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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juil. 2025, n° 25/03839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03839 (QPC)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03838 (dossier au fond)
Nous, Perrine Vermont, conseillère àla cour d’appe1 de [Localité 3], agissant par délégation du premier président de cette cour, asslstée de Jeanne Pambo, gref’ère aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ET APPELANT AU FOND
M. [T] [Z]
né le 31 décembre 1986 à [Localité 4], de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention de : [Localité 1] -
assisté par Me Zia OLOUMI, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’aud1ence au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
DEFENDEUR A LA OUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ET INTIME AU FOND
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
représenté par Me Gregory Abran présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public le 16 juillet 2025 à 12h30, qui a fait connaître son avis
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— V u Particle 6 I -I dela Constitution, lorsque, à l’occasion d’ une instance en cours devant unej urid iction,il est soutenu qu’ une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantir,le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour decassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
— Vu l’article 23-1 de l’ordom1ance n°5 8-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant lesjuridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis parla Constitution est,à peine cl°irrecevabilité. présenté dans un écrit distinct et motivé ;
— Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment Particle 126-3 ;
— Vu la demande d°examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 15 juillet 2025 à 17h54, par le conseil choisi de M. [T] [Z] ;
— Vu la communication du dossier au ministère public en date du 16 juillet 2025 à 12h30 ;
— Vu les observations écrites du ministère public en date du 17 juillet 2025 à 09h59 ,
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [O] [L] plaidant par visioconférence, assisté de son avocat, qui demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
— du conseil du préfet des Alpes-Maritimes ;
SUR QUOI.
EXPOSE DES FAITS
M. [T] [Z]. né le 31 décembre 1986 à [Localité 5]. de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrété du-préfet le 13 mai 2025, sur le fondement d’un arrêté ministériel d’expulsion du 28 novembre 2023, notifié le 20 décembre 2023.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention parordonnance du l2juillet 2025, notifiée à l’intéressé le l2jui let à l9h11.
Le 15 juillet 2025 à 17h54, M. [Z] a relevé appel de cette décision et, par mémoire séparé a présenté une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu la décision prise de tenir l’aLidience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1].
EXAMEN DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qi.i’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Selon l’article 23-1 de l’ordon-nanc-e n°58-1067 du 7 novembre l9S8 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qiruiie disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine lirrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant unejuridiction relevant de la Cour de cassation. lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
En l’espèce, M. [Z] pose la question suivante :
« Les articles L.742-4 à L.742-7 du CESEDA, en tant qu’ils permettent une privation de liberté pouvant
allerjusqii’à 2 I Ojours pour certains étrangers, notamment sur le fondement d’un " comportement lié åi des
activités à caractère terroriste pénalement constatées " et en l’absence de définition précise notamment à
llarticle L.742-6 du C ESEDA de la notion de « contrôle suffisant de l’étranger », sont-ils conformes aux
droits et libertés garantis par la Constitution, notamment :
— l’article 66 de la Constitution (liberté individuelle et contrôle par Pautoritéjudicîaire) ;
— l’article 34 cle la Constitution (principe de légalité des mesures privatives de liberté) ;
— l’article I6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (séparation des pouvoirs et
garanties des droits) ' "
Par conclusions écrites le ministère public relève que la QPC est recevable et ap licable au litige.
Toutefois il considère que question posée n’a pas cle caractere sérieux, compte tenu du fiiit que les notions de
En réplique, le préfet des Alpes Maritimes soutient qu°il ne s’oppose pas à la transmission de la question prioritaire de constittionnalité à la Cour de cassation.
MOTIVATION
Le mémoire formule ainsi la question : « Les articles L..742-4 à L.742-7 du CESEDA, en tant qu’ils permettent une privation de liberté pouvant allerjusqu’à 2 l Ojours pour certains étrangers, notamment sur le fondement cl’un » comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées « et en l’absence de définition précise notamment à l’article L.742-6 du CESEDA de la notion de » contrôle suffisant de l’étranger « , sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux articles 34 et 66 de la Constitution et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ' ».
1. Sur la recevabilité du mémoire
M. [Z] soutient notamment que sur le fondement de l’article L742-6 du code précité, la durée de la rétention peut être prolongée-iusqu’à 180jours, et portée à 2 1 Ojours par application de l’article L.742-7 du même code. Il ajoute ue les privations de liberté doivent être définies en termes suffisamment clairs et précis et que l’absence de définition claire de notions telles que « contrôle suffisant » ou « comportement lié à des activités terroristes » permet un usage excessivement large et non prévisible.
