Infirmation partielle 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 22 avr. 2026, n° 22/04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mai 2022, N° 18/1475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04604 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMDI
S.A. [1]
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Mai 2022
RG : 18/1475
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 AVRIL 2026
SOCIETE [1]
RCS DE [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[U] [S]
né le 04 Avril 1970 à [Localité 3] (CAMBODGE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Marie-Ange CAMIER, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] (le salarié) a été engagé le 1er décembre 2009 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien, statut non cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupe les fonctions de technicien, coefficient 180, niveau II, échelon 1, au sein de l’agence de [Localité 5].
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 mai 2018 aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser un rappel de l’indemnité différentielle de repas prévue par l’annexe IV de la convention collective de la métallurgie Ile-de-France, avec astreinte ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 juin 2018.
La société [1] a soulevé la nullité de la requête introductive d’instance du salarié ainsi que l’irrecevabilité de ses demandes en raison de la prescription de son action. Par ailleurs, elle s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 09 mars 2021.
Par jugement du 19 mai 2022, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, a :
' rejeté l’exception d’irrecevabilité formée par la société [1] tendant à déclarer nulle la requête introductive d’instance de M. [S],
' dit que l’action introduite par le salarié est soumise à la prescription biennale en application de l’article L. 1471-1 du code du travail et que la demande portant sur la période antérieure au 22 mai 2016 est rejetée,
' dit que la société [1] est redevable de sommes à titre de rappel de l’indemnité différentielle de repas prévue à l’accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement des mensuels au profit de M. [S] et qu’elle a commis des manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
' condamné la société [1] à payer à M. [S] la somme de 3 940,18 euros à titre de rappel d’indemnité différentielle de repas pour la période du mois de mai 2016 au mois de novembre 2021,
' condamné la société [1] à payer à M. [S] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
' condamné la société [1] à payer à M. [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, étant rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois,
' fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 879,42 euros,
' débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif,
' condamné la société [1] aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 juin 2022, la société [1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité qu’elle a formée tendant à déclarer nulle la requête introductive d’instance de M. [S] ;
— dit que la demande portant sur la période antérieure au 22 mai 2016 est rejetée ;
— dit qu’elle est redevable de sommes à titre de rappel de l’indemnité différentielle de repas prévue à l’accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement des mensuels au profit de M. [S] et qu’elle a commis des manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— l’a condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 940,18 euros à titre de rappel d’indemnité différentielle de repas pour la période du mois de mai 2016 à novembre 2021, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 879,42 euros. L’appel a été enrôlé sous le numéro 22/4604.
M. [S] a également interjeté appel de ce jugement selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 juin 2022, enrôlée sous le numéro 22/4656.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, la procédure se poursuivant sous le numéro du rôle 22/4604.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que la demande portant sur la période antérieure au 22 mai 2016 est rejetée,
' dit qu’elle est redevable de sommes à titre de rappel de l’indemnité différentielle de repas prévue à l’Accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement des mensuels au profit de M. [S] et qu’elle a commis des manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
' l’a condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 940,18 euros à titre de rappel d’indemnité différentielle de repas pour la période du mois de mai 2016 au mois de novembre 2021,
' l’a condamnée à payer à M. [S] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
' l’a condamnée à verser au salarié la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 879,42 euros,
' l’a condamnée aux dépens de la présente instance,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que l’action introduite par l’intéressé est soumise à la prescription biennale, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail ;
' débouté l’intéressé du surplus de ses demandes et notamment une condamnation pour une période postérieure au jugement, assorti d’une astreinte,
Statuant à nouveau,
' déclarer irrecevables car prescrites les demandes de rappel d’indemnité et de dommages et intérêts,
' débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
' retenir la somme indemnitaire cumulée de 4 724,92 euros au titre de l’année 2021.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 octobre 2022, M. [S] demande à la cour de :
' réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
' dit que l’action introduite est soumise à prescription biennale en application de l’article L. 1471-1 du code du travail,
' limité la condamnation au titre de rappel de l’indemnité différentielle de repas à la somme de 3 940,18 euros ;
' limité la condamnation de la société [1] au titre de l’exécution déloyale du contrat à la somme de 800 euros,
' confirmer le surplus et notamment en ce que le conseil des prud’hommes a :
' dit et jugé qu’il est recevable et bien fondé en son action,
' rejeté l’exception d’irrecevabilité,
' condamné la société [1] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau,
' juger que la société [1] est redevable auprès de M. [S], salarié technicien itinérant, de l’indemnité différentielle de repas, conformément aux dispositions des articles 1-4, 1-5 et 2-3 de l’annexe IV de la convention collective de la métallurgie Ile de [2], calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal,
' condamner la société [1] au paiement de la somme de 4 854,99 euros, somme à parfaire,
' condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
' condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne Duriez conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 octobre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le rappel d’indemnité différentielle de repas
1-1- Sur la fin de non-recevoir
La société sollicite la confirmation du jugement ayant considéré que la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail est applicable à l’action indemnitaire initiée par les salariés. Elle expose que la nature de la créance consiste en un remboursement de frais non soumis à l’indemnité de congés payés et tel qu’il résulte des termes de l’annexe IV de la convention collective applicable.
