Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 mars 2025, n° 24/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 26 avril 2024, N° 23/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BOSTIK SA
C/
[C] [T]
copie exécutoire
le 19 mars 2025
à
Me BARDAVID
Me THUILLIER
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/02228 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCYQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 26 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 23/00128)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BOSTIK prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [M] [C] [T]
né le 13 Octobre 1964 à PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] [T] a été embauché à compter du 2 avril 2000 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Bostik (la société ou l’employeur), en qualité d’agent de fabrication.
La société Bostik compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la chimie.
Par courrier du 26 mai 2023, M. [C] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 juin 2023, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 juin 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [C] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, le 3 août 2023.
Par jugement du 26 avril 2024, le conseil a :
requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Bostik à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes :
— 45 132,11 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 422,18 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 542,21 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 477,64 euros au titre de salaire dû pendant la mise à pied à titre conservatoire ;
— 147,76 euros au titre des congés payés afférents ;
— 18 288,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit et jugé que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ;
condamné la société Bostik aux entiers dépens ;
débouté la société Bostik de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La société Bostik, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
la déclarer recevable dans son appel ;
infirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
45 132,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 422,18 euros au titre de l’indemnité de préavis et 542,21 euros au titre des congés payés y afférents ;
1 477,64 euros au titre du salaire pendant la période de mise à pied et 147,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
18 288,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a jugé que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
juger que le licenciement de M. [C] [T] repose sur une faute grave ;
en conséquence débouter M. [C] [T] de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
la déclarer recevable dans son appel ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement d’une somme de 45 132,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées :
— dire et juger que le licenciement de M. [C] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [C] [T] de sa demande de condamnation à la somme de 45 132,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. [C] [T] aux entiers dépens ;
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
la déclarer recevable dans son appel ;
infirmer le jugement s’agissant du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
réduire le quantum des dommages-intérêts accordés à M. [C] [T] à une somme de 7 964,49 euros brut ;
condamner M. [C] [T] aux entiers dépens.
M. [C] [T], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2025, demande à la cour de :
— juger la société Bostik recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Bostik à lui payer les sommes suivantes :
— 45 132,11 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 422,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 542,21 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 477,64 euros au titre du salaire dû pendant la mise à pied à titre conservatoire du 26 mai au 13 juin 2023 ;
— 147,76 euros au titre des congés payés afférents ;
— 18 288,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— condamner la société Bostik à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
La lettre de licenciement qui lie les parties et le juge est ainsi rédigée : « Le vendredi 26 mai, nous avons été informés qu’un incident avait eu lieu un peu plus tôt au laboratoire entre vous et [N] [B], Technicienne laboratoire intérimaire.
Celle-ci nous a ensuite déclaré que vers 7h15, alors qu’elle était en poste au labo, vous vous étiez présenté pour déposer un mastic catalysé pour contrôle, et l’avez saluée.
Après vous être assuré auprès d’elle que son chef de service, Monsieur [Z], n’était pas là et que vous étiez donc seuls, vous lui avez brusquement administré une claque sur la fesse, suffisamment forte pour qu’elle ressente une forte douleur. Choquée, elle vous a demandé de ne plus jamais faire cela.
Vous avez ensuite quitté le labo. A l’arrivée de son responsable, elle lui a raconté les faits, en pleurs.
Vers 8h45, après que l’un de vos collègues vous ait parlé de l’incident, vous y êtes revenu pour lui présenter vos excuses. Vous lui avez alors demandé d’avoir une discussion à part, à l’écart, ce qu’elle a refusé.
Ce geste à connotation sexuelle que vous lui avez imposé ce matin-là lui a occasionné une douleur physique, ainsi qu’un choc psychologique.
Elle a ensuite confirmé les faits auprès de la Direction, oralement et par écrit, à deux reprises. Elle a également rencontré les services de gendarmerie, auprès desquels elle a déposé plainte.
Lors de notre entretien préalable, nous vous avons rappelé que votre geste envers Mademoiselle [B] constitue une atteinte inacceptable à sa dignité, à sa sécurité et à ses conditions de travail
Nous considérons par conséquent que les faits ci-dessus s’analysent en des manquements extrêmement graves à vos obligations contractuelles qui font obstacle à votre maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et conduisent à votre licenciement pour faute grave ».
