l’administration des douanes a rejeté la contestation de la créance résultant de l’application de la TVA et des droits de douane aux pulls équipés d’écouteurs importés de Turquie, formée par les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logisitics le 21 juin 2019.
11. Le 24 février 2020, les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics ont assigné l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Créteil, à titre principal en annulation des avis de mise en recouvrement du 23 avril 2019 et à titre subsidiaire en décharge partielle des droits et taxes mis en recouvrement pour leur part correspondant à la valeur des pulls fabriqués en Turquie.
12. Par un jugement du 4 avril 2022, le tribunal a statué comme suit :
« -Donne acte de ce que la contestation des requérantes ne porte que sur la remise en cause par l’administration des douanes du traitement préférentiel dont ont bénéficié les pull-overs munis d’écouteurs importés de Turquie ;
— Donne acte à la société [Adresse 10] du paiement de la somme de 773 529 € ;
— Déboute de l’ensemble de ces demandes d’annulation de la procédure douanière par les sociétés CARREFOUR IMPORT et BOLLORE LOGISTICS ;
— Déclare régulier sur le fonds et la forme les avis de mise en recouvrement portant les numéros pour la société [Adresse 10], 32/2019 et pour la société BOLLORE LOGISTICS 33/2019 ;
— Dit que les sociétés [Adresse 10] et BOLLORE LOGISTICS sont condamnées à verser chacune à la DNRED la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 367 du Code des douanes;
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. »
13. Par une déclaration du 25 mai 2022, les société Bolloré Logistics et [Adresse 10] ont fait appel de ce jugement.
14. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 12 novembre 2024, les sociétés Carrefour Import et Bolloré Logistics demandent à la cour d’appel de :
« – DECLARER les sociétés BOLLORE LOGISTICS et [Adresse 10] recevables et bien fondées en leurs appels et demandes, et y faire droit ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil en date du 4 avril 2022 (n° 20/01646) en ce qu’il a :
— débouté de l’ensemble de leurs demandes d’annulation de la procédure douanière les sociétés CARREFOUR IMPORT et BOLLORE LOGISTICS ;
— déclaré régulier sur le fond et la forme les avis de mise en recouvrement portant les numéros pour la société [Adresse 10], 32/2019 et pour la société BOLLORE LOGISTICS 33/2019 ;
— dit que les sociétés [Adresse 10] et BOLLORE LOGISTICS sont condamnées à verser chacune à la DNRED la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ;
— statuant à nouveau sur les prétentions des sociétés BOLLORE LOGISTICS et [Adresse 10], […]:
— ANNULER la notification de redressement du 9 avril 2019, l’avis de mise en recouvrement consécutif n° 33/2019 du 23 avril 2019 délivré à l’encontre de la société BOLLORE LOGISTICS, l’avis de mise en recouvrement n° 32/2019 du 23 avril 2019 délivré à l’encontre de la société [Adresse 10] et la décision de rejet du 19 décembre 2019 ;
— Subsidiairement, JUGER que seuls les droits afférents aux écouteurs incorporés dans les pullovers litigieux pouvaient donner lieu à une taxation ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER l’administration des douanes de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— CONDAMNER l’administration des douanes à payer aux sociétés BOLLORE LOGISTICS et [Adresse 10] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à dépens. »
15. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2022, l’administration des douanes demande à la cour d’appel de :
« Vu l’article 16 de la décision n°1 :2006 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 26 septembre 2006 portant modalités d’application de la Décision 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie
Vu les pièces citées, […]
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel des sociétés [Adresse 10] et BOLLORE LOGISTICS ;
— Juger l’Administration des douanes, Monsieur le Directeur de la DNRED, Monsieur le chef du pôle fonctionnel de la recette des Douanes recevables en leurs conclusions et les y en juger bien-fondés ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 4 avril 2022 dont appel en toutes ses dispositions ;
Et par conséquent,
— Débouter les sociétés [Adresse 10] et BOLLORE LOGISTICS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Juger régulier sur le fond et la forme les avis de mise en recouvrement portant les numéros 32/2019 pour la société [Adresse 10] et n° 33/2019 pour la société BOLLORE LOGISTICS ;
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés [Adresse 10] et BOLLORE LOGISTICS à verser chacune à l’Administration des douanes la somme de 3.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les sociétés [Adresse 10] et BOLLORE LOGISTICS aux dépens d’instance et d’appel. »
16. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 3 février 2025.
17. A la suite de l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025, par un message du 25 septembre 2025, les parties ont été invitées à justifier, par une note en délibéré, de l’assiette retenue pour le calcul des droits de douane mis en recouvrement au titre des importations de pulls fabriqués en Turquie, par la production de l’annexe H des procès-verbaux de notification d’infraction du 9 avril 2019 ou de tout autre document, et à présenter leurs éventuelles observations, selon les mêmes modalités, sur l’application des dispositions de l’article 3 de la décision n° 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 pour la détermination de cette assiette de calcul.
18. En réponse à ce message, l’avocat des sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, d’une part, et l’avocat de l’administration des douanes, d’autre part, ont chacun remis au greffe une note en délibéré, respectivement les 15 octobre et 7 octobre 2025.
19. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en 'uvre du contrôle a posteriori des certificats A. TR délivrés par les autorités douanières turques
20. La décision n° 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière, prévoit, en son article 4, la suppression des droits de douane à l’importation ou à l’exportation, ainsi que des taxes d’effet équivalent à un droit de douane, entre la Communauté et la Turquie.
21. L’article 3 de cette décision précise :
« « 1. Le présent chapitre [relatif à la libre circulation des marchandises] s’applique aux marchandises:
— produites dans la Communauté ou en Turquie, y compris celles obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou en Turquie,
— en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou en Turquie.
2. Sont considérées comme marchandises en libre pratique dans la Communauté ou en Turquie, les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane ou taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans la Communauté ou en Turquie, et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes.
