Infirmation partielle 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 avr. 2023, n° 22/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 15 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00236 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKCX
AFFAIRE :
E.U.R.L. [D] [W]
C/
Mme [C] [S]
PLP/MS
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 06 AVRIL 2023
— --===oOo===---
Le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
E.U.R.L. [D] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 15 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Février 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] a été engagée par l’EURL [D] [W] le 1er avril 2018 pour occuper un poste de technicienne qualifiée en prothèse dentaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Du 18 janvier 2019 au 1er septembre 2019, Mme [S] a été placée en arrêt maladie.
Le 22 janvier 2019, elle a déposé plainte à l’encontre de son employeur, M. [D] auprès de la gendarmerie de [Localité 3].
A l’issue d’une visite de reprise du 2 septembre 2019, elle a été déclarée inapte définitivement au poste de technicien en prothèse dentaire sans possibilité de reclassement dans l’entreprise.
Par un courrier du 10 septembre 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement prévu le 19 septembre suivant.
Le 23 septembre 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Parallèlement, par un jugement correctionnel du 10 septembre 2019, devenu définitif, M. [D] a été déclaré coupable de faits d’agression sexuelle commis du 1er décembre 2018 au 16 janvier 2019.
Postérieurement, par un jugement du 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a reconnu que les faits survenus le 16 janvier 2019 devaient être qualifiés d’accident du travail.
Considérant que son licenciement pour inaptitude comme étant nul en ce que celle-ci résulte de faits de harcèlement sexuel, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive par une demande reçue le 5 novembre 2020.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Brive, considérant que le harcèlement sexuel était caractérisé et qu’il était à l’origine de l’altération de la santé de Mme [S], a :
— dit que le licenciement est nul en raison du harcèlement sexuel subit par Mme [S] au sein de l’EURL [D] [W] ;
— condamné l’EURL [D] [W], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 4 000 € de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
* 8 000 € d’indemnité spécifique et autonome pour la violation des dispositions protectrices ;
* 2 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 200 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 500 € au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EURL [D] [W] à remettre à Mme [S] : bulletin de paie et attestation Pole emploi rectifiés, sous astreinte provisoire de 20 € par jour à partir du huitième jour suivant la notification du jugement ;
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
— débouté l’EURL [D] [W] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ;
— débouté l’EURL [D] [W] du surplus de ses demandes ;
— laissé les dépens et intérêts légaux à la charge de chacune des parties.
L’EURL [D] [W] a interjeté appel de la décision le 25 mars 2022.
Aux termes de ses écritures du 30 mai 2022, l’EURL [D] [W] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que la salariée avait fait l’objet de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, en conséquence, débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [S] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que le comportement de l’employeur était certes déplacé mais qu’il ne constituait pas un harcèlement sexuel, M. [D] ayant été pénalement condamné pour agression sexuelle, en l’espèce pour avoir embrassé à deux reprises sa salariée dans le cou, et non pour harcèlement ;
— que du fait de l’autorité de la chose jugée au pénal à l’égard de la juridiction prud’homale, il n’appartient pas à cette dernière de requalifier les faits.
Aux termes de ses écritures du 11 juillet 2022, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a dit son licenciement nul en raison du harcèlement sexuel subi, et condamné l’EURL [D] [W] à lui verser les sommes de 2 000 €d’indemnité compensatrice de préavis, 200 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 500 € d’indemnité spéciale de licenciement et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le réformer sur le surplus ;
Statuant à nouveau, de :
— condamner l’EURL [D] [W] à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 € de dommages-intérêts pour la nullité du licenciement ;
* 12 000 € d’indemnité spéciale et autonome pour la violation des dispositions protectrices ;
A titre subsidiaire, de :
— juger que son licenciement pour inaptitude résulte de manquements graves de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— juger, en conséquence, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’EURL [D] [W] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* 20 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct ;
* 2 000 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 200 € de congés payés sur indemnité de préavis ;
En tout état de cause, de :
— juger que son inaptitude à une origine professionnelle et en particulier le comportement anormal de l’employeur qui a été reconnu par le tribunal correctionnel de Brive le 10 septembre 2020 ;
— condamner l’EURL [D] [W] à lui payer la somme de 500 € à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] à lui remettre un bulletin de salaire rectifié et une attestation pôle emploi conforme sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à partir du huitième jour suivant la notification du jugement ;
— y ajoutant la mise en conformité avec les condamnations supplémentaires prononcées par la Cour ;
— condamner l’EURL [D] [W] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Elle soutient :
— avoir fait l’objet d’un harcèlement sexuel de la part de son employeur depuis le mois de décembre 2018, celui-ci ayant d’ailleurs été condamné pour des faits d’agression sexuelle par le tribunal correctionnel ;
— que cette situation est à l’origine de la dégradation de son état de santé ayant mené à son inaptitude ;
— que son licenciement pour inaptitude doit donc être déclaré nul en ce qu’il trouve son origine dans une faute de l’employeur ;
— subsidiairement, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que son licenciement doit être reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement sexuel et le licenciement
Aux termes de l’article L.1153-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les faits: 1er Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.'.
