Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 avr. 2026, n° 24/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 février 2024, N° 2023F00981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2026
N° RG 24/01317 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NV7N
Monsieur [N] [O]
c/
CAISSE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 29 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2024 (R.G. 2023F00981) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [O], né en [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (République du Congo), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] – [Localité 2]
Représenté par Maître Camille CIMENTA de la SARL WE RISE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET [Z], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro D 479 324 436, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie MASSON , Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Le 14 février 2017, M. [N] [O], unique associé et gérant de la société à responsabilité limitée Se7en Group, en a déposé les statuts au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour les besoins de l’exploitation d’un fonds de restauration à [Localité 4], la société a contracté trois prêts auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel d’Ambares et [Z] (ci après la banque) :
— un premier prêt de 37 000 euros le 22 février 2017, destiné à l’acquisition du fonds de commerce et notamment garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [O] à hauteur de 18 500 euros pendant 108 mois ;
— un deuxième prêt de 18 500 euros le 6 juin 2018, destiné à l’aménagement du fonds et notamment garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [O] à hauteur de 9 250 euros pendant 84 mois ;
— un troisième prêt de 90 000 euros le 22 avril 2020, adossé à la garantie de l’État dans le cadre des mesures de soutien liées à la crise sanitaire, dont les modalités de remboursement ont été aménagées par avenant du 24 mars 2021.
2. La société ayant cessé d’honorer ses échéances et son compte présentant un solde débiteur non autorisé, la banque a notifié la clôture du compte par courrier recommandé du 10 février 2022, adressé plusieurs mises en demeure à la société et à M. [O], restées sans réponse ni proposition amiable, puis prononcé la déchéance du terme le 19 mai 2022. De nouvelles mises en demeure, demeurées également infructueuses, ont été réitérées jusqu’en avril 2023.
Par acte des 16 et 19 juin 2023, la banque a fait assigner la société Se7en Group et M. [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société Se7en Group à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Ambares et [Z] :
— la somme de 1 446,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte,
— la somme de 18 627,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 12 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde du prêt n° 0560 7438292 01 du 22 février 2017,
— la somme de 10 307,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 12 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde du prêt n° 0560 7438292 02 du 6 juin 2018,
— la somme de 100 164,76 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,76 % à compter du 12 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde du prêt n° 0560 7438292 03 du 22 avril 2020 ;
— condamne M. [N] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Ambares et [Z] :
— la somme de 18 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre de son engagement de caution du prêt n° 0560 7438292 01 du 22 février 2017,
— la somme de 9 250 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre de son engagement de caution du prêt n° 0560 7438292 02 du 6 juin 2018 ;
— ordonne l’anatocisme ;
— condamne solidairement la société Se7en Group et M. [N] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Ambares et [Z] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement la société Se7en Group et M. [N] [O] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 mars 2024, M. [O] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Caisse de Crédit Mutuel d’Ambares et [Z].
La société Se7en Group, admise entre l’audience et le prononcé du jugement à une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 24 janvier 2024, n’a pas relevé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 avril 2025, M. [O] demande à la cour de :
— Déclarer M. [O] bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 février 2024 en ce qu’il a condamné M. [O] à payer en sa qualité de caution personnelle en garantie de prêt contractés par la société Se7en Group :
— La somme de 18 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre de son engagement de caution du prêt N°0560 7438292 01 du 22 février 2017 ;
— La somme de 9 250 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre de son engagement de caution du prêt N° 0560 7438292 02 du 6 juin 2018 ;
— La somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Statuant à nouveau :
— recevoir M. [O] en ses écritures et les dire bien fondées,
— dire et juger que M. [O]
En conséquence :
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M. [O],
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel au versement de la somme de 5 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel d’Ambares et [Z] demande à la cour de :
— Juger M. [O] irrecevable et mal fondé en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 février 2024,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 février 2024,
Y ajoutant :
— condamner M. [O] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel d’Ambares et [Z] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. M. [O] soutient en premier lieu que ses deux cautionnements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur souscription, au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 ; que sa situation patrimoniale ne s’est pas améliorée au jour où il est appelé puisque sa société a été liquidée, que ses revenus déclarés au titre de 2023 ne dépassent pas 2 500 euros et que ses charges familiales se sont alourdies.
