Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 févr. 2026, n° 22/06915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 4 avril 2022, N° 19/00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/06915 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMPD
[G] [W]
C/
S.C.P. [E]
Association [12] [Localité 13]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/02/26
à :
— Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
— Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 04 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00971.
APPELANTE
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Association [12] [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] a été engagée par la société [5], en qualité de commis de salle, par contrat à durée déterminée d’usage du 7 juin 2018 au 7 septembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 11 juillet 2019, la société [5] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis le 2 octobre 2019 d’une liquidation judiciaire.
Le 31 octobre 2019, Mme [W] a saisi la juridiction prud’homale, afin notamment d’obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement des heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées ainsi que des indemnités de rupture.
Par jugement rendu le 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— constaté l’intervention du [7] et de l’AGS [9] et l’a dite bien fondée,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [E] es qualité de liquidateur, à titre de créance de Mme [W], les sommes suivantes :
. 1 670 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2018,
. 219,09 euros à titre de rappel de salaire de juin 2018,
. 21,90 euros au titre des congés y afférents,
— dit et jugé que l’obligation de la [7] de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dit que la décision est opposable au [7] dans les limites de sa garantie et que le [7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et s du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L.3253-18, L.3253-19, 14.3253-20 L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— ordonné la remise par la SCP [E], es qualité, des documents sociaux rectifiés,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
— dit la présente décision opposable au [7] et à l’AGS [9] dans la limite de sa garantie,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire hormis celle qui est de droit,
— fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
Le 12 mai 2022, Mme [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, l’appelante demande à la cour de :
— recevoir Mme [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— réformer le jugement rendu, le 4 avril 2022, par le conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a :
. debouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
. debouté Mme [W] des demandes suivantes, à savoir :
* requalifier le contrat de travail à durée déterminée signé le 7 juin 2018 en contrat à durée indéterminée,
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], à titre de créance de Mme [W], les sommes suivantes :
220 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires de juin 2018, outre 22 euros à titre de congés payés y afférents,
1 700 euros, à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
1 700 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement,
1 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
453,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 45,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
340 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
374 euros à titre d’indemnité de précarité au titre du contrat de travail à durée déterminée signé le 7 juin 2018,
10 200 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* ordonner à la SCP [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], de remettre à Mme [W], sous astreinte, à partir du 30ème jour à compter de la notification ou la signification de la décision à intervenir, de 100 euros par jour de retard, limitée à 90 jours, le conseil de céans se réservant expressément le droit de liquider cette astreinte, les documents sociaux suivants rectifiés conformes à la décision à intervenir :
les bulletins de paie des mois d’août et septembre 2018 (jamais délivrés),
l’attestation destinée à [15],
le certificat de travail,
Statuant à nouveau :
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], à titre de créance de Mme [W], les sommes suivantes :
. 220 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires de juin 2018, outre 22 euros à titre de congés payés y afférents,
Sur la requalification du contrat précaire en contrat à durée indéterminée :
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée signé le 7 juin 2018 en contrat à durée indéterminée,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], à titre de créance de Mme [W], la somme de 1 700 euros, à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Sur la rupture du contrat de travail :
— dire et juger que la rupture s’analyse en un licenciement,
Sur le non respect de la procédure légale de licenciement :
— constater que la société [5] s’est abstenue de respecter la procédure légale de licenciement et notamment de convoquer Mme [W] à un entretien préalable à son licenciement, qu’il n’existe pas d’institution représentative du personnel dans l’entreprise au sein de la société [5],
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], à titre de créance de Mme [W], la somme de 1 700 euros, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement,
Sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement :
— dire et juger que le licenciement prononcé par la société [5] à l’encontre de Mme [W] n’est pas motivé et qu’il est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], à titre de créance de Mme [W], la somme de 1 700 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], à titre de créance de Mme [W], la somme de 453,33 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 45,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], à titre de créance de Mme [W], la somme de 340 euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Sur l’indemnité compensatrice de précarité :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], à titre de créance de Mme [W], la somme de 374 euros, à titre d’indemnité de précarité au titre du contrat de travail à durée déterminée signé le 7 juin 2018,
Sur le travail dissimulé :
— dire et juger que la société [5] a eu recours à Mme [W] de manière dissimulée,
— fixer au profit de Mme [W], en tant que créance, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], la somme de 10 200 euros, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Sur la remise des documents sociaux :
— ordonner à la SCP [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], de remettre à Mme [W], sous astreinte, à partir du 30ème jour à compter de la notification ou la signification de la décision à intervenir, de 100 euros par jour de retard, limitée à 90 jours, la cour de céans se réservant expressément le droit de liquider cette astreinte, les documents sociaux suivants rectifiés conformes à la décision à intervenir :
. les bulletins de paie rectifiés des mois d’août et septembre 2018,
. l’attestation destinée à [15],
. le certificat de travail,
. le bulletin de paie rectifié du mois de juillet 2018,
En tout état de cause :
— assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts,
— fixer les créances susvisées de Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5],
— fixer au profit de Mme [W], en tant que créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société [5],
— dire la décision à intervenir opposable au [6] et à l’A.G.S. [9].