Par ailleurs, l’article L. 1154-1 du même code précise en ses 1er et 2ème alinéas que, d’une part, « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement » et d’autre part, qu'« au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
En l’espèce, Mme [C] [S] explique qu’elle était seule employée dans l’entreprise et travaillait en « binôme » avec son employeur, M. [W] [D], marié et père de trois enfants, lequel, à compter du mois de décembre 2018, a eu des comportements désobligeants envers elle, y compris à connotation sexuelle, qu’en faisant mine de 'rigoler', il en profitait pour se rapprocher physiquement d’elle, jusqu’à lui donner une claque sur les fesses ou l’embrasser dans le cou par surprise et cela à plusieurs reprises. Elle a, en outre été destinataire de 'textos’ de sa part dont l’un qui avait pour le but de lui proposer une relation sexuelle.
Après une explication avec son employeur, le 16 janvier 2019, Mme [S] s’est effondrée psychologiquement et a été placée en arrêt maladie du 18 janvier 2019 au 1er septembre 2019. Elle a déposé une plainte à l’encontre de M. [D] à la Gendarmerie de [Localité 3] le mardi 22 janvier 2019 pour des faits d’agression sexuelle commis entre le 1er décembre 2018 et le 16 janvier 2019.
Par jugement correctionnel du 10 septembre 2019 M. [D] a été déclaré coupable et condamné à trois mois d’emprisonnement assorti du sursis et à indemniser Mme [S].
Selon l’EURL CRELL [W] en ce qui concerne les SMS, les allusions sexuelles sont évidentes, mais pour autant, il n’est pas démontré qu’elles ont créé une situation intimidante, hostile ou offensante, ni qu’ils ont été envoyés dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle. Par ailleurs la procédure pénale démontrerait que selon Mme [S] seul le texto intitulé « coupon donnant droit à un orgasme gratuit » lui aurait semblé éventuellement à caractère sexuel, alors qu’il n’a été adressé que le 14 janvier 2019, ce qui démontrerait que les messages que Mme [S] avait reçus antérieurement n’étaient pas dégradants ou humiliants et ne présentaient pas un caractère sexuel quelconque, soulignant l’ambivalence de l’attitude de Mme [S]. Pour étayer son raisonnement l’employeur se fonde également sur le témoignage de Mme [V], qui discutait régulièrement avec Mme [S] laquelle lui disait être satisfaite de l’ambiance qui régnait au sein de son entreprise.
Il doit être cependant consaté, que Mme [S] a été placée en arrêt maladie sans discontinuité à partir du 18 janvier 2019 jusqu’au 1er septembre 2019, que le Docteur [E] qui l’a examinée le 15 mai 2019, a établi un certificat attestant qu’elle était atteinte d’un syndrome anxio-dépressif relationnel à un problème professionnel type harcèlement, que le Docteur [M], médecin du travail, qui l’a examinée le 16 mai 2019 a constaté qu’elle présentait des ' difficultés d’endormissement, des crises d’angoisse et une tristesse avec tendance au repli qui avaient pour origine le comportement de son employeur à son égard », qu’à l’issue de la visite de reprise du 2 septembre 2019 Mme [S] a été déclarée inapte définitive au poste de technicien en prothèse dentaire sans aucune possibilité de reclassement dans l’entreprise, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Ces éléments, qui émanent de professionnels de la santé, reposent sur des examens cliniques objectifs bien plus probants que les déclarations d’un tiers, qui n’était pas un proche de Mme [S] et qui n’avait pas vocation à recevoir ses confidences, nécessairement très intimes et difficiles à exprimer dans un contexte de relations superficielles.
Sans prendre en considération les faits ayant conduit le tribunal correctionnel à condamner M. [D] du chef d’agressions sexuelles 'en lui faisant des bisous dans le cou et en lui mettant la main aux fesses’ selon les termes de la préventions, à s’en tenir aux quatre SMS envoyés par M. [D] à Mme [S], versés au débat, datés des 25/05/2018, 13/06/2018, 04/07/2018 et 14/01/2019, il apparaît qu’il s’agit, sans équivoque, de messages à connotation sexuelle répétés qui ont créé à l’encontre de Mme [S] une situation pour le moins intimidante, et qu’ils ont porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant, plus particulièrement l’avant-dernier, présentant une femme, quasiment nue, les jambes écartées avec le texte 'oublie le prince charmant, va pour le loup, il te voit mieux, il t’entend mieux et surtout il te mangera mieux’ et le dernier, composé du texte encadré suivant ' coupon donnant droit à un orgasme gratuit en présentant ce coupon tu auras droit à un orgasme gratuit. Si plus d’un orgasme survenaient j’en prends la responsabilité. Eh oui ! J’suis si bon que ça!… le moment et le lieu seront choisis lors de la présentation de ce coupon'.