Cependant, elle conteste le point de départ de la prescription retenu par le conseil de prud’hommes. Elle estime que l’action indemnitaire initiée par chacun des demandeurs est irrecevable car prescrite aux motifs qu’ils n’ont entrepris aucune démarche dans le délai de deux ans à compter du jour où ils ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action. Elle avance que :
' les salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société et dont l’indemnité de repas aurait été supprimée au 1er février 2009 avaient nécessairement connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action dès cette date ; dès lors, le point de départ de la prescription est le 1er février 2009, leur action est prescrite ;
' à tout le moins, les salariés ont admis dans leurs conclusions de première instance, que depuis 2012, ils ont constaté la suppression du versement de leurs droits et ont fait état auprès de leur direction du non-respect des obligations conventionnelles lors des réunions des 8 mars et 5 avril 2012, ce qui revêt le caractère d’un aveu judiciaire ; les choix procéduraux opérés par les représentants du personnel ne valent pas interruption de prescription, s’agissant des autres salariés
A titre subsidiaire, si l’action est jugée recevable, elle fait valoir qu’en application de la prescription biennale, s’agissant des saisines intervenues le 22 mai 2018, toute demande antérieure au 22 mai 2016 est irrecevable.
Le salarié reproche au jugement d’avoir considéré que l’action introduite est soumise à prescription biennale et soutient que les rappels d’indemnités différentielles de repas formulés sont soumis aux dispositions relatives aux rappels de salaire reprises à l’article L. 3245-1 du code du travail, à savoir au délai de prescription de 3 ans. Il expose que par sa définition, son montant et sa périodicité mensuelle, l’indemnité différentielle de repas répond aux caractéristiques de salaire, peu importe qu’elle ne soit pas soumise à congés payés.
Concernant le point de départ du délai de prescription, il conteste l’analyse de la société et avance que, de jurisprudence constante, il ne peut être prescrit dans son action tant qu’une position ferme et définitive n’est pas intervenue sur l’objet de son droit et de sa réclamation. Il fait valoir qu’en l’espèce, l’employeur a toujours maintenu qu’il n’était pas redevable de l’indemnité différentielle de repas, de sorte qu’il ne pouvait connaître son droit et qu’en conséquence, l’action pour obtenir cette indemnité ne peut être considérée comme prescrite.
Ainsi, il soutient qu’il convient de se référer à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, soit la date du 22 mai 2018 et estime être bien-fondé à obtenir les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il ajoute que s’agissant de rappels de salaire dont la périodicité de versement est mensuelle et lorsque la société ne respecte pas les droits des salariés et ne les reconnaît pas comme étant des acquis, il considère être toujours en droit de prétendre au paiement de son rappel de salaire et ensuite à l’ajustement de sa demande.
***
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels est soumise au délai biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail, selon lequel toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le salarié n’a pas pu se convaincre de la position de la société quant au défaut de versement de l’indemnité différentielle de repas à la lecture des procès-verbaux de réunion du comité d’entreprise du 8 mars 2012 et du 5 avril 2012, puisque, dans le premier, il est mentionné que selon la responsable des ressources humaines, les collaborateurs qui ne sont pas dans le cadre de petit déplacement bénéficieront de tickets restaurants et que dans le second, le président du CE déclare notamment que si les deux conditions de gêne particulière et de frais inhabituels sont réunies « alors le salarié pourra prétendre à l’indemnité différentielle » puis « qu’il n’y a pas de règle et que l’indemnité sera versée selon l’appréciation du manager ».