[…]
4. Le présent chapitre s’applique également aux marchandises obtenues dans la Communauté ou en Turquie, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans la Communauté ni en Turquie.
L’admission desdites marchandises au bénéfice de ces dispositions est, toutefois, subordonnée, dans l’État d’exportation, à l’accomplissement des formalités d’importation et à la perception des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables aux produits de pays tiers entrés dans leur fabrication.
5. La non-application par l’État d’exportation du paragraphe 4 deuxième alinéa exclut la libre pratique pour les marchandises visées au paragraphe 4 premier alinéa et entraîne, par conséquent, l’application par l’État d’importation de la législation douanière applicable aux marchandises en provenance des pays tiers. »
22. Il résulte des articles 5 et 6 de la décision n° 1/2006 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 26 septembre 2006 portant modalités d’application de la décision n° 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie, que le respect des conditions nécessaires pour que des marchandises bénéficient du régime de la libre circulation est attesté par un certificat de circulation A. TR., qui est délivré à la demande de l’exportateur par les autorités douanières de l’Etat d’exportation.
23. Pour ce qui concerne le contrôle a posteriori de ces certificats, l’article 16 de la décision n° 1/2006 du 26 septembre 2006 dispose :
« 1. Le contrôle a posteriori des certificats A.TR. est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces certificats, le statut des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues dans la décision de base ou dans la présente décision.
2. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l’État d’importation renvoient le certificat A.TR. aux autorités douanières de l’État d’exportation ainsi que la facture, si elle a été présentée, ou une copie de ces documents en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle, elles fournissent tous les documents obtenus et toutes les informations recueillies qui font penser que les mentions portées sur le certificat AT.R. sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de l’État d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
4. Si les autorités douanières de l’État d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement, résultant des dispositions sur la libre circulation prévues dans la décision de base, au produit en cause dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits en cause peuvent être considérés comme étant en libre circulation dans l’union douanière et remplissent les autres conditions prévues dans la décision de base et dans la présente décision.
6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou le statut réel des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice du traitement résultant des dispositions sur la libre circulation prévues dans la décision de base, sauf dans des circonstances exceptionnelles. »
24. L’article 14 de cette décision dispose auparavant :
« 1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de la Turquie se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, […] les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats.
2. Afin de garantir une application correcte de la présente décision, la Communauté et la Turquie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs autorités douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises A.TR. et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. »
25. S’agissant de la portée de la réponse fournie par les autorités douanières de l’Etat d’exportation à une demande de contrôle a posteriori des certificats de circulation, selon une jurisprudence constante de la CJUE relative aux régimes d’origine préférentielle, transposable à la libre circulation des marchandises mise en place par l’accord d’association, le système de coopération administrative mis en place par un accord d’association entre l’Union et un pays tiers énonçant des règles concernant l’origine des produits repose sur une confiance mutuelle entre les autorités des États membres d’importation et celles du pays d’exportation et ne peut fonctionner que si l’Etat d’importation reconnaît les appréciations portées légalement par les autorités de l’Etat d’exportation, lesquelles sont les mieux placées pour procéder au contrôle a posteriori des certificats d’origine qu’elles ont délivrées, de sorte que leurs conclusions s’imposent, en principe, aux autorités de l’Etat membre d’importation, sous la réserve que, si l’accord le prévoit, la réponse faite par l’Etat d’exportation ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du certificat (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 1984, Les Rapides Savoyards, 218/83, du 17 juillet 1997, [C] & [L], C-97/95, du 25 février 2010, Brita, C-386/08, du 15 décembre 2011, Afasia Knits Deutschland, C-409/10, du 24 octobre 2013, Sandler, C-175/12, du 25 juillet 2018, Combaro, C-574/17).
26. Au regard de la portée ainsi conférée aux conclusions des autorités douanières de l’Etat d’exportation requises d’effectuer un contrôle a posteriori de certificats d’origine ou de certificats de libre circulation, et même dans l’hypothèse où l’accord liant l’Union à cet Etat prévoit qu’en cas de doute fondés, à l’expiration d’un certain délai, les autorités douanières de l’Etat d’importation peuvent passer outre l’absence de réponse des autorités de l’Etat d’exportation et refuser le bénéfice du traitement préférentiel, les autorités de l’Etat d’importation demeurent néanmoins tenues de prendre en considération la réponse qu’elles reçoivent des autorités de l’Etat d’exportation, serait-ce après l’expiration de ce délai.
27. En l’espèce, les pulls, équipés d’écouteurs, importés de Turquie en France par la société [Adresse 10] ont été déclarés sous le régime de la libre circulation, sous le couvert de quatorze certificats de circulation A. TR. délivrés par les autorités turques courant 2015 et 2016.
28. Aux termes d’une lettre adressée au service enquêteur le 4 mars 2016, faisant suite à une audition du 9 février 2016, la société Carrefour Import a indiqué qu’elle avait constaté plusieurs anomalies concernant les opérations d’importation de ces pulls, prenant pour illustration le dossier d’importation concernant la première commande, livrée le 6 mars 2015 :
— une anomalie lors de la commande adressée à la société Zeyteks Textil, dans la mesure où cette commande ne tenait pas compte de la valeur des écouteurs, bien que le libellé de cette commande mentionne « Sweat ML avec écouteurs intégrés » ;
— une anomalie constatée lors de l’importation des écouteurs en Turquie, dans la mesure où la société Zyteks Textil a effectué cette importation sous le régime du perfectionnement actif en suspension de droits de douane (IM5), ce dont la société [Adresse 10] n’aurait pas été informée ;
— une anomalie constatée lors du dédouanement, dans la mesure où la société Bolloré Logistics, qui avait reçu deux factures du fournisseur, une pour les pulls et une pour les écouteurs, a déclaré la valeur en douane sans tenir compte de la facture des écouteurs.
