Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 avr. 2026, n° 26/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 26/00654 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYRP
Copie conforme
délivrée le 21 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 Avril 2026 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [T] [G]
né le 03 Août 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2026 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 à 14h25,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 janvier 2026 par la PREFECTURE DU VAL DE [Localité 3], notifiée le même jour à 15H30 ;
Vu l’arrêté portant exécution d’un obligation de quitter le territoire national pris le 19 mars 2026
par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17H36
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17H36;
Vu l’ordonnance du 18 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Avril 2026 à 10H53 par Monsieur [T] [G] ;
Monsieur [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis en FRANCE depuis 2018 et je travaille dans les marchés, je gagne dans les 800e. Je gagne cet argent pour mon enfant, ma santé mentale prend un coup au CRA. Cela fait plus d’un mois que je n’ai pas vu mon fils.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Le 02 avril 2026, monsieur n’a pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes. Depuis les relances n’ont pas été effectuées au regard de la seul qui a été faite. En l’état on est dans une situation où aucun autre pays n’a été interrogé pour sa reconnaissance. Il y a une défaut de reconnaissance caractérisée. Il y a encore des difficultés diplomatiques, les routings se font rares, la période estivales arrivants aucunes perspectives d’éloignement ne peut être faite.
Sur sa personnalité, en réponse à votre question, la difficulté fait que l’on se heurte sur la qualification effectuée par [K]. Et on ne peut valablement faire des conclusions dans les délais.
Madame la Présidente: en procédure civile il faut un moyen de droit.
Je le mets dans les perspectives d’éloignement: sa compagne et l’enfant sont de nationalité françaises. Monsieur démontre de son investissement auprès de son enfant. Il y contribue à son entretien et à son bien-être.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur le défaut de diligences
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l’espèce, M. [T] [G] fait valoir que les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant la période de sa rétention n’ont pas été faites; que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 20 mars 2026; qu’il a été auditionné le 1er avril 2026; qu’une relance a été effectuée le 14 avril; qu’aucune reconnaissance n’est établie depuis le 2 avril 2026; qu’il a un enfant et une compagne sur le territoire français; qu’il a une activité professionnelle; qu’il est présent sur le territoire depuis plus de 8 ans et qu’il a un enfant de 17 mois qu’il a reconnu.
La juridiction de céans relève que le défaut de diligences allégué n’est pas établi en l’état de la récente relance des autorités consulaires algériennes.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2 – Sur l’absence de perspective d’éloignement
Selon l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le placement en rétention d’un étranger intervient lorsque l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l’espèce, M. [T] [G] fait valoir qu’il n’est pas reconnu par les autorités consulaires de son pays qui ne peuvent pas établir son identité.
La juridiction de céans dit que les circonstances dont se prévaut M. [T] [G], qui se trouve dépourvu de tout document de voyage, ne permettent pas d’établir une absence de perspective d’éloignement dès lors que des diligences sont encore susceptibles d’être accomplies.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
En définitive, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [U] [H]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [G]
né le 03 Août 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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