C’est donc à la lecture de chacun de ses bulletins de paie que le salarié a eu connaissance du non-paiement de l’indemnité différentielle de repas.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 mai 2018 de sorte qu’il peut réclamer un rappel sur indemnité différentielle de repas pour les sommes qui n’auraient pas été payées à compter du 22 mai 2016.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit l’action soumise à la prescription biennale, l’infirme en ce qu’il a rejeté l’action pour la période antérieure au 22 mai 2016 et, statuant à nouveau, dit irrecevable l’action pour la période antérieure au 22 mai 2016
1-2- Sur le fond
Le salarié sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation à titre de rappel de l’indemnité différentielle de repas à 2 940,18 euros.
Il soutient que la société a toujours entendu appliquer de manière claire et non équivoque la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et que cette volonté ressort des bulletins de salaire, documents contractuels, de l’accord collectif du 10 décembre 2013, de l’ensemble des échanges intervenus avec la direction et les représentants du personnel ainsi que des écritures de la société dans la présente instance.
Il avance qu’aucun élément ne fait état du caractère partiel de l’application volontaire de ladite convention ni de l’exclusion de l’application de certaines dispositions et que le seul document que produit la société, est écrit par elle-même, pour les besoins de la cause.
Il ajoute que cet argument n’a été développé par la société qu’à compter de l’année 2017, alors qu’il ne l’avait pas été lors de l’action en paiement qu’il avait intentée.
Le salarié ajoute qu’il remplit les conditions énoncées par la convention collective applicable pour bénéficier de l’indemnité différentielle de repas, à savoir :
en raison de sa fonction de technicien itinérant, il effectuait quotidiennement des petits déplacements au sens de ladite convention collective, en l’occurrence des déplacements inférieurs à 50 km du point de départ ;
aucun repas n’est assuré sur son lieu de déplacement par l’employeur ou le client, ce qui n’est pas contesté par la société ;
il est dans l’obligation de prendre leur repas sur son lieu de déplacement, dès lors qu’il est quotidiennement en déplacement, et qu’il travaille sur un horaire comprenant le temps de repas dans l’intervalle ;
il supporte à cette occasion une gêne particulière et des frais inhabituels, ne pouvant anticiper le lieu de restauration ainsi que les conditions de son repas dès lors qu’il n’a pas le choix du lieu d’intervention et de déplacement et qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser le véhicule de la société pendant leur temps de pause ; ainsi, les techniciens itinérants ne sont pas dans les mêmes conditions que les salariés sédentaires ou administratifs ;
diverses juridictions ont reconnu le droit à l’indemnité différentielle de repas.
Sur le calcul de ladite indemnité, il soutient qu’étant itinérant, il se trouve en petit déplacement chaque jour travaillé ; dès lors, le nombre de déplacement correspond au nombre de titres-restaurant attribué chaque mois.
Il expose qu’un accord d’entreprise portant sur la mise en place d’indemnités repas au sein de la société est entré en vigueur au 1er janvier 2023, de sorte que ses demandes ne concernent que la période allant jusqu’au 31 décembre 2022.
La société fait grief au jugement de l’avoir condamnée à verser un rappel d’indemnité différentielle de repas au salarié et sollicite le rejet de l’ensemble de ses demandes.
En premier lieu, elle soutient que s’il est fait une application volontaire des dispositions de la convention collective de la métallurgie d’Ile-de-France, celle-ci demeure partielle. Elle expose que les dispositions spécifiques liées aux indemnités différentielles de repas contenues à l’annexe IV de ladite convention collective ne font pas l’objet de cette application volontaire et qu’elle a manifesté sa volonté claire et non équivoque de ne pas les appliquer, au regard :
du défaut d’accord sur les conditions de versement exceptionnelles de cette indemnité, ce qui résulte notamment des débats des 8 mars et 5 avril 2012 ;
de la pratique de l’octroi de titres-restaurant à l’ensemble du personnel, qui n’est pas cumulative avec ladite indemnité ;
des mentions informatives sur les bulletins de salaire ou les contrats des salariés.