29. La société [Adresse 10] demandait alors la régularisation des opérations d’importation effectuées depuis cette première importation du 6 mars 2015.
30. Il résulte des procès-verbaux de notification d’infraction, dont le contenu n’est pas contesté sur ce point, qu’au cours d’une audition du 11 août 2016, la société Carrefour Import a ensuite indiqué qu’elle ignorait alors si le régime du perfectionnement actif, sous le bénéfice duquel les écouteurs avaient été importés en Turquie, avait été correctement apuré à l’exportation vers la France.
31. Ces procès-verbaux de notification d’infraction relèvent que l’apurement de ce régime aurait pu prendre la forme, soit d’une réexportation des marchandises du territoire douanier turc, soit d’une mise en libre pratique sur ce territoire, étant précisé que seule cette seconde modalité d’apurement permettait la délivrance de certificats A.TR autorisant la libre circulation dans l’union douanière.
32. Ces procès-verbaux relèvent ensuite que les déclarations de la société [Adresse 10] et les documents communiqués courant 2016 par cette société avaient suscité des doutes quant à l’apurement du régime de perfectionnement actif par une mise en libre pratique des écouteurs sur le territoire turc, fondés sur trois éléments.
33. Ainsi, selon ces procès-verbaux, les enquêteurs avaient constaté en premier lieu que le fournisseur turc n’avait remis à la société Carrefour Import, comme document d’apurement, qu’une déclaration EU3 d’exportation des pulls équipés d’écouteurs, depuis la Turquie vers la France, la société [Adresse 10] ayant précisé dans une lettre du 14 septembre 2016 que, selon son fournisseur, cette déclaration « ser[vait] à apurer l’IM5 en Turquie ». Or, selon les enquêteurs, la seule mention de l’IM5 sur les déclarations EU3 ne constitue pas une preuve d’apurement par une mise en libre pratique des marchandises, alors même que le régime mentionné sur ces déclarations correspond à une réexportation, et non à une mise en libre pratique, à la suite d’un placement en perfectionnement actif.
34. En deuxième lieu, les enquêteurs avaient relevé que les documents commerciaux fournis par les sociétés Carrefour Import et Bolloré Logistics ne permettaient pas de constater le paiement de droits douaniers susceptibles d’apurer le régime du perfectionnement actif par une mise en libre pratique sur le territoire turc, la société [Adresse 10], pourtant propriétaire des écouteurs puis importatrice des pulls, ayant déclaré, au demeurant, ignorer que les écouteurs étaient importés en Turquie en suspension de droits de douane.
35. En troisième lieu, les enquêteurs avaient relevé que le régime suspensif du perfectionnement actif dans le schéma logistique et industriel en cause était dépourvu d’intérêt économique pour le fournisseur turc, lequel importait des écouteurs dont la société Carrefour Import était propriétaire, pour les intégrer à des pulls vendus ensuite à cette même société, en les livrant à cette dernière, non plus sous le statut du perfectionnement actif, mais sous le régime de la libre circulation.
36. Compte tenu de ces doutes, l’administration des douanes a initié, sur le fondement de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la décision n° 1/2006 du 26 septembre 2006, un contrôle a posteriori des certificats A.TR. délivrés à la société Zeiteks Tekstil, qui a donné lieu aux échanges suivants entre les autorités douanières françaises et turques :
— par une lettre du 9 janvier 2017, selon la traduction qui en est versée aux débats, faisant valoir que la société Zeyteks Tekstil avait exporté les pulls munis d’écouteurs vers la France sous couvert de certificats A. TR., que les écouteurs avaient été importés en Turquie sous le régime du perfectionnement actif et qu’aucun document ne permettait de constater qu’ils avaient ensuite été soumis aux formalités d’importation et à la perception des droits de douane en Turquie, l’administration des douanes française a demandé aux autorités turques de « contrôler tous les certificats A. TR. [soit 14 certificats A. TR.] accompagnant les produits » et de « présenter tous les documents prouvant les statuts des produits de l’exportateur (Zeyteks Tekstil), de [lui] envoyer les copies » ;
— par une lettre du 28 février 2017, l’administration des douanes a transmis aux autorités turques les originaux des certificats A. TR. ;
— par une lettre du 19 avril 2018, la direction régionale des douanes d'[Localité 12] a informé l’administration des douanes française que le contrôle de ces certificats A. TR. était encore en cours et que le résultat lui serait communiqué dès que ce contrôle serait achevé ;
— par une lettre du 13 décembre 2018, la direction régionale des douanes d'[Localité 12] a indiqué avoir contrôlé deux des quatorze certificats, que la vérification effectuée montrait que ces certificats étaient authentiques, qu’ils avaient été délivrés par l’administration des douanes turques, que les informations qu’ils contiennent sont exactes et conformes au formulaire de déclaration en douane correspondant et que les marchandises couvertes par ces certificats sont en libre circulation en Turquie ; il est précisé que la vérification des douze autres certificats est toujours en cours ;
— par une lettre du 31 janvier 2019, cette direction régionale a indiqué que la vérification effectuée concernant onze autres certificats montrait que ces certificats étaient également authentiques, qu’ils avaient été délivrés par l’administration des douanes turque, que les renseignements qu’ils contiennent sont exacts et conformes à la déclaration en douane et que les marchandises couvertes par ces certificats sont en libre circulation ; il est précisé que la vérification du quatorzième certificat est en cours ; il est enfin mentionné que la vérification des factures et autres documents, dans le cadre de l’accord de coopération et d’assistance mutuelle en matière douanière relevait d’une direction du ministère du commerce et qu’il convenait en conséquence que l’administration des douanes française s’adresse à ce service pour obtenir la vérification des factures et des autres documents cités dans sa demande.
