Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 juin 2025, n° 23/04720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
copie exécutoire
le 10 juin 2025
à
Me Kramer
Me Peres
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 JUIN 2025
N° RG 23/04720 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5PH
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEAUVAIS DU 25 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00226)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
L’EURL CIE représentée par son gérant M. [O] [R] a ouvert auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie
(CRCA Brie Picardie) un compte courant sous le numéro 82191500102.
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2006 la CRCA Brie Picardie a consenti à l’EURL CIE une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 30500 euros en principal au taux de 5,6% par an pour une durée indéterminée.
Aux termes du même acte M. [R] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 39650 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 13 mai 2008 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de l’EURL CIE.
La CRCA Brie Picardie a déclaré ses créances et par ordonnances du juge-commissaire en date du 3 novembre 2011 la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant a été arrêtée à la somme de 44682,63 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 25 juin 2019 la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2020 la CRCA Brie Picardie a mis en demeure M. [R] de lui régler en exécution de son engagement de caution la somme de 39650 euros.
Par exploit d’huissier en date du 2 février 2021 la CRCA Brie Picardie a fait assigner en paiement M. [R] devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 25 septembre 2023 M. [R] a été condamné à payer à la CRCA Brie Picardie la somme de 30500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 ainsi qu’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2023 M. [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 20 février 2024 M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la CRCA Brie Picardie de ses demandes, de la déchoir du droit aux intérêts et d’ordonner l’imputation des paiements effectués par l’EURL CIE prioritairement sur le principal de la dette.
Il demande enfin la condamnation de la CRCA Brie Picardie au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Kramer.
Aux termes de ses conclusions remises le 6 mai 2024 la CRCA Brie Picardie demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. [R] au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Maestro avocats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [R] fait valoir que les pièces versées aux débats par la CRCA Brie Picardie permettent de connaître la créance à l’égard de la débitrice principale mais non de déterminer le montant de sa créance à l’égard de la caution alors que celle-ci peut être moindre notamment en cas de déchéance du droit aux intérêts.
Il reproche ainsi à la banque de ne pas verser aux débats un décompte de créance détaillé en principal intérêts et frais depuis l’origine de la créance alors que des intérêts ont nécessairement été portés au débit du compte bancaire ni les relevés du compte courant professionnel sur lesquels pourraient apparaître les règlements faits par le débiteur principal qui devront s’imputer prioritairement sur le capital cette sanction étant attachée au défaut d’information annuelle de la caution.
Il soutient en effet que la CRCA Brie Picardie ne peut justifier de l’information de la caution dans le mois du premier incident de paiement non régularisé ni du respect de son obligation d’information annuelle.
Il soutient que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts en se contentant de ne faire droit qu’à la demande en capital dès lors que le solde débiteur et l’ouverture de crédit ne font qu’une seule créance et que des intérêts et frais ont été comptabilisés sur le solde débiteur.Il en déduit que l’absence de décompte ne permet pas de déterminer le montant des sommes garanties après application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Il rappelle de surcroît que l’obligation annuelle d’information perdure jusqu’à l’extinction de la dette et ne peut être limitée aux années précédant la liquidation judiciaire.
Il ajoute que s’agissant d’une exception personnelle la déchéance du droit aux intérêts peut être opposée par la caution nonobstant la chose jugée par l’admission définitive de la créance à la procédure collective du débiteur principal.
La CRCA Brie Picardie rappelle que le concours garanti par M. [R] était une ouverture de crédit en compte courant soit une autorisation de découvert, le titulaire du compte étant autorisé à rendre ce compte débiteur dans la limite du montant autorisé aux conditions contractuelles prévues.
Elle fait valoir que la liquidation judiciaire de la société titulaire du compte a eu pour effet de clôturer le compte et de rendre le solde exigible.
Elle indique qu’au jour de la liquidation le solde du compte était débiteur d’un montant de 72332,46 euros et qu’elle a ainsi déclaré une créance au titre de l’ouverture de crédit d’un montant de 30500 euros et au titre du solde du compte en dépassement de l’ouverture de crédit une somme de 41832,46 euros et que le juge-commissaire a admis le montant déclaré au titre de l’ouverture de crédit au passif de la société.
Elle fait valoir que dès lors cette admission définitive de la créance au titre de l’ouverture de crédit en compte courant ne permet plus de contester son montant dès lors que l’admission au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution qui ne peut plus contester l’existence de la créance en son principe ni en faire modifier le montant.