En second lieu, elle soutient que les conditions d’octroi de cette indemnité ne sont pas remplies puisque les salariés ne justifient pas de la gêne particulière occasionnée par le déplacement, ni de frais inhabituels vis-à-vis du personnel exclusivement sédentaire, dans la mesure où l’ensemble des salariés sédentaires ou itinérants, perçoivent des titres-restaurant et que les salariés itinérants ne démontrent pas en quoi les frais de repas auraient été moindres s’ils avaient été sédentaires compte tenu de l’éloignement de leur domicile avec l’agence de rattachement. Sur ce point, elle expose que l’éloignement de leur domicile intéressent les demandeurs qui ne peuvent faire porter à la société leur choix géographique personnel de leur lieu d’habitation ; dès lors, même sans déplacement ils ne peuvent le regagner durant la pause méridienne.
Enfin, elle conteste le quantum de l’indemnité sollicité par chacun des demandeurs aux motifs que le nombre de titres-restaurant alloué correspond au nombre de jours travaillés et non au nombre de déplacements effectués.
***
Un employeur qui n’est pas dans une situation d’assujettissement peut décider d’appliquer volontairement un accord collectif. Une telle volonté doit être claire et non équivoque.
En l’espèce, les bulletins de paie de M. [S] mentionnent une application volontaire de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
L’accord collectif de l’UES [3] « durée et aménagement du temps de travail » du 10 décembre 2013 mentionne que « les sociétés [4], [1] (dont [5] Service) ne relèvent pas de droit de la Convention Collective de la Métallurgie. Elles ont choisi de faire une application volontaire des conventions collectives suivantes : Pour les non cadres : elles appliquent la convention collective Régionale des Industries Métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 Brochure n°3126 ' IDCC 54, à l’exception des accords non étendus. ».
L’accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement des mensuels (annexe IV), attaché à la Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 a été étendu par arrêté du 10 décembre 1979. Il fait donc partie des accords attachés à la convention collective qu’applique la société.
Selon l’article 1.4-1 de cet annexe IV, il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité, sans pour autant qu’il y ait mutation, et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels.
Selon l’article 1.5.1 de l’annexe IV, le déplacement étant défini comme il est dit à l’article 1.4, on distingue deux sortes de déplacements :
' le grand déplacement est celui qui, en raison de l’éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 kilomètres du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à deux heures trente par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition ;
' tout autre déplacement au sens de la présente annexe est un petit déplacement.
Selon l’article 2.3 de l’annexe IV, dans le cas où le repas n’est pas assuré sur place par l’employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l’obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal.
Le salarié exerce l’emploi de technicien et il ne fait pas débat qu’il se déplace quotidiennement pour exercer ses missions. Il effectue ainsi des petits déplacements, inférieurs à 50 kilomètres.
Le salarié étant itinérant, il ne peut prendre ses repas dans l’entreprise, dans laquelle il ne se rend pas.
Il n’est pas contesté qu’il se rend dans des lieux où aucun repas n’est assuré par l’employeur ou le client. Il est donc dans l’obligation de prendre ses repas sur place.
Il importe peu que le domicile du salarié soit distant de l’agence de rattachement. La cour constate que la société ne produit aucun document comme des fiches d’interventions du salarié et ne donne aucune indication quant à la distance séparant les lieux où le salarié exerce ses missions de son domicile.
Dans la mesure où les déplacements ne lui permettent pas de déjeuner chez lui, la gêne occasionnée et les frais inhabituels sont établis.
Le salarié produit ses bulletins de salaire, qui mentionnent le nombre de tickets restaurant octroyés ainsi qu’un tableau récapitulatif sur lequel il mentionne, pour chaque année et chaque mois de l’année, le montant du minimum garanti, celui de l’indemnité différentielle de repas, le nombre de déplacement mensuel, le montant de l’indemnité différentielle dû pour le mois ainsi que la somme perçue au titre des tickets-restaurant, qu’il a déduite.
Au vu des tableaux produit par le salarié et la société, au titre de l’indemnité différentielle de repas, pour la période s’écoulant entre le mois de mai 2016 et le mois de novembre 2021, il reste dû au salarié la somme de 3914,92 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner la société [1], le jugement étant infirmé en ce sens.
Pour la période courant du mois de décembre 2021 au mois de mars 2022, la cour condamne la société [1] à payer à M. [S] la somme de 144,67 euros.
2- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
2-1- Sur la fin de non-recevoir
La société soutient que la demande des salariés relative à l’exécution de leur contrat de travail est irrecevable car prescrite en application de l’article L.1471-1 du code du travail aux motifs qu’ils n’ont entrepris aucune démarche dans le délai de deux ans à compter du jour où ils ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action, à savoir à compter du transfert de leur contrat de travail ou à compter de leur embauche, selon les salariés.
