Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 déc. 2025, n° 25/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02441
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNTN
Copie conforme
délivrée le 20 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 18 Décembre 2025 à 16H59.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Non comparante, ayant constitué par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [M] [O]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Marianne BALESI, avocat au barreai de [Localité 1], commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2025 devant Madame Pascale BOYER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2025 à 16h300
Signée par Madame Pascale BOYER, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 Décembre 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 Décembre 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance du 18 Décembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 19 Décembre 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône
Le représentant du préfet est absent.
Monsieur [M] [O] n’a pas comparu car remis en liberté.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur l’irrégularité du placement en rétention, il y a un manque de motivation du placement, car il n’a pas été pris en compte sa situation: logement, facture, et pièce d’identité de son enfant.
Pas d’obstruction réelle à la mesure d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public, elle est mal caractérisée. Il a juste une condamantion ce qui ne permet pas de caractériser la menace à l’ordre public. Ce n’est pas une manace réelle.
Je demande la confirmation de l’ordonnance du juge de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le magistrat du siège de [Localité 5] a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention prise par le Préfet des Bouches du Rhône le 14 décembre 2025 notifiée à 20 h 05. Cette décision a été rendue le 18 décembre 2025 à 16 h 59 et notifiée au Préfet par courriel à cet horaire. Monsieur le Préfet des bouches du Rhône a formé appel de cette décision par courrier électronique du 19 décembre 2025 à 13 h 31. Ce recours a été formé dans le délai de 24 heures ouvert par les articles L. 743-10 et R 743-10 du CESEDA, il est motivé et formé par une personne qui a intérêt à obtenir la réformation de la décision de première instance. Il est donc recevable.
La mainlevée de la mesure a été ordonnée sur requête formée par le retenu selon l’article L. 742-8 du CESSEDA au motif que la décision administrative de placement en rétention n’a pas pris en compte la situation familiale du retenu et a mal apprécié la condition de menace à l’ordre public.
Il ressort de cette décision que le retenu ne détenait pas, lors de son arrestation le 12 décembre 2025, de document justifiant de son identité ni de son domicile ; qu’il a déclaré être entré en France sans autorisation administrative ; qu’il n’était pas bénéficiaire d’un titre de séjour ; qu’il a exprimé le refus de quitter la France et que son comportement, manifesté par une condamnation définitive pour des faits de violences aggravées en 2023 et sa présence dans des procédures concernant des faits de violences aggravée à [Localité 6] le 19 avril 2023 et de vol avec violence le 15 octobre 2025 à [Localité 3], révèle une menace à l’ordre public.
L’appelant soutient que ces motifs étaient suffisants pour justifier une mesure de rétention et que le retenu n’a apporté des justificatifs de sa situation familiale que devant le magistrat saisi de la demande de mise en liberté. Il soutient que ces documents ne justifient pas une mainlevée de la mesure car le retenu ne justifie pas de l’ancienneté de ses attaches familiales avec la France et que la menace à l’ordre public peut être retenue en fonction du comportement général de l’intéressé.
Le conseil de monsieur [O] soutient que la décision de placement en rétention a fait l’objet d’une décision à motifs stéréotypés et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter les justificatifs de sa situation personnelle et familiale qu’il invoquait. Il indique que le préfet devait tenir compte des garanties de représentation qu’il présentait au jour de la décision administrative. Il ajoute qu’il ne pouvait retenir une menace à l’ordre public sur la base d’une seule condamnation.
La décision de placement en rétention a été prise à l’issue de la mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol sans que l’autorité administrative dispose des justificatifs des déclarations du retenu concernant son adresse et sa situation familiale. Elle est fondée sur ses seules déclarations et sur la condamnation prononcée contre lui en 2023 et les éléments révélant ses arrestations pour d’autres faits contenant de la violence.
Compte tenu des éléments donc disposait le préfet à la date de cette décision, il a fait une appréciation exacte lui permettant de motiver un placement en rétention en raison de l’absence de garantie de représentation.
En revanche, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, le retenu a justifié de son mariage au mois de janvier 2023 avec une personne titulaire d’une carte nationale d’identité française et de sa filiation avec un enfant né en octobre 2023. Il a produit également un bail à son nom et celui de son épouse en date du 6 août 2024 pour un logement à l’adresse déclarée devant les services de police. Ces documents sont complétés par des factures de consommation d’électricité à cette adresse et un avis d’imposition du couple à cette adresse également. Il ressort de la consultation du fichier dactyloscopique qu’il n’a pas utilisé d’alias. Il produit une copie d’un passeport algérien à son nom qui aurait été délivré en 2021 en indiquant que l’original se trouverait chez son grand-père à [Localité 4].
La seule condamnation portée sur son casier judiciaire pour des faits antérieurs à son mariage et à la naissance de ses enfants est insuffisante pour retenir qu’il présente une menace pour l’ordre public.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention et dit en conséquence n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de prolongation de cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradicoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 18 Décembre 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
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