Elle soutient qu’elle n’a pas à produire de décompte détaillé en principal intérêts et frais ni les relevés de compte pour justifier sa créance et fait observer qu’elle n’a aucune obligation de conserver les archives au-delà de 10 ans.
Elle soutient que si la caution peut opposer au créancier poursuivant les exceptions qui lui sont personnelles comme le défaut d’information annuelle elle ne peut en l’espèce lui opposer l’absence d’information sur le premier incident de paiement non régularisé faute d’exigibilité du compte courant avant l’ouverture de la procédure collective.
Elle reconnaît que si la première information annuelle devait intervenir au plus tard le 31 mars 2007 et la seconde au 31 mars 2008 et si cette obligation se poursuivait au-delà de l’ouverture de la procédure néanmoins la créance qui porte sur un solde de compte courant couvert partiellement par une ouverture de crédit a été arrêtée au jour du jugement d’ouverture et n’a plus produit d’intérêts.
Elle fait observer qu’ainsi la déchéance du droit aux intérêts ne peut porter que sur les intérêts courus du 31 mars 2007 jusqu’au 13 mai 2008 et que les intérêts et frais courus sur cette période sont sans effet sur la somme en principal due par la caution le montant du solde débiteur au jour de la liquidation étant bien supérieur au plafond du solde dû par la caution.
Elle indique n’avoir perçu aucun règlement du liquidateur et avoir reçu un certificat d’irrecouvrabilité.
Le concours garanti par M. [R] est une ouverture de crédit en compte courant d’un montant autorisé de 30500 euros consentie le 11 mai 2006.
Il résulte des pièces versées aux débats par la CRCA Brie Picardie qu’au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice principale soit le 13 mai 2008 le solde du compte courant était d’un montant de 723332,46 euros et ainsi que l’ouverture de crédit autorisée de 30500 euros était dépassée de 41832,46 euros.
Ensuite de cette déclaration le montant de l’ouverture de crédit n’a pas été contesté et a été admis en sa totalité seules ont été rectifiées pour des erreurs d’imputation de règlements la créance au titre des créances Dailly et au titre du solde du compte professionnel en dépassement de l’ouverture de crédit autorisée admise pour 44682,63 euros.
Il est admis que l’admission définitive d’une créance au passif de la procédure collective du débiteur principal empêche la caution d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la créance.
En revanche il est possible pour la caution d’opposer au créancier des exceptions qui lui sont personnelles.
Ainsi elle est fondée à opposer à la caution le non-respect par celle-ci de ses obligations d’information.
Il convient de rappeler cependant que la sanction de ce défaut de respect de l’obligation d’information est la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus entre la date de la précédente information et celle de la communication de la nouvelle information. La déchéance prend effet à la date à laquelle la première information aurait dû être donnée la première fois donc au 31 mars suivant l’engagement.
Cette sanction est en outre limitée aux intérêts conventionnels et aux pénalités.
En matière de compte courant la sanction consiste ainsi à déduire du solde débiteur réclamé à la caution tous les agios portés au compte, afférents à la période pendant laquelle l’information a fait défaut, étant observé que la sanction est applicable jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce la période utile s’étend du 31 mars 2007 au 13 mai 2008 date de l’ouverture de la procédure collective ayant clôturé le compte courant et empêché tout règlement et toute imputation d’intérêts soit un peu plus de 13 mois et 13 jours seulement sur un taux de 5,60%.
Toutefois M.[R] n’a pas cautionné le solde du compte courant mais uniquement l’ouverture de crédit d’un montant en capital de 30500 euros et seul ce capital lui est réclamé à présent sans qu’aucun intérêt ne soit inclus.
Les paiements effectués par le débiteur principal pendant la période de non-exécution de l’obligation d’information sont imputés prioritairement sur le capital.
Toutefois en l’espèce à supposer que des paiements aient été effectués par le débiteur principal entre le 31 mars 2007 et le 13 mai 2008 sur le compte courant, ces paiements avaient vocation à s’imputer sur l’ensemble du solde débiteur et le dépassement de 44832,46 euros conduit à retenir l’entier capital de la créance cautionnée soit 30500 euros sans qu’il soit besoin d’autres décomptes ou relevés de compte.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Maestro avocats.
Il convient de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [R] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Maestro avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [R] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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