S’agissant du premier engagement, l’appelant fait valoir qu’une fiche de renseignements remplie par ses soins révèle des revenus annuels de 1 100 euros et l’absence de tout patrimoine, et que l’épargne de 15 000 euros figurant sur la fiche produite par la banque procédait d’un virement de sa mère destiné à constituer le capital de la société.
S’agissant du second engagement, M. [O] conteste avoir jamais remis à la banque la fiche qu’elle produit et soutient que la prise en compte du capital social à sa valeur nominale méconnaît l’endettement bancaire qui pesait alors sur elle.
L’appelant se prévaut en second lieu d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Caution non avertie, il n’a pas été alerté sur les risques d’endettement personnel que faisaient naître des cautionnements dont la nécessité était au demeurant discutable, d’autres garanties étant déjà en place. Il ajoute que la banque aurait dû, avant de l’appeler en paiement, réaliser le nantissement qu’elle détenait sur le fonds de commerce. Il en tire la conséquence juridique de sa décharge de ses engagements.
6. La Caisse de Crédit Mutuel d’Ambares et [Z] répond, sur la disproportion, que la charge de la preuve incombe à la caution et que M. [O] ne la satisfait pas et produit à ce titre deux fiches patrimoniales renseignées par l’appelant lui-même, datées du 5 janvier 2017 et du 29 mai 2018.
Subsidiairement, l’intimée excipe d’un retour de la caution à meilleure fortune au jour des poursuites, en faisant état d’une entreprise individuelle, de la participation de M. [O] à hauteur de 60 % dans une SCI dont les parts ont été partiellement cédées pour 14 000 euros, et d’une société exploitant des restaurants au Cap Ferret.
Sur le devoir de mise en garde, la banque fait valoir l’absence de risque d’endettement excessif puisque les prévisions d’exploitation remises lors du premier prêt, les bilans bénéficiaires des exercices 2017 et 2018 et le paiement des échéances pendant plusieurs années établissent l’adéquation des financements. Elle indique que M. [O] ne démontre pas qu’il subirait un préjudice ni qu’il aurait renoncé à ses engagements s’il avait été mieux informé. A l’argument relatif au défaut de réalisation du nantissement, elle oppose celui de la renonciation expresse de la caution au bénéfice de discussion figurant dans chacun des actes de caution.
Réponse de la cour
A.] Sur la recevabilité de l’appel
7. L’appel de M. [O] a été relevé dans les délais et formes prescrits par les articles 538 et 901 du code de procédure civile. La demande de la banque tendant à l’irrecevabilité de ce recours est formulée au dispositif de ses conclusions mais n’est soutenue par aucun moyen développé dans le corps de celles-ci. Elle sera rejetée.
B.] Sur la disproportion des cautionnements
8. Il résulte de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version ici applicable, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant en droit qu’il appartient à la caution qui entend se prévaloir de ce texte de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue ; que la caution qui a rempli, à la demande du créancier, une fiche de renseignements relative à ses revenus, charges et patrimoine, dépourvue d’anomalie apparente, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée.
I. Sur le premier engagement de caution
9. M. [O] a souscrit le 22 février 2017 un engagement de caution personnelle et solidaire d’un montant de 18 500 euros pour une durée de 108 mois. Il a préalablement rempli, le 5 janvier 2017, une fiche de renseignements dans laquelle il a déclaré des revenus salariaux annuels de 11 880 euros, une épargne de 15 000 euros, deux enfants à charge et aucune autre charge. Cette fiche, certifiée exacte et sincère de sa main, est antérieure de sept semaines à l’engagement.