Le mémoire formule ainsi la question : « Les articles L.742-4 à L.742-7 du CESEDA, en tant qu’ils permettent une privation de liberté pouvant allerjusqu’à 210 jours pour certains étrangers. notamment sur Le fondement d''un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées » et en l’absence de définition précise notamment à l’article L.742-6 du CESEDA de la notion de « contrôle suffisant de l’étranger », sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux articles 34 et 66 de la Constitution et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme,et du citoyen '".
La question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans un mémoire intitulé: « Mémoire distinct et motivé formulant une question prioritaire de constitutíoiinalíté », enregistré le 15 juillet 2025 à 17h54, dans le délai d’appel tel qu’imposé par l’article 126-2 du code de procédure civile. Il est donc recevable.
2. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée prévoit que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des
poursuites; – - – - – - – -
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositifd’une décision
du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractére sérieux.
2.1 Sur l’applicabilité au litige
Les dispositions contestées sont ciairement identifiées comme celles des articles L.742-4 à L.742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26janvier 2024 et telle qu’elle est interprétée par lejuge de la rétention dans l’ordonnance du 12 juillet 2025.
Aux termes de l’article L742-4 :
' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. "
Aux termes de l’article L742-5 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Aux termes de l’article L742-6 :
« Par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours. "
Aux termes de l’article L742-7 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Au regard de la situation de l’intéressé, qui est considéré comme relevant des dispositions des quatre articles précités, il y a lieu de considérer que la disposition est applicable au litige. "
Ces dispositions, qui ont permis la poursuite de la rétention de l’intéressé, doivent en conséquence être regardées comme applicables au litige.
2.2 Sur l’absence de déclaration de conformité à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances
Il n’apparaît pas, notamment à la lecture de la décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, que le Conseil constitutionnel se serait prononcé sur ces dispositions.
Ces dispositions n’ont donc pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, ainsi qu’en atteste la consultation de la rubrique dédiée sur le site https://www.conseil-constitutionnel.fr .
Il est exact que le Conseil constitutionnel a statué sur les dispositions encadrant la possibilité d’une réitération de la rétention par une décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, toutefois les nombreuses modifications législatives intervenues depuis lors, notamment pour étendre la durée de la mesure de rétention ou en modifier le régime par les lois n° 2016-274 du 7 mars 2016, n° 2011-672 du 16 juin 2011, n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, n° 98-349 du 11 mai 1998, n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ne peuvent, en toute hypothèse, qu’être interprétées comme des changements de circonstances.
Il s’en déduit que la deuxième condition est remplie.
2.3 Sur le caractère sérieux de la question
Aux termes de l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. "
L’allongement de la durée de rétention pour certaines catégories de personnes placées en rétention au regard de critères tels qu’un « comportement lié à des activités terroristes » ou la nécessité d’un « contrôle suffisant » pose la question de la conformité des articles précités avec la Constitution.
Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :
« Les articles L.742-4 à L.742-7 du CESEDA, en tant qu’ils permettent une privation de liberté pouvant aller jusqu’à 210 jours pour certains étrangers, notamment sur le fondement d’un » comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées « et en l’absence de définition précise notamment à l’article L.742-6 du CESEDA de la notion de » contrôle suffisant de l’étranger ", sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment :
— l’article 66 de la Constitution (liberté individuelle et contrôle par l’autorité judiciaire) ;
— l’article 34 de la Constitution (principe de légalité des mesures privatives de liberté) ;
— l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (séparation des pouvoirs et garanties des droits) ' "
En application de l’article 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction peut statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et insusceptible de recours,
ORDONNONS la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
« Les articles L.742-4 à L.742-7 du CESEDA, en tant qu’ils permettent une privation de liberté pouvant aller jusqu’à 210 jours pour certains étrangers, notamment sur le fondement d’un » comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées « et en l’absence de définition précise notamment à l’article L.742-6 du CESEDA de la notion de » contrôle suffisant de l’étranger ", sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment :
— l’article 66 de la Constitution (liberté individuelle et contrôle par l’autorité judiciaire) ;
— l’article 34 de la Constitution (principe de légalité des mesures privatives de liberté) ;
— l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (séparation des pouvoirs et garanties des droits) ' "
DISONS que la présente ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties ;
DISONS que l’affaire sera rappelée immédiatement à l’audience pour qu’il soit statué au fond au regard de l’urgence et du délai pour statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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