Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 févr. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 9 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-15
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VUOM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES rendue le 09 Février 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [P] [U]
né le 22 Avril 1970 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Georges Daumezon de [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES
Vu la déclaration d’appel formée par M [P] [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 10 Février 2025 à 11 heures 10
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 10 février 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 10 février 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [O], M. [P] [U] a été admis le 31 août 2024 en hospitalisation sous contrainte au CH Spécialisé de [Localité 3] dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers.
M. [P] [U] est placé sous le régime de curatelle renforcée lequel a été maintenu par jugement en date du 18 novembre 2021 .
Le certificat médical du Dr [O] du 31 août 2024 a mentionné que M. [U] avait été amené par les forces de l’ordre pour troubles du comportement sur la voie publique. Il était en rupture de traitement pour un trouble psychiatrique chronique. A l’entretien, son discours était désorganisé, il était réticent à l’échange, faisait preuve d’hétéro-agressivité et d’agitation psycho-motrice. M. [U] présentait des idées délirantes à thématique multiple. Il était en refus de soin et en anosognosie totale.
Un certificat médical de 24 heures du Dr [Z] en date du 01 septembre 2024 a relevé que M. [U] se montrait rapidement sthénique, tenait des propos menaçants sous tendus par une activité délirante à thématique persécutoire et mégalomanique. Le discours était confus, parfois contradictoire, avec négation des troubles du comportement récents et de toute consommation de stupéfiants malgré des mises en danger évidentes avec lésions multiples. Le recueil du consentement constant aux soins demeurait impossible.
Un certificat médical de 72 heures du Dr [G] en date du 3 septembre 2024 a relevé que M. [U] avait été mis en chambre d’isolement, qu’il restait dans le déni des troubles, que des éléments de persécutions persistaient et que les temps de sortie de la chambre d’isolement avaient été mis à mal par le comportement de M. [U] qui s’était montré insultant, véhément voire sthénique vis-à-vis du personnel soignant. Il a été relevé qu’il était nécessaire d’apporter une contenance psychique à M. [U] et de le sécuriser en maintenant son isolement.
Le juge a maintenu l’hospitalisation complète de M.[U] par décision du 10 septembre 2024 .
L’état de M.[U] s’étant stabilisé selon le certificat établi le 12 septembre 2024 par le Dr [D] , il est sorti sous programme de soins conformément à une décision du directeur de l’hôpital du même jour.
Le certificat médical du 3 octobre 2024 et la décision du même jour ont maintenu la mesure de soins sans consentement sous forme de programme de soins.
Sur la base du certificat médical du Dr [G], M. [U] a été réadmis le 14 octobre 2024 en hospitalisation sous contrainte au CH Spécialisé de [Localité 3] sur décision du représentant de l’Etat.
Le certificat médical du Dr [G] du 14 octobre 2024 a mentionné que M. [U] présentait un état d’agitation, d’agressivité et de sthénicité qui avait conduit à son hospitalisation en chambre de soins intensifs le 13 octobre 2024. M. [U] s’était montré réfractaire aux consignes, insultant et menaçant et avait en sa possession des objets dangereux conduisant les forces de l’ordre à intervenir pour les lui retirer. M. [U] était toujours véhément et menaçant et présentait des éléments délirants de persécution qui n’exécutaient pas.
L’hospitalisation a été maintenue après ordonnance du juge rendue en ce sens le 24 octobre 2024.
Son état clinique s’est progressivement stabilisé de sorte que le 12 novembre 2024 les soins contraints se sont poursuivis dans le cadre d’un programme de soins.
Toutefois il ne s’est pas présenté à sa consultation du 5 décembre 2024 et à la réalisation de son traitement injecaible retard de sorte que, sur la base du certificat médical du Dr [X] du 20 décembre constatant qu’il n’a toujoiurs pas fait ses soins malgré les relances et s’est montré vite agressif au téléphone, une nouvelle décision de réintégration de M. [U] en hospitalisation sous contrainte au CH Spécialisé de [Localité 3] a été prise le 20 décembre 2024 par le représentant de l’Etat.