10. Ces revenus annuels de 11 880 euros ne peuvent être mécaniquement additionnés à l’épargne déclarée pour en déduire un patrimoine net de 26 880 euros. Ils étaient en effet nécessairement absorbés en partie par l’entretien des deux enfants à charge dont le livret de famille atteste l’existence au jour de l’engagement, de sorte que tout ou partie de ces revenus n’était pas disponible pour faire face à l’obligation de caution.
Dans ces conditions, le patrimoine réellement mobilisable de M. [O] au 22 février 2017 se réduisait pour l’essentiel à l’épargne de 15 000 euros, insuffisante à couvrir l’engagement de 18 500 euros. La disproportion manifeste est ainsi caractérisée au jour de la souscription du premier cautionnement.
11. Il appartient alors à la banque de démontrer que le patrimoine de M. [O], au moment où elle l’appelle, lui permettait de faire face à son obligation.
12. A cet égard, l’intimée produit aux débats le procès-verbal des décisions de la collectivité des associés de la SCI [O] en date du 27 mars 2024, qui établit que M. [O] détenait à cette date 60 parts sociales de la société, qu’il a cédées à M. [I] [U] au prix de 21 000 euros.
Cette cession est intervenue postérieurement à l’appel de la caution mais elle établit la valeur des parts au moment pertinent et démontre que M. [O] disposait d’un actif d’un montant supérieur au plafond de son premier cautionnement.
13. Il est également rapporté la preuve par le Crédit Mutuel de la constitution par M. [O] d’une entreprise individuelle exerçant l’activité de traiteur immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux le 30 septembre 2014, qui a été radiée le 24 janvier 2024, donc postérieurement à l’appel de la caution.
14. Il résulte également des productions de l’intimée que M. [O] est le seul associé de la société MK Saveurs du Chef, dont le capital social a été libéré le 12 novembre 2020 pour un montant de 1 000 euros, devenue société Chai [Q], qui exploite deux fonds de commerce de restauration au Canon, [Localité 5], et à [Localité 6], sur la situation de laquelle M. [O] ne donne aucune indication mais dont la seule existence conforte l’appréciation d’un net retour de la caution à meilleure fortune depuis la souscription du cautionnement litigieux.
Dès lors, nonobstant la disproportion manifeste de l’engagement du 22 février 2017, il est rapporté la preuve par le créancier de ce que le patrimoine de M. [O] lui permettait, au moment où il a été appelé, de faire face à son obligation.
II. Sur le second engagement de caution
15. M. [O] s’est porté caution le 6 juin 2018 à hauteur de 9 250 euros pour une durée de 84 mois. Il produit à ce titre une fiche de renseignements datée du 22 mai 2018, signée et certifiée exacte et sincère, antérieure de huit jours à l’engagement, et dont la banque affirme qu’elle ne lui a jamais été remise.
Par ailleurs, la banque elle-même produit également une fiche datée du 23 mai 2018, qui indique que l’intéressé perçoit des revenus de 1 100 euros x 12 soit 13 200 euros, tandis que la fiche produite aux débats par M. [O] fait état de 1 100 euros de revenus, sans autres précisions.
Les deux fiches diffèrent également en ce qui concerne leur date, donc, mais aussi le tracé de l’âge de l’un des enfants de l’appelant ainsi que les rayures portées sur les cartouches relatifs au patrimoine immobilier et au passif.
Il doit être observé que la mention d’un revenu annuel qui serait limité à la somme de 1 100 euros n’est soutenue par aucune autre pièce versée par M. [O], qui a pourtant la charge de la preuve de la disproportion qu’il allègue. Aucun élément ne permet d’écarter la fiche produite par la banque, dont les mentions ne comportent aucune anomalie apparente.
16. Il est de principe que la disproportion du cautionnement s’apprécie au regard de l’ensemble du patrimoine de la caution au jour de son engagement, en ce compris la valeur nette des parts sociales qu’elle détient dans la société cautionnée, valeur qui doit prendre en compte l’ensemble des éléments d’actif et de passif de cette société.