37. Les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics demandent l’annulation des notifications de redressement du 9 avril 2019, des avis de mise en recouvrement du 23 avril 2019 et de la décision de rejet du 19 décembre 2019, d’abord, pour des motifs de procédure, au regard des conditions dans lesquelles ce contrôle a posteriori des certificats A. TR a été mis en 'uvre par l’administration des douanes et des conditions dans lesquelles son résultat a été pris en compte dans le cadre de la procédure, et, ensuite, pour des motifs de fond, dans la mesure où le résultat de ce contrôle a posteriori interdirait de remettre en cause le bénéfice de la libre circulation aux pulls équipés d’écouteurs qui ont été importés en France.
Sur la validité de la procédure douanière
38. L’article 67 A du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2017, dispose :
« En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. […]»
39. L’article 22, paragraphe 6, du règlement n° 952/2013 du 9 octobre 2013 dispose :
« Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision. […] »
40. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d’être entendu, qui garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, quant aux éléments sur lesquels l’administration entend se fonder. Cette exigence suppose notamment que le destinataire de la décision soit mis en mesure d’avoir connaissance de ces éléments et, en conséquence, qu’il puisse accéder à l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration entend fonder sa décision (arrêts du 7 janvier 2004, [Localité 9] [Localité 13], C 204/00 ; du 18 décembre 2008, Sopropé, C 349/07 ; du 16 octobre 2019, Glencore, C-189/18).
41. En outre, la règle imposant que le destinataire d’une décision faisant grief soit mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but de mettre l’autorité compétente à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit d’être entendu implique donc également que l’administration prête toute l’attention requise aux observations ainsi soumises par l’intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée, l’obligation de motiver une décision de façon suffisamment spécifique et concrète pour permettre à l’intéressé de comprendre les raisons du refus qui est opposé à sa demande constituant ainsi le corollaire du principe du respect des droits de la défense (arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C-349/07, du 5 novembre 2014, [M], C-166/13, et du 16 octobre 2019, Glencore, C-189/18).
42. Toutefois, le principe des droits de la défense n’impose pas à l’administration d’apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d’en prendre connaissance et d’en tenir compte, ce qu’il incombe au juge de rechercher en cas de contestation.
43. En l’espèce, pour demander l’annulation des notifications de redressement, des avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de leur contestation, les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics soutiennent, d’abord, que l’administration des douanes aurait méconnu leurs droits de la défense, le principe du contradictoire, son obligation de motiver ses décisions et l’interdiction de modifier la base légale du redressement, pour avoir indiqué de manière erronée dans les avis de résultat d’enquête du 22 octobre 2018 n’avoir pas reçu de réponse à sa demande de contrôle par les autorités turques des 14 certificats A. TR litigieux, en leur communiquant tardivement, le 12 février 2019, la demande adressée aux autorités turques le 9 janvier 2017 et la réponse de celles-ci du 19 avril 2018, pour n’avoir pas exposé, dans ses avis de résultat d’enquête, les raisons pour lesquelles elle passait outre le fait que les autorités turques poursuivaient alors leurs vérifications, pour leur avoir communiqué directement, sans aucun commentaire, la réponse des autorités turques du 31 janvier 2019 validant 11 certificats A. TR, pour s’être abstenue d’émettre de nouveaux avis de résultat d’enquête, après la réception des réponses des autorités turques des 13 décembre 2018 et 31 janvier 2019, exposant les raisons pour lesquelles, en dépit de celles-ci, elle maintenait son intention de procéder au redressement, pour s’être abstenue en outre de répondre, dans les procès-verbaux de notification d’infractions du 9 avril 2019, aux arguments qu’elles avaient fait valoir les 11 mars et 25 mars 2019, à la suite des communications de pièces postérieures aux avis de résultat d’enquête, s’agissant des conséquences à tirer des réponses des autorités turques, et pour avoir invoqué pour la première fois, dans sa décision de rejet du 19 décembre 2019, une irrecevabilité des réponses des autorités turques reçues après l’expiration du délai de 10 mois prévu à l’article 16 de la décision n° 1/2006 du 26 septembre 2006.
44. Elle soutiennent, ensuite, que l’administration des douanes aurait méconnu les dispositions de la décision n° 1/2006, en refusant de prendre en compte les réponses des autorités douanières turques relatives au contrôle des certificats A. TR reçues après l’expiration du délai de dix mois prévu à l’article 16, paragraphe 6, de cette décision, alors que ce délai n’est pas prévu à peine d’irrecevabilité et alors, en tout état de cause, qu’au cas particulier, le retard avec lequel les autorités turques ont répondu à la demande de l’administration des douanes constituait une circonstance exceptionnelle qui lui interdisait de rejeter les certificats validés par les autorités turques.
45. Elles soutiennent, enfin, que les lettres des 9 janvier et 28 février 2017, par lesquelles l’administration des douanes a demandé le contrôle des certificats A. TR par les autorités turques, auraient été adressées à la direction régionale des douanes d'[Localité 12], laquelle n’était pas l’autorité compétente pour procéder à ces vérifications, de sorte que l’administration des douanes ne peut se prévaloir d’un défaut de réponse des autorités turques, d’une réponse tardive ou d’une réponse incomplète, faute d’avoir valablement saisi ces autorités.
46. Cependant, en premier lieu, dans les avis de résultat d’enquête du 22 octobre 2018, après avoir rappelé qu’au regard de leurs doutes concernant le statut des écouteurs équipant les pulls importés, ils avaient transmis le 28 février 2017 aux autorités douanières turques, par l’intermédiaire de l’attaché douanier français compétent, les 14 certificats A. TR dont ils demandaient le contrôle a posteriori, et que les autorités turques avaient accusé réception de cette demande le 6 mars 2017, les enquêteurs ont constaté « l’absence de réponse des autorités turques à leur demande d’assistance », à la date de rédaction de ces avis, et maintenu leurs doutes quant à la régularité de la libre circulation des marchandises en cause.