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : ce contrat avait pour effet de pourvoir à un emploi permanent de la société, alors que l’employeur ne démontre pas en quoi l’emploi occupé était par nature temporaire.
— sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé : elle produit une feuille manuscrite recensant les heures effectuées.
— sur la rupture du contrat de travail : elle soutient que les délais de prescription ne lui étaient pas opposables en l’absence de notification de la rupture du contrat de travail. Elle sollicite par conséquent que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande une indemnisation à ce titre, ainsi qu’en raison de l’irrégularité de la procédure, non suivie par l’employeur.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société [E], mandataire liquidateur de la société [5], intimé défaillant, le 4 août 2022, par acte de commissaire de justice, remis à personne habilitée.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, l’Unedic – délégation [4] [Localité 13], demande à la cour de :
— donner acte au concluant qu’il s’en rapporter à justice concernant la demande au titre de l’indemnité de requalification,
— confirmer le jugement ayant débouté la salariée de ses demandes au titre :
. des heures supplémentaires,
. de l’indemnité pour travail dissimulé,
. de l’indemnité de précarité,
*si la cour infirme la décision et fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires :
— débouter Mme [W] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Sur la rupture des relations contractuelles :
A titre principal : sur la prescription de l’action de Mme [W] en contestation de la rupture du contrat de travail :
— constater que la rupture est intervenue le 7/09/2018 à la fin du contrat de travail à durée déterminée et que la salariée a saisi le conseil le 31/10/2019 plus d’un an après la rupture,
— déclarer prescrite l’action engagée par la salariée en contestation de la rupture de son contrat,
A titre subsidiaire, si la cour requalifie le CDD et ne fait pas droit à la prescription de l’action:
— constater que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation égale et comprise entre 0 et 1 mois de salaire maximum,
— dire et juger que les indemnités prévues au barème de l’article L 1235-3 du code du travail s’imposent au juge prud’homal,
— débouter la salariée de sa demande d’indemnité d’un montant de 1 700 euros et limiter l’indemnité à une somme égale à 1/2 mois de salaire, soit la somme de 850 euros,
— dire et juger que l’indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement abusif,
— donner acte au concluant qu’il s’en rapporte à justice concernant l’indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés,
En tout état de cause,
— dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le cadre de la garantie du [7],
— dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances,
— dire et juger que l’obligation du [7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le [7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’AGS fait essentiellement valoir en réplique que :
— la salariée ne justifie pas ses demandes au titre des heures supplémentaires et ne rapporte pas la preuve de l’élément matériel et de l’élément intentionnel du travail dissimulé,
— sur la rupture du contrat de travail : la prescription est acquise, l’action ayant été introduite plus d’un an après la cessation de la relation contractuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [W] sollicite la requalification du contrat à durée déterminée signé le 7 juin 2018, au motif que l’employeur ne démontre pas que l’emploi occupé était par nature temporaire. Elle estime au contraire que ce contrat a eu pour fonction de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
D’après l’article L.1245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, Ls. 1244-3 et L. 1244-4.
S’agissant du motif de recours au contrat à durée déterminée d’usage, il résulte de l’article L 1242-2 du code du travail que :
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…)
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
(…)'
Par ailleurs, selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée du 7 juin 2018 est conclu 'en raison du caractère par nature temporaire de l’emploi de sous-chef cuisinier dans le secteur de l’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances, expressément visé par l’article D 1242-1 4° du code du travail'.
S’il n’est pas contesté que le secteur de l’hôtellerie et la restauration permet le recours à des contrats à durée déterminée d’usage, il est toutefois nécessaire que l’emploi occupé soit par nature temporaire et ne corresponde pas à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Or, au regard de la défaillance de l’intimé, aucun élément ne permet à la cour de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par la salariée, alors même que le restaurant exploité par la société [5] était ouvert de manière continue.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement querellé, de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée signé le 7 juin 2018 en contrat à durée indéterminée.
2- Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, introduite par un salarié, il doit d’office condamner l’employeur à verser à l’intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Mme [W] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une somme de 1 700 euros, correspondant à un mois de salaire, demande à laquelle il sera fait droit, par infirmation du jugement déféré.
3- Sur la demande au titre de l’indemnité de précarité
Il résulte de l’article L 1243-8 du code du travail que 'lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant'.
L’indemnité de précarité reste acquise, nonobstant une requalification ultérieure du contrat en un contrat à durée indéterminée.