La société soutient qu’elle rapporte suffisamment la preuve de la matérialité de la faute par les pièces qu’elle produit, qu’elle n’était pas tenue à une enquête impliquant d’autres salariés que Mme [B] et M. [C] [T] en l’absence de témoin direct et que le classement sans suite de la plainte de Mme [B] n’est pas suffisant pour priver de cause réelle et sérieuse le licenciement.
Le salarié fait valoir que la preuve des faits rapportés par sa collègue, dont les versions ont varié, n’est pas rapportée, donne sa propre version des faits selon laquelle, par taquinerie il lui a donné une tape sur la hanche après en avoir reçu une sur le ventre, que de nombreux collègues témoignent de son passé professionnel irréprochable, de sa moralité et doutent de la crédibilité des dires de Mme [B], qu’il a été évincé sans enquête préalable et sans lui permettre de s’exprimer et que la plainte de cette dernière a été classée sans suite par le parquet.
Sur ce,
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
Le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n’impose pas que le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu’il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu’il soit entendu, dès lors que la décision que l’employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent être discutés lors de l’entretien préalable et, le cas échéant, devant les juridictions de jugement.
En l’espèce, c’est en vain que M. [C] [T] invoque l’absence d’enquête interne alors d’une part qu’il est acquis qu’il n’y a pas eu de témoin direct à entendre et, d’autre part, qu’aucun texte n’y obligeait l’employeur. Il a eu l’occasion de présenter sa version des faits, d’abord spontanément par écrit, puis lors de l’entretien préalable au cours duquel il était assisté.
En second lieu, la preuve de la matérialité de la faute est suffisamment rapportée par les pièces versées aux débats par la société soit :
— deux attestations de Mme [B], le compte rendu, approuvé par elle, de l’entretien qu’elle a eu avec la responsable des ressources humaines le 9 juin 2023 ainsi que le procès-verbal d’audition de Mme [B] par la gendarmerie, qui sont clairs, précis et concordent sur le déroulé des faits tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement,
— l’attestation de M. [Z], première personne alertée par Mme [B] auquel elle a livré une version conforme à ce qui figure dans ses attestations et sa plainte pénale, qui a constaté qu’elle était en pleurs,
— un message de l’agence Manpower du 26 mai 2023 indiquant qu’elle a été contactée par Mme [B] qui s’est plainte d’un geste déplacé de M. [C] [T],
— un message de cette même agence du 8 juin 2023 indiquant que Mme [B] se dit souffrante et stressée par ce qui s’est passé sur le site et ne viendra pas travailler.
L’état psychologique perturbé de la victime constaté par plusieurs personnes est cohérent avec la version des faits de cette dernière et non avec celle de M. [C] [T] selon laquelle il s’agirait de taquineries mutuelles sans connotation sexuelle avec une personne « qui a l’habitude de déconner sans retenue avec la gente masculine ».
Le classement sans suite du parquet n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la cour quant à la matérialité des faits.
Il en va de même des nombreuses attestations produites par M. [C] [T] qui émanent de collègues qui prennent son parti et, pour certains, accusent Mme [B] de mentir alors que, ainsi qu’ils le reconnaissent eux-mêmes, ils n’ont été témoins de rien, et de porter des tenues inadaptées à un environnement de travail masculin ce qui ne constituerait pas une circonstance exonérante ni même atténuante.
Enfin, l’absence de passé disciplinaire du salarié, de même que son ancienneté et ses qualités professionnelles, ne permettent pas d’excuser, ni même d’atténuer la faute qui a porté atteinte à l’intégrité physique et à la dignité de Mme [B].
La gravité de la faute empêchant le maintien du salarié dans l’entreprise, le licenciement de M. [C] [T] pour faute grave apparaît justifié contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes de M. [C] [T].
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens, à condamner M. [C] [T] au paiement de la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [C] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Le condamne à payer à la société Bostik la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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