47. Dans sa réponse du 24 janvier 2019 aux observations du 23 novembre 2018 des sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, l’administration des douanes a informé l’avocat de celles-ci de la réponse des autorités turques du 13 décembre 2018, postérieure aux avis de résultat d’enquête, et relative au contrôle de deux certificats A. TR. A cette réponse était annexée la traduction libre d’une lettre présentée comme étant celle adressée aux autorités turques le 28 février 2017 mais qui correspondait en réalité à la lettre adressée à ces autorités le 9 janvier 2017, mentionnant l’objet et les motifs du contrôle qui leur était demandé.
48. Ensuite, par deux courriels des 11 et 12 février 2019, faisant suite aux nouvelles observations du 11 février 2019 des sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, l’administration des douanes a transmis à l’avocat de celles-ci la version originale, en langue turque, de la lettre du 9 janvier 2017, ainsi que la réponse d’attente des autorités turques du 19 avril 2018. Par le courriel du 12 février 2019, l’administration des douanes a informé l’avocat des sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics que la phase contradictoire de la procédure était prolongée d’une durée de 30 jours.
49. Enfin, selon les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, sans que l’administration des douanes ne conteste ce point, cette dernière leur aurait communiqué le 20 février 2019 directement, et non à leur avocat, la réponse des autorités turques du 31 janvier 2019, relative au contrôle de onze certificats A. TR supplémentaires.
50. En cet état, l’administration des douanes justifie avoir communiqué aux sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, au cours de la phase contradictoire, l’ensemble des éléments concernant le contrôle a posteriori des certificats A. TR qu’elle avait demandé aux autorités turques, dans des conditions leur permettant de faire connaître utilement leur point de vue sur ces éléments, avant la notification du redressement. Il importe peu, à cet égard, que l’administration des douanes n’ait pas mentionné, dans les avis de résultat d’enquête, la réponse d’attente que lui avaient adressée les autorités turques le 19 avril 2018, dès lors qu’en dépit de l’ambiguïté de la formule employée dans ces avis, il n’était pas inexact d’énoncer qu’à cette date, aucune réponse n’avait été apportée par ces autorités aux questions qui leur avaient été posées aux termes de la demande du 9 janvier 2017.
51. En outre, si cette lettre du 9 janvier 2017 n’était pas annexée aux avis de résultat d’enquête, sa traduction a été communiquée aux sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics le 24 janvier 2019, en dépit de l’erreur la présentant comme étant celle du 28 février 2017, de sorte qu’à cette date, ces sociétés étaient informées du contenu précis de cette demande, la version originale en langue turque leur étant communiquée le 12 février 2019, par un courriel régularisant la communication de l’ensemble des éléments dont il est établi que l’administration des douanes disposait à cette date. Enfin, dès le 20 février 2019, l’administration des douanes a transmis aux deux sociétés la réponse des autorités turques datée du 31 janvier 2019, peu important à cet égard que cette transmission ait été effectuée directement aux sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, et non à leur avocat.
52. Ainsi, l’ensemble des éléments relatifs au contrôle a posteriori des certificats A. TR demandé aux autorités turques a été transmis sans délai excessif aux sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, et la prolongation de la phase contradictoire leur a permis de présenter leurs observations sur l’incidence de ces éléments sur le redressement envisagé, ce qu’elles ont fait dans leurs observations des 11 février et 11 mars 2019, avant le procès-verbal de notification d’infraction du 9 avril 2019.
53. En deuxième lieu, pour ce qui concerne les conséquences qu’elle entendait tirer des suites données à sa demande de contrôle adressée aux autorités turques, dans les avis de résultat d’enquête du 22 octobre 2018, après avoir énoncé que les dispositions de l’article 16 de la décision n°1/2006 prévoient qu’un délai maximal de dix mois est octroyé aux autorités du pays d’exportation pour mener à bien le contrôle a posteriori des certificats de circulation, constaté l’absence de réponse des autorités turques à la demande de contrôle des certificats A. TR litigieux, maintenu ses doutes, qu’elle avait précédemment exposés dans les mêmes termes que ceux repris aux points 33 à 35, concernant la libre circulation des marchandises importées, puis cité l’article 16 en mettant en valeur son paragraphe 6, l’administration des douanes a conclu qu’au regard, notamment, de ces doutes et de l’absence de réponse des autorités turques, elle retenait que les écouteurs, intégrés aux pulls importés, n’avaient pas été mis en libre pratique en Turquie, ce dont elle déduisait qu’en application de l’article 3, paragraphe 4, de la décision n° 1/95, la libre pratique était exclue pour ces pulls équipés d’écouteurs.
54. Ensuite, dans sa réponse du 24 janvier 2019 aux observations des sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, après avoir indiqué que, dans la transmission des autorités turques du 13 décembre 2018 l’informant de l’authenticité de deux certificats A. TR, qui décrivaient les produits concernés comme des sweatshirts, pour homme ou pour femme, en précisant leur composition textile en pourcentages de coton et de polyester, aucune réponse ni aucun justificatif n’étaient donnés concernant l’accomplissement des formalités douanières d’importation des écouteurs, puis énoncé qu’en application de l’article 16, paragraphe 6, de la décision n° 1/2006, en cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration du délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer le statut réel des produits, les autorités douanières refusent le bénéfice du traitement préférentiel, l’administration des douanes en a déduit que cette réponse ne remettait pas en cause les éléments énoncés dans l’avis de résultat d’enquête concernant la mise en libre pratique des écouteurs, rappelant ensuite que c’était en application de l’article 3, paragraphe 4, de la décision n° 1/95, que l’absence de mise en libre pratique en Turquie des écouteurs importés de Chine impliquait l’application à l’ensemble du produit obtenu en Turquie de la législation douanière applicable aux pays tiers.
