Irrecevabilité 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er avr. 2026, n° 25/06709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 mai 2025, N° 2026/M071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/06709 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4AJ
Ordonnance n° 2026/M071
Monsieur [B] [K]
représenté et assisté par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A. BNP PARIBAS
représentée et assistée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 02 janvier 2026 assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 01 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 13 mai 2025 rendu par Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Toulon, dans un litige opposant la SA BNP PARIBAS (ci-après': la banque) à M. [B] [K],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [K] le 4 juin 2025,
Vu la requête en incident déposée par la banque,
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 5 décembre 2025, elle demande à la présidente de la chambre de :
— Débouter l’appelant de ses demandes et contestations,
— constater l’absence d’exécution volontaire et de règlement par ce dernier des causes du jugement dont appel,
— prononcer la radiation de l’appel,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Elle expose en effet que l’appelant, qui reconnaît ne pas avoir exécuté le jugement dont il a interjeté appel, ne justifie d’aucune cause l’ayant empêché de s’exécuter et que l’absence de paiement des sommes auxquelles il a été condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile peut fonder une radiation.
Par conclusions en réponse en date du 18 février 2026, M. [K] soutient que la banque a saisi à tort le premier président de la cour d’appel de céans d’une demande de radiation de l’affaire par assignation en date du 13 septembre 2025. Une ordonnance de dessaisissement a été prise le 20 novembre 2025 au profit de la présidente de la chambre 1-9 seule compétente pour statuer sur la demande. La banque a présenté sa requête en radiation le 5 décembre 2025. M. [K] soutient donc qu’en l’état de conclusions d’appelant déposées le 7 août 2025, la banque aurait du déposer ses conclusions d’incident avant le 7 octobre 2025'; ce qu’elle n’a fait que le 5 décembre 2025. Il en conclut que l’assignation du 13 septembre 2025 devant le premier président de la cour de céans et les conclusions aux fins de radiation déposées par la banque doivent être déclarées irrecevables.
Subsidiairement, il soutient qu’il a été condamné à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il a sollicité un crédit à la consommation pour y faire face mais n’a pas reçu de réponse à sa demande et qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel.
En conséquence, il demande à la présidente de chambre de :
A titre principal,
' juger irrecevable l’assignation aux fins de radiation délivrée le 13 septembre 2025 dans les intérêts de la banque ainsi que les conclusions devant le Président de la Chambre 1-9 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déposées et notifiées le 5 décembre 2025 par la banque ou toute autre conséquence de droit ;
A titre subsidiaire, si par impossible la procédure de radiation n’était pas déclarée irrecevable,
' débouter la banque de sa demande de radiation de l’affaire ;
En tout état de cause,
' débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la banque à lui payer la somme de 3.000 Euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de maître Jean-Philippe Nouis de la SCP Pietra & Associé, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’assignation déposée devant le premier président de la cour d’appel’le 13 septembre 2025 :
Par assignation en date du 13 septembre 2025, la banque a assigné M. [K] aux fins de radiation de l’appel en l’absence d’exécution du jugement dont appel.
Cette assignation a fait l’objet d’une ordonnance de dessaisissement en date du 20 novembre 2025 au profit de la présente de la chambre 1-9, l’affaire relevant de sa compétence.
Adressée à une juridiction incompétente pour en traiter, cette assignation ne saurait saisir valablement la présidente de la chambre 1-9. Elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de radiation de l’affaire':
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.»
L’article 906-2 du même code énonce : «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. […]
En l’espèce, s’agissant d’une affaire traitée selon la procédure dite à bref délai, il sera constaté que les conclusions d’appelant ont été déposées le 7 août 2025. L’intimé disposait donc, en application des articles 524 et 906-2 susvisés, d’un délai de deux mois pour former sa demande de radiation de l’affaire, soit jusqu’au 7 octobre 2025.
Les conclusions aux fins de radiation déposées le 5 décembre 2025'seront déclarées irrecevables comme étant tardives.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la banque sera condamnée aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’assignation aux fins de radiation en date du 13 septembre 2025 saisissant le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence délivrée par la société BNP Paribas,
DÉCLARONS les conclusions aux fins de radiation déposées le 5 décembre 2025 par la société BNP Paribas irrecevables comme étant tardives,
CONDAMNONS la société BNP Paribas à payer à M. [B] [K] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’incident,
AUTORISONS la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de maître Jean-Philippe Nouis de la SCP Pietra & associé, avocat sur son affirmation de droit.
Fait à Aix-en-Provence, le 01 Avril 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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