Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 mai 2026, n° 25/09258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2025, N° 24/05146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 21 MAI 2026
N° 2026/327
Rôle N° RG 25/09258 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB6D
Syndicat des copropriétaires [X]
[D] [Localité 1]
C/
S.C.I. MASA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 18 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/05146
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
[Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SEVENIER & CARLINI,
[Adresse 3],
représenté par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. MASA,
immatriculée au RCS de [Localité 2] numéro 433 669 231,
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à la société civile immobilière (SCI) Masa, enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/05146 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 juillet 2025, par laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 11 septembre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2026, l’instruction devant être déclarée close le 7 avril précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions, transmises le 1er avril 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour de constater son désistement d’appel et son dessaisissement puis de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions transmises le 3 avril 2026 par lesquelles la SCI Masa demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement d’appel, formulé le 1er avril par l’appelant, a été accepté par l’intimée. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait.
Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l’accord général, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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