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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 févr. 2026, n° 26/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2025, N° 2025/395;24/9989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 101
Rôle N° RG 26/01052 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQXK
[A] [W]
[R] [I]
épouse [W]
C/
S.C.I. BES [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Chambre 1-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 juin 2025 n° 2025/395 enregistré au répertoire général sous le n° 24/9989.
APPELANTS
Monsieur [A] [W]
né le 14 mai 1962 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [I] épouse [W]
née le 08 février 1967 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.C.I. BES [Z],
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Séverine MOGILKA, Conseillère
Arrêt rendu sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président de Chambre et Mme Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 21 janvier 2026, M. [A] [W] et Mme [R] [I] épouse [W] demandent à la cour de procéder au remplacement de Me [B] [K] de la SCP Douhaire-Avazeri-[J] désigné en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété composée de deux lots appartement à Mme et M. [W], d’une part, et à la société Bel [Z], d’autre part, par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 26 juin 2025. Ils indiquent que M. [K] a pris sa retraite à la fin de l’année 2019 et qu’il y a lieu de désigner Me [J] ou Me [F] membres de la SCP [P] [G].
Par soit-transmis adressé par la voie du RPVA le 28 janvier 2026, la cour a informé les avocats constitués dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/09989 de la requête susvisée tout en les invitant, si cela leur semblait utile et/ou opportun, de lui faire retour, avant le lundi 9 février 2026 à midi, de leurs observations, et en leur indiquant que la cour statuera sans audience le 12 février 2026.
Aucune observation n’est parvenue à la cour.
La cour a statué le 12 février 2026 sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l=article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l=espèce, en désignant Me [B] [K] de la SCP [Y]-[J] en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété, alors même qu’il avait fait valoir ses droits à la retraite, la cour de céans a commis une erreur.
En conséquence, il y a lieu de désigner, en remplacement, Me [N] [J] de la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto, [Adresse 3], mél. : [Courriel 1], sans qu’il y ait lieu d’entendre les parties.
Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt enregistré sous le numéro 24/09989 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 juin 2025 ;
Vu la requête enregistrée sous le numéro de RG 26/01052 ;
Ordonne la rectification matérielle de l’arrêt de manière à ce qui soit lu dans le dispositif de la décision (en page 13) :
Désigne Me [N] [J] de la SCP [P] [G] (au lieu de Me Emmanuel Douhaire de la SCP Douhaire-Avazeri-Bonetto), [Adresse 3], mél. : [Courriel 1], en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété composée de deux lots appartenant à Mme et M. [W], d’une part, et à la société Bes [Z], d’autre part, avec mission de convoquer ces copropriétaires à une assemblée générale consacrée au choix d’un syndic professionnel sur la base d’une liste qu’il établira préalablement en précisant les honoraires ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme l’arrêt ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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