Un certificat de situation du 27 décembre 2024, a relevé que M. [U] n’a pas ouvert la porte à l’équipe soignante venue pour le faire réintégrer l’hôpital et il ne s’est pas rendu à son rendez-vous médical du 26 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2024, le juge spécialisé du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] au CH SPECIALISE de Bouguenais.Ce dernier n’avait toujours pas réintégré l’établissement.
Un certificat médical du Dr [V] en date du 01 janvier 2025, a pris acte de la réintégration de M. [U] au CH Spécialisé de [Localité 3] faisant suite à son interpellation après avoir agressé une commerçante et a indiqué que M. [U] avait été transféré au CH Spécialisé de [Localité 3] la veille (le 31 décembre 2024).
M. [P] [U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 1er janvier 2025 ce qui a conduit le directeur du CH Spécialisé de Bouguenais à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes .
La mesure a été reconduite et plusieurs décisions du juge l’ont maintenue dont celle du 4 février 2024.
Par avis du psychiatre le Dr [G] en date du 8 février 2025 à 14 heures, le maintien en isolement de M. [U] au-delà de 48 heures a été sollicité.
Le directeur du CH Spécialisé de Bouguenais a une nouvelle fois saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes, par requête du 9 février 2025 réceptionnée le jour même, d’une autorisation de maintien de M. [U] à l’isolement.
Le 9 février 2025 à 15 heures, M. [U] a été entendu de manière téléphonique. Il a sollicité la levée de la mesure d’isolement. Il a relevé que la mesure durait depuis plus d’un mois et qu’il avait fait énormément d’efforts. Il a ajouté qu’il s’occupait et qu’il avait des sorties mais se sentait enfermé le soir.
Son conseil s’en est rapporté à l’appréciation du juge sur la situation.
Par ordonnance du 9 février 2025 à 15 heures 20, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [U].
Par déclaration du 10 février 2025, M. [U] a fait appel de cette ordonnance.
M [U] sollicite la mainlevée de son isolement.
Par observations du 10 févier 2025 à 15 h 18 le conseil de M.[U] a fait valoir que 'la dernière évaluation médicale du 8 février 2025 souligne que la mesure d’isolement a permis de contenir son impulsivité et a favorisé un apaisement sur le plan psychique, avec diminution des velléités agressives, qu’il est rappelé qu’outre le travail sur l’ouverture du cadré, un transfert en USIP est envisagé, que dès lors, dans l’attente de son affectation dans une structure adaptée à son état (USIP), il apparaît opportun de continuer d’assurer la contenance psychique de M.[U].'
Selon lui ces éléments ne sauraient suffire à caractériser la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, M. [U] a formé le 10 février 2025 à 11 h 10 appel d’une ordonnance rendue le 9 février 2025 à 15 heures 20.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Celle-ci n’est pas contestée, seul le bien fondé de la mesure est critiqué par le conseil de M.[U] .
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale.
La dernière évaluation médicale du 8 février 2025 du Dr [G] souligne que M.[U] présente un comportement impulsif et imprévisible avec des antécédents de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs sur l’extérieur y compris parfois sur ses temps de sortie de CSI, que la mesure d’isolement a permis de contenir son impulsivité et a favorisé un apaisement sur le plan psychique, avec diminution des velléités agressives, qu’il est rappelé qu’outre le travail sur l’ouverture du cadre, un transfert en USIP est envisagé.
Il est précisé que le cadre est ouvert progressivement en fonction de l’état de M.[U], que des alternatives à l’isolement sont pratiquées à savoir : intervention verbale, désescalade, pacification, médicaments, temps calme .
Il est dès lors suffisamment démontré que l’imprévisibilité des comportements de M.[U] rend la mesure nécessaire, qu’elle est maintenue en raison de l’état de santé de l’intéressé et non seulement uniquement dans l’attente d’un transfert en USIP, qu’elle est proportionnée à son état et que c’est par de justes motifs que le premier juge a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M.[U].
La décision sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon,présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [U] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 5], le 11 Février 2025 à 9 h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [U], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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