Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 juin 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/269
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAG6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Juin 2025 à 9h47 par :
M. [I] [C] [W]
né le 01 Octobre 1984 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Juin 2025 à 14h47 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 20 juin 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, pris en la personne de Mme. [K] muni d’un pouvoir à cet effet ;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [C] [W], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Juin 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 16 juin 2021 le Préfet du Maine et Loire a fixé le pays de renvoi de Monsieur [I] [C] [W] en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée par la Cour d’Appel de Rennes le 09 décembre 2014.
Par jugement du 09 décembre 2022 le Tribunal Correctionnel de Rennes a prononcé une peine d’interdiction définitive du territoire français. Monsieur [C] [W] a formé appel de cette décision mais s’est désisté de son appel.
Par arrêté du 13 juin 2025 notifié le 17 juin 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [C] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 19 juin 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du Monsieur [C] [W] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de placement en rétention.
Par ordonnance du 20 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que l’arrêté de placement en rétention avait pour base légale le jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 09 décembre 2022 ayant prononcé une interdiction définitive du territoire français, dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation en retenant l’absence de garanties de représentation et l’existence d’une menace à l’ordre public et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 juin 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 23 juin 2025 Monsieur [C] [W] a formé appel en soutenant que l’arrêté de placement en rétention était fondé sur une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée le 09 décembre 2014 qui n’était plus exécutable et que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation en ne retenant pas ses garanties de représentation.
A l’audience, Monsieur [C] [W], assisté de son avocat, soutient oralement sa déclaration d’appel. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.200,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet soutient qu’en visant le jugement du Tribunal Correctionnel de Rennes du 09 décembre 2022 il a donné une base légale à son arrêté de placement en rétention et sollicite à titre subsidiaire, si la Cour ne relevait pas ce moyen, une substitution de motifs. Il soutient par ailleurs que Monsieur [C] [W], ne présentait pas de garanties de représentation et qu’il constituait une menace à l’ordre public.
Selon avis du 23 juin 2025 le Procureur Général a sollicité al confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
— Sur le défaut de base légale,
L’article L731-1 du CESDA dispose que :
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’arrêté contesté vise l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 09 décembre 2014 et l’arrêté du 16 juin 2021, mais également le jugement du Tribunal Correctionnel de Rennes du 09 décembre 2022 ayant prononcé une peine d’interdiction du territoire français définitive.
Cette condamnation, en ce qu’elle est visée expressément par le Préfet, constitue la base légale de la décision de placement en rétention, au titre du 7° de l’article L731-1 du CESEDA.
— Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
Le critère de la menace à l’ordre public de l’article L741-1 du CESEDA dernier alinéa est rempli. En effet, Monsieur [C] [W], en dix ans, a été condamné à deux peines d’interdiction du territoire français. Par ailleurs le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte 7 mentions entre 2010 et 2022 pour un cumul de peines de 20 ans et quatre mois.
La condition du dernier alinéa de l’article L741-1 du CESEDA est remplie.
C’est par un examen approfondi de la situation et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le Préfet a placé Monsieur [C] [W] en rétention.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée .
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 20 juin 2025,
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 24 Juin 2025 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [C] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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