Le fait que lors de son audition dans le cadre de l’enquête pénale Mme [S], en répondant à des questions, n’ait pas conféré à ces envois la gravité des faits constitutifs des agressions sexuelles (baisers dans le cou et attouchements des fesses) ne saurait leur faire perdre leur caractère objectif d’harcèlement sexuel au sens de l’article L.1153-1 du Code du travail.
L’EURL CRELL [W] ne démontre pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que les décisions prises à l’égard de Mme [S] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail que le licenciement est entaché d’une nullité lorsqu’il est en lien avec des faits de harcèlement moral.
En l’espèce, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude définitive à son poste de travail mais il apparaît que cette inaptitude avait pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l’objet.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] était nul en raison du harcèlement sexuel qu’elle avait subi de la part de son employeur.
Sur l’indemnisation du licenciement
L’article L. 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Au moment de son licenciement Mme [S] disposait d’une ancienneté de 1 ans et 5 mois. Il n’est pas contesté que son salaire de référence était de 2 000 € de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, soit 2 000 € et les congés payés afférents de 200 €.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Elle est également fondée à réclamer le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement (double de 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté), dont le solde s’élève à 500 €, après déduction du montant de l’indemnité de licenciement déjà versée par l’employeur (500 €) .
Le jugement mérite également d’être confirmé de ce chef.
S’agissant de l’indemnité due en cas de licenciement nul, elle ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Il est par ailleurs constant que cette indemnisation est destinée à réparer le préjudice né de la perte injustifiée de l’emploi.
Mme [S] sollicite à ce titre le versement d’une somme de 12 000 € après réformation du jugement qui avait limité cette indemnisation à 4 000 €.
En l’espèce, Mme [S] a été placée en arrêt maladie pendant quasiment 9 mois du 18
janvier 2019 jusqu’au 1er septembre 2019 ) en raison du harcèlement sexuel qu’elle a subi à son travail par son employeur. Depuis son licenciement pour inaptitude, elle n’a pas retrouvé de travail et ne perçoit que l’allocation de retour à l’emploi.
Compte tenu du montant de sa rémunération versée, de son âge au moment de la rupture ( 35 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, la somme de 12 000 € dont elle sollicite le versement à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Par ailleurs Mme [S] demande à la cour de condamner l’EURL CRELL [W] à lui verser 20.000 € en réparation de son préjudice découlant de la nullité de la rupture du contrat de travail. Il s’agit d’un préjudice moral distinct de celui généré par la perte d’emploi, précédemment réparé.
Mme [S] indique et justifie avoir dû recourir à de puissants anxiolytiques prescrits par son médecin pour faire face au syndrome anxiodépressif réactionnel au harcèlement professionnel qu’elle subissait. Elle a dû faire face à des difficultés d’endormissement, des crises d’angoisse, de tristesse avec tendance au repli, comme cela a été médicalement constaté.
L’EURL CRELL [W] sera condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 € à titre de réparation de ce chef de préjudice.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
Sur les demandes annexes
La société [D] [W], qui n’obtient pas gain de cause, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ce qui justifie de réformer le jugement entrepris qui avait laissé chaque partie supporter ses dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [S], les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses justes droits en appel, ce qui justifie de lui allouer une indemnité de 1 500 € à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL [D] [W], sous astreinte, à remettre à Mme [S] un bulletin de salaire rectifié et une attestation pôle emploi conforme.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Brive du 15 mars 2022 sauf en ce qu’il a condamné l’EURL [D] [W] à payer à Mme [C] [S] les sommes de 4 000 € au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement et 8 000 € au titre de l’indemnité spécifique pour violation des dispositions protectrices, et en ce qu’il a laissé chaque partie supporter ses dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Vu l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
CONDAMNE l’EURL [D] [W] à verser à Mme [C] [S] la somme de 12 000 € au titre de l’indemnité de licenciement entaché d’une nullité pour des faits de harcèlement sexuel ;
CONDAMNE l’EURL [D] [W] à verser à Mme [C] [S] la somme de
5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité spécifique et autonome pour la violation des dispositions protectrices ;
CONDAMNE l’EURL [D] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [D] [W] verser à Mme [C] [S] une indemnité de 1 500 € ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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