17. M. [O] était associé unique de la société Se7en Group.
Il résulte du bilan de la société arrêté au 31 décembre 2017, certifié par expert-comptable et versé aux débats, que les capitaux propres s’élevaient alors à 29 799,18 euros.
Le bilan arrêté au 31 décembre 2018 met en évidence des capitaux propres de 33 590,71 euros, la société ayant dégagé un résultat net positif de 3 791,53 euros au cours de l’exercice 2018.
La valeur nette des parts détenues par M. [O], égale aux capitaux propres, s’établissait donc à une somme nécessairement comprise entre ces deux montants au 6 juin 2018, soit environ 31 000 euros. Cette valeur intègre le passif externe de la société et notamment le solde des emprunts bancaires contractés auprès de la banque. En y ajoutant le compte courant d’associé de M. [O] dans la société, créance personnelle de celui-ci d’un montant de 3 785,22 euros au 31 décembre 2017, et ses revenus annuels déclarés d’environ 13 200 euros, son patrimoine global au jour du second engagement excédait largement 40 000 euros, pour un cautionnement de 9 250 euros portant son engagement total à 27 750 euros.
18. La disproportion manifeste n’est dès lors pas caractérisée pour ce second cautionnement.
19. Il y a donc de lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] à payer les sommes de 18 500 euros et de 9 250 euros majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022.
C.] Sur le devoir de mise en garde
20. Il est de principe que l’établissement de crédit n’est tenu à un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’une caution non avertie et à la condition que l’octroi du prêt ait présenté, lors de sa conclusion, un risque d’endettement excessif. Ces deux conditions sont cumulatives.
21. En l’espèce, M. [O] ne rapporte pas la preuve d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi des prêts litigieux. Les prévisions d’exploitation remises à la banque lors du premier financement, les bilans bénéficiaires de la société pour les exercices 2017 et 2018 et le fait que les trois prêts ont été régulièrement remboursés pendant plusieurs années attestent que les financements étaient adaptés aux capacités de la société lors de leur conclusion. La défaillance ultérieure, imputable à la crise sanitaire, est un événement exogène sans incidence sur cette appréciation rétrospective.
22. Il s’ensuit que la première condition fait défaut, ce qui suffit à écarter le moyen.
23. De plus, M. [O] se méprend sur la sanction qu’il entend tirer de ce chef. Il est en effet constant en droit que le manquement d’un établissement de crédit à son devoir de mise en garde n’emporte pas décharge de la caution mais ouvre seulement droit à l’allocation de dommages-intérêts en réparation de l’éventuelle perte de chance de ne pas contracter.
24. Enfin, quand bien même un risque d’endettement eût été établi, M. [O] ne démontre pas un préjudice caractérisé par une quelconque perte de chance de ne pas contracter ; il n’établit pas davantage que, plus amplement informé par l’établissement prêteur, il aurait renoncé à garantir le financement de son propre projet commercial, dont il était le seul bénéficiaire.
25. Le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde et à l’obligation de conseil de la banque est donc inopérant.
26. Par ailleurs, il est de principe que la caution solidaire, ayant renoncé au bénéfice de discussion, ne peut opposer à son créancier l’obligation de poursuivre préalablement le débiteur principal ni celle de réaliser les sûretés réelles dont il est titulaire. En l’espèce, les deux actes de cautionnement stipulent expressément, de la main de M. [O], la renonciation au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil dans sa version applicable. Dans ces conditions, le grief fait à la banque de ne pas avoir sollicité l’attribution du nantissement avant de l’appeler en paiement est inopérant, étant au surplus observé que l’appelant n’en tire aucune conséquence juridique.
27. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. De plus, M. [O], qui succombe en son appel, sera condamné à payer les dépens et à verser à la l’intimée une somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable l’appel de M. [N] [O].
Déboute M. [N] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Confirme le jugement prononcé le 22 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [O] aux dépens.
Condamne M. [N] [O] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel d’Ambares et [Z] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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