55. Si l’administration des douanes ne conteste pas avoir transmis le 20 février 2019 directement aux sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, et non à leur avocat, la réponse des autorités turques du 31 janvier 2019, sans commentaire sur les conséquences qu’elle entendait tirer du contenu de cette réponse quant aux redressements qu’elle envisageait de leur notifier, elle a ensuite, par un courriel du 18 mars 2019, indiqué à l’avocat de ces sociétés que, bien que les réponses des autorités turques des 13 décembre 2018 et 31 janvier 2019 aient attesté de la mise en libre circulation des marchandises couvertes par les certificats A. TR, soit les produits textiles, précision faite de leur composition, les autorités turques, de même que la société [Adresse 10], n’avaient apporté, au jour de ce courriel, aucune réponse ou justificatif concernant les doutes relatifs à la mise en libre pratique des écouteurs importés sous le régime suspensif du perfectionnement actif en Turquie depuis la Chine, en dépit de la demande adressée, en ce sens, aux autorités turques, ainsi qu’à la société Carrefour Import. L’administration des douanes faisait valoir, en outre, que la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2, de la décision n° 1/2006, avait été respectée.
56. Dans les procès-verbaux de notification d’infractions du 9 avril 2019, après avoir rappelé la teneur de ces différents échanges, l’administration des douanes a constaté, s’agissant de la réponse des autorités turques à la demande de contrôle a posteriori, « non seulement leur réponse tardive (en dehors des délais prévus) […] mais également leur absence de réponse concernant le statut réel des écouteurs intra-auriculaires », en maintenant « qu’aucune réponse, ni justificatif, n’a[vait] été apportée concernant l’accomplissement des formalités douanières d’importation des écouteurs » et en ajoutant que les arguments présentés à ce sujet par l’avocat des sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics ne remettaient pas en cause sa position sur ce point.
57. Enfin, dans sa décision de rejet du 19 décembre 2019, l’administration des douanes faisait valoir, d’abord, que ni les réponses transmises par les autorités turques, ni même leur lettre d’attente, n’ont été communiquées dans le délai de dix mois prévu à l’article 16 de la décision n° 1/2006, de sorte qu’à la date de notification des avis de résultat d’enquête, le 22 octobre 2018, elle était fondée à refuser le bénéfice du traitement préférentiel. L’administration des douanes faisait valoir, ensuite, que, « sauf à vider l’article 16 de tout son sens », les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics ne pouvaient soutenir qu’aucune disposition ne prévoit que l’expiration du délai de 10 mois rendrait irrecevable la réponse faite par les autorités chargées du contrôle et que le service enquêteur ne pouvait méconnaître les réponses communiquées après la clôture de son enquête. L’administration des douanes ajoutait qu’en outre, la réponse communiquée hors délai par les autorités turques ne satisfait manifestement pas aux exigences de la décision n° 1/2006, dans la mesure où, selon elle, cette réponse était incomplète, puisque ne se prononçant pas sur l’intégralité des certificats, et où elle ne contenait aucune réponse ni justificatif concernant l’accomplissement des formalités douanières d’importation des écouteurs.
58. En cet état, il résulte des échanges menés par l’administration des douanes avec les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics au cours de la phase contradictoire, qu’elle a exposé, dans un premier temps, les raisons pour lesquelles, en raison des doutes qu’elle nourrissait concernant la libre circulation des écouteurs équipant les pulls importés en France, et en l’absence de réponse des autorités turques concernant le statut de ces écouteurs, elle entendait refuser le bénéfice du régime préférentiel aux pulls équipés de ces écouteurs. L’administration des douanes a ensuite exposé, dans un second temps, les raisons pour lesquelles les réponses des autorités turques qui lui sont successivement parvenues, après la notification des avis de résultat d’enquête, ne permettaient pas d’établir, selon elle, que les certificats A. TR attestaient de la libre circulation, non seulement des pulls fabriqués en Turquie, mais également des écouteurs, importés de Chine, équipant ces pulls.
59. Il importe peu, à cet égard, que l’administration des douanes ne justifie pas avoir précisé, en transmettant à ces sociétés le 20 février 2019 la réponse des autorités turques du 31 janvier 2019, l’analyse qu’elle faisait de cette réponse validant onze certificats A. TR supplémentaires, dès lors que cette réponse du 31 janvier 2019 n’apportait aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse qu’elle avait faite de la première réponse du 13 décembre 2018, concernant les deux premiers certificats authentifiés, ce qu’elle a confirmé dans son courriel du 18 mars 2019.
60. En outre, contrairement à ce soutiennent les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, en procédant de la sorte, l’administration des douanes n’a pas modifié la base légale du redressement mais, au contraire, exposé les raisons pour lesquelles, en dépit des éléments nouveaux reçus des autorités turques au cours de la phase contradictoire, elle maintenait sa position quant au statut des écouteurs et, en conséquence, au statut des pulls dans la fabrication desquels ces écouteurs entraient.
61. En particulier, si c’est à tort que l’administration des douanes s’est prévalue, dans la décision de rejet du 19 décembre 2019, d’une irrecevabilité des réponses reçues des autorités douanières turques après l’expiration du délai de dix mois prévu à l’article 16 de la décision n° 1/2006, alors que, comme cela a été énoncé au point 26, elle était tenue de tenir compte de ces réponses, cet élément est sans incidence sur la régularité de la procédure, dans la mesure où, d’une part, un éventuel refus de tenir compte de ces réponses ne constituerait pas une modification de la base légale du redressement, mais au contraire un motif fondant le maintien de celle initialement retenue, et où, d’autre part et en tout état de cause, dans cette décision de rejet, l’administration des douanes a encore exposé les raisons pour lesquelles les réponses fournies par les autorités turques n’étaient pas de nature à lever les doutes concernant l’apurement du régime de suspension des droits appliqués aux écouteurs lors de leur importation en Turquie.
