Confirmation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 31 déc. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7UJ
Ordonnance N° 25/
du 31 Décembre 2025
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 31 Décembre 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Michel WACHTER, président de chambre, délégataire de Madame le premier président par ordonnance en date du 20 novembre 2025, assisté de Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [W]
né le 22 Juin 1993 à [Localité 8]
Actuellement au CHS de [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assisté par Me VAUTRIN, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 9]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
SMJPM DU [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
En l’absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 24 décembre 2025, lequel a été notifié aux parties.
**************
M. [R] [F] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du Préfet du [Localité 9] en date du 3 décembre 2025, au vu d’un certificat médical établi le même jour par le Dr [J] [I], relatant une réintégration de l’intéressé dans son programme de soins en suite d’une rupture de suivi et de traitement, associée à une consommation de stupéfiants, qui l’avait amené à agresser son ex petit amie, et faisant état d’un déni total du trouble psychiatrique associé à un syndrome délirant sans aucune critique, des éléments de désorganisation mentale, amenant un questionnement sur un diagnostic différentiel d’un trouble appartenant à la famille de la schizophrénie, ainsi qu’un refus catégorique de prescription d’un traitement pouvant favoriseer une meilleur stabilité psychiatrique.
Par arrêté du 8 décembre 2025, le préfet a ordonné la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au CHS de [Localité 11].
Par requête du même jour, le préfet a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Besançon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, afin qu’il statue sur la mesure en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le même jour, M. [W] a formulé une demande de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le magistrat du tribunal judiciaire, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète. Il a rejeté le moyen tiré de l’invocation de l’article R. 1112-43 du code de la santé publique relatif au refus de soins, au motif de l’inapplicabilité de ce texte au cas d’espèce, et celui tiré de l’absence d’information du curateur de M. [W], au motif que, s’agissant d’une mesure de curatelle simple, portant sur le contrôle de l’épargne du majeur et non sur sa personne, il ne pouvait en être résulté aucun grief. Il a retenu par ailleurs que l’état mental de l’intéressé justifiait la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [W] a relevé appel de cette décision par acte du 23 décembre 2025.
Par réquisitions écrites du 24 décembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le 29 décembre 2025, le Dr [V] [Z] a établi un certificat de situation concernant M. [W].
L’UDAF du [Localité 9], en sa qualité de curateur de M. [W], a adressé le 29 décembre 2025 un courrier indiquant qu’elle s’en remettait à l’avis des médecins quant à la poursuite de la mesure.
Le 30 décembre 2025, le préfet du [Localité 9] a adressé un mémoire sollicitant la confirmation de l’ordonnance déférée.
A l’audience, M. [W] a indiqué qu’il refusait les soins, et qu’il contestait le contenu des certificats médicaux, surtout celui établi par le Dr [I]. Il a nié avoir été agressif envers son ex-petite amie, indiquant que c’était celle-ci qui l’avait agressé, en suite de quoi lui-même avait déposé une plainte. Il a précisé être actuellement sans activité professionnelle en raison d’une hernie discale, mais avoir antérieurement eu diverses activités professionnelles. Il avait été placé sous curatelle il y a un an à la demande de sa mère et du Dr [I], mais avait sollicité la levée de cette mesure. Il a fait état d’une première hospitalisation psychiatrique il y a quatre ans à la demande de sa mère, et d’une deuxième il y a deux ans et demi suite à une agression commise sur sa mère. Avant son hospitalisation, il était soumis à un traitement auquel il se conformait. Il a décrit ses relations avec ses parents comme bonnes, et a indiqué vouloir mettre fin à la relation avec sa petite amie. Il a ajouté vivre très mal l’hospitalisation, qu’il estimait totalement injustifiée, et indiqué n’être pas opposé à des soins dès lors qu’ils se déroulaient hors hospitalisation sans consentement.
Il a remis au magistrat un courrier résumant ses doléances, dont il a ensuite sollicité qu’il lui soit restitué, ce qui a été fait.