La demande de Mme [W] à hauteur de 374 euros est donc fondée, cette somme sera dès lors fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
En l’espèce, Mme [W] soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées au mois de juin 2018, pour un montant total de 220 euros. Elle produit au soutien de ses affirmations, outre un tableau comparatif des heures effectuées et des heures rémunérées :
— un relevé manuscrit des heures qu’elle aurait effectuées quotidiennement au mois de juin 2018,
— le bulletin de salaire établi par l’employeur,
— un courrier qu’elle a adressé à la société [5] le 9 août 2018, par lequel elle demande notamment le paiement des heures supplémentaires réalisées.
Si l’AGS estime que les pièces produites ne permettent pas de justifier les heures supplémentaires que la salariée prétend avoir effectuées, la cour constate qu’en indiquant quotidiennement l’heure de début et l’heure de fin de son travail ainsi que le nombre d’heures effectuées chaque jour de la période concernée, Mme [W] apporte des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
Or, la société [E], mandataire liquidateur de la société [5], étant défaillante, aucun élément de réponse n’est apportée à la cour sur la demande formulée par Mme [W].
Par conséquent, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Pour autant, après analyse des pièces produites, la cour conclut que Mme [W] a réalisé 10h40 heures supplémentaires au mois de juin 2018, alors que 14,04 heures supplémentaires lui ont été rémunérées.
En conséquence, la demande formulée par Mme [W] sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
2- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour n’ayant pas retenu l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, aucun travail dissimulé, fondé sur la déclaration des heures supplémentaires, n’est établi.
Mme [W] fait également valoir que les salaires ont été versés en espèces et qu’ils n’ont pas été déclarés, puisqu’ils n’apparaîtraient pas sur son relevé de carrière édité par l’assurance retraite du sud-est.
Pour autant, le document produit mentionne de manière succincte des revenus à hauteur de 11 595 euros pour l’année 2018, la cour n’étant mise en mesure de vérifier si ces revenus correspondent en partie aux sommes versées par la société [5].
En conséquence, Mme [W] ne rapporte ni la preuve de l’élément matériel de la dissimulation d’emploi la concernant, ni la preuve de l’élément intentionnel, de sorte que sa demande sera rejetée, par confirmation du jugement critiqué.
3- Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
L’article L 3141-3 prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.
En cas de congés payés acquis sur les années de référence antérieures et non exercés, le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante si l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, ne justifie pas qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L’indemnité compensatrice de congés payés a la nature d’un salaire.
En l’espèce, Mme [W] ne fonde nullement sa demande sur un reliquat de congés payés qu’elle aurait acquis mais n’aurait pu prendre. Sa demande sera dès lors rejetée, par application de l’article 1353 du code civil.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [W] sollicite, en conséquence de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont elle demande indemnisation.
L’AGS soulève toutefois la prescription de l’action de la salariée, en ce que les relations contractuelles ont été rompues à échéance du contrat à durée déterminée, soit le 7 septembre 2018, et que l’action a été introduite par Mme [W] uniquement le 31 octobre 2019, soit plus d’un an après.
Mme [W] fait valoir, en réplique, que la rupture du contrat de travail ne lui avait alors pas été notifiée, de sorte que le délai de prescription n’a pu commencer à courir. Elle relève également, à titre subsidiaire, qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, le 17 août 2018, soit dans le délai de prescription.
Il ressort de l’article L 1471-1 du code du travail que : 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
En l’espèce, la relation contractuelle entre Mme [W] et la société [5], qui était alors régie par le contrat à durée déterminée signé le 7 juin 2018, a effectivement pris fin à échéance de ce contrat, soit le 7 septembre 2018. La cessation de la relation contractuelle, au terme d’un contrat à durée déterminée, avant requalification, ne nécessite nullement une notification, par l’employeur, de la rupture. La salariée avait donc pleinement connaissance de la rupture intervenue à cette date. Il s’ensuit que le délai de prescription a donc effectivement commencé à courir le 7 septembre 2018 et que Mme [W] bénéficiait alors d’un délai d’un an pour introduire une action en contestation de la rupture.
Si Mme [W] a effectivement saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 14], en sa formation de référé, le 17 août 2018, la lecture de l’ordonnance ensuite rendue met en évidence que l’action introduite visait exclusivement au règlement des salaires dus, sans qu’il soit évoqué une quelconque contestation de la rupture des relations contractuelles. Cette saisine n’a donc pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
La cour en conclut que l’action en contestation de la rupture introduite par Mme [W] est prescrite.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2- Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société [E], mandataire liquidateur de la société [5], de remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à [10], le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Constate la prescription de l’action de Mme [W] en contestation de la rupture du contrat de travail,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification et de l’indemnité de précarité,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 7 juin 2018 en contrat à durée indéterminée,
Fixe les créances de Mme [W] au passif de la liquidation de la société [5] aux sommes suivantes :
— 1 700 euros au titre de l’indemnisation de requalification,
— 374 euros au titre de l’indemnité de précarité,
Y ajoutant,
Ordonne à la société [E], mandataire liquidateur de la société [5], de remettre à Mme [W] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation [10] rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la [11] intervenant par l’Unedic Délégation [8] [Localité 13], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] les dépens d’appel ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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