62. A cet égard, dès lors qu’elle maintenait la base légale du redressement, retenue dès les avis de résultat d’enquête, soit l’absence de justification de la mise en libre circulation des écouteurs sur le territoire turc, qu’elle fondait sur des doutes relatifs à la portée des certificats A. TR sous le couvert desquels les pulls équipés de ces écouteurs avaient été importés, en exposant seulement, après la réception des autorités turques, les raisons pour lesquelles celles-ci n’étaient pas de nature à lever ces doutes, l’administration des douanes n’était pas tenue, contrairement à ce que soutiennent les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, de notifier de nouveaux avis de résultat d’enquête intégrant ces éléments, qui pouvaient être utilement soumis à ces sociétés dans le cadre de la phase contradictoire.
63. Ensuite, les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics ne peuvent utilement faire grief à l’administration des douanes d’avoir insuffisamment répondu aux observations qu’elles lui ont transmises les 11 et 25 mars 2019, s’agissant notamment de la portée des réponses fournies par les autorités douanières turques, qui interdisaient selon elles, conformément à la jurisprudence de la CJUE qu’elles invoquaient, de contester la mise en libre pratique des écouteurs équipant les pulls importés en France. Il résulte en effet de la motivation adoptée par l’administration des douanes, notamment dans son courriel du 18 mars 2019 et dans les procès-verbaux de notification d’infraction du 9 avril 2019 (notamment pages 5 à 7 du procès-verbal notifié à la société [Adresse 10], auxquelles renvoie implicitement la page 14), et comme elle l’avait déjà fait valoir dans sa réponse du 24 janvier 2019 aux observations des sociétés Carrefour Import et Bolloré Logistics, que, sans remettre en cause les constatations faites par les autorités turques quant à l’authenticité des certificats A. TR contrôlés, elle estimait que ces certificats ne couvraient que les seuls pulls fabriqués par la société Zeyteks Tekstil, non encore équipés des écouteurs importés de Chine, de sorte qu’elle n’était pas tenue de répondre, dans le détail, aux observations des sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics relatives à la portée de la réponse des autorités turques, qu’elle ne remettait pas en cause.
64. Enfin, dès lors que les autorités douanières turques n’avaient transmis qu’une réponse d’attente le 19 avril 2018, sans indication concernant le délai dans lequel le contrôle a posteriori demandé par les autorités douanières françaises pourrait être réalisé, l’administration des douanes n’était pas tenue d’exposer, dans les avis de résultat d’enquête du 22 octobre 2018, les raisons pour lesquelles elle décidait de passer outre l’absence de réponse à sa demande de contrôle. A cet égard, les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics ne peuvent utilement soutenir que cette demande n’aurait pas été transmise au service compétent en Turquie, en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la décision n° 1/2006, dès lors que la direction régionale des douanes d'[Localité 12] en a accusé réception le 6 mars 2017, que ce service a confirmé que le contrôle était en cours le 13 avril 2018, et qu’il en a transmis les résultats concernant treize certificats de circulation les 13 décembre 2018 et 31 janvier 2019. L’indication, tardive, dans cette dernière réponse, par la direction régionale des douanes d'[Localité 12], qui s’était pourtant estimée compétente pour procéder au contrôle demandé, d’une direction centrale du ministère turc du commerce à laquelle aurait dû être adressée une demande portant sur la vérification complémentaire des factures et autres documents mentionnés dans la demande du 9 janvier 2017, ne permet pas de remettre en cause la compétence du service auquel cette demande a été adressée. Cette indication n’imposait pas, en outre, à l’administration des douanes de saisir le service ainsi désigné, alors que le délai prévu à l’article 16 de la décision n° 1/2006 était expiré et que son article 14 ne prévoit pas la transmission de demandes successives à des services distincts pour réaliser un même contrôle. Au surplus et en tout état de cause, à supposer, comme l’a retenu l’administration des douanes, que les certificats A. TR litigieux n’aient couvert que la circulation des seuls pulls, non encore équipés d’écouteurs, elle n’était pas tenue de faire procéder à des vérifications complémentaires concernant l’apurement du régime suspensif de droits de douane, qui n’était dès lors justifié par aucun élément figurant dans les dossiers d’importation, relevant ou non d’un contrôle a posteriori par les autorités turques.
65. En conséquence de l’ensemble des développements qui précèdent, l’ensemble des moyens de procédure invoqués par les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, tirés notamment d’une violation par l’administration des douanes de leurs droits de la défense, du principe du contradictoire, de son obligation de motiver ses décisions et de l’interdiction de modifier la base légale du redressement, de même que ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de la décision n° 1/2006, tant pour ce qui concerne la mise en 'uvre de la demande d’assistance adressée aux autorités turques que pour ce qui concerne la prise en compte de la réponse de ces autorités, seront écartés.
66. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics de leurs demandes d’annulation de la procédure douanière.
Sur le bien-fondé du redressement
67. Pour soutenir que le redressement qui leur a été notifié n’était pas fondé, les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics font valoir que les autorités douanières turques ont authentifié et validé, conformément aux prescriptions de la décision n° 1/2006, treize des quatorze certificats A. TR sous le couvert desquels les pulls équipés d’écouteurs ont été importés et que ces autorités ont ainsi confirmé que ces marchandises avaient été mises en libre pratique en Turquie, ce que l’administration des douanes française ne pouvait remettre en cause.
68. Ces sociétés demandent, à titre subsidiaire, que les droits de douane ne soient appliqués qu’à la valeur des écouteurs équipant les pulls, dès lors que l’administration des douanes ne contesterait la mise en libre pratique que de ces seuls écouteurs, et non celle des pulls, fabriqués sur le territoire turc.
69. Cela étant, en premier lieu, il est exact que, comme cela résulte des motifs énoncés au point 25, lorsqu’un certificat A. TR a été authentifié par les autorités douanières turques, les constatations de celles-ci s’imposent aux autorités douanières françaises, à moins, comme le prévoit l’article 16, paragraphe 6, de la décision n° 1/2006, que la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document ou le statut réel des marchandises concernées.
