Confirmation 9 juin 2022
Désistement 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 juin 2022, n° 19/18674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, N° 15/17265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18674 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/17265
APPELANT
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 19] (92)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté à l’audience par Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0777
INTIMÉS
Monsieur [V], [W] [U]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représenté par Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023
Assisté de Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 14]
[Localité 9] et encore
[Adresse 10]
[Localité 9]
Défaillant, signification de la déclaration d’appel le 21 janvier 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du Code de procédure civile
Maître [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mandataire Judiciaire, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [N]
Défaillante, régulièrement avisée le 21 janvier 2020 par procès verbal remis à tierce personne
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 17] (31)
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
Assisté de Me Alain SCHEUER, avocat au barreau d’AVEYRON
Monsieur [F] [A]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assisté à l’audience par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ayant procédé par dépôt, ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Marie-Catherine Gaffinel, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Assureur habituel des architectes et autres maîtres d’oeuvre, la société Mutuelle des architectes de France assurance (ci-après la MAF) a, dans les années qui ont suivi la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, étendu son offre contractuelle d’assurance dommage-ouvrage aux maîtres d’ouvrage ayant conclu un contrat de maîtrise d''uvre portant sur une mission complète avec l’un de ses adhérents. Progressivement elle a eu recours au courtage.
Le 14 avril 2008, la MAF a déposé une plainte au motif qu’elle avait découvert que dans le cadre de la souscription de la garantie dommages-ouvrage, plusieurs de ses salariés, en lien avec des courtiers dont certains faisaient faussement usage d’un agrément auprès de la MAF, avaient procédé à l’émission d’attestations d’assurance en dehors de tout contrat, réalisé des appels de primes de montants inférieurs aux tarifications imposées par la société d’assurance pour des risques similaires, permis la souscription de contrats en l’absence de la documentation technique nécessaire, émis des quittances de primes pour des montants supérieurs à la cotisation appelée par la compagnie et conservé des primes sans les rétrocéder à l’assureur.
L’enquête pénale avait révélé que les courtiers qui bénéficiaient de la fraude rétribuaient les collaborateurs indélicats par des dons d’argent et des cadeaux et avait abouti à la mise en cause de MM [S] [I] et [F] [A], salariés rédacteurs à la MAF et de MM. [O] [N], [Y] [N], [K] [G], [L] [X] et [V] [U], courtiers en leur nom personnel ou sous couvert de sociétés qu’ils géraient ou animaient.
Ces salariés et courtiers ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par une ordonnance en date du 28 septembre 2012 des chefs d’escroquerie en bande organisée, abus de confiance, faux et usage de faux, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, corruption active ou passive.
Aux termes du jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 17 septembre 2013 et de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, du 29 juin 2015 ont été déclarés coupables :
M. [A] : de corruption passive et d’escroquerie réalisée en bande organisée, faits commis entre courant décembre 2004 et mars 2007,
— MM [Y] [N], [G], [X] et [U] : de corruption active du 6 juillet 2005 à mai 2008 et d’escroquerie en bande organisée, du 14 avril 2005 à mai 2008,
— M. [Y] [N] : d’abus de confiance, d’usage de chèques falsifiés et de faux.
Ces prévenus ont été relaxés pour le surplus de la prévention.
M. [O] [N] a été renvoyé des fins de la poursuite pour la totalité des faits qui lui étaient reprochés et le décès de [S] [I], survenu le [Date décès 13] 2015 au cours de l’instance d’appel, a éteint l’action publique à son égard.
Sur l’action civile, M. [G], [X], [A] et [U] ont été condamnés solidairement à payer à la MAF la somme de 4 159 224,70 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 2 242 831,90 euros en réparation du préjudice matériel annexe et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier, soit un total de 6.412.056,60 euros, outre la somme de 4.000 euros pour les frais irrépétiblcs exposés en première instance et en cause d’appel.