Le salarié s’oppose à cette analyse et soutient que l’employeur a toujours maintenu qu’il n’était pas redevable de l’indemnité différentielle de repas, de sorte qu’il ne pouvait connaître son droit et qu’en conséquence, l’action liée à l’exécution du contrat de travail ne peut être considérée comme prescrite. Il ajoute que si l’article L.1471-1 du code du travail prévoit un délai d’action de deux ans, il ne prévoit pas de restriction quant à la période sur laquelle portera la demande ; dès lors, il estime que le juge peut prendre en considération tous les faits et actes qui lui sont soumis pour caractériser le manquement de l’employeur, même s’ils ont été commis deux ans avant la demande interruptive de prescription de l’action, soit la date du 22 mai 2018.
***
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels est soumise au délai biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail, selon lequel toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le salarié n’a pas pu se convaincre de la position de la société quant au défaut de versement de l’indemnité différentielle de repas à la lecture des procès-verbaux de réunion du comité d’entreprise du 8 mars 2012 et du 5 avril 2012, puisque, dans le premier, il est mentionné que selon la responsable des ressources humaines, les collaborateurs qui ne sont pas dans le cadre de petit déplacement bénéficieront de tickets restaurants et que dans le second, le président du CE déclare notamment que si les deux conditions de gêne particulière et de frais inhabituels sont réunies « alors le salarié pourra prétendre à l’indemnité différentielle » puis « qu’il n’y a pas de règle et que l’indemnité sera versée selon l’appréciation du manager ».
C’est à la lecture de chacun de ses bulletins de paie que le salarié a eu connaissance du non-paiement de l’indemnité différentielle de repas, et cette situation a persisté jusqu’au mois de mars 2022, de sorte que l’action, engagée le 22 mai 2018, n’est pas prescrite. Le jugement est confirmé de ce chef.
2-2- Sur le fond
Pour contester le jugement l’ayant condamnée à verser aux salariés des dommages et intérêts pour exécution déloyale, la société soutient que cette demande n’est justifiée ni en son principe ni en son quantum, aux motifs que :
les dispositions conventionnelles litigieuses ne peuvent être appliquées ;
les salariés n’établissent pas qu’elle ait fait preuve de déloyauté ni d’une résistance abusive à leur égard, aucun ne l’ayant sollicité, individuellement et préalablement, quant au bénéfice d’une indemnité différentielle de repas ;
ils ne justifient pas d’un préjudice particulier, une saisine tardive ne peut être invoquée à titre stratégique.
Le salarié sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts à la somme de 800 euros et, statuant à nouveau, demandent à la cour de condamner la société au versement de la somme de 5 000 euros. Il expose que :
il a subi un préjudice résultant du non-respect par la société des dispositions conventionnelles qui s’appliquaient à elle et de son refus de régler l’indemnité différentielle de repas ;
malgré la décision de la cour d’appel de Douai, et les demandes préalables formulées auprès de la société pour qu’une solution soit trouvée, celle-ci a persisté dans son non-respect des dispositions conventionnelles ;
l’ensemble des agissements précédents doit être pris en compte dès lors que la société l’a privé de cette indemnité soit depuis 2009, soit depuis leur embauche et qu’elle savait qu’en vertu de la prescription, elle avait intérêt à refuser les demandes présentées par ses salariés.
***
Selon l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et selon l’article 1231-6 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard dans le paiement et une condamnation au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ne saurait avoir pour effet de contourner les règles de la prescription.
La cour infirme le jugement et déboute M. [S] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société [1], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [S] la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit non prescrite l’action en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dit que l’action en rappel sur indemnité différentielle de repas est soumise à la prescription biennale, condamné la société [1] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit prescrite l’action en rappel de l’indemnité différentielle de repas s’agissant de la période antérieure au 22 mai 2016 ;
Condamne la société [1] à payer, à titre de rappel de salaire pour la période courant du mois de mai 2016 au mois de novembre 2021, la somme de 3 914,92 euros ;
Déboute M. [S] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [S], au titre des rappels sur l’indemnité différentielle de repas, entre le mois de novembre 2021 et le mois de décembre 2022, la somme de 144,67 euros ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’appel ;
Condamne la société [1] à verser à M. [S] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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