70. Cependant, comme l’a relevé l’administration des douanes dans sa réponse du 24 janvier 2019 aux observations des sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, puis dans les procès-verbaux de notification d’infractions du 9 avril 2019, les certificats A. TR sous le couvert desquels les pulls équipés d’écouteurs ont été importés en France ne mentionnent que les seules caractéristiques des pulls eux-mêmes, dont la composition textile est précisée sans qu’il soit fait mention des écouteurs, de sorte qu’en dépit de leur authentification, ces certificats ne permettent pas de justifier de l’apurement du régime suspensif de droits de douane sous le bénéfice duquel ces écouteurs avaient été importés en Turquie.
71. Au demeurant, le fait que les certificats A. TR litigieux n’aient eu vocation à couvrir que la seule circulation des pulls, non équipés d’écouteurs, est corroboré par les termes de la lettre adressée au service enquêteur le 4 mars 2016 par la société [Adresse 10] elle-même (cf. point 28, dont il résulte que les pulls et les écouteurs apparaissent avoir fait l’objet, lors de leur importation en France, d’un traitement distinct, dans la mesure où la commande adressée à la société Zeyteks Tekstil ne tenait pas compte de la valeur des écouteurs, où deux factures distinctes ont été émises par cette société, une pour les pulls et l’autre pour les écouteurs, et où la société Bolloré Logistics a déclaré la valeur en douane des marchandises, sans tenir compte de la facture des écouteurs.
72. En outre, aucun élément fourni par les autorités douanières turques en réponse à la demande de contrôle a posteriori, ou par les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logisitcs au cours de la procédure, ne permet de justifier de l’apurement du régime de perfectionnement actif sous le bénéfice duquel les écouteurs avaient été importés en Turquie, et donc de lever les doutes exprimés par l’administration des douanes à cet égard, fondés sur les motifs énoncés aux points 33 à 35 et tenant en particulier, d’une part, à ce que la société [Adresse 10], pourtant propriétaire des écouteurs, a indiqué qu’elle ignorait que ce régime avait été choisi par la société Zeyteks Tekstil, à ce que, d’autre part, les mentions figurant sur les déclarations d’exportation correspondent à un apurement par réexportation, non applicable au cas particulier et incompatible avec l’émission des certificats A. TR dont se prévalent les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics, qui supposent une mise en libre pratique sur le territoire turc, et à ce que, enfin, les documents commerciaux remis par ces sociétés ne permettent pas de justifier d’un paiement, en Turquie, des droits de douane relatifs à l’importation de ces écouteurs.
73. Il en résulte que c’est à juste titre que l’administration des douanes, puis le tribunal, ont retenu qu’en dépit de l’authentification par les autorités douanières turques de treize des quatorze certificats A. TR sous le couvert desquels les pulls équipés d’écouteurs ont été importés en France, dès lors que ces certificats ne visaient que les seuls pulls et qu’il n’était pas justifié d’un apurement du régime de perfectionnement actif sous le bénéfice duquel les écouteurs avaient été importés en Turquie, ces écouteurs ne pouvaient être considérés comme des marchandises en libre pratique sur le territoire turc, en application de l’article 3, paragraphe 2, de la décision n° 1/95, faute d’avoir fait l’objet, en Turquie, d’une perception des droits de douane à l’importation ou taxes d’effet équivalent.
74. Ensuite, dans la mesure où les écouteurs, importés de Chine, sont entrés dans la fabrication, au sens des dispositions de l’article 3, paragraphe 4, de cette décision, des pulls importés en France, en l’absence de perception en Turquie des droits de douane applicables à leur importation en Turquie, c’est encore à juste titre que l’administration des douanes, puis le tribunal, ont refusé aux pulls auxquels ces écouteurs étaient intégrés le bénéfice du régime de la libre circulation et leur ont appliqué, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 5, de la même décision, la législation douanière applicable aux marchandises en provenance de pays tiers, en les soumettant à des droits de douane au taux de 12 %.
75. Enfin, contrairement à ce que font valoir les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics au soutien de leur demande subsidiaire, dès lors que l’article 3, paragraphe 5, de la décision n° 1/95, dispose, par renvoi aux dispositions du paragraphe 4, que la législation douanière applicable aux marchandises en provenance des pays tiers s’applique, dans une telle hypothèse, aux marchandises obtenues en Turquie dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de tels pays, c’est bien à la valeur en douane de l’ensemble constitué des pulls, bien que ceux-ci aient été produits en Turquie et soient donc en libre pratique dans ce pays, et des écouteurs les équipant, que doivent être appliqués ces droits de douane.
76. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il déboute les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics de leurs demandes d’annulation des avis de mise en recouvrement, fondées sur des moyens de fond.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
77. En premier lieu, l’article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, disposait, dans sa version abrogée par l’article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. »
78. L’article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figure dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu’il n’est pas applicable devant les juridictions civiles.
79. Il résulte de l’article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l’article 5 de cette loi, en ce qu’il abroge l’article 367 du code des douanes et modifie l’article 364 de ce code, s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que, pour les instances introduites devant les juridictions civiles à compter de cette date, l’article 696 du code de procédure civile est applicable, qui dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
80. L’instance ayant été introduite devant le tribunal judiciaire de Créteil le 24 février 2020, ces dispositions sont applicables et, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à dépens et les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
81. En second lieu, l’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
82. En application de ce texte, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics à payer à l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, ces sociétés seront déboutées de leur demande de remboursement de tels et elles seront condamnées à payer, chacune, à l’Etat la somme complémentaire de 3 200 euros en remboursement des frais, non compris dans les dépens, exposés par l’administration des douanes dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il statue sur les dépens ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les sociétés [Adresse 10] et Bolloré Logistics de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne, sur ce fondement, à payer, chacune, à l’Etat la somme de 3 200 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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