La créance indemnitaire de la MAF à 1'encontre de M. [Y] [N], placé en liquidation judiciaire le 29 juillet 2011 par le tribunal de commerce de Montpellier, a été fixée aux même montants, l’arrêt d’appel énonçant que le débiteur sera tenu, le cas échéant, à l’issue des opérations de liquidation au paiement de ces sommes solidairement avec les autres condamnés. M. [Y] [N] a été distinctement condamné au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les pourvois en cassation de MM [G], [X] et [U] ont été rejetés par un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
Par actes extra-judiciaires en date des 19 et 28 octobre et 17 novembre 2015, M. [U] a fait assigner ses coobligés devant le tribunal de grande instance de Paris, à savoir, M. [G], M. [X] et M. [A] ainsi que M. [Y] [N] et son mandataire liquidateur, Me [B] [Z] afin d’être déchargé de la charge définitive des condamnations au profit de la MAF. Une demande identique a été présentée à titre reconventionnel par M. [X] qui, par ailleurs, sollicitait la condamnation de M. [U] à des dommages et intérêts pour détournement de clientèle.
Par un jugement réputé contradictoire, Me [Z] n’ayant pas constitué avocat, en date du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. [U] de sa demande de le décharger de la charge définitive de la réparation du préjudice subi par la MAF et du montant des condamnations prononcées par les juridictions pénales ;
— débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— condamné M. [U] à payer à MM. [G] et [N] la somme de 1 200 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur ce même fondement la somme de 2.000 euros à M. [A] et celle de 3 000 euros à M. [X] ;
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance.
Le 7 octobre 2019, M. [X] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2020, il demande à la cour, au visa de l’article 1213 ancien du code civil, de confirmer le rejet des demandes de M. [U] et d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles et en conséquence, à titre principal, de le décharger de la charge définitive de la réparation du préjudice subi par la MAF et à titre subsidiaire, de limiter sa part dans cette charge à 3,4% de son total, soit à la somme de 138 783,07 euros. En tout état de cause, il demande à la cour de juger que M. [U] a détourné une partie substantielle de la clientèle de la société F-Assur au profit de sa société CS Courtage, à son préjudice et à celui de la société F-Assur et en conséquence de condamner M. [U] à lui payer la somme de 440 280 euros en réparation du préjudice subi, de rejeter la demande de M. [U] fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et de le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mars 2020 M. [U] soutient au visa des articles 480-1 et 464 du code de procédure pénale, 1213 du code civil et 42 du code de procédure civile, sous divers constater qui ne sont que la reprise de ses moyens de rejeter les prétentions adverses, de confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes reconventionnelles de M. [X] de condamner celui-ci au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2020, M. [G], soutient la confirmation du jugement déféré en ce qu’il rejette les demandes de M. [U] et sous divers constater reprenant ses moyens de le décharger de la réparation du préjudice subi par la MAF et en tout état de cause de limiter cette réparation dans le cadre du partage des responsabilités à la somme de 1 euro et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2020, M. [A] demande à la cour, au visa de l’article 480-1 du code de procédure pénale et de l’article 1213 (ancien) du code civil de confirmer le jugement sur le rejet des demandes de décharge de solidarité présentées par M. [U] et M. [X] et sur la condamnation prononcée à son profit. Il réclame également le rejet de la demande de limitation de solidarité présentée par M. [X] et il s’en remet à justice sur les demandes de M. [X] à l’encontre de M. [U]. Enfin, il sollicite la condamnation des parties succombantes à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le timbre de procédure.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
SUR CE, LA COUR
M. [X] rappelle que la partie condamnée in solidum avec d’autres coresponsables qui a exécuté cette obligation dispose contre ses coobligés à la même dette d’un recours qui trouve sa justification dans les articles 1213, 1214 et 1251 du code civil et que la répartition doit être effectuée à proportion de la responsabilité de chacun d’eux et n’a pas nécessairement lieu de l’être par parts égales, en fonction du degré de gravité de leur faute respective. Il estime que la lecture de la décision de condamnation permet de constater que le système frauduleux mis en place au préjudice de la MAF a été conçu, dès 2002, au sein de la société CA2I, dont M. [G] était gérant et M. [U], le salarié en tant qu’agent commercial depuis 1998, que le 7 juillet 2007, M. [U] a acquis 65% des parts de sa société F-Assur et qu’il a importé au sein de cette société les pratiques frauduleuses dénoncées par la MAF. Il prétend que la cour, dans son arrêt correctionnel a établi l’ordre décroissant d’implication dans le système frauduleux comme suit MM. [A] et [G], M. [Y] [N] et M. [C], et enfin lui-même, ce qui avait d’ailleurs été pris en compte par le juge d’instruction lorsqu’il a fixé les montants des cautions. Il fait valoir qu’en raison de ce degré d’implication la cour doit confirmer le rejet des prétentions de M. [U] et compte tenu de sa faible implication, puisqu’il était associé minoritaire et salarié de la société F-Assur, le décharger de sa participation à la dette ou à tout le moins de limiter celle-ci à proportion de sa part dans le préjudice de la MAF.