L’avocate de M. [W] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée, et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, subsidiairement la mise en place d’un programme de soins. Elle a fait valoir que la mesure prise contrevenait à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique en ce qu’elle apparaissait disproportionnée en l’absence de caractérisation par les certificats médicaux, qui ne contenaient que des indications d’ordre général, de troubles mentaux et de situations de mise en danger de nature à justifier le recours à une mesure d’hospitalisation sans consentement, qui ne pouvait être que d’application restrictive. Elle a ajouté que, contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge, il était bien résulté un grief du défaut d’information du curateur, compte tenu des missions d’assistance dévolues à celui-ci, qui n’ont pu être mises en oeuvre.
MOTIFS
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose :
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [10] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
Il est établi la réalité d’un manquement à la procédure en ce qu’à l’origine l’UDAF du [Localité 9], en sa qualité de curateur de M. [W], n’a pas été dûment avisée de la mesure. Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas tiré de conséquence de ce manquement au motif de l’absence de démonstration d’un grief, rappelant que l’assistance assurée par une telle mesure est essentiellement patrimoniale. Un tel grief n’est au demeurant pas établi à hauteur d’appel, alors que l’UDAF du [Localité 9], désormais dûment informée, a indiqué par courrier du 29 décembre 2025 que, s’agissant des soins nécessités par l’état de santé de M. [W], elle s’en remettait entièrement à l’appréciation des médecinsspécialistes chargés de son suivi, ce qui suffit à établir qu’une information plus précoce serait en tout état de cause restée sans incidence sur la prise en charge de l’intéressé, confirmant ainsi l’absence de grief.
Pour le reste, il résulte des éléments du dossier que, sur un plan formel, la procédure légalement prescrite a été observée.
Il sera ensuite rappelé qu’il n’appartient pas au juge chargé de veiller au respect de la procédure d’hospitalisation sans consentement de porter une appréciation de fond sur la pertinence de l’avis donné par les médecins ayant examiné le patient. Ainsi, le juge, qui ne dispose d’aucune compétence technique particulière en la matière, ne peut, sur la question de l’adéquation de la mesure d’hospitalisation complète à l’état de santé du patient, substituer son avis à celui du médecin.
Il incombe cependant au juge de vérifier que les éléments médicaux sur lesquels est fondée la mesure soumise à son contrôle caractérisent suffisamment la nécessité du recours à la mesure restrictive de liberté que constitue l’hospitalisation sans consentement.
Il résulte en l’occurrence des éléments médicaux figurant au dossier, et en dernier lieu du certificat médical de situation du 29 décembre 2025, lesquels, contrairement à ce qui est soutenu, apparaissent précis, circonstanciés, concordants et actualisés, que l’hospitalisation sans consentement reste en l’état le seul moyen permettant d’administrer efficacement à M. [W] les soins qu’imposent à ce jour sa pathologie. Le Dr [V] [Z] indique en effet que les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète étaient toujours justifiés, précisant que l’intéressé se montrait extrêmement critique sur sa prise en charge, évoquant une expérimentation pratiquée par le Dr [I] aux fins de lui nuire, et étant dans le refus complet de toute prescription médicamenteuse, qu’il estimait médicalement injustifiée. Le médecin a ajouté que M. [W] avait fugué du service le 23 décembre 2025, ce qui confirme de plus fort son opposition aux soins, qu’il a encore confirmée en l’exprimant à l’audience. Or les soins apparaissent impérieux au regard du contexte dans lequel M. [W] a été admis en hospitalisation psychiatrique, savoir une rupture de traitement, une consommation de stupéfiants et une agression physique à l’encontre de sa compagne.
Les conditions légales pour la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement étant ainsi réunies, l’ordonnance déférée devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Confirme l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Besançon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 31 Décembre 2025.
Le greffier, Le premier président,
par délégation,
Xavier DEVAUX Michel WACHTER, président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- École ·
- Animateur ·
- Adresses ·
- Faute grave
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Lettre ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commission
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Ouverture ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Validité ·
- Bail verbal
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Conseil syndical ·
- Appel ·
- Résolution
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Arrestation ·
- Siège ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Version ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Agression sexuelle ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Contrats
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Rétroactif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.