M. [U] ne remet pas en cause le rejet de sa demande d’être déchargé de la solidarité attachée à la condamnation pénale prononcée à l’encontre des parties à la procédure. Il affirme la participation de M. [X] à la fraude dénoncée par la MAF, en tant que gérant de la société F-Assur, société qu’il avait créée et dont il conservait 35% des parts et assurait le suivi comptable. Il rappelle que les pratiques pénalement répréhensibles ont été mises en place par M. [A] et [G].
M. [A] affirme la participation des deux courtiers à un système frauduleux parfaitement connu de M. [X].
M. [G] soutient qu’à compter de juillet 2005, il était salarié de la société CA2I dont il avait été l’associé et le gérant, que cette société était contrôlée par la société Montmirail puis avait été absorbée par celle-ci. Il en déduit que seul son employeur aurait dû répondre des infractions mises à sa charge. Il prétend bénéficier d’une immunité qui exclut qu’il soit mis à sa charge une quelconque dette de réparation à l’occasion de sa répartition entre les coresponsables, dès lors que son employeur a profité de son activité économique et qu’il importe peu que les faits constituent une faute personnelle. Il relève par ailleurs la légèreté de la MAF dans ses contrôles internes.
*
Aucune des parties ne sollicite du juge qu’il se prononce sur la répartition, entre eux, de la charge définitive de la créance de la MAF, fixée par le juge pénal aux termes de décisions irrévocables après le rejet de leurs pourvois en cassation. M. [X] et M. [G] demandent à la cour d’écarter, à leur profit, le partage de la dette entre coresponsables.
Ils fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1213 du code civil qui énonce que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui ne sont tenus entre eux que chacun pour ses parts et portions.
Il s’ensuit que de principe, le recours est partiel et il convient d’ajouter, qu’en présence de responsabilités toutes fondées sur la faute, la répartition de la charge du dommage entre
coresponsables emprunte la voie d’une répartition en fonction de la gravité respective des fautes.
Dès lors, la prétention principale de M. [X] et M. [G], tous deux retenus dans les liens d’une prévention pénale, d’être déchargés de la charge de la créance de la MAF ne peut pas prospérer.
M. [X] se contente de soutenir une minoration de sa charge de la dette, sans inviter la cour à procéder à une appréciation de la gravité respective des fautes des protagonistes de ce système frauduleux mis en place par des salariés rédacteurs de la MAF et des courtiers, dont la participation des uns et des autres étaient la condition sine qua non de la pérennité de la fraude qui reposait sur la souscription de contrats d’assurance au titre de risques que la MAF aurait normalement refusés.
La qualité de M. [X] de salarié de la société F-Assur à compter de juillet 2007 est indifférente, dès lors qu’il avait également la qualité d’associé et de gérant de cette société F-Assur et que sa participation à la fraude a perduré après cette date, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de ses déclarations lors de ses auditions rappelées en page 32 et surtout en page 33 de l’arrêt pénal, il a traité des dossiers et versé des commissions (illégales) aux rédacteurs de la MAF fixées de concert avec M. [U]. La chambre correctionnelle de la cour d’appel retient d’ailleurs, qu’il ne contestait pas avoir transmis, avant et après mars 2007, en connaissance de cause, des dossiers dont il n’ignorait pas que les rédacteurs modifiaient les critères de souscription (et) que ce faisant, il a pris une part active au système frauduleux au préjudice de la MAF en permettant aux employés de la compagnie victime d’entrer de fausses données dans le système informatique.
Dans un tel système, eu égard à l’imbrication des rôles de chacun, le caractère contributif des fautes est identique et exclut qu’il puisse être fait droit à la demande, y compris subsidiaire de M.[X]. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Il convient de relever que la demande subsidiaire de M. [G] de n’être tenu qu’à hauteur de un euro, constitue un artifice et tend à une décharge intégrale.
De surcroît elle est fondée sur une critique de la décision pénale, devenue irrévocable puisqu’il demande à la cour de se prononcer, sur des éléments, dont une note de 2005 selon lui très récemment mise à jour (qui) contredit l’ensemble des postulats frauduleux établis dans le périmètre pénal par la MAF. Il demande également à la cour de prendre en compte sa qualité de préposé et le fait que l’arrêt pénal n’a pas déclaré les commettants (la MAF et son employeur) civilement responsables du fait de leurs préposés, moyen soutenu devant la Cour de cassation et regrette que la juridiction pénale n’ait pas minoré l’indemnisation de la victime. Or les condamnations prononcées par la juridiction pénale au titre de l’action publique et de l’action civile sont définitives tant sur l’existence d’une faute personnelle de M. [G] que sur l’indemnisation du préjudice en résultant et ne peuvent être, comme il le fait dans le cadre de la présente instance, remises en cause. Sa demande de décharge sera donc rejetée.
*
A titre reconventionnel, M. [X] fait valoir que la responsabilité délictuelle de M. [U] est engagée à son endroit pour avoir capté frauduleusement la clientèle de la société F-Assur, au préjudice de celle-ci et au sien en tant qu’associé. Il évalue son préjudice, à la somme des chiffres d’affaires réalisées par la société Cs Courtage, après le détournement de la clientèle de F-Assur. M. [U] reprend la motivation du jugement sur le rejet de cette demande de dommages et intérêts.
Ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, compte tenu de l’interdiction d’exercer une activité d’intermédiation en assurance de leur contrôle judiciaire, M. [X] et M. [U] ont été contraints de procéder, le 30 juillet 2009, à la dissolution amiable de la société F-Assur et ASSUR en vue de sa liquidation amiable. Le liquidateur amiable de cette société M. [D] a déposé son rapport de liquidation après l’approbation des comptes sociaux lors d’une assemblée générale du 14 juin 2010 et son constat, le 2 juin 2010 que les dossiers en cours étaient désormais suivis par un cabinet tiers, Cs courtage. Il note dans le corps de son rapport, s’agissant des dossiers en cours, qu’à l’exception de deux dossiers de dommages-ouvrage dont les fins de travaux lui ont été communiquées, il n’a eu aucun retour sur les autres dossiers en dépit de dates d’achèvement prévisionnelles parfois dépassées qu’il a fini par apprendre que la gestion des dossiers encours avait été transmise à un autre cabinet de courtage en vertu d’un accord qui n’a pas été porté à ma connaissance (cf échanges de courriers pages 38 à 51).
Interpellés par le liquidateur, ni M. [X] ni M. [U] n’ont répondu à ses interrogations sur les conditions de ce transfert, écrivant les indications qui m’ont été données allaient toutes dans le sens d’une démarche née de F-Assur ou de l’un de ses associés ou de ses associés.
Nonobstant le fait que M. [X] ne sollicite pas l’indemnisation de son préjudice personnel, en tant qu’associé de la société F-Assur, mais celui de cette société puisqu’il sollicite l’entier préjudice qu’elle aurait subi du fait du détournement de sa clientèle, il n’apporte aux débats aucun élément sur les conditions du transfert des dossiers en cours à la date de la dissolution de F-Assur. Le fait que la société bénéficiaire d’un transfert de clientèle, dans des conditions qui demeurent obscures, ait été constituée entre M. [U] et un tiers ne suffit pas à caractériser le détournement allégué. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
*
M. [U] prétend à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, se contentant d’alléguer que l’action et l’acharnement dont fait preuve M. [X] à son encontre, malgré son degré d’implication dans les faits reprochés sur le volet pénal, sont indubitablement sources, pour lui de préjudices. Faute de caractériser tant la faute de l’appelant que le préjudice qui en résulterait, la demande de dommages et intérêts de M. [U] ne peut pas prospérer et son rejet sera confirmé.
Etant rappelé que l’instance avait été introduite devant le tribunal de grande instance par M. [U] les condamnations prononcées à son encontre, en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. [X] sera condamné aux dépens d’appel, dont il n’est pas nécessaire, eu égard à leur définition de l’article 695 du code de procédure civile, de rappeler qu’ils comprennent le timbre prévu à l’article 1635 bis du code général des impôts.
M. [X] sera également condamné à payer une indemnité au titre des frais exposés par M. [U] et de M. [A] pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] de sa demande d’être déchargé totalement ou partiellement de la charge de la dette commune ;
Condamne M. [X] à payer à M. [U] et à M. [A] la somme de 1 500 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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